PROJET DE LOI 3
Loi concernant le défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
1( 1) Le titre de la Loi sur le défenseur des enfsants, des jeunes et des aînés, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes,
des aînés et de la santé mentale
1( 2) L’article 1 de la Loi est modifié
a)  à la définition de « défenseur », par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  à la définition de « service », par la suppression de « et aux aînés » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « , aux aînés et aux personnes vivant avec des difficultés de santé mentale »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« jeune adulte » Personne âgée de 19 ans ou plus et de moins de 26 ans qui, le jour de son dix-neuvième anniversaire, est admissible à recevoir des services sociaux visés à l’article 29 ou 31 de la Loi sur bien-être des enfants et des jeunes. (young adult)
« personne vivant avec des difficultés de santé mentale » Personne de tout âge qui présente une perturbation sur le plan cognitif, affectif ou comportemental, notamment un trouble mental décrit dans la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publiée par l’American Psychiatric Association. (person living with mental health challenges)
1( 3) La rubrique « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale
1( 4) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale
2 Est établi le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale, lequel est doté des obligations et responsabilités qui suivent relativement aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection, aux aînés et aux personnes vivant avec des difficultés de santé mentale :
a)  veiller à ce que leurs droits et leurs intérêts soient protégés;
b)  veiller à ce que leurs opinions soient entendues et qu’on en tienne compte dans les forums appropriés, lorsque celles-ci pourraient ne pas être autrement avancées;
c)   veiller à ce qu’ils aient accès aux services et à ce que leurs plaintes relatives à ceux-ci reçoivent l’attention voulue;
d)  informer et conseiller le gouvernement, les organismes gouvernementaux et les communautés relativement à la disponibilité, l’efficacité, la sensibilité et la pertinence des services qui leur sont fournis;
e)  agir, de façon générale, en tant que défenseur de leurs droits et de leurs intérêts.
1( 5) L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s ».
1( 6) La rubrique « Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :  
Personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale
1( 7) L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
1( 8) Le paragraphe 12(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s ».
1( 9) L’article 13 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Dans le cadre de l’exercice des fonctions du bureau du défenseur, le défenseur peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a)  recevoir et examiner une question qui concerne un enfant, un jeune, un adulte sous protection, un aîné ou une personne vivant avec des difficultés de santé mentale ou encore un groupe de personnes appartenant à l’une de ces catégories de personnes;
b)  plaider, servir de médiateur ou utiliser tout autre processus de résolution des différends au nom de l’une de ces personnes ou de l’un de ces groupes de personnes;
c)  si le plaidoyer ou la médiation ou tout autre processus de résolution des différends ne mène pas à un résultat qu’il juge satisfaisant, mener une enquête au nom de l’une de ces personnes ou de l’un de ces groupes de personnes;
d)  soit instaurer des conférences de cas, des révisions administratives, des médiations ou d’autres processus dans le cadre desquels des décisions sont prises quant aux services fournis ou y participer, soit aider l’une de ces personnes ou l’un de ces groupes de personnes à le faire;
e)   fournir au public des renseignements sur les besoins et les droits de l’une de ces personnes ou de l’un de ces groupes de personnes ainsi que sur le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale;
f)  faire des recommandations au gouvernement ou à une autorité concernant les lois, les politiques et les pratiques relatives aux droits de l’une de ces personnes ou de l’un de ces groupes de personnes ou aux services qui lui sont destinés.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13( 1.1) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un jeune adulte ou à un groupe de jeunes adultes en ce qui a trait aux services qu’offre une autorité pour appuyer la transition des jeunes adultes à la vie d’adulte autonome.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13( 2.1) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit au défenseur d’intervenir au nom d’une personne vivant avec des difficultés de santé mentale dans le cadre de l’une quelconque des instances suivantes qui est en cours :
a)  une audience devant un tribunal ou une commission de recours constituée en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b)  une procédure judiciaire relative aux troubles mentaux visés à la partie 20.1 du Code criminel (Canada) ou à la section 7 de la partie 3 de la Loi sur la défense nationale (Canada);
c)  une procédure judiciaire relative :
( i) à la nomination d’un fondé de pouvoir aux biens ou d’un fondé de pouvoir aux soins personnels au sens de la Loi sur les procurations durables,
( ii) à une requête présentée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation,
( iii) à l’administration d’une succession visée par la Loi sur la Cour des successions.
1( 10) L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
14( 2.1) Le défenseur ne peut se prévaloir de l’article 13 pour intervenir au nom d’une personne vivant avec des difficultés de santé mentale dans toute affaire en cours dans laquelle l’une des personnes suivantes intervient ou est intervenue :
a)  le curateur public agissant en vertu de la Loi sur le curateur public;
b)  le défenseur des patients psychiatriques agissant en application de la Loi sur la santé mentale.
b)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s ».
1( 11) La rubrique « Communication provenant d’un enfant ou d’un jeune » qui précède l’article 16 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Communication avec le défenseur
1( 12) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communications avec le défenseur
16( 1) Est tenue de faire immédiatement parvenir au défenseur toute demande de communication avec lui faite par la personne en placement :
a)  s’agissant d’un enfant ou d’un jeune, la personne responsable de l’établissement, du foyer d’accueil, du foyer de groupe ou de tout autre foyer ou endroit dans lequel il est placé en vertu du Code criminel (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d’une loi de la Législature;
b)  s’agissant d’un jeune adulte, d’un adulte sous protection ou d’un aîné, la personne responsable de l’établissement, du foyer d’accueil, du foyer de groupe ou de tout autre foyer ou endroit dans lequel il est placé en vertu d’une loi de la Législature;
c)  s’agissant d’une personne vivant avec des difficultés de santé mentale, la personne responsable de l’établissement de soins de santé ou de tout autre établissement ou endroit dans lequel elle est placée en vertu d’une loi de la Législature.
16( 2) Malgré toute autre loi, la personne responsable visée au paragraphe (1) qui reçoit d’une autre personne visée à l’une quelconque des alinéas (1)a) à c) une lettre adressée au défenseur est tenue de la lui transmettre immédiatement sans l’ouvrir.
1( 13) La rubrique « Communication provenant d’un adulte sous protection ou d’un aîné » qui précède l’article 16.1 de la Loi est abrogée.
1( 14) L’article 16.1 de la Loi est abrogé.
1( 15) L’article 17 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s »;
b)  à l’alinéa (a), par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
1( 16) Le paragraphe 19(13) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s ».
1( 17) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
22( 2) Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (2.1) et (4), le défenseur peut, afin de justifier ses conclusions et ses recommandations, communiquer dans un rapport qu’il prépare en application de la présente loi les questions qu’il estime nécessaires.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22( 2.1) Aucun rapport visé au paragraphe (2) ne peut renfermer le nom de l’une des personnes visées ci-dessous ou tout renseignement identificatoire sur celle-ci, à moins que le consentement suivant n’ait été obtenu :
a)   s’agissant d’un enfant ou d’un jeune ou encore d’un parent ou du tuteur d’un enfant ou d’un jeune, le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur;
b)  s’agissant d’un jeune adulte, d’un adulte sous protection ou d’un aîné, son consentement;
c)  s’agissant d’une personne vivant avec des difficultés de santé mentale, son consentement ou, si celle-ci est âgée de moins de 19 ans, son consentement ainsi que celui de son parent ou tuteur.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3);
e)  par l’abrogation du paragraphe (3.1);
f)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
g)  au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe (1), (3) » et son remplacement par « paragraphe (1), (2.1) »;
h)  au paragraphe (6), par la suppression de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
1( 18) Le paragraphe 23(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Advocate ».
1( 19) L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « des adultes sous protection et des aînés » et son remplacement par « des jeunes adultes, des adultes sous protection, des aînés et des personnes vivant avec des difficultés de santé mentale ».
1( 20) L’article 26 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « he or she » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Advocate »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Advocate’s ».
1( 21) L’article 27 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s »;
b)  à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Advocate’s ».
1( 22) L’alinéa 28b) de la Loi est modifié par la suppression de « les adultes sous protection et les aînés » et son remplacement par « les jeunes adultes, les adultes sous protection, les aînés et les personnes vivant avec des difficultés de santé mentale ».
Loi sur la santé mentale
2( 1) La version française de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée par la suppression de « malades mentaux » et son remplacement par « patients psychiatriques »
a)  à l’article 7.6,
( i) au paragraphe (1);
( ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
( iii) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a);
( iv) au paragraphe (4);
( v) au paragraphe (5);
( vi) au paragraphe (6);
( vii) au paragraphe (7);
b)  à l’article 7.7,
( i) au paragraphe (1), dans toutes ses occurrences;
( ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
( iii) au paragraphe (3),
( A) à l’alinéa a), dans toutes ses occurrences;
( B) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), dans toutes ses occurrences;
( C) à l’alinéa c), dans toutes ses occurrences;
( D) à l’alinéa d), dans toutes ses occurrences;
( iv) au paragraphe (4), dans toutes ses occurrences;
c)  à l’article 34.022,
( i) au paragraphe (1), dans toutes ses occurrences;
( ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a);
( iii) au paragraphe (3);
d)  à l’article 34.04,
( i) à l’alinéa (2)g);
( ii) à l’alinéa (3)d);
e)  à l’alinéa 34.05d);
f)  à l’alinéa 34.06(2.1)b);
g)  à l’article 34.1,
( i) à l’alinéa (5)e);
( ii) à l’alinéa (13)d);
h)  au paragraphe 68(1),
( i) à l’alinéa i.4);
( ii) à l’alinéa i.5), dans toutes ses occurrences;
( iii) à l’alinéa i.6), dans toutes ses occurrences.
2( 2) La version française de la Loi est modifiée par la suppression de « malades mentaux » et son remplacement par  « patients psychiatriques » 
a)  à la rubrique « Services de défenseurs de malades mentaux – mandat et droits » qui précède l’article 7.6;
b)  à la rubrique « Services de défenseurs de malades mentaux – négligence présumée » qui précède l’article 7.7;
c)  à la rubrique « Services de défenseurs des malades mentaux » qui précède l’article 34.022.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la santé mentale
3( 1) La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 pris en vertu de la Loi sur la santé mentale est modifiée par la suppression de « malades mentaux » et son remplacement par « patients psychiatriques »
a)  à l’article 10,
( i) à l’alinéa (1)c);
( ii) au paragraphe (4), dans toutes ses occurrences;
b)  à l’article 12;
c)  à l’alinéa 13b);
d)  au paragraphe 15(3);
e)  à l’article 17,
( i) au paragraphe (1);
( ii) au paragraphe (2);
f)  à l’alinéa 20b);
g)  à l’article 21;
h)  à l’article 22,
( i) au paragraphe (1);
( ii) au paragraphe (2), dans toutes ses occurrences;
i)  à l’article 22.1,
( i) au paragraphe (1);
( ii) au paragraphe (2).
3( 2) La version française du Règlement est modifiée par l’abrogation de la rubrique  « SERVICES DE DÉFENSEUR DES MALADES MENTAUX ET DÉFENSEURS DES MALADES MENTAUX » qui précède l’article 21, et son remplacement par ce qui suit :
SERVICES DE DÉFENSEUR
DES PATIENTS PSYCHIATRIQUES
ET DÉFENSEURS
DES PATIENTS PSYCHIATRIQUES
DISPOSITION TRANSITOIRE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
4 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document vaut mention de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ou du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale, respectivement.
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
5 L’alinéa 8f) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et de « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et leur remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale » et « Bureau du défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale », respectivement.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
6( 1) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-6 pris en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est modifié par la suppression de « le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « le défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
6( 2) Le paragraphe 28(5) du Règlement est modifié
a)  au sous-alinéa a)(iii), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
6( 3) L’alinéa 36d) du Règlement est modifié par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
6( 4) Le sous-alinéa 37(1)r)(iii) du Règlement est modifié par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
6( 5) L’article 50 du Règlement est modifié
a)  au sous-alinéa (3)b)(iv), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
Loi sur les coroners
7( 1) L’article 1 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale; (Child, Youth, Senior and Mental Health Advocate)
7( 2) L’article 42.32 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)b), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».
Loi sur les mesures d’urgence
8 Le sous-alinéa 12.2(2)b)(ii) de la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » et son remplacement par « Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes, des aînés et de la santé mentale ».