Définition d'un projet de loi

Un projet de loi est une proposition législative qui devient loi une fois adoptée par l'Assemblée législative et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur.

Les projets de loi peuvent émaner du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du Cabinet, ou encore de simples députés ou de personnes ou organismes de l'extérieur.

Types de projets de loi

Au Nouveau-Brunswick, deux principaux types de projets de loi sont déposés, soit les projets de loi d'intérêt public et les projets de loi d'intérêt privé.

Les projets de loi d'intérêt public portent sur des questions d'ordre public et sont déposés directement par des députés. Ces projets de loi intéressent le public en général. Il existe deux types de projets de loi d'intérêt public, soit les projets de loi d'initiative ministérielle et les projets de loi d'intérêt public et d'initiative parlementaire. Les projets de loi d'initiative ministérielle sont déposés par un ministre de la Couronne tandis que les projets de loi d'intérêt public et d'initiative parlementaire sont déposés par de simples députés. À l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, presque tous les projets de loi d'intérêt public déposés sont d'initiative ministérielle, quoique rien n'empêche un simple député de déposer un projet de loi d'intérêt public. Toutefois, un tel projet de loi ne peut comporter de dispositions portant atteinte à la prérogative de la Couronne en matière financière. Les mesures financières ne peuvent être déposées que par des ministres de la Couronne, puisque seuls les ministres reçoivent du lieutenant-gouverneur l'autorité requise, à savoir la recommandation royale, pour prévoir dans leurs projets de loi la levée ou la dépense de fonds.

Les projets de loi d'intérêt privé portent sur des questions locales ou d'intérêt privé ou sont en faveur ou dans l'intérêt particulier d'une personne, d'une corporation ou d'une municipalité. Ces projets de loi ne sont pas habituellement déposés à la demande d'un député, mais plutôt à la demande de personnes ou d'organismes de l'extérieur de la Chambre. Ils accordent des pouvoirs spéciaux à des compagnies, à des municipalités ou à des particuliers, et ils n'intéressent donc pas le public en général.

Comme un projet de loi d'intérêt privé ne suit pas exactement les mêmes étapes d'adoption qu'un projet de loi d'intérêt public, les pages qui suivent ne s'appliquent qu'à ces derniers. Les pages suivantes expliquent la procédure s'appliquant aux projets de loi d'intérêt privé et contiennent un tableau présentant de façon sommaire les étapes qu'un projet de loi d'intérêt privé doit franchir à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Un projet de loi doit faire l'objet de trois lectures distinctes, en des jours différents, avant d'être adopté; le Règlement de la Chambre contient toutefois des dispositions en vertu desquelles un projet de loi, moyennant le consentement unanime de la Chambre, peut franchir deux ou plusieurs étapes le même jour.

Les pages qui suivent décrivent les étapes normales de l'adoption d'un projet de loi.

Filière d’un projet de loi d’intérêt public

Avant de devenir loi, un projet de loi d’intérêt public suit la filière que voici.

RÉDACTION

Un ministère demande à son ministre de déposer un projet de loi ayant trait à un domaine de sa compétence. Le personnel du ministère de la Justice prépare l’avant-projet de loi. Le ministre présente ensuite cet avant-projet à ses collègues au Cabinet et au caucus, puis, si ceux-ci l’approuvent, il l’envoie à l'imprimeur du Roi pour le faire imprimer. L’imprimeur du Roi en prépare un certain nombre d’exemplaires, qu’il remet ensuite au ministre.

Un projet de loi d’intérêt public et d’initiative parlementaire est rédigé par le député avec l’aide du personnel de l’Assemblée législative et n’a pas à être présenté au caucus de ce député ni au pouvoir exécutif. Le député qui veut déposer le projet de loi l’envoie à l’Imprimeur de la Reine, qui l’imprime et en remet ensuite des exemplaires directement au député.

DÉPÔT ET PREMIÈRE LECTURE

The Minister or private member then introduces the Bill to the Legislative Assembly on motion "that a Bill entitled . . . . . . be now read a first time". The member introducing the Bill may give a brief explanation on the provisions of the Bill. No debate or amendment is permitted at this stage.

Le ministre ou simple député dépose ensuite le projet de loi à l’Assemblée législative par une motion portant « que soit maintenant lu une première fois le projet de loi intitulé […] ». Le dépôt du projet de loi peut être accompagné d’une brève explication, mais aucun débat ni amendement n’est permis à cette étape.

DEUXIÈME LECTURE

La deuxième lecture est considérée comme l’étape la plus importante du cheminement d’un projet de loi. C’est à cette étape que le principe et l’objet du projet de loi sont mis en discussion puis adoptés ou rejetés. Le débat est général et porte sur le projet de loi dans son ensemble. Après la deuxième lecture à la Chambre, le projet de loi est renvoyé pour un examen plus détaillé au Comité plénier ou à un autre comité parlementaire désigné par la personne qui défend ce projet de loi.

ÉTUDE EN COMITÉ

Pour l’étude des projets de loi renvoyés au Comité plénier, la Chambre elle-même forme le comité. Lorsque la Chambre se forme en Comité plénier, le président quitte le fauteuil. Le vice-président ou un des députés assume la présidence du comité, et le ministre qui défend le projet de loi témoigne et répond aux questions sur les détails du projet de loi. Des conseillers ministériels peuvent accompagner le ministre à la Chambre pour donner des conseils techniques, mais ils ne peuvent prendre la parole. Les députés peuvent prendre la parole sur chacun des articles du projet de loi à l’étude, poser toutes les questions qu’ils veulent et proposer des amendements de n’importe quel article. Les amendements en comité doivent respecter le principe du projet de loi, principe que la Chambre a approuvé à la deuxième lecture. Après examen du projet de loi, le comité ordonne qu’il soit fait rapport du projet de loi à la Chambre.

RAPPORT

Dans son rapport, le comité peut recommander à la Chambre l’adoption du projet de loi avec ou sans amendements. Si aucun amendement n’est proposé, le projet de loi est renvoyé sans amendement.

TROISIÈME LECTURE ET ADOPTION

La motion à l'étape de la troisième lecture est la suivante : « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois » . Comme à la deuxième lecture, le débat se limite à la teneur générale du projet de loi.

Après la troisième lecture d’un projet de loi, le président met aux voix une autre motion : « Le présent projet de loi ayant reçu trois lectures distinctes, plaît-il à la Chambre qu’il soit maintenant adopté? » La motion est adoptée, puis le projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale.

SANCTION ROYALE

La Loi constitutionnelle dispose que, pour avoir force de loi, un projet de loi adopté à la Chambre doit être revêtu de la sanction royale attestant qu’il a été approuvé par la Couronne.

Un projet de loi adopté en troisième lecture est ensuite inscrit au Feuilleton et Avis pour la sanction royale. Le lieutenant-gouverneur se rend à une séance de l'Assemblée législative et donne la sanction royale au projet de loi.

Pendant la cérémonie de la sanction royale, le greffier adjoint lit le titre des projets de loi à approuver. Le greffier de l'Assemblée législative, au nom du représentant de la Couronne, annonce ensuite la sanction royale en ces termes :

Au nom de Sa Majesté, Son Honneur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces projets de loi, les édicte et en ordonne l'impression.

Le projet de loi devient alors loi.

PROCLAMATION

Sauf disposition contraire du projet de loi, ce dernier entre normalement en vigueur le jour même où il reçoit la sanction royale.

Il est parfois prévu que le projet de loi entre en vigueur à une date précise ou à un jour fixé par proclamation. Les projets de loi d'intérêt public sont habituellement ainsi proclamés. Certains projets de loi sont proclamés immédiatement, d'autres le sont à une date précise et d'autres, enfin, sont proclamés plus tard à une date que doit déterminer le Conseil exécutif.

Procédure relativement à un projet de loi d'intérêt privé

La procédure à suivre relativement aux projets de loi d'intérêt privé diffère beaucoup de celle relative aux projets de loi d'intérêt public. Un projet de loi d'intérêt public est simplement rédigé et déposé, mais avant qu'un projet de loi d'intérêt privé puisse être déposé à l'Assemblée législative, plusieurs étapes doivent être suivies. Un projet de loi d'intérêt privé porte sur des questions locales ou d'intérêt privé ou est en faveur ou dans l'intérêt particulier d'une personne, d'une corporation ou d'une municipalité. Par conséquent, avant qu'une faveur d'une telle nature ne soit accordée, l'Assemblée législative s'assure que les mesures législatives en question ne porteront aucun préjudice à d'autres droits ou intérêts. En vertu du Règlement de l'Assemblée législative, un avis indiquant clairement la nature et l'objet du projet de loi envisagé doit être publié une fois dans la Gazette royale et au moins une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle résident les parties ou la majorité des parties visées par le projet de loi ou qui y sont intéressées. Une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle doit attester que les exigences du Règlement ont été remplies.

Les étapes qui suivent décrivent brièvement la procédure à suivre avant le dépôt d'un projet de loi d'intérêt privé à l'Assemblée législative.

RÉDACTION

Des électeurs demandent à un député qui n'est pas ministre de la Couronne de déposer en leur nom une mesure législative répondant à la définition de projet de loi d'intérêt privé.

Ces électeurs chargent ensuite un avocat exerçant sa profession au Nouveau- Brunswick de rédiger la proposition ou le projet de loi d'intérêt privé, qui doit être déposé par un député.

PUBLICATION D'UN AVIS

La publication d'un avis de projet de loi d'intérêt privé doit se faire tôt dans l'année civile pour que le projet de loi puisse être étudié à la séance du printemps. Le Règlement exige qu'un avis du projet de loi envisagé soit publié dans les deux langues officielles dans la Gazette royale deux semaines au moins avant le dépôt de la demande. L'avis doit paraître une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans au moins un journal diffusé dans la localité la plus visée par le projet de loi. L'avis indique clairement la nature et l'objet du projet de loi envisagé, ainsi que le nom et l'adresse du demandeur.

DÉPÔT

Le demandeur fait parvenir au greffier de l'Assemblée législative, dans les deux langues officielles, une copie de l'avant-projet de loi d'intérêt privé, ainsi qu'une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle attestant que les avis requis ont été publiés.

Le greffier fait parvenir une copie de l'avant-projet de loi au sous-ministre de la Justice.

Le projet de loi est examiné pour s'assurer que son objet relève de la compétence de l'Assemblée législative, pour y supprimer toute erreur ou irrégularité et, de façon générale, pour veiller au respect des exigences quant à la forme. Tout point important lié à la forme ou au fond du projet de loi est réglé après discussion avec l'avocat du demandeur.

Le greffier fait alors parvenir une copie de l'avant-projet de loi définitif à l'imprimeur du Roi, qui est chargé d'imprimer tous les projets de loi d'intérêt privé. Les exemplaires du projet de loi sont imprimés et envoyés au député qui a accepté de parrainer le projet de loi pour les électeurs en question.

Une fois remplies toutes les conditions relatives à la demande de dépôt d'un projet de loi d'intérêt privé, le greffier de l'Assemblée législative délivre une attestation à cet effet, et le député parrainant le projet de loi peut le déposer et proposer qu'il soit lu une première fois.

Le tableau suivant montre quelles étapes un projet de loi d'intérêt privé doit franchir à l'Assemblée législative.

PREMIÈRE LECTURE

Le Comité permanent des projets de loi d'intérêt privé étudie le projet de loi et décide s'il doit être approuvé avec ou sans amendements. Les demandeurs du projet de loi ou leur agent sont tenus de comparaître devant le comité. Les personnes ayant des intérêts ou des biens à qui il peut être porté atteinte par le projet de loi peuvent aussi comparaître devant le comité en vue d'exprimer leur assentiment ou leur opposition, ou elles peuvent donner leur assentiment par écrit.

COMITÉ PERMANENT DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

Le Comité permanent des projets de loi d'intérêt privé étudie le projet de loi et décide s'il doit être approuvé avec ou sans amendements. Les demandeurs du projet de loi ou leur agent sont tenus de comparaître devant le comité. Les personnes ayant des intérêts ou des biens à qui il peut être porté atteinte par le projet de loi peuvent aussi comparaître devant le comité en vue d'exprimer leur assentiment ou leur opposition, ou elles peuvent donner leur assentiment par écrit.

ÉTAPE DU RAPPORT

Le Comité permanent des projets de loi d'intérêt privé fait ensuite rapport du projet de loi à la Chambre, en indiquant qu'il

  1. 1) l'approuve;
  2. 2) l'approuve, mais avec des amendements;
  3. 3) le rejette (il ne recommande pas son adoption par la Chambre).

DEUXIÈME LECTURE

Une fois la deuxième lecture du projet de loi ordonnée, le greffier donne lecture du titre et du numéro du projet de loi tels qu'ils sont inscrits au Feuilleton et Avis. Un projet de loi en deuxième lecture peut faire l'objet d'un débat.

TROISIÈME LECTURE

La troisième lecture des projets de loi d'intérêt privé est ordonnée, après la deuxième lecture, à moins que cinq députés demandent que le renvoi du projet de loi au Comité plénier soit ordonné. Une fois la troisième lecture du projet de loi ordonnée, le greffier donne lecture du titre et du numéro une troisième fois.

SANCTION ROYALE

Le lieutenant-gouverneur assiste à une séance de l'Assemblée législative et donne la sanction royale au projet de loi. Un projet de loi ayant reçu la sanction royale a alors force de loi.

Après la sanction royale, le greffier de l'Assemblée législative fait parvenir au demandeur une copie certifiée conforme de la loi.