PROJET DE LOI 16
Loi sur la protection du consommateur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements. (regulated activity)
« bail » Convention de location de marchandises à l’exception d’une convention pour la location de marchandises en lien avec un bail résidentiel. (lease)
« bailleur » S’entend, selon le cas : (lessor)
a) de la personne qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure un bail au titre duquel elle donne ou doit donner une marchandise en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier le soit principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques;
b) du cessionnaire à qui les droits du bailleur initial au titre d’un bail ont été cédés, à condition qu’un avis de la cession ait été donné au preneur à bail.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans lui être mariée. (common-law partner)
« consommateur » Sauf à la partie 11, s’entend d’un particulier qui participe à une opération de consommation mais à l’exclusion d’une personne à qui des marchandises, des services ou des points de récompense sont fournis à des fins commerciales ou qui y a droit. (consumer)
« convention de consommation » Contrat ou autre convention entre un fournisseur et un consommateur pour la fourniture de marchandises, de services ou de points de récompense à ce dernier à des fins personnelles, familiales ou domestiques. (consumer agreement)
« convention de crédit » Convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment : (credit agreement)
a) une convention relative, selon le cas :
( i) à un prêt d’argent,
( ii) à une vente à crédit,
( iii) à une ligne de crédit,
( iv) à une carte de crédit;
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a).
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (Court of King’s Bench)
« Cour des petites créances » La Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses adjudicateurs. (Small Claims Court)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. (Director)
« émetteur d’une carte de crédit » Relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur, sauf à la partie 7. (credit card issuer)
« fournisseur » Sauf à la partie 2, quiconque fait des affaires dans le domaine de la vente, de la location, du négoce de marchandises ou de services ou encore de leur fourniture par un autre moyen, y compris la fourniture de points de récompense. (supplier)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« opération de consommation » S’entend de l’une des choses suivantes : (consumer transaction)
a) la fourniture au consommateur de marchandises, de services ou de points de récompense à des fins personnelles, familiales ou domestiques par un fournisseur;
b) la sollicitation, l’offre, la publicité ou la promotion faite par un fournisseur relativement à une opération visée à l’alinéa a);
c) toute convention de consommation relative à une opération visée à l’alinéa a).
« opération de consommation en étalement » Opération de consommation qui prévoit la fourniture en continu ou de façon périodique de marchandises, de services ou de points de récompense pour une période déterminée ou indéterminée. (ongoing consumer transaction)
« preneur à bail » Particulier qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure un bail au titre duquel il prend ou doit prendre une marchandise en location d’un bailleur. (lessee)
« prêteur » S’entend, selon le cas : (credit grantor)
a) de la personne qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure une convention de crédit au titre de laquelle elle fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si, à la fois :
( i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit à des fins personnelles, familiales ou domestiques,
( ii) le crédit ne vise pas la vente de marchandises destinées à la revente;
b) du cessionnaire à qui les droits du prêteur initial aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition qu’un avis de la cession ait été donné à l’emprunteur.
« publier » Rendre public par tout moyen, notamment par le truchement des médias. (publish)
« règle » Règle établie en vertu de la présente loi, ou si le contexte l’exige, règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Faire des affaires dans la province
2 Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, une personne est réputée faire des affaires dans la province dans les cas suivants :
a) elle y a un bureau, un entrepôt ou un lieu d’affaires;
b) elle se présente comme y faisant des affaires;
c) elle est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’un enregistrement délivré ou accordé en vertu d’une loi qui lui permet d’y faire des affaires;
d) elle y a un mandataire ou un représentant à demeure qui y fait des affaires pour son compte;
e) elle fait, même indirectement, le commerce de marchandises ou de services destinés aux consommateurs dans la province;
f) elle offre ou accorde, même indirectement, du crédit aux emprunteurs dans la province.
Personnes liées
3 Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et de ses règlements dans les cas suivants :
a) elle est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la sœur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) elle est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, même indirectement :
( i) à l’autre,
( ii) à une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
( iii) à l’autre et à une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Non-application de la Loi
4( 1) La présente loi ou ses règlements ou l’une quelconque de leurs dispositions ne s’appliquent pas :
a) à une transaction ou une transaction proposée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières;
b) aux produits ou aux services financiers réglementés par la Loi sur les assurances;
c) sous réserve du paragraphe (2), à toute personne ou catégorie de personnes qu’indiquent les règlements;
d) à une opération ou catégorie d’opérations qu’indiquent les règlements;
e) à toute personne ou catégorie de personnes qui bénéficie d’une exemption accordée par ordonnance du directeur en vertu du paragraphe 5(1) la soustrayant à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions.
4( 2) La personne exemptée en vertu de l’alinéa (1)c) de l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
Exemptions
5( 1) S’il l’estime opportun, le directeur peut, par ordonnance, exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions, et peut, en outre, assortir l’exemption des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
5( 2) Le directeur peut, de son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
5( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut produire un effet rétroactif.
5( 4) La personne visée par l’ordonnance respecte les modalités et les conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
Renonciation aux droits prévus par la présente loi ou ses règlements
6( 1) Nul ne peut demander à une personne de renoncer aux droits, aux avantages ou aux protections que lui accordent la présente loi ou ses règlements ni l’exiger, sauf dans la mesure qui y est expressément permise.
6( 2) Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou ses règlements, la renonciation aux droits, aux avantages ou aux protections qui y sont prévus est entachée de nullité.
6( 3) Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou ses règlements, toute limite imposée aux droits, aux avantages ou aux protections qui y sont prévus est entachée de nullité.
Autres recours non écartés
7 Tout recours prévu par la présente loi s’ajoute à tout autre recours judiciaire ou toute autre mesure de redressement fondée sur l’equity ou d’origine législative et n’écarte pas la possibilité d’entamer un tel recours ou de se prévaloir d’une telle mesure.
PARTIE 2
PRATIQUES DÉLOYALES
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fait important » Tout renseignement qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence sur la décision du consommateur quant à une opération de consommation. (material fact)
« fournisseur » Personne qui, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, fait des affaires (supplier) dans l’un des secteurs d’activités suivants :
a) la fourniture de marchandises ou de services aux consommateurs, notamment par vente ou location;
b) la fabrication, l’importation ou l’assemblage de marchandises;
c) la distribution de marchandises ou de services.
Champ d’application
9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute pratique déloyale qui répond à l’un des critères suivants :
a) elle implique un fournisseur qui fait des affaires dans la province;
b) elle implique un consommateur qui est résident de la province;
c) elle est en lien avec une convention de consommation pour laquelle l’offre ou l’acceptation émane depuis la province;
d) elle émane depuis la province ou elle y produit des effets et implique le représentant d’un fournisseur;
e) elle se produit dans des circonstances décrites dans les règlements.
9( 2) La présente partie s’applique aux pratiques déloyales qui se manifestent après l’entrée en vigueur du présent article.
Pratiques déloyales
10( 1) Un fournisseur se livre à une pratique déloyale lorsqu’il fait une des choses suivantes :
a) il exerce une pression ou une influence indue sur le consommateur pour l’inciter à conclure une convention de consommation;
b) il profite du consommateur en raison de l’incapacité de ce dernier à comprendre la nature ou l’effet de l’opération de consommation, la langue dans laquelle elle se déroule ou une question connexe à l’opération;
c) il omet de mentionner un fait important relativement à l’opération de consommation;
d) il exagère, formule des insinuations ou reste dans l’ambiguïté concernant un fait important relativement à l’opération de consommation;
e) il demande un prix pour des marchandises ou des services qui est nettement exagéré comparativement à celui demandé pour des marchandises ou des services semblables qui peuvent facilement être obtenus, sans informer le consommateur de la différence de prix et de la raison qui explique cette différence;
f) il demande un prix pour des marchandises ou des services qui excède de plus de 10 % ou de plus de 100 $ le montant estimatif donné pour ces marchandises ou ces services, sauf dans les cas suivants :
( i) le consommateur a expressément consenti au prix supérieur, et ce, avant leur fourniture,
( ii) le consommateur et le fournisseur conviennent de modifier le montant estimatif si le consommateur demande des marchandises ou des services additionnels ou différents;
g) il exige un droit pour l’estimation du prix des marchandises ou des services, à moins que le consommateur, à la fois :
( i) n’ait été informé au préalable du fait que ce droit serait exigé et du montant de celui-ci,
( ii) n’ait expressément consenti à ce que ce droit soit exigé;
h) il conclut une convention de consommation alors qu’il sait ou devrait savoir que le consommateur ne peut tirer un avantage raisonnable des marchandises ni des services;
i) il conclut une convention de consommation alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable que le consommateur soit en mesure de payer le plein prix des marchandises ou des services;
j) il assortit une convention de consommation de modalités et de conditions qui sont sévères, abusives ou grossièrement inéquitables;
k) il fait une assertion portant qu’une convention de consommation fait ou non entrer en jeu des droits, des recours ou des obligations alors que ce n’est pas le cas.
10( 2) Sans limiter la portée du paragraphe (1), un fournisseur se livre à une pratique déloyale envers un ou plusieurs consommateurs ou consommateurs éventuels lorsqu’il fait une des choses suivantes :
a) il fait ou dit quelque chose qu’il est raisonnable de penser que cela puisse tromper un consommateur ou l’induire en erreur;
b) il émet une opinion trompeuse à laquelle le consommateur est susceptible de se fier, et ce, à son détriment;
c) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services bénéficient d’une commandite ou d’une approbation ou ont certains attributs, notamment un rendement, des caractéristiques, des accessoires, des ingrédients, des composantes, des usages, des avantages ou viennent en certaines quantités alors que ce n’est pas le cas;
d) il fait une assertion portant qu’il bénéficie d’une commandite, d’une approbation, d’un statut, d’une affiliation ou d’une connexion alors que ce n’est pas le cas ou qu’il a une qualification professionnelle qu’il n’a pas;
e) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services respectent une norme particulière, ont une qualité, un niveau ou un style particulier ou sont d’un certain modèle alors que ce n’est pas le cas;
f) il fait une assertion portant que les marchandises ont été ou non utilisées dans une mesure qui ne reflète pas la réalité;
g) il fait une assertion portant que les marchandises sont neuves alors qu’elles sont usagées, détériorées, modifiées ou remises à neuf;
h) il fait une assertion portant que les marchandises ont ou non un historique particulier ou sont ou non destinées à un emploi alors que cela ne reflète pas la réalité;
i) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services sont disponibles pour une raison différente de la réalité;
j) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services ont été rendus disponibles conformément à une assertion faite auparavant alors que ce n’est pas le cas;
k) il fait une assertion portant qu’il est en mesure de fournir les marchandises ou les services alors que ce n’est pas le cas;
l) il fait une assertion concernant un bon d’échange portant qu’un autre fournisseur fournira les marchandises ou les services ou que ce dernier les fournira au rabais ou à prix réduit si celui qui fait l’assertion sait ou devrait savoir que l’autre ne le fera pas;
m) il fait une assertion portant que les marchandises sont disponibles dans une certaine quantité alors que ce n’est pas le cas;
n) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services seront fournis au cours d’une période indiquée alors qu’il sait ou devrait savoir ce ne sera pas le cas;
o) il fait une assertion portant que le prix demandé constitue un avantage alors que ce n’est pas le cas;
p) il fait une assertion portant qu’une pièce, un remplacement, une réparation ou un ajustement est nécessaire ou souhaitable alors que ce n’est pas le cas;
q) il fait une assertion portant qu’un service a été rendu, qu’une pièce a été installée ou qu’un remplacement, une réparation ou un ajustement a été fait alors que ce n’est pas le cas;
r) il fait une assertion portant qu’il demande des renseignements ou fait un sondage ou une sollicitation dans un but particulier alors que ce n’est pas le cas;
s) il fait une assertion portant qu’une personne a ou non le pouvoir de négocier les modalités d’une opération de consommation alors que ce n’est pas le cas;
t) alors qu’il donne dans l’une quelconque de ses assertions le prix de toute partie des marchandises ou des services :
( i) ou bien il omet de donner le prix total des marchandises ou des services,
( ii) ou bien il insiste plus sur le prix de la partie des marchandises ou des services que sur leur prix total;
u) alors qu’il donne dans l’une quelconque de ses assertions le montant d’un versement quelconque pour les marchandises ou les services :
( i) ou bien il omet de donner le prix total des marchandises ou des services,
( ii) ou bien il insiste plus sur le montant du versement que sur leur prix total;
v) il fait une assertion concernant une convention de consommation prévoyant la fourniture en continu de services dans laquelle :
( i) ou bien il ne communique pas complètement les modalités importantes de la convention, notamment la durée de la convention, les variations de prix, les renouvellements, les prolongations et les modifications,
( ii) ou bien il n’obtient pas le consentement express du consommateur aux renouvellements, aux prolongations ou aux modifications de la convention;
w) il fait une assertion par laquelle il donne une estimation du prix des marchandises ou des services alors qu’ils ne peuvent être fournis pour ce prix;
x) il fait une assertion telle concernant le prix des marchandises ou des services qu’il est raisonnable pour le consommateur de croire que le prix est pour une plus grande quantité de marchandises ou de services alors que ce n’est pas le cas;
y) il fait une assertion portant que le consommateur obtiendra un avantage si ce dernier l’aide à trouver d’autres clients éventuels alors qu’il est peu probable d’obtenir un tel avantage;
z) il fait une assertion sur le rendement, les fonctionnalités ou la durée de vie utile des marchandises ou des services, à moins qu’elle :
( i) ne soit fondée sur une évaluation indépendante, adéquate et pertinente faite au préalable,
( ii) ne soit validée par l’évaluation,
( iii) ne reflète de façon fidèle et juste les résultats de l’évaluation;
aa) il fait une assertion portant que les marchandises ou les services sont disponibles à un prix avantageux alors que des quantités raisonnables ne sont pas disponibles à ce prix, à moins qu’il n’établisse clairement que les quantités sont limitées;
bb) il fait une assertion qui paraît objective sous forme d’éditorial, de documentaire ou de rapport scientifique alors qu’elle vise plutôt à stimuler les ventes des marchandises ou des services, à moins qu’elle ne porte une indication qu’il s’agit de matériel publicitaire ou promotionnel;
cc) il fait une assertion quant à ce qui justifie les frais ou les frais proposés alors que ce n’est pas le cas;
dd) il se sert du fait qu’il a la possession ou la garde des marchandises du consommateur afin de le mettre sous pression pour renégocier une modalité ou une condition de la convention de consommation;
ee) tout autre cas prévu par règlement.
Interdiction concernant les pratiques déloyales
11( 1) Il est interdit de se livrer à une pratique déloyale.
11( 2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne s’est livrée ou non à une pratique déloyale, il peut être tenu compte de l’impression générale qui se dégage de la pratique déloyale alléguée tout comme du sens littéral de l’assertion ou des modalités et des conditions de la convention de consommation.
11( 3) S’il est allégué qu’un fournisseur s’est livré à une pratique déloyale, le fardeau de prouver que ce n’est pas le cas lui incombe.
Interdiction concernant une publicité qui atteste d’une pratique déloyale
12( 1) Il est interdit de publier l’annonce publicitaire d’un fournisseur pour des marchandises ou des services si elle atteste d’une pratique déloyale.
12( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, de bonne foi, dans le cours normal de ses affaires, publie l’annonce publicitaire d’un fournisseur.
Circonstances d’une pratique déloyale
13( 1) La pratique déloyale peut se manifester :
a) avant, pendant ou après l’opération de consommation;
b) qu’une convention de consommation soit ou non conclue;
c) que le consommateur subisse ou non une perte ou des dommages.
13( 2) Une seule action ou omission peut constituer une pratique déloyale.
13( 3) Pour l’application de la présente partie, une pratique est déloyale même dans les cas suivants :
a) elle ne vise pas un consommateur en particulier mais plutôt le grand public et ne se manifeste pas au cours ou pour les besoins d’une opération de consommation précise;
b) elle touche un consommateur qui n’a aucun lien contractuel avec le fournisseur.
Annulation en cas de pratique déloyale
14( 1) Un consommateur peut, sans frais et sans pénalité, annuler une convention de consommation écrite ou verbale qu’il a conclue avec un fournisseur qui s’est livré à une pratique déloyale dans l’opération de consommation avant ou au moment de la conclusion de la convention ou après.
14( 2) Le consommateur a le droit de recouvrer l’excédent du paiement qu’il a fait au titre d’une convention de consommation sur la valeur des marchandises ou des services ou d’obtenir des dommages-intérêts, ou les deux à la fois, si l’annulation de ce contrat s’avère impossible pour l’une des raisons suivantes :
a) le retour ou la restitution des marchandises ou l’annulation des services n’est plus possible;
b) l’annulation priverait une tierce partie d’un droit dans l’objet de la convention que cette dernière a acquis de bonne foi et à titre onéreux.
14( 3) L’annulation de la convention de consommation emporte annulation des opérations ci-dessous comme si elles n’avaient jamais existé :
a) la convention de consommation;
b) toutes les conventions de consommation connexes;
c) toutes les garanties données concernant l’argent à verser au titre de la convention de consommation;
d) toutes les sûretés consenties par le consommateur ou un garant relativement à l’argent à verser au titre de la convention de consommation;
e) toutes les conventions de crédit et autres instruments de paiement, notamment les billets à ordre, qui sont :
( i) ou bien accordés, mis en place ou facilités par le fournisseur avec qui le consommateur a conclu la convention de consommation,
( ii) ou bien autrement connexes à la convention de consommation.
14( 4) Les droits d’annulation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont le consommateur peut bénéficier au titre de la convention de consommation ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Avis
15( 1) Le consommateur qui souhaite annuler une convention de consommation en vertu du paragraphe 14(1) ou qui cherche un recouvrement aux termes du paragraphe 14(2) est tenu d’en donner avis dans un délai d’un an après avoir conclu la convention de consommation.
15( 2) Le consommateur peut donner avis de quelque manière que ce soit à condition que les exigences des règlements soient respectées et que l’avis indique :
a) l’intention du consommateur :
( i) ou bien d’annuler la convention de consommation,
( ii) ou bien de chercher un recouvrement si l’annulation s’avère impossible;
b) les raisons qui motivent la démarche prévue à l’alinéa a).
15( 3) Un consommateur peut donner l’avis au fournisseur par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au consommateur de fournir la preuve de l’annulation.
15( 4) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (3)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
15( 5) Le consommateur peut donner l’avis au fournisseur avec qui il a conclu la convention de consommation à l’adresse qui y est indiquée ou, si le consommateur n’a pas reçu copie de la convention écrite ou si l’adresse n’y était pas indiquée, le consommateur peut lui donner l’avis à l’une des adresses suivantes :
a) une adresse qui figure aux dossiers de la Commission ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b) une adresse que le consommateur connaît.
15( 6) Le consommateur qui a donné l’avis sans recevoir de réponse satisfaisante par la suite dans le délai imparti par règlement peut introduire une action à la Cour du Banc du Roi en vertu de l’article 16.
Demande à la Cour du Banc du Roi – pratiques déloyales
16( 1) Le consommateur qui a conclu une convention de consommation et qui, en raison d’une pratique déloyale relative à celle-ci, a subi des dommages ou une perte peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi contre tout fournisseur qui s’est livré ou a consenti à la pratique déloyale qui a donné lieu aux dommages ou à la perte.
16( 2) Le consommateur visé au paragraphe 15(6) peut introduire une action devant Cour du Banc du Roi contre le fournisseur avec qui il a conclu une convention de consommation.
16( 3) Dans une action introduite en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Cour du Banc du Roi peut faire ce qui suit :
a) déclarer que la pratique est déloyale;
b) accorder des dommages-intérêts pour les dommages ou la perte subis;
c) accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
d) ordonner l’une des mesures suivantes :
( i) l’exécution en nature de la convention de consommation,
( ii) la restitution de biens ou de fonds,
( iii) l’annulation de la convention de consommation;
e) enjoindre par ordonnance au fournisseur de s’abstenir de se livrer à la pratique déloyale;
f) donner les directives et accorder tout autre redressement qu’elle estime indiqués.
16( 4) Sur la question de savoir si elle accordera un redressement aux termes du présent article et la nature et la mesure de ce redressement, le cas échéant, la Cour du Banc du Roi prend en considération le fait que le consommateur a fait ou non des efforts raisonnables pour mitiger les dommages qu’il a subis en raison de la pratique déloyale et pour résoudre le différend avant l’introduction de l’instance.
16( 5) La Cour du Banc du Roi peut accorder des dépens conformément aux Règles de procédure.
Demande à la Cour des petites créances – pratiques déloyales
17( 1) Sous réserve de la compétence de la Cour des petites créances, un consommateur peut introduire une action devant elle en vertu du paragraphe 16(1) ou (2).
17( 2) L’article 19 ne s’applique pas à l’action introduite en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de la cour
18( 1) Les témoignages portant sur la pratique déloyale sont admissibles en preuve dans une action introduite en vertu de l’article 16 malgré l’existence d’une convention de consommation écrite et malgré le fait que les témoignages soient afférents à une assertion relative à une modalité, à une condition ou à un engagement qui n’est pas prévu par la convention.
18( 2) La cour, selon le cas, peut passer outre à l’exigence de l’avis prévue au paragraphe 15(1) ou à toute autre exigence relative à l’avis si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Avis au directeur
19( 1) Le consommateur qui introduit une action en vertu de l’article 16 est tenu de signifier une copie de l’exposé de la demande au directeur.
19( 2) Le directeur peut, après avoir reçu la signification prévue au paragraphe (1), demander à la Cour du Banc du Roi d’être ajouté comme partie à l’action en en donnant avis aux autres parties.
Responsabilité
20( 1) Chaque personne qui se livre à une pratique déloyale est solidairement responsable avec le fournisseur qui a conclu avec le consommateur une convention de consommation qui a fait l’objet d’une pratique déloyale, jusqu’à concurrence de toute la somme à laquelle ce dernier a droit.
20( 2) Si la convention de consommation à laquelle l’article 14 s’applique a fait l’objet d’une cession, ou si tout droit au paiement au titre de la convention a été cédé, la responsabilité du cessionnaire est limitée au montant de la somme qui lui a été versée par le consommateur.
PARTIE 3
MARCHANDISES OU SERVICES
NON SOLLICITÉS
Définitions
21( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« changement important » Changement ou série de changements de nature ou d’une qualité telle qu’il est raisonnable d’envisager que cela puisse exercer une influence sur une personne raisonnable dans sa décision de conclure une convention de consommation ou de poursuivre une opération de consommation. (material change)
« marchandises ou services non sollicités » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend des marchandises ou des services qui sont fournis au consommateur alors qu’il ne les a pas demandés et s’entend aussi d’un rehaussement non demandé par lui d’un service qu’il reçoit déjà. (unsolicited goods or services)
21( 2) Les marchandises ou les services suivants ne sont pas considérés comme non sollicités :
a) ceux pour lesquels le réceptionnaire savait ou devait savoir qu’ils étaient destinés à une autre personne;
b) ceux fournis périodiquement et pour lesquels il y a un changement dans cette fourniture, s’il ne s’agit pas d’un changement important;
c) ceux fournis au titre d’une convention à exécution différée établie par écrit qui prévoit la fourniture périodique de marchandises ou de services au réceptionnaire sans sollicitation ultérieure;
d) des marchandises ou des services pour lesquels le fournisseur ne demande pas paiement.
Champ d’application
22( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux marchandises ou aux services non sollicités qui répondent à l’un des critères suivants :
a) ils sont fournis ou reçus dans la province;
b) ils sont fournis par un fournisseur qui fait des affaires dans la province;
c) ils sont reçus par un consommateur qui est un résident de la province.
22( 2) La présente partie s’applique aux marchandises ou aux services qui sont fournis ou reçus après l’entrée en vigueur du présent article.
Aucune obligation quant aux marchandises ou aux services non sollicités
23( 1) Le consommateur n’est pas tenu de payer les marchandises ni les services non sollicités et n’a aucune autre obligation légale relativement à ceux-ci, à moins qu’il ne communique au fournisseur, par écrit et de façon expresse, son intention de les accepter, et ce, jusqu’à ce qu’il le fasse.
23( 2) À moins que le consommateur n’ait fait la communication prévue au paragraphe (1), le fournisseur ne peut faire de réclamation pour toute perte, toute utilisation, toute utilisation incorrecte, toute possession, tout dommage ou toute appropriation illicite relativement aux marchandises ou aux services ou à la valeur que le consommateur en tire.
23( 3) Ni un paiement, ni l’inaction, ni le fait de laisser écouler le temps, ni l’achat de marchandises ou de services semblables ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services.
23( 4) Il est interdit au fournisseur de demander paiement de marchandises ou de services non sollicités ou de faire toute assertion laissant entendre que le consommateur est tenu de payer malgré le fait qu’ils aient été reçus, utilisés, utilisés incorrectement, perdus, endommagés ou volés.
23( 5) S’il est allégué que le fournisseur a fourni des marchandises ou des services non sollicités, le fardeau de prouver qu’ils n’étaient pas non sollicités incombe au fournisseur.
Changement important dans une opération de consommation en étalement
24( 1) Si des marchandises ou des services sont fournis à un consommateur au titre d’une opération de consommation en étalement et que ceux-ci ou leur fourniture font l’objet d’un changement important, ils sont réputés non sollicités à partir du moment où se produit le changement, à moins que le fournisseur ne soit en mesure d’établir que le consommateur a consenti à ce changement.
24( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le fournisseur peut invoquer le consentement du consommateur à un changement important si celui-ci a été donné par tout moyen qui lui permet d’en faire la preuve car ce fardeau lui incombe.
24( 3) L’avis qu’un fournisseur donne à un consommateur l’informant que les marchandises ou les services ayant fait l’objet d’un changement important lui seront fournis sauf directives contraires de sa part ne peut être assimilé à un consentement.
Recours – remboursement pour les marchandises ou les services non sollicités
25( 1) Le consommateur qui paie les marchandises ou les services non sollicités peut, par écrit, réclamer au fournisseur un remboursement dans le délai imparti par règlement s’il ne lui a pas communiqué par écrit de façon expresse son intention de les accepter.
25( 2) La réclamation de remboursement est valable si elle indique de quelque façon que ce soit l’intention du consommateur de réclamer le remboursement d’un paiement fait pour les marchandises ou les services non sollicités.
25( 3) Le fournisseur est tenu, s’il reçoit la réclamation de remboursement, de rembourser au consommateur toutes les sommes que ce dernier lui a versées pour les marchandises ou les services non sollicités dans le délai imparti par règlement.
PARTIE 4
CONVENTIONS DE CONSOMMATION
Section A
Définitions et interprétation
Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« carte-cadeau » Carte à puce, bon-cadeau ou tout autre bon d’échange ou dispositif ayant une valeur monétaire qui est émis ou vendu par un fournisseur au titre d’une convention de consommation en échange de l’achat ou de la fourniture à venir de marchandises ou de services. La présente définition vise également les chèques-cadeaux. (gift card)
« contrat à exécution différée » Convention de consommation pour laquelle la fourniture des marchandises ou des services n’est pas effectuée au moment de sa conclusion ou pour laquelle le paiement intégral n’est pas effectué au moment de sa conclusion ou lors d’une exécution partielle. (future performance contract)
« contrat de services de perfectionnement personnel » Convention de consommation ayant pour objet des services de perfectionnement personnel devant être payés avant leur fourniture. (personal development services contract)
« contrat de vente à distance » Convention de consommation qui n’est pas conclue en personne et pour laquelle le consommateur n’a pas, par le fait même, la possibilité d’inspecter les marchandises avant de la conclure si elles en font l’objet. (distance sales contract)
« contrat de vente par Internet » Convention de consommation conclue par le truchement de l’Internet. (internet sales contract)
« convention de carte-cadeau » Convention de consommation pour la fourniture d’une carte-cadeau. (gift card agreement)
« convention de points de récompense » Convention de consommation ayant pour objet la fourniture de points de récompense à un consommateur par le fournisseur en son nom ou au nom d’un autre fournisseur lorsque le consommateur achète des marchandises ou des services ou lorsqu’il agit de la manière décrite dans la convention. (rewards points agreement)
« cotisation » Cotisation que doit payer le consommateur pour obtenir des services de perfectionnement personnel. (membership fee)
« frais d’adhésion » Frais à payer en sus d’une cotisation. (initiation fee)
« points de récompense » Unités qui satisfont aux critères suivants : (rewards points)
a) elles sont acquises par le consommateur sur plusieurs opérations;
b) elles sont accumulées avant d’être échangées;
c) elles sont échangées contre de l’argent, des marchandises ou des services.
« services de perfectionnement personnel » S’entend : (personal development services)
a) d’une part, les services relatifs à ce qui suit :
( i) la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,
( ii) le mannequinat et le perfectionnement de talent artistique, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,
( iii) les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,
( iv) tout autre domaine ou activité indiqué par règlement;
b) d’autre part, les installations fournies pour ce qui suit :
( i) les cours, la formation ou l’assistance relatifs aux services visés à l’alinéa a),
( ii) pour se prévaloir de l’un des services visés à l’alinéa a).
Interprétation de « points de récompense »
27 Pour l’application de la définition de « points de récompense » figurant à l’article 26, les unités peuvent être exprimées en points, en dollars dépensés ou décrites par tout autre terme semblable.
Section B
Contrats de vente à distance et
contrats de vente par Internet
Champ d’application
28( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique à un contrat de vente à distance ou à un contrat de vente par Internet conclu, modifié ou renouvelé après l’entrée en vigueur du présent article, dans les cas suivants :
a) le fournisseur ou le consommateur réside ou se trouve dans la province;
b) l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
28( 2) La présente section ne s’applique pas à un contrat de vente à distance ni à un contrat de vente par Internet ayant pour objet :
a) des marchandises ou des services d’une valeur inférieure au montant prescrit par règlement;
b) des marchandises ou des services qui sont immédiatement téléchargés ou auxquels on a accès par Internet immédiatement;
c) une carte-cadeau.
Exigences – contrats de vente à distance
29( 1) Avant de conclure un contrat de vente à distance avec un consommateur, le fournisseur est tenu de lui communiquer les renseignements exigés par les règlements.
29( 2) Un contrat de vente à distance renferme les renseignements exigés par les règlements.
29( 3) Le fournisseur est tenu de fournir au consommateur qui conclut un contrat de vente à distance une copie de ce contrat sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours de sa conclusion.
29( 4) Pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est considéré comme ayant fourni au consommateur une copie du contrat de vente à distance si celle-ci est fournie conformément aux règlements.
Exigences – contrats de vente par Internet
30( 1) Avant de conclure un contrat de vente par Internet avec un consommateur, le fournisseur est tenu de faire ce qui suit :
a) lui communiquer les renseignements exigés par les règlements conformément à ceux-ci;
b) lui fournir de façon expresse l’occasion d’accepter ou de décliner le contrat de vente par Internet et l’occasion de corriger toute erreur immédiatement avant de conclure le contrat.
30( 2) Un contrat de vente par Internet renferme les renseignements exigés par règlement.
30( 3) Le fournisseur est tenu de fournir au consommateur qui conclut un contrat de vente par Internet une copie de ce contrat sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours de sa conclusion.
30( 4) Pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est considéré comme ayant fourni au consommateur une copie du contrat de vente par Internet si celle-ci est fournie conformément aux règlements.
Annulation
31( 1) Le consommateur peut annuler un contrat en tout temps dans les sept jours de la réception :
a) d’une copie du contrat de vente à distance, si le fournisseur ne lui a pas communiqué les renseignements visés au paragraphe 29(1);
b) d’une copie du contrat de vente par Internet, dans les cas suivants :
( i) le fournisseur ne lui a pas communiqué les renseignements visés à l’alinéa 30(1)a),
( ii) le fournisseur ne lui a pas offert de façon expresse l’occasion d’accepter ou de décliner le contrat de vente par Internet et l’occasion de corriger toute erreur immédiatement avant de conclure le contrat comme l’exige l’alinéa 30(1)b).
31( 2) Le consommateur peut, dans les trente jours de la conclusion du contrat, annuler :
a) le contrat de vente à distance, si le fournisseur ne lui en fournit pas de copie conformément au paragraphe 29(3);
b) le contrat de vente par Internet, si le fournisseur ne lui en fournit pas de copie conformément au paragraphe 30(3).
31( 3) Le consommateur peut annuler un contrat de vente à distance ou un contrat de vente par Internet en tout temps avant d’accepter la livraison des marchandises ou la fourniture des services faisant l’objet du contrat si le fournisseur omet de faire ce qui suit :
a) livrer les marchandises dans les trente jours de :
( i) la date de livraison indiquée au contrat ou de la nouvelle date de livraison convenue par écrit ou par voie électronique entre le consommateur et le fournisseur,
( ii) la date de la conclusion du contrat, si aucune date de livraison n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure;
b) commencer la fourniture des services dans les trente jours de :
( i) la date indiquée au contrat ou la nouvelle date convenue par écrit ou par voie électronique entre le consommateur et le fournisseur,
( ii) la date de la conclusion du contrat, si aucune date n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure.
31( 4) Pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé :
a) avoir livré les marchandises au titre d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet si :
( i) la livraison a été tentée, mais a été refusée par le consommateur à ce moment,
( ii) la livraison a été tentée, mais n’a pu être faite parce qu’il n’y avait personne pour accepter la livraison des marchandises pour le consommateur à la date qui lui a été indiquée dans un préavis raisonnable lui annonçant que les marchandises étaient prêtes à être livrées;
b) avoir commencé la fourniture des services au titre d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet dans les cas suivants :
( i) la fourniture a été tentée, mais a été refusée par le consommateur à ce moment,
( ii) la fourniture a été tentée, mais n’a pu être faite parce qu’il n’y avait personne pour permettre qu’on commence la fourniture des services pour le consommateur à la date qui lui a été indiquée dans un préavis raisonnable lui annonçant que la fourniture des services pouvait commencer.
Avis d’annulation
32( 1) Un contrat de vente à distance ou un contrat de vente par Internet est annulé au regard de l’article 31 dès que le consommateur donne au fournisseur un avis d’annulation conformément au présent article.
32( 2) L’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du consommateur d’annuler le contrat de vente à distance ou le contrat de vente par Internet.
32( 3) L’avis d’annulation peut être donné au fournisseur par tout mode, notamment par signification à personne, par courrier recommandé, par messagerie port payé, par télécopieur et par courriel.
32( 4) Si l’avis d’annulation est donné par tout autre mode que par signification à personne, il est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
Pouvoir de la Cour du Banc du Roi d’accorder un redressement pour annulation
33 Le fournisseur qui reçoit l’avis d’annulation prévu à l’article 32 peut demander à la Cour du Banc du Roi un redressement pour l’annulation, et cette dernière peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée si elle est d’avis que l’annulation du contrat de vente à distance ou du contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31 engendrerait une iniquité.
Effet de l’annulation
34( 1) L’annulation d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31 emporte annulation du contrat comme s’il n’avait jamais existé.
34( 2) L’annulation d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet emporte aussi annulation des opérations ci-dessous comme si le contrat n’avait jamais existé :
a) toute opération de consommation connexe;
b) toute garantie donnée relativement à la contrepartie qui doit être versée au titre du contrat;
c) toute sûreté consentie par le consommateur ou un garant relativement à la contrepartie qui doit être versée au titre du contrat.
34( 3) Si le crédit est fourni ou mis en place par le fournisseur, la convention de crédit est subsidiaire au contrat de vente à distance ou au contrat de vente par Internet, que la convention de crédit fasse ou non partie du contrat ou y soit annexée, et l’annulation du contrat emporte annulation de la convention de crédit comme si le contrat n’avait jamais existé.
Obligations en cas d’annulation
35( 1) En cas d’annulation d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31, le fournisseur rembourse au consommateur toute la contrepartie que ce dernier lui a versée au titre du contrat ou de toute autre convention de consommation connexe, qu’elle ait été versée au fournisseur ou à une autre personne, et ce, dans les quinze jours de l’annulation.
35( 2) Si les marchandises sont livrées à un consommateur au titre d’un contrat de vente à distance ou d’un contrat de vente par Internet qui est annulé en vertu de l’article 31, le consommateur est tenu de les retourner au fournisseur conformément aux exigences des règlements et de la manière qui y est prescrite pour les retourner.
35( 3) Si le consommateur retourne les marchandises au fournisseur conformément aux règlements, ce dernier est tenu de se conformer aux exigences des règlements relatives au retour de marchandises.
35( 4) Si le consommateur a annulé un contrat de vente à distance ou un contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31 et n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article et des règlements, le fournisseur ou la personne tributaire d’une telle obligation peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi.
Recours du consommateur – action en recouvrement de créance
36 Si le consommateur a annulé un contrat de vente à distance ou un contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31 et que le fournisseur ne lui a pas rendu toute la contrepartie reçue dans le délai de quinze jours imparti par le paragraphe 35(1), le consommateur peut introduire une action en recouvrement de créance contre le fournisseur devant la cour compétente afin de recouvrer sa contrepartie.
Recours du consommateur – demande de contre-passation ou d’annulation des frais de carte de crédit
37( 1) Si le consommateur a annulé un contrat de vente à distance ou un contrat de vente par Internet en vertu de l’article 31 et que le fournisseur ne lui a pas remboursé toute la contrepartie reçue dans le délai de quinze jours imparti par le paragraphe 35(1), et que le consommateur a porté sur sa carte de crédit le coût ou partie du coût de son achat au titre du contrat ou de toute autre convention de consommation connexe, il peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contre-passer les frais de la carte de crédit et tous autres frais connexes.
37( 2) La demande prévue au paragraphe (1) est faite sur papier ou sous forme électronique et renferme les renseignements exigés par les règlements.
37( 3) L’émetteur de la carte de crédit est tenu d’accuser réception de la demande dans les trente jours de sa réception, et si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (2), il est tenu d’annuler ou de contre-passer les frais de la carte de crédit et tous autres frais connexes au cours des deux prochains cycles de facturation de l’émetteur ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la demande si c’est avant.
37( 4) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite à l’émetteur de la carte de crédit par tout mode, notamment par signification à personne, par courrier recommandé, par messagerie port payé, par télécopieur et par courriel.
37( 5) Si la demande prévue au paragraphe (1) est faite autrement que par signification à personne, elle est réputée avoir été faite au moment de l’envoi.
Section C
Contrats à exécution différée
Champ d’application
38( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section s’applique à un contrat à exécution différée conclu, modifié ou renouvelé après l’entrée en vigueur du présent article dans les cas suivants :
a) le fournisseur ou le consommateur réside ou se trouve dans la province;
b) l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
38( 2) La présente section ne s’applique pas à un contrat à exécution différée ayant pour objet :
a) des marchandises ou des services d’une valeur inférieure au montant prescrit par règlement;
b) une carte-cadeau.
38( 3) La présente section ne s’applique pas à une clause ni à une partie du contrat à exécution différée relative à la fourniture de points de récompense.
Exigences
39( 1) Le contrat à exécution différée renferme les renseignements exigés par règlement.
39( 2) Le fournisseur est tenu de fournir au consommateur qui conclut un contrat à exécution différée une copie de ce contrat sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours de sa conclusion.
39( 3) Pour l’application du paragraphe (2), le fournisseur est considéré comme ayant fourni au consommateur une copie du contrat à exécution différée si celle-ci est fournie conformément aux règlements.
Annulation
40( 1) Le consommateur peut annuler le contrat à exécution différée dans l’année qui suit sa conclusion dans les cas suivants :
a) le contrat ne renferme pas les renseignements visés au paragraphe 39(1);
b) le fournisseur ne lui a pas fourni une copie du contrat conformément au paragraphe 39(2).
40( 2) Le consommateur a le droit de recouvrer l’excédent du paiement qu’il a fait au titre d’un contrat à exécution différée sur la valeur des marchandises ou des services si l’annulation de ce contrat s’avère impossible pour l’une des raisons suivantes :
a) le retour ou la restitution des marchandises ou l’annulation des services n’est plus possible;
b) l’annulation priverait une tierce partie d’un droit dans l’objet du contrat à exécution différée que cette dernière a acquis de bonne foi et à titre onéreux.
40( 3) Le consommateur peut annuler un contrat à exécution différée en tout temps avant d’accepter la livraison des marchandises ou la fourniture des services si le fournisseur omet de faire ce qui suit :
a) livrer les marchandises dans les trente jours de :
( i) la date de livraison indiquée au contrat ou de la nouvelle date de livraison convenue par écrit ou par voie électronique entre le consommateur et le fournisseur,
( ii) la date de la conclusion du contrat si aucune date de livraison n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure;
b) commencer la fourniture des services dans les trente jours de :
( i) la date indiquée au contrat ou de la nouvelle date convenue par écrit ou par voie électronique entre le consommateur et le fournisseur,
( ii) la date de la conclusion du contrat si aucune date n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure.
40( 4) Pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé :
a) avoir livré les marchandises au titre d’un contrat à exécution différée si :
( i) la livraison a été tentée mais a été refusée par le consommateur à ce moment,
( ii) la livraison a été tentée mais n’a pu être faite parce qu’il n’y avait personne pour accepter la livraison des marchandises pour le consommateur à la date qui lui a été indiquée dans un préavis raisonnable lui annonçant que les marchandises sont prêtes à être livrées;
b) avoir commencé la fourniture des services au titre d’un contrat à exécution différée si :
( i) la fourniture a été tentée, mais a été refusée par le consommateur à ce moment,
( ii) la fourniture a été tentée, mais n’a pu être faite parce qu’il n’y avait personne pour permettre la fourniture des services pour le consommateur à la date qui lui a été indiquée dans un préavis raisonnable lui annonçant que la fourniture des services pouvait commencer.
Avis d’annulation
41( 1) Un contrat à exécution différée est annulé au regard de l’article 40 dès que le consommateur donne au fournisseur un avis d’annulation conformément au présent article.
41( 2) L’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du consommateur d’annuler le contrat à exécution différée ou qu’il cherche un recouvrement si l’annulation n’est plus possible.
41( 3) Le consommateur peut donner l’avis d’annulation au fournisseur par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au consommateur de fournir la preuve de l’annulation.
41( 4) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (3)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
41( 5) Le consommateur peut donner l’avis au fournisseur avec qui il a conclu le contrat à exécution différée à l’adresse qui y est indiquée ou, si le consommateur n’a pas reçu copie du contrat ou si l’adresse n’y était pas indiquée, le consommateur peut lui donner l’avis à l’une des adresses suivantes :
a) une adresse qui figure aux dossiers de la Commission ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b) une adresse que le consommateur connaît.
Pouvoir de la Cour du Banc du Roi d’accorder un redressement pour annulation
42 Le fournisseur qui reçoit l’avis d’annulation prévu à l’article 41 peut demander à la Cour du Banc du Roi un redressement pour l’annulation, et cette dernière peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, si elle est d’avis que l’annulation du contrat à l’exécution différée en vertu de l’article 40 engendrerait une iniquité.
Effet de l’annulation
43( 1) L’annulation d’un contrat à exécution différée en vertu de l’article 40 emporte annulation du contrat comme s’il n’avait jamais existé.
43( 2) L’annulation d’un contrat à exécution différée emporte aussi annulation des opérations ci-dessous comme si le contrat n’avait jamais existé :
a) toute opération de consommation connexe;
b) toute garantie donnée relativement à la contrepartie qui doit être versée au titre du contrat;
c) toute sûreté consentie par le consommateur ou le garant relativement à la contrepartie qui doit être versée au titre du contrat.
43( 3) Si le crédit est fourni ou mis en place par le fournisseur, la convention de crédit est subsidiaire au contrat à exécution différée, que la convention de crédit fasse ou non partie du contrat ou y soit annexée, et l’annulation du contrat emporte annulation de la convention de crédit comme si le contrat n’avait jamais existé.
Obligations en cas d’annulation
44( 1) Si un contrat à exécution différée est annulé en vertu de l’article 40, le fournisseur rembourse au consommateur toute contrepartie que ce dernier lui a versée au titre du contrat et de toute autre convention de consommation connexe, qu’elle ait été versée au fournisseur ou à une autre personne, et ce, dans les quinze jours de l’annulation.
44( 2) Si le contrat à exécution différée est annulé en vertu de l’article 40, le consommateur est tenu de retourner les marchandises au fournisseur ou de permettre qu’elles soient remises en possession de ce dernier conformément aux exigences des règlements et de la manière qui y est prescrite ou de permettre qu’elles soient traitées de la manière qui y est prescrite.
44( 3) Si le consommateur a annulé le contrat à exécution différée en vertu de l’article 40 et n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article et des règlements, le fournisseur ou la personne tributaire d’une telle obligation peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi.
Recours du consommateur – action en recouvrement de créance
45 Si le consommateur a annulé un contrat à exécution différée en vertu de l’article 40 et que le fournisseur ne lui a pas remboursé toute la contrepartie reçue dans le délai de quinze jours prévu au paragraphe 44(1), le consommateur peut introduire une action en recouvrement de créance contre le fournisseur devant la cour compétente afin de recouvrer sa contrepartie.
Paiements préautorisés stoppés
46( 1) Sous réserve du paragraphe (2), si le consommateur annule un contrat à exécution différée en vertu de l’article 40, le fournisseur est tenu de stopper tout paiement ou frais futurs qui ont été autorisés par le consommateur conformément aux exigences des règlements.
46( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) dans un délai de trente jours de l’annulation du contrat à exécution différée, si à la fois :
( i) le consommateur et le fournisseur concluent un nouveau contrat à exécution différée,
( ii) le nouveau contrat à exécution différée a pour objet les mêmes marchandises ou services que le contrat annulé;
b) le consommateur a préautorisé des paiements ou frais futurs pour les marchandises ou les services à recevoir au titre du nouveau contrat à exécution différée.
Recours du consommateur – demande de contre-passation ou d’annulation des frais de carte de crédit
47( 1) Si le consommateur a annulé un contrat à exécution différée en vertu de l’article 40 et que le fournisseur ne lui a pas remboursé toute la contrepartie reçue dans le délai de quinze jours imparti par le paragraphe 44(1), et que le consommateur a porté sur sa carte de crédit le coût de son achat au titre du contrat ou de toute autre convention de consommation connexe, il peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contre-passer les frais de la carte de crédit et tous autres frais connexes.
47( 2) La demande prévue au paragraphe (1) est faite sur papier ou sous forme électronique et renferme les renseignements exigés par les règlements.
47( 3) L’émetteur de la carte de crédit est tenu d’accuser réception de la demande dans les trente jours de sa réception, et si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (2), il est tenu d’annuler ou de contre-passer les frais de la carte de crédit et tous autres frais connexes au cours des deux prochains cycles de facturation de l’émetteur ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la demande si c’est avant.
47( 4) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite à l’émetteur de la carte de crédit par tout mode, notamment par signification à personne, par courrier recommandé, par messagerie port payé, par télécopieur ou par courriel.
47( 5) Si la demande prévue au paragraphe (1) est faite autrement que par signification à personne, elle est réputée avoir été faite au moment de l’envoi.
Section D
Contrats de services
de perfectionnement personnel
Champ d’application
48( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique à un contrat de services de perfectionnement personnel conclu, modifié ou renouvelé après l’entrée en vigueur du présent article, dans les cas suivants :
a) le fournisseur ou le consommateur réside ou se trouve dans la province;
b) l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
48( 2) La présente section ne s’applique pas à un contrat de services de perfectionnement personnel dans les cas suivants :
a) les services sont d’une valeur inférieure au montant prescrit par règlement;
b) le fournisseur est :
( i) une personne morale qui exerce ses activités à but non lucratif,
( ii) une coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives,
( iii) un club privé qui appartient principalement à ses membres,
( iv) un organisme caritatif ou un organisme qui relève d’un gouvernement local, ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses mandataires;
c) le contrat est accessoire à l’activité principale du fournisseur et aucuns frais ne sont demandés au consommateur au titre de ce contrat.
Exigences
49( 1) Un contrat de services de perfectionnement personnel est établi conformément aux règlements et renferme les renseignements exigés par les règlements.
49( 2) La durée du contrat de services de perfectionnement personnel ne peut dépasser la durée prescrite par règlement.
49( 3) Le fournisseur est tenu de fournir au consommateur qui conclut un contrat de services de perfectionnement personnel une copie de ce contrat sur papier ou sous forme électronique.
Contrat entaché de nullité en raison de la durée
50( 1) Le contrat de services de perfectionnement personnel d’une durée qui dépasse la durée visée au paragraphe 49(2) est entaché de nullité.
50( 2) La durée du contrat de services de perfectionnement personnel commence à la date où tous les services faisant l’objet du contrat sont disponibles pour le consommateur.
Paiements et remboursements
51( 1) Un fournisseur ne peut exiger ni accepter de paiement du consommateur pour des services de perfectionnement personnel dans les cas suivants :
a) il n’a pas conclu de contrat de services de perfectionnement personnel avec le consommateur;
b) il a conclu un contrat de services de perfectionnement personnel avec le consommateur, mais le contrat ne satisfait pas aux exigences de l’article 49;
c) sous réserve de l’article 52, les services de perfectionnement personnel qui font l’objet du contrat ne sont pas à la disposition du consommateur.
51( 2) Sous réserve de l’article 52, si le fournisseur accepte un paiement d’un consommateur dans les circonstances décrites à l’alinéa (1)a), b) ou c), il est tenu de rembourser au consommateur toute la contrepartie reçue, et ce, à la demande de ce dernier.
Conventions et permissions – installations de rechange
52( 1) L’alinéa 51(1)c) ne s’applique pas si un des services de perfectionnement personnel qui n’est pas disponible pour le consommateur est l’utilisation des installations et que ce dernier a, conformément aux exigences des règlements conclu une convention avec le fournisseur pour l’utilisation d’autres installations fournies par le fournisseur jusqu’à ce que les installations faisant l’objet du contrat de services de perfectionnement personnel soient disponibles ou jusqu’à l’expiration du délai imparti par règlement, si c’est avant.
52( 2) Le paragraphe 51(2) ne s’applique pas si le consommateur a, conformément aux exigences des règlements, donné au fournisseur la permission de retenir le paiement fait par le consommateur dans les circonstances décrites à l’alinéa 51(1)c).
52( 3) La convention visée au paragraphe (1) et la permission visée au paragraphe (2) renferment les renseignements exigés par règlement et sont valides pour la période prescrite par règlement.
52( 4) À l’expiration de la période visée au paragraphe (3), le consommateur peut, conformément aux exigences des règlements, conclure une convention ultérieure avec le fournisseur ou lui donner une permission ultérieure.
52( 5) Pour l’application du paragraphe (1), si les installations faisant l’objet du contrat de services de perfectionnement personnel ne sont pas disponibles, le fournisseur peut donner accès à un site Web comme installations de rechange pour la fourniture des services de perfectionnement personnel par Internet.
Renouvellements
53( 1) La clause d’un contrat de services de perfectionnement personnel qui prévoit le renouvellement du contrat est invalide, à moins que le fournisseur ne donne au consommateur un avis de rappel relatif au renouvellement dans le délai imparti par règlement et de la manière qui y est prescrite.
53( 2) Un contrat de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement est réputé ne pas être renouvelé si le consommateur donne au fournisseur, avant le moment du renouvellement, un avis lui indiquant qu’il ne veut pas le renouveler.
53( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au contrat de services de perfectionnement personnel prévoyant des renouvellements mensuels successifs que le consommateur peut annuler sur préavis d’au plus un mois.
Annulation – période de réflexion
54 Le consommateur peut annuler un contrat de services de perfectionnement personnel en tout temps dans les dix jours de la réception de sa copie du contrat comme le prévoit le paragraphe 49(3) ou à la date à laquelle les services de perfectionnement personnels faisant l’objet du contrat sont disponibles pour le consommateur si c’est après.
Avis d’annulation
55( 1) Un contrat de services de perfectionnement personnel est annulé au regard de l’article 54 dès que le consommateur donne au fournisseur un avis d’annulation conformément au présent article.
55( 2) L’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du consommateur d’annuler le contrat de services de perfectionnement personnel.
55( 3) Le consommateur peut donner l’avis d’annulation au fournisseur par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au consommateur de fournir la preuve de l’annulation.
55( 4) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (3)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
55( 5) Le consommateur peut donner l’avis d’annulation au fournisseur avec qui il a conclu le contrat de services de perfectionnement personnel à l’adresse qui y est indiquée ou, si le consommateur n’a pas reçu copie du contrat ou si l’adresse n’y était pas indiquée, le consommateur peut lui donner l’avis à l’une des adresses suivantes :
a) une adresse qui figure aux dossiers de la Commission ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b) une adresse que le consommateur connaît.
Effet de l’annulation
56 Si un consommateur annule un contrat de services de perfectionnement personnel en vertu de l’article 54, il n’est pas tenu de payer les services qui lui ont été fournis avant la date de l’annulation.
Obligations en cas d’annulation
57( 1) Si le contrat de services de perfectionnement personnel est annulé en vertu de l’article 54, le fournisseur rembourse au consommateur toute contrepartie que ce dernier lui a versée au titre du contrat et de toute autre convention de consommation connexe, qu’elle ait été versée au fournisseur ou à une autre personne, et ce, dans les quinze jours de l’annulation.
57( 2) Si le contrat de services de perfectionnement personnel est annulé en vertu de l’article 54, le fournisseur stoppe tout paiement ou frais futurs qui ont été autorisés par le consommateur au titre du contrat.
57( 3) Si le contrat de services de perfectionnement personnel est annulé en vertu de l’article 54, le consommateur est tenu de retourner au fournisseur les marchandises fournies relativement au contrat ou de permettre qu’elles soient remises en possession de ce dernier conformément aux exigences des règlements et de la manière qui y est prescrite ou de permettre qu’elles soient traitées de la manière qui y est prescrite.
57( 4) Si le consommateur a annulé le contrat de services de perfectionnement personnel en vertu de l’article 54 et n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article et des règlements, le fournisseur ou la personne tributaire d’une telle obligation peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi.
Interdiction de conclure ou de renégocier un contrat avant remboursement
58 Le fournisseur qui reçoit l’avis d’annulation prévu au paragraphe 55(1) ne peut tenter de conclure un nouveau contrat de services de perfectionnement personnel ou de renégocier un tel contrat avec le consommateur tant qu’il ne l’a pas remboursé conformément au paragraphe 57(1).
Recours du consommateur – action en recouvrement de créance
59 Si un consommateur a annulé un contrat de services de perfectionnement personnel en vertu de l’article 54 et que le fournisseur ne lui a pas remboursé toute la contrepartie reçue dans le délai de quinze jours visé au paragraphe 57(1), le consommateur peut introduire une action en recouvrement de créance contre le fournisseur devant la cour compétente afin de recouvrer sa contrepartie.
Limite d’un seul contrat de services de perfectionnement personnel
60( 1) Il est interdit à un fournisseur de conclure un nouveau contrat de services de perfectionnement personnel avec un consommateur avec qui il a déjà un tel contrat, sauf si le nouveau contrat a pour objet des services de perfectionnement personnel carrément différents de ceux visés par le contrat existant.
60( 2) Tout nouveau contrat de services de perfectionnement personnel conclu en contravention au paragraphe (1) est entaché de nullité.
60( 3) Si un fournisseur accepte un paiement d’un consommateur au titre d’un contrat de services de perfectionnement personnel visé au paragraphe (2), il est tenu de rembourser au consommateur toute la contrepartie qu’il a reçue, et ce, à la demande de ce dernier.
60( 4) Pour l’application du paragraphe (1), une durée différente ou une date de prise d’effet différente du contrat n’emporte pas que les services sont carrément différents.
60( 5) Rien dans le présent article n’empêche le renouvellement d’un contrat de services de perfectionnement personnel pendant la durée du contrat si celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe 53(1).
Frais d’adhésion
61 Le fournisseur de services de perfectionnement personnel ne peut faire ce qui suit :
a) demander plus d’une fois les frais d’adhésion;
b) demander des frais d’adhésion qui représentent plus du double de la cotisation annuelle.
Section E
Cartes-cadeaux
Champ d’application
62( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique à une convention de carte-cadeau conclue, modifiée ou renouvelée après l’entrée en vigueur du présent article, dans les cas suivants :
a) le fournisseur ou le consommateur réside ou se trouve dans la province;
b) l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
62( 2) La présente section ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une carte porte-monnaie électronique selon la définition que donne de ce terme l’article 146;
b) une carte porte-monnaie électronique selon la définition que donne de ce terme l’article 209;
c) une carte-cadeau pour des marchandises ou des services indiqués par règlement;
d) une carte-cadeau émise ou vendue à des fins prévues par règlement.
Date d’expiration interdite
63( 1) Il est interdit d’émettre ou de vendre une carte-cadeau portant mention d’une date d’expiration, à moins que cela ne soit permis par les règlements.
63( 2) Si elle est par ailleurs valide, l’émission ou la vente d’une carte-cadeau qui, en contravention au paragraphe (1), porte mention d’une date d’expiration peut être utilisée comme si elle ne portait pas cette mention.
63( 3) La carte-cadeau qui ne porte pas mention d’une date d’expiration est valide tant qu’elle n’est pas remplacée ou que sa valeur totale n’est pas utilisée.
Restriction relative aux frais
64( 1) Il est interdit au fournisseur d’émettre ou de vendre une carte-cadeau de valeur inférieure à la somme payée par le consommateur.
64( 2) Il est interdit au fournisseur d’exiger du consommateur qui est l’acheteur ou le détenteur de la carte-cadeau qu’il paie des frais relatifs à la carte-cadeau, à moins que cela ne soit permis par les règlements.
64( 3) Le consommateur qui a payé au fournisseur des frais exigés en contravention au paragraphe (2) peut, dans l’année qui suit, lui en réclamer le remboursement en lui donnant un avis écrit à cet effet.
64( 4) Le fournisseur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (3) est tenu d’effectuer le remboursement dans les quinze jours de la réception de l’avis.
Remboursement du solde créditeur de la carte-cadeau
65( 1) Si la valeur monétaire restante d’une carte-cadeau est inférieure au montant prescrit par règlement le consommateur peut demander au fournisseur le remboursement du solde créditeur de la carte en lui donnant un avis écrit à cet effet.
65( 2) Le fournisseur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu d’effectuer le remboursement dans les quinze jours de la réception de l’avis.
Communication de renseignements
66( 1) Le fournisseur communique clairement ce qui suit au moment de la vente ou de l’émission de la carte-cadeau :
a) toutes les restrictions, les limites, les modalités et les conditions que la vente ou l’émission impose relativement à l’utilisation, à l’échange, ou au remplacement de la carte-cadeau, y compris les frais ou la date d’expiration quand cela est permis;
b) la marche à suivre pour l’obtention de renseignements concernant la carte-cadeau, y compris le solde;
c) tout autre renseignement exigé par règlement.
66( 2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués de la manière et en la forme prescrites par règlement.
Section F
Points de récompense
Champ d’application
67( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique à une convention de points de récompense conclue, modifiée ou renouvelée après l’entrée en vigueur du présent article dans les cas suivants :
a) le fournisseur ou le consommateur réside ou se trouve dans la province;
b) l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
67( 2) La présente section ne s’applique pas à une convention de points de récompense qui :
a) prévoit l’échange de points de récompense contre des marchandises ou des services d’une valeur inférieure au montant prescrit par règlement;
b) satisfait aux exigences des règlements.
Communication de renseignements avant la conclusion de la convention
68( 1) Avant de conclure une convention de points de récompense avec un consommateur, le fournisseur est tenu de lui communiquer les renseignements exigés par les règlements.
68( 2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués de la manière et en la forme prescrites par règlement.
Expiration des points de récompense
69( 1) Il est interdit au fournisseur de conclure ou de modifier une convention de points de récompense qui prévoit l’expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps, à moins que cela ne soit permis par les règlements.
69( 2) Il est entendu que le fournisseur contrevient au paragraphe (1) si la convention de points de récompense prévoit l’expiration des points de récompense après un certain temps, à moins que le consommateur ne demande activement que les points n’expirent pas ou qu’ils soient rétablis.
69( 3) Il est interdit au fournisseur de conclure ou de modifier une convention de points de récompense qui prévoit l’expiration des points de récompense à la suite d’une conversion de ces points en d’autres unités à échanger, à moins que cela ne soit permis par les règlements.
69( 4) Sous réserve du présent article et de toute limite prescrite par règlement, le fournisseur peut conclure ou modifier une convention de points de récompense qui prévoit l’expiration des points de récompense pour une autre raison que le seul passage du temps.
Fin d’une convention de points de récompense
70( 1) Sur avis à l’autre partie, le fournisseur ou le consommateur peut mettre fin à la convention de points de récompense, et si celle-ci le prévoit, les points de récompense accumulés peuvent expirer.
70( 2) Si le fournisseur met fin aux parties d’une convention de consommation qui traitent des points de récompense mais pas aux autres parties, cela constitue une mise à fin pour l’application du paragraphe (1).
Modifications unilatérales aux conventions de points de récompense
71 Sous réserve de toute limite prescrite par règlement, le fournisseur peut modifier unilatéralement une convention de points de récompense pourvu que celle-ci :
a) énonce les modalités et les conditions ou encore les clauses qui peuvent être modifiées unilatéralement;
b) exige du fournisseur qu’il envoie un avis écrit au consommateur dans le délai imparti par règlement, lequel avis énonce de façon claire et lisible :
( i) la nouvelle clause ou la clause modifiée et, le cas échéant. le libellé de la clause tel qu’il était auparavant,
( ii) la date à laquelle la modification prend effet.
Clause inexécutable d’une convention de points de récompense
72 Toute clause ou partie d’une convention de points de récompense qui contrevient à cette section ou qui n’est pas conforme aux règlements en ce qui a trait aux points de récompense ne peut faire l’objet d’une exécution forcée mais cela ne saurait invalider le reste des clauses de la convention.
PARTIE 5
DÉMARCHAGE
Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat de démarchage » Contrat qui est une convention de consommation conclue en personne ailleurs qu’au lieu d’affaires du fournisseur. (direct sales contract)
« démarchage » La sollicitation, la négociation ou la conclusion d’un contrat de démarchage. (direct selling)
« représentant » Personne qui est le représentant autorisé d’un fournisseur. (salesperson)
Champ d’application
74( 1) Sous réserve du présent article, la présente partie s’applique au démarchage dans la province.
74( 2) La présente partie ne s’applique pas au démarchage dans les contextes suivants :
a) dans une exposition ou une foire agricole;
b) dans une exposition ou une foire d’œuvres d’art;
c) dans un encan;
d) dans une exposition ou une foire artisanale;
e) au marché;
f) à un kiosque temporaire dans un centre commercial;
g) dans une exposition ou une foire commerciale;
h) à tout endroit indiqué par règlement.
74( 3) La présente partie ne s’applique pas au démarchage relatif aux marchandises suivantes :
a) les denrées ou les produits alimentaires périssables;
b) les journaux quotidiens ou hebdomadaires;
c) l’essence ou le carburant selon la définition que donne de ces termes la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
d) les produits forestiers bruts;
e) le charbon;
f) le matériel de pêche;
g) le matériel agricole;
h) les céréales fourragères;
i) les compléments alimentaires;
j) l’engrais;
k) les herbicides;
l) les plants de pépinière;
m) toute autre marchandise indiquée par règlement.
74( 4) La présente partie ne s’applique pas au démarchage relatif aux services suivants :
a) le traitement du fourrage, des céréales de semence ou des récoltes sur pied;
b) l’élevage, l’entretien ou le traitement du bétail;
c) les travaux de labour, d’ensemencement ou de récolte;
d) tout service indiqué par règlement.
74( 5) La présente partie ne s’applique pas au démarchage fait par une personne dans le cours normal de ses affaires alors qu’elle est légalement autorisée à faire des affaires en vertu de la Loi sur les agents immobiliers, la Loi sur les assurances, la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé ou la Loi sur les véhicules à moteur.
74( 6) La présente partie ne s’applique pas à un contrat de démarchage pour des marchandises ou des services d’une valeur inférieure ou égale à 100 $.
Fournisseur réputé démarcheur
75 Pour l’application de la présente partie, un fournisseur est réputé faire du démarchage, qu’il agisse personnellement ou par l’entremise d’un représentant.
Permis
76( 1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au fournisseur de faire du démarchage, sauf en vertu d’un permis de démarcheur valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
76( 2) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit au représentant d’un fournisseur de faire du démarchage sauf en vertu d’un permis de représentant valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
76( 3) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit au titulaire d’un permis de démarcheur délivré en vertu de la partie 12 de faire lui-même du démarchage sauf en vertu d’un permis de représentant valide qui lui a été délivré en vertu de cette même partie, qu’il soit un particulier titulaire du permis comme fournisseur ou, dans le cas où le fournisseur est une personne morale, le particulier est un de ses dirigeants.
76( 4) Le particulier qui est titulaire d’un permis de représentant :
a) ne peut faire du démarchage à moins d’être un mandataire véritable du fournisseur;
b) ne peut être le représentant que du fournisseur indiqué à son permis de représentant.
76( 5) Le représentant du fournisseur peut faire du démarchage sans un permis de représentant valide si les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur moyenne des marchandises et des services fournis par le fournisseur à un consommateur quelconque en vertu d’un contrat de démarchage est inférieure au montant prescrit par règlement;
b) le fournisseur satisfait aux exigences de l’article 77 et à toutes les exigences des règlements;
c) le représentant satisfait aux exigences des règlements, le cas échéant;
d) le directeur est convaincu que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
76( 6) Il est entendu qu’un particulier peut être titulaire de plusieurs permis de représentant valides délivrés en vertu de la partie 12, et ce, en même temps, et que chaque permis l’autorise à faire du démarchage comme représentant du fournisseur indiqué à ce permis.
Exigences quant à l’identité pour les représentants sans permis
77( 1) Le fournisseur fournit à chacun de ses représentants qui n’est pas tenu d’avoir un permis de représentant une carte d’identité sur laquelle figure :
a) le nom du représentant;
b) le nom du fournisseur et son adresse;
c) la signature du fournisseur ou, s’il s’agit d’une personne morale, la signature de l’un de ses dirigeants;
d) tout autre renseignement exigé par règlement.
77( 2) Le représentant qui a reçu une carte d’identité du fournisseur n’est pas autorisé à faire du démarchage sans avoir de permis de représentant si le fournisseur cesse d’être titulaire du permis de démarcheur.
77( 3) Si le représentant qui a reçu une carte d’identité du fournisseur n’est plus autorisé à faire du démarchage comme mandataire de ce dernier, il est tenu :
a) de la retourner au fournisseur;
b) de la remettre au directeur, si le fournisseur n’est plus titulaire du permis de démarcheur.
Production du permis ou de la carte d’identité sur demande
78( 1) Si un fournisseur titulaire d’un permis de démarcheur fait du démarchage, il est tenu de produire son permis pour inspection lorsqu’un consommateur lui en fait la demande.
78( 2) Si un représentant titulaire d’un permis de représentant fait du démarchage, il est tenu de produire son permis pour inspection lorsqu’un consommateur lui en fait la demande.
78( 3) Si un représentant qui a reçu du fournisseur une carte d’identité en application du paragraphe 77(1) fait du démarchage, il est tenu de produire sa carte d’identité pour inspection lorsqu’un consommateur lui en fait la demande.
78( 4) Le fournisseur titulaire d’un permis de démarcheur est tenu de produire son permis pour inspection à la demande du directeur.
78( 5) Le représentant titulaire d’un permis de représentant est tenu de produire son permis pour inspection à la demande du directeur.
78( 6) Le représentant qui a reçu du fournisseur une carte d’identité en application du paragraphe 77(1) est tenu de produire sa carte pour inspection à la demande du directeur.
Exigences relatives aux contrats de démarchage
79 Un contrat de démarchage est établi par écrit et respecte ce qui suit :
a) il est signé par le fournisseur ou l’un de ses représentants et par le consommateur;
b) il est établi selon le format exigé par les règlements;
c) il renferme les renseignements exigés par les règlements;
d) il renferme un énoncé des droits d’annulation qui :
( i) est établi selon le format exigé par les règlements,
( ii) renferme les renseignements exigés par les règlements;
e) il satisfait à toutes les autres exigences des règlements.
Exigence relative au bail qui est un contrat de démarchage
80 Un bail qui est un contrat de démarchage ne peut être pour une période indéfinie.
Exigence de fourniture de copie du contrat de démarchage
81 Une personne qui fait du démarchage auprès d’un consommateur lui fournit une copie du contrat de démarchage au moment de la conclusion du contrat conformément à l’article 79 et aux règlements.
Cession du contrat de démarchage
82 Un fournisseur qui cède ou qui sous-traite son obligation née d’un contrat de démarchage fournit par écrit au consommateur les nom et adresse du cessionnaire ou du sous-traitant dans les trois jours de la cession ou de la sous-traitance.
Annulation
83( 1) Le consommateur peut annuler un contrat de démarchage dans les dix jours après en avoir reçu copie comme le prévoit l’article 81.
83( 2) Le consommateur peut annuler un contrat de démarchage dans l’année qui suit sa conclusion dans les cas suivants :
a) le fournisseur n’était pas titulaire du permis visé au paragraphe 76(1) ou aux paragraphes 76(1) et (3), selon le cas, au moment où le consommateur a conclu le contrat;
b) le représentant était tenu d’être titulaire du permis visé au paragraphe 76(2), mais ne l’était pas au moment où le consommateur a conclu le contrat;
c) le fournisseur a, relativement au contrat, omis de se conformer à une modalité, à une condition ou à une restriction à laquelle son permis est assujetti;
d) le représentant a, relativement au contrat, omis de se conformer à une modalité, à une condition ou à une restriction à laquelle son permis est assujetti;
e) le fournisseur ou le représentant ne fournit pas au consommateur le contrat et l’énoncé des droits d’annulation qui sont conformes à l’article 79 et aux règlements;
f) le fournisseur ou son représentant omet de faire ce qui suit :
( i) livrer les marchandises dans les trente jours de :
( A) la date de livraison indiquée au contrat de démarchage ou la nouvelle date de livraison convenue par écrit ou sous forme électronique entre le consommateur et le fournisseur ou le représentant,
( B) la date de la conclusion du contrat, si aucune date de livraison n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure,
( ii) commencer à fournir les services dans les trente jours de :
( A) la date de livraison indiquée au contrat de démarchage ou la nouvelle date de livraison convenue par écrit ou sous forme électronique entre le consommateur et le fournisseur ou le représentant,
( B) la date de la conclusion du contrat, si aucune date de fourniture n’y est indiquée ni indiquée dans une convention écrite ultérieure.
83( 3) Le consommateur qui accepte la livraison des marchandises ou la fourniture des services aux termes d’un contrat de démarchage après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa (2)f) ne peut plus se prévaloir de son droit de l’annuler qui y est prévu.
83( 4) Si elle est d’avis qu’il serait injuste d’appliquer l’alinéa (2)f), la Cour du Banc du Roi peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.
83( 5) Les droits d’annulation prévus au présent article relativement au contrat de démarchage s’ajoutent et ne portent pas atteinte à tout autre droit ou à tout autre recours dont dispose un consommateur en vertu de ce contrat ou relativement au contrat ou selon le droit en vigueur dans la province ou le territoire où il réside.
83( 6) Si un fournisseur ou l’un de ses représentants fournit ou met en place le crédit relatif à un contrat de démarchage et que la convention de crédit est subsidiaire à ce contrat, l’annulation du contrat de démarchage en vertu du présent article emporte annulation de la convention de crédit.
Avis d’annulation
84( 1) Un contrat de démarchage est annulé au regard de l’article 83 dès que le consommateur donne l’avis d’annulation conformément au présent article.
84( 2) Le consommateur peut donner l’avis d’annulation au fournisseur ou au représentant de ce dernier par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au consommateur de prouver l’annulation.
84( 3) L’avis d’annulation est réputé être donné au fournisseur ou à son représentant si :
a) l’avis est remis ou envoyé à l’adresse indiquée à cette fin au contrat de démarchage;
b) si aucune adresse pour donner l’avis d’annulation n’est indiquée au contrat de démarchage, l’avis est remis ou envoyé à l’adresse aux fins de signification prévue à l’article 274.
84( 4) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
84( 5) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du consommateur d’annuler le contrat de démarchage.
Obligations en cas d’annulation
85( 1) Lorsqu’un contrat de démarchage est annulé en vertu de l’article 83 :
a) dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis d’annulation, le fournisseur :
( i) rembourse au consommateur l’argent reçu au titre du contrat de démarchage,
( ii) s’il a pris des marchandises comme marchandises de reprise, les retourne au consommateur dans un état aussi bon qu’elles étaient au moment de la reprise ou, si cela s’avère impossible, lui paie la plus élevée des sommes suivantes :
( A) la valeur de marché des marchandises au moment de leur reprise,
( B) le prix ou la valeur des marchandises indiqué au contrat de démarchage;
b) dans le cas d’un contrat de démarchage portant sur des marchandises, le consommateur, dès réception de tout ce qui est remboursé, retourné ou payé en application de l’alinéa a), les retourne au fournisseur dans un état aussi bon qu’elles étaient au moment de leur livraison.
85( 2) Dès la réception de l’avis d’annulation, le fournisseur est tenu de s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe (1) avant de tenter de renégocier le contrat de démarchage ou de négocier un autre contrat de démarchage avec le consommateur, et tout contrat de démarchage subséquent pour la vente de pareilles marchandises ou de pareils services ou de marchandises ou de services de substitution entre le fournisseur et le consommateur est un nouveau contrat de démarchage assujetti aux dispositions de la présente partie.
85( 3) Lorsqu’un contrat de démarchage est annulé en vertu de l’article 83, le fournisseur a droit à un dédommagement raisonnable pour la partie des marchandises que le consommateur a consommées et pour la partie des services qu’il a fournis mais il ne peut invoquer ses droits en vertu du présent paragraphe que s’il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe (1).
85( 4) Si le consommateur a annulé un contrat de démarchage en vertu de l’article 83 et n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le fournisseur ou la personne tributaire d’une telle obligation peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi.
Sollicitation chez le consommateur – invitation au préalable exigée
86( 1) Il est interdit au fournisseur ou à son représentant, lorsqu’il est au lieu d’habitation d’un consommateur ou dans un autre lieu indiqué par règlement, de solliciter le consommateur en vue de conclure un contrat de démarchage pour la fourniture de marchandises ou de services indiqués par règlement, ou de conclure un tel contrat, sauf si c’est le consommateur qui a amorcé le contact avec le fournisseur ou le représentant et lui a expressément demandé de se présenter à son lieu d’habitation ou dans l’autre lieu indiqué par règlement afin de conclure un tel contrat.
86( 2) Le contrat de démarchage conclu en contravention au paragraphe (1) est entaché de nullité.
86( 3) Les méthodes utilisées par le consommateur pour amorcer le contact avec le fournisseur pour l’application du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles le contact se fait sont prévues par règlement.
Exigences relatives aux cadeaux, primes, récompenses et autres avantages
87 Il est interdit au fournisseur ou à son représentant de donner ou d’offrir de donner, même indirectement, un cadeau, une prime, une récompense ou un avantage quelconque à un consommateur, sauf dans les cas suivants :
a) la valeur au détail du cadeau, de la prime, de la récompense ou de l’avantage est communiquée avec exactitude au consommateur et n’est pas comprise dans le prix des marchandises ou des services faisant l’objet du contrat de démarchage;
b) le fait que le cadeau, la prime, la récompense ou l’avantage peut être récolté ou est disponible dans la province pour le consommateur lui est communiqué avec exactitude;
c) le cadeau, la prime, la récompense ou l’avantage n’est pas subordonné à la conclusion du contrat de démarchage par le consommateur;
d) le cadeau, la prime, la récompense ou l’avantage ne constitue pas une partie des marchandises ou des services faisant l’objet du contrat de démarchage;
e) le cadeau, la prime, la récompense ou l’avantage satisfait aux autres exigences des règlements.
Interdiction relative aux incitatifs pour solliciter des tiers
88 À moins que les règlements ne le permettent, il est interdit à un fournisseur ou à son représentant de donner, d’offrir ou de promettre de donner, même indirectement, un cadeau, une prime, une récompense ou un autre avantage quelconque à un consommateur ou à un tiers au nom du consommateur, à condition que ce consommateur ou ce tiers lui fournisse une aide quelconque favorisant toute tentative du fournisseur ou du représentant de solliciter une autre personne en vue de conclure un contrat de démarchage avec elle.
Interdiction – démarchage ayant pour objet des marchandises ou des services non conformes
89 Il est interdit à un fournisseur ou à son représentant de conclure un contrat de démarchage relativement à ce qui suit :
a) des marchandises qui, sur livraison, ne sont pas conformes à une loi ou à un règlement de la Législature ou du Canada;
b) des services qui, une fois fournis, ne sont pas conformes à une loi ou à un règlement de la Législature ou du Canada.
Fardeau de la preuve
90 Dans une instance où se pose la question de savoir si la présente partie s’applique à un contrat de démarchage, il incombe au fournisseur d’établir que la présente partie ne s’applique pas à ce contrat.
Contrat de démarchage pour plusieurs articles
91 En cas d’achat de plusieurs marchandises ou de plusieurs services dans une même opération, cette dernière est réputée constituer un contrat de démarchage pour l’application de la présente partie.
Fournisseur fournit les renseignements relatifs aux contrats de démarchage
92( 1) Le directeur peut demander à un fournisseur de lui fournir la liste des noms et adresses des consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat de démarchage.
92( 2) Lorsque le directeur fait la demande prévue au paragraphe (1), il précise la période visée par sa demande.
92( 3) Lorsque le directeur lui en fait la demande, le fournisseur est tenu de lui fournir la liste des noms et adresses des consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat de démarchage.
PARTIE 6
COMMUNICATION DU COÛT DU CRÉDIT
Section A
Définitions, interprétation et champ d’application
Définitions
93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avance » Valeur reçue, au sens de l’article 96, par l’emprunteur ou le preneur à bail. (advance)
« carte de crédit » Toute carte ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour obtenir des avances au titre d’une convention de crédit à découvert. (credit card)
« consommateur payant comptant » Personne qui achète des marchandises ou des services et les paie intégralement au plus tard à la réception. (cash customer)
« convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes » Convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour pourvoir aux éventualités, y compris aux variations du taux d’intérêt. (scheduled-payments credit agreement)
« courtier en crédit » Personne qui, contre rémunération, met en place, négocie ou facilite la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur ou tente de le faire. (credit broker)
« coût total du crédit » Sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements et sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut, le montant déterminé en calculant la différence entre les valeurs suivantes : (total cost of credit)
a) la valeur, donnée ou à donner, au sens du paragraphe 96(3), par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit ou par le preneur à bail en lien avec le bail;
b) la valeur reçue ou à recevoir, au sens du paragraphe 96(1), par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit ou par le preneur à bail en lien avec le bail.
« crédit à découvert » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci, à la fois : (open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit;
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée.
« crédit fixe » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert. (fixed credit)
« délai de grâce » Période durant laquelle les intérêts courent mais feront l’objet d’une dispense si l’emprunteur satisfait aux conditions énoncées dans la convention de crédit. (grace period)
« durée » S’entend de ce qui suit : (term)
a) relativement à la durée d’une convention de crédit, de la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit;
b) relativement à la durée d’un bail, de la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des marchandises louées.
« emprunteur » Particulier qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure une convention de crédit à des fins personnelles, familiales ou domestiques qui reçoit ou doit recevoir du crédit d’un prêteur, mais ne s’entend pas d’un garant. (borrower)
« frais de courtage » La somme que l’emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en échange de ses services pour mettre en place, négocier ou faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur ou tenter de le faire et, en outre, toute somme qui est, à la fois : (brokerage fee)
a) déduite de la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit;
b) versée par le prêteur au courtier en crédit.
« frais de défaut de paiement » Frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où, selon la convention de crédit ou le bail il devient exigible ou s’il fait défaut de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance. (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » Frais que l’emprunteur est tenu de payer en lien avec une convention de crédit, à l’exception : (non-interest finance charge)
a) de l’intérêt;
b) des frais applicables aux remboursements anticipés;
c) des frais de défaut de paiement;
d) des frais applicables aux services facultatifs;
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 96(1)f), g) ou h) ou d’une chose prévue pour l’application de l’alinéa 96(1)i);
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant.
« période de paiement » Intervalle qui résulte de la division de la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant des versements et le calendrier de remboursement. (payment period)
« période sans intérêt » Période suivant le versement d’une avance pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance. (interest-free period)
« prêt hypothécaire » Prêt d’argent garanti par une charge sur des biens réels. (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » S’entend selon la définition que donne de ce terme les règlements. (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » Relativement aux marchandises ou aux services : (cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur, ou par une personne qui lui est liée, et qui, dans le cours normal de ses affaires, les vend à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur, ou la personne qui lui est liée, les vend aux consommateurs payant comptant,
( ii) ou bien un prix inférieur convenu entre le prêteur, ou par la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu entre le prêteur, ou la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix des marchandises ou des services, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant par le prêteur ou par une personne qui lui est liée, ou si le prêteur, ou la personne qui lui est liée, ne les offre pas actuellement à la vente à de tels consommateurs, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire.
« service facultatif » Service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail en lien avec la convention de crédit ou le bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail. (optional service)
« solde impayé » Le montant de la somme à acquitter à n’importe quel moment donné au titre d’une convention de crédit. (outstanding balance)
« sûreté » Intérêt sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur au titre d’une convention de crédit. (security interest)
« TAP » Le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements. (APR)
« taux indiciel » Taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur au moins une fois par semaine de l’une des manières suivantes : (index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale dans la province;
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit porté à la connaissance de l’emprunteur.
« taux variable » Taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et, en outre, du taux d’intérêt qui est : (floating rate)
a) ou bien limité par un maximum ou un minimum;
b) ou bien déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de cette période.
« titulaire d’une carte de crédit » Relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur. (credit card holder)
« valeur au comptant » Relativement aux marchandises louées : (cash value)
a) si le bailleur vend des marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces marchandises,
( ii) ou bien une valeur inférieure convenue avec le preneur à bail;
b) si le bailleur ne vend pas de marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les marchandises louées,
( ii) ou bien une valeur inférieure convenue avec le preneur à bail.
« vente à crédit » Vente d’une marchandise ou d’un service dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant ou par une personne liée à l’un ou à l’autre, mais ne s’entend pas d’une vente si : (credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte;
b) la vente ne porte aucun intérêt durant la période visée à l’alinéa a), et ce, de façon inconditionnelle;
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège pouvant découler de l’effet de la loi;
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté;
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt.
« versement » Valeur donnée, au sens du paragraphe 96(3), par l’emprunteur ou le preneur à bail. (payment)
« versement périodique » Versement à effectuer au titre d’une convention de crédit ou d’un bail pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Interprétation de « prix au comptant »
94 Pour l’application de la définition de « prix au comptant » figurant à l’article 93, les taxes et autres frais que le consommateur payant comptant est tenu de payer sont pris en compte dans le prix au comptant afin de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit.
Interprétation de « marchandises ou services »
95 Dans la présente partie, un renvoi à des « marchandises ou services » s’entend également d’un renvoi à des « marchandises et services », sauf indication contraire du contexte, mais ne s’entend pas de la fourniture de crédit.
Valeur reçue et valeur donnée
96( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les choses suivantes constituent des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec une convention de crédit ou par le preneur à bail en lien avec un bail :
a) la somme d’argent que le prêteur ou le bailleur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou au preneur à bail ou à l’ordre de l’un ou de l’autre, selon le cas;
b) dans le cas d’une convention de crédit, le prix au comptant des marchandises ou des services que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée à ce dernier;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des marchandises qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur ou du preneur à bail qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit l’être par le prêteur ou le bailleur;
e) la somme d’argent obtenue ou à obtenir ou le prix au comptant des marchandises ou des services obtenus ou à obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur ou le preneur à bail a engagées ou doit engager dans le but de mettre en place, de documenter, d’assurer ou de matérialiser une convention de crédit ou un bail pour ensuite les réclamer à l’emprunteur ou au preneur à bail, selon le cas :
( i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
( ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit ou à un bail, si à la fois :
( A) la personne qui fournit les services donne à l’emprunteur ou au preneur à bail un rapport qu’elle a signé,
( B) l’emprunteur ou le preneur à bail peut donner le rapport à un tiers,
( iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
( iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit, pour l’assurance risques divers sur l’objet de la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable de l’objet,
( v) les primes à verser, dans le cas d’un bail, pour l’assurance risques divers sur les marchandises louées, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des marchandises louées,
( vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur ou le bailleur en lien avec la convention de crédit ou le bail si l’assurance est facultative,
( vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire que l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prévue par règlement.
96( 2) Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec une convention de crédit ou par le preneur à bail en lien avec un bail, sauf si elles sont afférentes à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (1)f), g) ou h) ou à une chose prévue par règlement pour l’application de l’alinéa (1)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit l’être ou dont les primes sont payées ou qui doivent l’être par le prêteur ou le bailleur en lien avec la convention de crédit ou le bail;
b) les sommes d’argent versées ou à verser, les dépenses engagées ou à engager ou les actes accomplis ou à accomplir par le prêteur ou le bailleur dans le but de mettre en place, de documenter, de matérialiser, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit ou le bail;
c) toute autre chose prévue par règlement.
96( 3) Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur ou le preneur à bail a données ou doit donner en lien avec la convention de crédit ou le bail, selon le cas :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur ou le preneur à bail a transféré ou doit transférer au prêteur ou au bailleur pour une fin quelconque en lien avec la convention de crédit ou le bail;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur ou le preneur à bail a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur ou le bailleur au titre des frais pour des services qu’il oblige l’emprunteur ou le preneur à bail à obtenir ou à payer en lien avec la convention de crédit ou le bail, sauf si les frais :
( i) doivent être payés au titre des dépenses auxquelles l’alinéa (1)f) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées au départ par le prêteur ou le bailleur pour ensuite les réclamer à l’emprunteur ou au preneur à bail,
( ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur ou le preneur à bail,
( iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur ou le preneur à bail;
c) toute autre chose prévue par règlement.
96( 4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
Déclaration des fins rattachées à la conclusion d’une convention de crédit ou d’un bail
97 Une personne peut, si les conditions suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans une convention de crédit, un bail ou un autre document aux fins pour lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de crédit ou le bail :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application
98( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à ce qui suit :
a) le crédit offert, mis en place ou fourni par un prêteur qui fait des affaires dans la province;
b) le crédit offert, mis en place ou fourni à un emprunteur qui réside dans la province;
c) une convention de crédit pour laquelle l’offre ou l’acceptation émane depuis la province;
d) un bail qui répond à l’un des critères ci-dessous :
( i) il est pour une durée de quatre mois ou plus,
( ii) il est pour une durée indéterminée ou qui est renouvelé automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures actives pour y mettre fin,
( iii) il est à obligation résiduelle.
98( 2) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une convention de crédit relative :
( i) à la fourniture d’un crédit de moins de 100 $,
( ii) à un produit de crédit à coût élevé selon la définition que donne de ce terme l’article 146,
( iii) à un prêt sur salaire selon la définition que donne de ce terme l’article 209;
b) un bail qui est un produit de crédit à coût élevé selon la définition que donne de ce terme l’article 146;
c) un produit financier ou un service financier réglementé par l’une des lois qu’indiquent les règlements.
Section B
Enregistrement
Enregistrement obligatoire
99( 1) Il est interdit à une personne d’agir comme prêteur dans le cours normal de ses affaires, à moins d’être titulaire d’un enregistrement comme prêteur en vertu de la présente partie ou exemptée de l’application de celle-ci par règlement.
99( 2) Il est interdit à une personne d’agir comme bailleur dans le cours normal de ses affaires, à moins d’être titulaire d’un enregistrement comme bailleur en vertu de la présente partie ou exemptée de l’application de celle-ci par règlement.
99( 3) Il est interdit à une personne d’agir comme courtier en crédit dans le cours normal de ses affaires, à moins d’être titulaire d’un enregistrement comme courtier en crédit en vertu de la présente partie ou exemptée de l’application de celle-ci par règlement.
99( 4) Il est interdit à une personne de publier ou de faire publier une déclaration ou une assertion portant qu’elle est titulaire d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
Demande d’enregistrement
100( 1) Le directeur peut accorder un enregistrement à tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement prévues par la présente partie et les règlements.
100( 2) La demande d’enregistrement laquelle est présentée au directeur au moyen de la formule qu’il fournit est accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents que ce dernier a utilisés relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents que ce dernier a utilisés relativement à la location de marchandises;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents que ce dernier a utilisés pour mettre en place, négocier ou faciliter la fourniture de crédit ou lorsqu’il a tenté de le faire;
d) de tout autre document ou autre renseignement qui peut être exigé par le directeur ou par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
100( 3) Le directeur peut refuser d’accorder un enregistrement à un prêteur, à un bailleur ou à un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente partie et les règlements.
Effet de la renonciation, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
101( 1) L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour la période prescrite par règlement, à moins que le prêteur n’y renonce ou que son enregistrement ne soit suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès la renonciation, la suspension ou l’annulation et le prêteur cesse d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
101( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur qui a renoncé à son enregistrement ou dont l’enregistrement a été suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes clients qu’il a au moment de la renonciation, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit entamées avant la renonciation, la suspension ou l’annulation.
101( 3) L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour la période prescrite par règlement, à moins que le bailleur n’y renonce ou que son enregistrement ne soit suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès la renonciation, la suspension ou l’annulation et le bailleur cesse d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
101( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur qui a renoncé à son enregistrement ou dont l’enregistrement, été suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes clients qu’il a au moment de la renonciation, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location entamées avant la renonciation, la suspension ou l’annulation.
101( 5) L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour la période prescrite par règlement, à moins que le courtier en crédit n’y renonce ou que son enregistrement ne soit suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès la renonciation, la suspension ou l’annulation et le courtier en crédit cesse d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
Enregistrement assorti de modalités et de conditions
102( 1) Le directeur peut, à tout moment et conformément aux règlements, imposer des modalités et des conditions à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
102( 2) En plus des modalités et des conditions imposées conformément aux règlements, le directeur peut, à tout moment, imposer les modalités et les conditions qu’il estime indiquées à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
Documents à remettre au directeur
103( 1) Le prêteur remet au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en application de l’alinéa 100(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
103( 2) Le bailleur remet au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en application de l’alinéa 100(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la location de marchandises.
103( 3) Le courtier en crédit remet au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en application de l’alinéa 100(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la mise en place, à la négociation ou à la facilitation de la fourniture de crédit ou lorsqu’il a tenté de le faire.
Suspension ou annulation de l’enregistrement
104( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans les cas suivants :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a omis de se conformer à l’une des modalités ou des conditions d’enregistrement;
b) le directeur est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a contrevenu ou omis de se conformer à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance rendue ou à un ordre ou une directive donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) le directeur estime qu’il est dans l’intérêt public de suspendre ou d’annuler l’enregistrement.
104( 2) Si le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit exploite plus d’une succursale dans la province, le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement pour l’une ou plusieurs succursales en particulier plutôt que pour l’ensemble des succursales.
104( 3) Le directeur ne peut suspendre pour plus de trente jours ni annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit sans lui donner la possibilité de se faire entendre.
Annulation obligatoire de l’enregistrement
105 Le directeur est tenu d’annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans les cas suivants :
a) il est convaincu que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est décédé;
b) il est convaincu, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, que celle-ci a été dissoute;
c) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a fait faillite.
Avis d’annulation de l’enregistrement
106 Le directeur annule l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit au moyen d’un avis à cette fin sur le site Web de la Commission.
Adresse aux fins de signification et composition d’une société en nom collectif
107( 1) En plus de fournir les documents et les renseignements visés au paragraphe 100(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse dans la province aux fins de signification.
107( 2) Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les cinq jours du changement, d’en donner avis au directeur dans lequel il indique sa nouvelle adresse dans la province aux fins de signification.
107( 3) Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu de donner avis au directeur de tout changement dans la composition de ses membres et de lui en donner les détails dans les cinq jours du changement.
Section C
Exigences de communication
et droits des emprunteurs et des preneurs à bail
Remise du document d’information initial
108( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur remet à l’emprunteur le document d’information initial sur la convention de crédit avant :
a) la date à laquelle l’emprunteur conclut la convention de crédit;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement en lien avec la convention de crédit, si cela se produit avant la conclusion de la convention par l’emprunteur.
108( 2) Le bailleur remet au preneur à bail le document d’information initial sur le bail avant :
a) la date à laquelle le preneur à bail conclut le bail;
b) la date à laquelle le preneur à bail effectue un versement en lien avec le bail, si cela se produit avant la date de la conclusion du bail par le preneur à bail.
108( 3) Le prêteur remet à l’emprunteur le document d’information initial sur la convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, au moins deux jours ouvrables avant :
a) la date à laquelle l’emprunteur s’engage envers le prêteur de quelque façon que ce soit en lien avec la convention de crédit, exception faite d’une obligation relative aux dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 96(1)f) ou prescrits par règlement;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement au prêteur en lien avec la convention de crédit, exception faite d’un versement relatif aux dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 96(1)f) ou prescrits par règlement, si cela se produit avant l’engagement de l’emprunteur.
108( 4) L’emprunteur au titre d’une convention de crédit visée au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, renoncer au délai qui y est prévu, auquel cas le prêteur remet le document d’information initial sur la convention de crédit relative au prêt hypothécaire au plus tard à la date de celui des événements mentionnés aux alinéas (3)a) et b) qui se produit en premier.
Communication par voie d’annonces publicitaires
109 Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui renferme certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente partie, la communication de renseignements supplémentaires s’assure de ce qui suit :
a) les renseignements supplémentaires sont mis en évidence;
b) le TAP, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire;
c) le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire.
Présentation des documents d’information et états de compte
110( 1) Le prêteur ou le bailleur qui, en vertu de la présente partie, est tenu de remettre un document d’information ou un état de compte s’assure que ce document ou cet état de compte respecte toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit ou, si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qui lui permet de le conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements exigés en vertu de la présente partie;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une manière susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
110( 2) Le document d’information ou l’état de compte peut soit être un document distinct, soit faire partie d’un autre document.
Remise des documents par les prêteurs ou les bailleurs
111( 1) Le prêteur ou le bailleur qui, en vertu de la présente partie, est tenu de remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail, peut utiliser l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) la messagerie port payé;
e) le télécopieur;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, tout autre mode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou l’autre document pour le consulter plus tard.
111( 2) S’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou l’autre document à l’un des emprunteurs ou des preneurs à bail.
111( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ni à un autre document visé par les règlements.
111( 4) Si le consentement prévu au paragraphe (2) est donné et que le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander une copie en propre du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou de l’autre document auquel cas le prêteur ou le bailleur, selon le cas, doit la lui fournir gratuitement dans les trente jours de la demande.
Estimations et hypothèses
112 Le prêteur ou le bailleur qui communique des renseignements en application de la présente partie dans un document d’information, dans un état de compte ou dans une annonce publicitaire ou autrement ne peut fonder les renseignements sur une estimation ou hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la communication dépend de renseignements que le prêteur ou le bailleur ne peut vérifier au moment de la communication;
b) l’estimation ou l’hypothèse est clairement signalée comme telle et est raisonnable.
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail
113( 1) Si le prêteur ou le bailleur exige que l’emprunteur ou le preneur à bail souscrive une assurance, celle-ci peut être obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance dans la province; le prêteur ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
113( 2) Le prêteur ou le bailleur qui offre de fournir ou de mettre en place l’assurance visée au paragraphe (1) est tenu, au moment de l’offre, de communiquer clairement à l’emprunteur ou au preneur à bail, par écrit, qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), souscrire l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance et de la souscrire auprès de l’assureur de son choix.
Annulation – services facultatifs
114( 1) L’emprunteur ou le preneur à bail peut annuler un service facultatif fourni en continu par le prêteur ou le bailleur ou par une personne liée au prêteur ou au bailleur en donnant un préavis de trente jours ou tout autre préavis plus court prévu par la convention en vertu de laquelle ce service est offert.
114( 2) L’emprunteur ou le preneur à bail qui annule un service facultatif comme le prévoit le paragraphe (1) :
a) n’est pas tenu aux frais liés à la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit au remboursement de toute somme déjà payée à ce titre.
Remboursement anticipé
115( 1) Le présent article ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires.
115( 2) L’emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de crédit sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
115( 3) Le prêteur est tenu de rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de crédit fixe une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt que ce dernier a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé ou de les porter à son crédit.
115( 4) La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (3) est calculée conformément aux règlements.
115( 5) L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé au titre d’une convention de crédit fixe lors de l’une des dates d’échéance ou au moins une fois par mois sans frais de remboursement anticipé ni pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt lui soient remboursés ni portés à son crédit.
Frais de défaut de paiement
116( 1) Il est interdit au prêteur ou au bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a) les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b) les frais raisonnables relatifs aux dépens, y compris les frais juridiques, engagés dans la réalisation d’une sûreté ou pour la protection de son objet par suite du défaut de l’emprunteur au titre de la convention de crédit;
c) les frais raisonnables relatifs aux dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement donné par l’emprunteur ou le preneur à bail n’a pas été honoré.
116( 2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
116( 3) L’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas tenu aux frais de défaut de paiement autres que ceux prévus à l’alinéa (1)a), b) ou c).
Invitation à différer un versement
117( 1) Le prêteur ou le bailleur qui invite l’emprunteur ou le preneur à bail à différer un versement qui autrement serait échu aux termes de la convention de crédit ou du bail doit clairement communiquer dans l’invitation si l’intérêt continue à courir sur la somme impayée pendant la période du report.
117( 2) Si l’invitation prévue au paragraphe (1) n’indique pas clairement si l’intérêt continue à courir pendant la période du report, le prêteur ou le bailleur est réputé avoir renoncé à l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.
Section D
Courtiers en crédit
Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
118( 1) Le présent article s’applique lorsqu’un courtier en crédit met en place une convention de crédit dans laquelle intervient un prêteur qui conclut la convention de crédit hors du cours normal de ses affaires.
118( 2) Les articles 108, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133 et 134 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
118( 3) Par dérogation au paragraphe (2), les mentions de « prêteur » aux alinéas 108(3)a) et b), 124(1)u), 128(3)c), 133(1)h) et 134(2)b) demeurent inchangées et la mention de « il est disposé » au paragraphe 128(1) demeure elle aussi inchangée.
118( 4) Pour l’application du paragraphe (2), la mention de « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 128(2) vaut mention de « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, ».
118( 5) Si l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
119( 1) Le présent article s’applique lorsqu’un courtier en crédit met en place une convention de crédit dans laquelle intervient un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de ses affaires.
119( 2) Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
119( 3) Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur est tenu de remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements exigés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué dans le document d’information initial.
119( 4) L’article 108 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
119( 5) Par dérogation au paragraphe (4), les mentions de « prêteur » aux alinéas 108(3)a) et b) demeurent inchangées.
119( 6) Si le courtier en crédit est, en vertu du paragraphe (3), tenu de remettre un document d’information, le prêteur peut l’adopter comme son document d’information initial.
119( 7) Sous réserve du paragraphe (8), l’article 108 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial comme le prévoit le paragraphe (6).
119( 8) Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial comme le prévoit le paragraphe (6) s’assure qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués dans le document d’information initial comme l’exige la présente partie.
Section E
Crédit fixe
Champ d’application
120 La présente section s’applique aux conventions de crédit fixe.
Ventes à crédit
121 Le prêteur s’assure que la convention de crédit relative à une vente à crédit est une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes.
Annonces publicitaires concernant le crédit fixe
122( 1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
122( 2) Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire s’assure que l’annonce indique :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
122( 3) En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur s’assure de ce qui suit :
a) l’annonce publicitaire portant sur une vente à crédit d’une marchandise ou d’un service signalé de façon précise indique son prix au comptant;
b) l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’une marchandise ou d’un service signalé de façon précise et pour laquelle des frais financiers autres que l’intérêt sont à payer indique :
( i) son prix au comptant,
( ii) le coût total du crédit.
122( 4) Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ni dans un autre média ayant des contraintes semblables de temps ou d’espace.
122( 5) Si des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur doit s’assurer que les renseignements indiqués sont afférents à une opération type et sont signalés comme tels.
122( 6) Pour l’application du paragraphe (5), une opération est une opération type si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
123( 1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée relativement à une opération effectuée au titre d’une convention de crédit s’assure que l’annonce indique :
a) ou bien que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) ou bien que les intérêts courent durant cette période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions.
123( 2) Si les intérêts courent durant la période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions, le prêteur s’assure que l’annonce publicitaire indique aussi :
a) les conditions;
b) le TAP pour la période, dans l’éventualité où les conditions ne seraient pas satisfaites.
123( 3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne donne pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit fixe
124( 1) Le prêteur s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description des marchandises ou des services;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est plus longue que la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans lesquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
( i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
( ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à quelque moment que ce soit,
( iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués comme l’exige l’alinéa d), mais qui seront à payer par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances à verser après la date de prise d’effet du document;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements à effectuer après la date de prise d’effet du document;
m) le total de toutes les avances versées ou à verser en lien avec la convention de crédit;
n) le total de tous les versements à effectuer en lien avec la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de l’objet de toute sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, un énoncé, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et des frais y afférents;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, un énoncé portant que :
( i) l’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ni pénalité,
( ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues au calendrier de remboursement, ou au moins une fois par mois, sans frais de remboursement anticipé ni pénalité;
u) la nature, le montant et les échéances des frais que l’emprunteur doit payer au prêteur ou par son entremise pour tous les services facultatifs que l’emprunteur a achetés et les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut y mettre fin.
124( 2) Le prêteur s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à u);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payée ou renvoie aux clauses de la convention de crédit qui les décrivent.
Communication concernant les variations du taux d’intérêt
125( 1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois tous les douze mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 124;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes, le montant de tous les versements résiduels, calculé selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document ainsi que les échéances de versement.
125( 2) Si le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les trente jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b) ainsi que les échéances de versement.
Communication concernant l’augmentation du principal impayé
126( 1) Le prêteur remet un avis écrit à l’emprunteur dans les trente jours de l’augmentation du principal impayé au titre d’une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes si, à la fois :
a) l’augmentation du principal impayé résulte :
( i) ou bien des intérêts composés sur un versement non effectué ou effectué en retard,
( ii) ou bien des frais de défaut de paiement;
b) en conséquence de l’augmentation du principal impayé, le montant total des versements que doit effectuer l’emprunteur au cours d’une période de paiement est insuffisant pour couvrir les intérêts courus pendant cette période.
126( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) énonce ce qui suit :
a) que le montant du principal impayé a augmenté et la cause de cette augmentation;
b) qu’en raison de l’augmentation du principal impayé, les versements à échéances fixes subséquents seront insuffisants pour couvrir les intérêts courus durant chaque période de paiement;
c) le solde impayé à la fin de la durée de la convention de crédit si le montant des versements à échéances fixes subséquents n’est pas ajusté.
Communication concernant une modification
127( 1) Le présent article ne s’applique pas aux modifications résultant d’une convention renouvelée à laquelle l’article 128 ou 129 s’applique.
127( 2) Si une convention de crédit est modifiée, le prêteur remet à l’emprunteur, dans les trente jours de la modification, un document d’information supplémentaire qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).
127( 3) Le document d’information supplémentaire renferme les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées à la convention de crédit; toutefois, les renseignements qui demeurent inchangés n’ont pas à être répétés.
127( 4) Si la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire indique les modifications au TAP ni toute diminution du coût total du crédit ou du total des versements.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
128( 1) Si la période d’amortissement d’un prêt hypothécaire conclu aux termes d’une convention de crédit prévoyant un remboursement à échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le prêteur doit, au moins vingt et un jours avant la fin de la durée de la convention, remettre à l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé à renouveler la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
128( 2) Le prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui renferme les renseignements exigés ci-dessous en présumant que l’emprunteur continuera d’effectuer les versements à échoir au titre de la convention de crédit originale :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont à payer en lien avec la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 124(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements à effectuer en lien avec la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements à effectuer en lien avec la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
128( 3) Lorsqu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit être renouvelée et que le prêteur ne remet pas à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention de crédit renouvelée au moins vingt et un jours avant sa date de prise d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par anticipation le solde impayé au titre de la convention renouvelée sans pénalité dans les vingt et un jours de la réception du document d’information visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous frais financiers autres que l’intérêt imposés en lien avec la convention renouvelée.
128( 4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, d’une part, le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la convention renouvelée au moins vingt et un jours avant sa date de prise d’effet et, d’autre part, le document d’information ne reflète pas les modalités de la convention renouvelée pour l’une des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document d’information en raison d’un ou plusieurs versements non effectués, effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle mentionnée dans le document d’information.
128( 5) En cas d’application du paragraphe (4), le prêteur remet à l’emprunteur, dans les trente jours qui suivent la date de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information révisé qui reflète les modalités de la convention renouvelée.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit non relative à un prêt hypothécaire
129 Lors du renouvellement d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, le prêteur remet à l’emprunteur, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information qui renferme les renseignements exigés aux alinéas 128(2)a) à k).
Section F
Crédit à découvert
Champ d’application
130 La présente section s’applique aux conventions de crédit à découvert.
Annonces publicitaires concernant le crédit à découvert
131 Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire donnant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle donne les renseignements exigés ci-dessous :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers autres que l’intérêt, qu’ils soient initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
132( 1) Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée relativement à une opération au titre d’une convention de crédit s’assure que l’annonce indique :
a) ou bien que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) ou bien que les intérêts courent durant cette période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions.
132( 2) Si les intérêts courent durant la période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions, le prêteur s’assure que l’annonce publicitaire indique :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions ne sont pas satisfaites.
132( 3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne renferme pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit à découvert
133( 1) Un prêteur s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance ainsi que des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou son mode de calcul, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer en lien avec la convention de crédit;
h) la nature, le montant et les échéances des frais que l’emprunteur doit payer au prêteur ou par l’entremise de ce dernier pour tous les services facultatifs qu’il a achetés et les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
i) une description de l’objet de toute sûreté;
j) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
k) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
l) un numéro de téléphone selon ce que prévoit le paragraphe 134(3).
133( 2) Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit comme l’exige l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) ou bien dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) ou bien dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsqu’il reçoit son premier état de compte.
133( 3) Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)h) sont compris dans le document d’information initial s’il s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
États de compte
134( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé au cours de la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé au cours de la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé au cours de la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé au cours de la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant de la somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et les obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone selon ce que prévoit le paragraphe (3).
134( 2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période au cours de laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement dans les cas suivants :
a) le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) l’emprunteur a fait défaut au titre de la convention de crédit et, à la fois, le prêteur :
( i) a exigé le versement du solde impayé,
( ii) a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
134( 3) Pour l’application des alinéas (1)n) et 133(1)l), le prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
134( 4) La description d’une opération est suffisante pour l’application de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
Interdiction d’émettre une carte de crédit non sollicitée
135 Il est interdit à un émetteur de carte de crédit d’émettre, de remettre ou de faire remettre une carte de crédit à un particulier qui ne l’a pas sollicitée, sauf s’il s’agit d’une carte qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d’une carte de crédit ayant fait l’objet d’une demande du particulier et ayant déjà été émise à son nom.
Demande de carte de crédit
136( 1) L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements exigés ci-dessous concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont à payer ou qui pourront l’être par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
136( 2) L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone pour l’application du présent paragraphe;
b) que les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit.
136( 3) L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout mode électronique, afin de l’inviter à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e).
136( 4) L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte, pour obtenir, sans frais, les renseignements visées aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure, à la fois :
a) que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone pour l’application du présent paragraphe;
b) que les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit.
136( 5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), si un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout mode électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
136( 6) Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer de formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à celle-ci.
136( 7) Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 108, 133 et 137.
Communication supplémentaire relative aux cartes de crédit
137( 1) En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’article 133 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique quelle est la responsabilité pécuniaire maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’utilisation non autorisée si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, au titre de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique :
( i) que le solde impayé est à régler dès la réception de chaque état de compte,
( ii) le délai suivant la réception de l’état de compte au cours duquel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut au titre de la convention,
( iii) le taux d’intérêt annuel que porteront les montants en souffrance.
137( 2) L’émetteur de la carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification aux renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes est apportée, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est donné au titulaire de la carte de crédit avec cet état de compte :
( i) une modification de la limite de crédit,
( ii) une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tous autres frais,
( iii) une prolongation de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
( iv) une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Responsabilité pécuniaire du titulaire d’une carte de crédit
138( 1) Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit n’est pas tenu au paiement de la dette contractée au moyen de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit reçoit l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’utilisation non autorisée.
138( 2) La responsabilité pécuniaire maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’utilisation non autorisée de sa carte de crédit perdue ou volée avant que l’émetteur de la carte de crédit n’ait été informé de la perte ou du vol selon ce que prévoit le paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit relative à la carte de crédit.
138( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée avec un numéro d’identification personnel à un guichet automatique ou GAB.
Section G
Location de marchandises
Définitions
139 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« bail à obligation résiduelle » Bail au titre duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur une somme dont le montant est calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des marchandises louées. (residual obligation lease)
« bail avec option » Bail qui donne au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des marchandises louées ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements exigés au titre du bail ou en respectant d’autres conditions précises. (option lease)
« coût total du bail » Le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses. (total lease cost)
« frais de financement implicites » Sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante : (implicit finance charge)
a) en additionnant les montants suivants :
( i) celui représentant tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer avant, au début ou pendant la durée du bail,
( ii) celui du versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail.
« montant capitalisé » Le montant calculé de la façon suivante : (capitalized amount)
a) en additionnant les montants suivants :
( i) celui représentant la valeur au comptant des marchandises louées,
( ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
( i) de tout dépôt de garantie remboursable,
( ii) de tout versement périodique.
« prix de l’option » Le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option. (option price)
« valeur marchande » Relativement aux marchandises louées, la valeur réelle de celles-ci à la fin de la durée du bail calculée conformément aux règlements. (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » Valeur au prix du gros des marchandises louées à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail. (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » Somme que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des marchandises louées, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle estimative. (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » S’entend : (assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, du prix de l’option lorsqu’il est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail;
b) dans tout autre cas, de la somme qui représente la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.
Annonces publicitaires concernant un bail
140( 1) Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui donne des renseignements précis sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique :
a) que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements à effectuer par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, les échéances et le nombre de versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements à effectuer par le preneur à bail dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements quant aux suppléments qui peuvent être exigés selon l’utilisation des marchandises louées.
140( 2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes semblables de temps ou d’espace donne des renseignements précis sur le coût d’un bail, le bailleur s’assure qu’elle renferme :
a) soit les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit les renseignements exigés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
( i) ou bien un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements exigés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
( ii) ou bien la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région laquelle renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)b) et f).
140( 3) Si des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur s’assure que les renseignements sont afférents à une opération type et sont signalés comme tels.
140( 4) Pour l’application du paragraphe (3), une opération est une opération type si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.
Document d’information initial sur le bail
141( 1) Le bailleur s’assure que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) un énoncé portant que l’opération constitue un bail;
c) une description des marchandises louées;
d) la durée du bail;
e) la valeur au comptant des marchandises louées;
f) la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail en lien avec le bail au plus tard au début de la durée du bail;
g) la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h) le montant capitalisé;
i) le montant, les échéances et le nombre de versements périodiques;
j) la valeur résiduelle estimative des marchandises louées;
k) s’il s’agit d’un bail avec option :
( i) le moment et le mode d’exercice de l’option,
( ii) le prix de l’option si elle est exercée à la fin de la durée du bail,
( iii) le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l) s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle :
( i) le versement résiduel estimatif en espèces,
( ii) une énoncé portant que la somme maximale à laquelle le preneur à bail est tenu à la fin de la durée du bail est égale à la somme obtenue en additionnant :
( A) le montant du versement résiduel estimatif en espèces,
( B) le montant qui représente la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des marchandises louées;
m) les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n) s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement en lien avec le bail dont la communication n’est pas exigée aux alinéas a) à m) :
( i) les circonstances,
( ii) le montant du versement ou son mode de détermination;
o) les frais de financement implicites;
p) le TAP;
q) le coût total du bail.
141( 2) Les circonstances visées à l’alinéa (1)n) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des marchandises louées.
Communication concernant une modification
142( 1) Si un bail est modifié, le bailleur remet au preneur à bail, dans les trente jours de la modification, un document d’information supplémentaire qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).
142( 2) Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées au bail; toutefois, les renseignements inchangés n’ont pas à être répétés.
142( 3) Si la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) indique les modifications au TAP ni toute diminution des frais de financement implicites ou du coût total du bail.
Responsabilité pécuniaire maximale au titre d’un bail à obligation résiduelle
143 La responsabilité pécuniaire maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après le retour des marchandises louées au bailleur doit être calculée conformément aux règlements.
Section H
Généralités
Constitution d’un cautionnement par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit
144 Le directeur peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qu’il fournisse, conformément aux règlements, un cautionnement ou une sûreté accessoire à verser à la Commission.
Cessionnaires
145 Le cessionnaire des droits d’un prêteur au titre d’une convention de crédit ou des droits d’un bailleur au titre d’un bail n’a pas de droits supérieurs à ceux du cédant et accepte la cession sous réserve de tout moyen de défense que l’emprunteur ou le preneur à bail aurait eu contre le cédant.
PARTIE 7
PRODUITS DE CRÉDIT À COÛT ÉLEVÉ
Section A
Définitions, interprétation
et champ d’application
Définitions
146 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« avance » Valeur reçue, au sens de l’article 149, par l’emprunteur ou le preneur à bail. (advance)
« carte de crédit » Toute carte ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour obtenir des avances au titre d’une convention de crédit à coût élevé pour du crédit à découvert. (credit card)
« carte porte-monnaie électronique » Toute carte ou tout autre dispositif, à l’exclusion d’une carte de crédit, qui : (cash card)
a) permet d’obtenir du numéraire, des marchandises ou des services;
b) est émis par un prêteur à coût élevé au nom de l’emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier.
« consommateur payant comptant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (cash customer)
« convention de crédit à coût élevé » Convention de crédit entre un prêteur à coût élevé et un emprunteur et par laquelle du crédit est fourni au moyen d’un produit de crédit à coût élevé. (high-cost credit agreement)
« convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes » Convention de crédit fixe à coût élevé au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour pourvoir aux éventualités, y compris aux variations du taux d’intérêt. (scheduled-payments high-cost credit agreement )
« courtier en crédit » Personne qui, contre rémunération, met en place, négocie ou facilite la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur à coût élevé ou tente de le faire. (credit broker)
« coût total du crédit » Sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements et sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut, le montant déterminé en calculant la différence entre les valeurs suivantes : (total cost of credit)
a) la valeur donnée ou à donner, au sens du paragraphe 149(3), par l’emprunteur ou le preneur à bail en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
b) la valeur reçue ou à recevoir, au sens du paragraphe 149(1), par l’emprunteur ou le preneur à bail, en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail.
« crédit à découvert » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit à coût élevé si celle-ci, à la fois : (open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit à coût élevé;
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit à coût élevé, même si une limite de crédit peut être imposée.
« crédit fixe » Crédit fourni au titre d’une convention de crédit à coût élevé qui ne prévoit pas le crédit à découvert. (fixed credit)
« délai de grâce » Période durant laquelle les intérêts courent mais feront l’objet d’une dispense si l’emprunteur satisfait aux conditions énoncées dans la convention de crédit à coût élevé. (grace period)
« durée » S’entend de ce qui suit : (term)
a) relativement à la durée d’une convention de crédit à coût élevé, de la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit à coût élevé;
b) relativement à la durée d’un bail, de la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des marchandises louées.
« émetteur d’une carte de crédit » Relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur à coût élevé. (credit card issuer)
« emprunteur » Particulier qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure une convention de crédit à coût élevé à des fins personnelles, familiales ou domestiques qui reçoit ou doit recevoir du crédit d’un prêteur à coût élevé mais ne s’entend pas d’un garant. (borrower)
« frais de courtage » La somme que l’emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en crédit en échange de ses services pour mettre en place, négocier ou faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur ou tenter de le faire, et, en outre, toute somme qui est à la fois : (brokerage fee)
a) déduite de la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
b) versée par le prêteur à coût élevé au courtier en crédit.
« frais de défaut de paiement » Frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où, selon la convention de crédit à coût élevé ou le bail il devient exigible, ou s’il fait défaut de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance. (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » Frais que l’emprunteur est tenu de payer en lien avec une convention de crédit à coût élevé, exception faite de ce qui suit : (non-interest finance charge)
a) de l’intérêt;
b) des frais applicables aux remboursements anticipés;
c) des frais de défaut de paiement;
d) des frais applicables aux services facultatifs;
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 149(1)f) ou une chose prévue pour l’application de l’alinéa 149(1)g);
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant.
« période de paiement » Intervalle qui résulte de la division de la durée d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail afin de déterminer le montant des versements et le calendrier de remboursement. (payment period)
« période sans intérêt » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (interest-free period)
« prêt hypothécaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (mortgage loan)
« prêteur à coût élevé » Prêteur qui fournit ou devra fournir du crédit à un emprunteur au moyen d’un produit de crédit à coût élevé. (high-cost credit grantor)
« prix au comptant » Relativement aux marchandises ou aux services : (cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur à coût élevé ou par une personne qui lui est liée et qui, dans le cours normal de ses affaires, les vend à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, les vend aux consommateurs payant comptant,
( ii) ou bien un prix inférieur convenu entre le prêteur à coût élevé, ou par la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu entre le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, et l’emprunteur;
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur à coût élevé ou pour son compte, le prix des marchandises ou des services, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant par le prêteur à coût élevé, ou par une personne qui lui est liée ou, si le prêteur à coût élevé, ou la personne qui lui est liée, ne les offre pas actuellement à la vente à de tels consommateurs, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire.
« produit de crédit à coût élevé » S’entend : (high-cost credit product)
a) d’un prêt d’argent qui satisfait aux critères prescrits par règlement, à l’exclusion de ce qui suit :
( i) un prêt sur salaire,
( ii) un prêt hypothécaire,
( iii) un produit qu’indiquent les règlements;
b) d’une vente à crédit qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
c) d’une ligne de crédit ou autre produit de crédit semblable qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
d) d’un bail qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
e) d’un produit qu’indiquent les règlements.
« service facultatif » Service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail en lien avec une convention de crédit à coût élevé ou un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit à coût élevé ou le bail. (optional service)
« solde impayé » Le montant de la somme à acquitter à n’importe quel moment donné au titre d’une convention de crédit à coût élevé. (outstanding balance)
« sûreté » Intérêt sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur au titre d’une convention de crédit à coût élevé. (security interest)
« TAP » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (APR)
« taux indiciel » Taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit à coût élevé, est porté à la connaissance de l’emprunteur au moins une fois par semaine de l’une des manières suivantes : (index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale dans la province;
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit porté à la connaissance de l’emprunteur.
« taux variable » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (floating rate)
« titulaire d’une carte de crédit » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (credit card holder)
« valeur au comptant » Relativement aux marchandises louées : (cash value)
a) si le bailleur vend des marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces marchandises,
( ii) ou bien une valeur inférieure convenue entre le bailleur et le preneur à bail;
b) si le bailleur ne vend pas de marchandises semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant :
( i) ou bien de l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les marchandises louées,
( ii) ou bien de la valeur inférieure convenue entre le bailleur et le preneur à bail.
« vente à crédit » Vente d’une marchandise ou d’un service dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant ou par une personne liée à l’un ou à l’autre, mais ne s’entend pas d’une vente si : (credit sale)
a) la convention de crédit à coût élevé relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte;
b) la vente ne porte aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a), et ce, de façon inconditionnelle;
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège pouvant découler de l’effet de la loi;
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur à coût élevé dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté;
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt.
« versement » Valeur donnée, au sens que lui donne le paragraphe 149(3), par l’emprunteur ou le preneur à bail. (payment)
« versement périodique » Versement à effectuer au titre d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Interprétation de « prix au comptant »
147 Pour l’application de la définition de « prix au comptant », à l’article 146, les taxes et autres frais que le consommateur payant comptant est tenu de payer sont pris en compte dans le prix au comptant afin de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit à coût élevé.
Interprétation de « marchandises ou services »
148 Dans la présente partie, la mention de « marchandises ou services » vaut mention de « marchandises et services », sauf indication contraire du contexte, mais ne s’entend pas de la fourniture de crédit.
Valeur reçue et valeur donnée
149( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les choses suivantes constituent des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec une convention de crédit à coût élevé ou par le preneur à bail en lien avec un bail :
a) la somme d’argent que le prêteur à coût élevé ou le bailleur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou au preneur à bail ou à l’ordre de l’un ou de l’autre, selon le cas;
b) dans le cas d’une convention de crédit à coût élevé, le prix au comptant des marchandises ou des services que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur à coût élevé ou d’une personne liée à ce dernier;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des marchandises qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur ou du preneur à bail qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit l’être par le prêteur à coût élevé ou le bailleur;
e) la somme d’argent obtenue ou à obtenir ou le prix au comptant des marchandises ou des services obtenus ou à obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur à coût élevé ou le bailleur a engagées ou doit engager dans le but de mettre en place, de documenter, d’assurer ou de matérialiser une convention de crédit à coût élevé ou un bail pour ensuite les réclamer à l’emprunteur ou au prêteur à bail, selon le cas :
( i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
( ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit à coût élevé ou au bail, si à la fois :
( A) la personne qui fournit les services donne à l’emprunteur ou au preneur à bail un rapport qu’elle a signé,
( B) l’emprunteur ou le preneur à bail peut donner le rapport à un tiers,
( iii) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit à coût élevé, pour l’assurance risques divers sur l’objet de la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable de l’objet,
( iv) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les marchandises louées, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des marchandises louées,
( v) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur à coût élevé ou le bailleur en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail si l’assurance est facultative;
g) toute autre chose prévue par règlement.
149( 2) Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec une convention de crédit à coût élevé ou par le preneur à bail en lien avec un bail, sauf si elles sont afférentes à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (1)f), ou à une chose prévue par règlement pour l’application de l’alinéa (1)g) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit l’être ou dont les primes sont payées ou qui doivent l’être par le prêteur à coût élevé ou le bailleur en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
b) les sommes d’argent versées ou à verser, les dépenses engagées ou à engager ou les actes accomplis ou à accomplir par le prêteur à coût élevé ou le bailleur dans le but de mettre en place, de documenter, de matérialiser, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
c) toute autre chose prévue par règlement.
149( 3) Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur ou le preneur à bail a données ou doit donner en lien avec une convention de crédit à coût élevé ou un bail, selon le cas :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur ou le preneur à bail a transféré ou doit transférer au prêteur à coût élevé ou au bailleur pour une fin quelconque en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur ou le preneur à bail a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur à coût élevé ou le bailleur au titre des frais pour des services qu’il oblige l’emprunteur ou le preneur à bail à obtenir ou à payer en lien avec la convention de crédit à coût élevé ou le bail, sauf si les frais :
( i) doivent être payés au titre des dépenses auxquelles l’alinéa (1)f) ou un règlement en vertu de l’alinéa (1)g) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées au départ par le prêteur à coût élevé ou le bailleur pour ensuite les réclamer à l’emprunteur ou au preneur à bail,
( ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur ou le preneur à bail,
( iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur ou le preneur à bail;
c) toute autre chose prévue par règlement.
Déclaration des fins rattachées à la conclusion d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail
150 Une personne peut, si les conditions suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans une convention de crédit à coût élevé, un bail ou un autre document aux fins pour lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de crédit à coût élevé ou le bail :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application
151( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à ce qui suit :
a) un produit de crédit à coût élevé offert, mis en place ou fourni par un prêteur à coût élevé qui fait des affaires dans la province;
b) un produit de crédit à coût élevé offert ou fourni à un emprunteur qui est résident de la province ou mis en place pour lui;
c) une convention de crédit à coût élevé pour laquelle l’offre ou l’acceptation émane depuis la province;
d) un bail qui est un produit de crédit à coût élevé et qui satisfait à l’un des critères suivants :
( i) il est pour une durée de quatre mois ou plus,
( ii) il est pour une durée indéterminée ou qui est renouvelé automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures actives pour y mettre fin,
( iii) il est à obligation résiduelle.
151( 2) La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
a) une convention de crédit à coût élevé pour la fourniture d’un crédit de moins de 100 $;
b) une convention de crédit relative à un prêt sur salaire selon la définition que donne de ce terme l’article 209;
c) un produit financier ou un service financier réglementé par l’une des lois suivantes :
( i) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
( ii) la Loi sur les caisses populaires,
( iii) toute autre loi qu’indiquent les règlements.
Section B
Permis
Exigence de permis
152( 1) Il est interdit à une personne d’offrir, de mettre en place ou de fournir des produits de crédit à coût élevé depuis un emplacement donné, sauf en vertu d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12 ou délivré à son employeur pour cet emplacement.
152( 2) Il est interdit à une personne d’offrir, de mettre en place ou de fournir des produits de crédit à coût élevé à un emprunteur ou à un preneur bail dans la province depuis un emplacement qui est un site Web, sauf en vertu d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide qui l’y autorise expressément et qui lui a été délivré en vertu de la partie 12 ou délivré à son employeur pour ce site Web.
152( 3) Il est entendu que si une personne souhaite offrir, mettre en place ou fournir des produits de crédit à coût élevé depuis plus d’un emplacement, elle doit être titulaire d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide délivré en vertu de la partie 12 distinct pour chacun de ses emplacements.
Section C
Exigences de communication et droits des emprunteurs et des preneurs à bail
Conventions de crédit à coût élevé et baux
153( 1) Le prêteur à coût élevé s’assure que les modalités selon lesquelles le crédit est fourni au moyen d’un produit de crédit à coût élevé figurent dans la convention de crédit à coût élevé établie par écrit, signée et datée par l’emprunteur.
153( 2) Le bailleur s’assure que les modalités du bail qui est un produit de crédit à coût élevé figurent au bail établi par écrit, signé et daté par le preneur à bail.
153( 3) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur, selon le cas, s’assure que la convention de crédit à coût élevé ou le bail :
a) a une page frontispice qui renferme les modalités, les renseignements et les énoncés exigés par les règlements;
b) renferme toutes les autres modalités, tous les autres renseignements et tous les énoncés exigés par les règlements;
c) satisfait à toutes les autres exigences des règlements.
153( 4) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur, selon le cas, s’assure que les modalités, les renseignements et les énoncés exigés aux alinéas (3)a) et b) sont écrits de façon claire et concise dans un ordre logique et d’une manière susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
153( 5) Avant que l’emprunteur ne signe la convention de crédit à coût élevé, le prêteur à coût élevé est tenu de passer en revue avec lui les sujets indiqués par les règlements et d’exiger de l’emprunteur qu’il paraphe chacune des clauses de la convention qui traitent de ces sujets.
153( 6) Avant que le preneur à bail ne signe le bail qui est un produit à coût élevé, le bailleur est tenu de passer en revue avec lui les sujets indiqués par les règlements et d’exiger du preneur à bail qu’il paraphe chacune des clauses du bail qui traitent de ces sujets.
153( 7) Au moment de la signature de la convention de crédit à coût élevé, le prêteur à coût élevé donne à l’emprunteur une copie de la convention accompagnée de ce qui suit :
a) un avis d’annulation lequel renferme les renseignements exigés par les règlements établi en la forme approuvée par le directeur;
b) tout autre document exigé par les règlements.
153( 8) L’exigence prévue à l’alinéa (7)a) voulant qu’un avis d’annulation soit donné ne s’applique pas dans le cas d’une convention de crédit à coût élevé relative à une vente à crédit.
153( 9) L’avis d’annulation prévu à l’alinéa (7)a) peut être utilisé par l’emprunteur pour l’application du paragraphe 163(4).
153( 10) Le bailleur est tenu de donner au preneur à bail une copie du bail qui est un produit de crédit à coût élevé et tout autre document exigé par règlement au moment où ce dernier signe le bail.
Renouvellement, prolongation ou modification
154 Si un prêteur à coût élevé souhaite prolonger, renouveler ou modifier une convention de crédit à coût élevé ou si un bailleur souhaite prolonger, renouveler ou modifier un bail qui est un produit à coût élevé, le prêteur à coût élevé ou le bailleur, selon le cas, est tenu de se conformer aux exigences des règlements.
Lignes directrices
155( 1) La Commission peut établir des lignes directrices concernant la forme des conventions de crédit à coût élevé afin d’aider les prêteurs à coût élevé à les formuler de façon claire et intelligible.
155( 2) La Commission peut établir des lignes directrices concernant la forme des baux qui sont des produits de crédit à coût élevé afin d’aider les bailleurs à les formuler de façon claire et intelligible.
155( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Incompatibilité du document d’information et de la convention de crédit à coût élevé ou du bail
156 En cas d’incompatibilité du document d’information exigé en vertu de la présente partie et une modalité, un renseignement ou un énoncé de la convention de crédit à coût élevé ou du bail, la convention ou le bail est réputé renfermer la modalité, le renseignement ou l’énoncé qui est le plus favorable à l’emprunteur ou au preneur à bail à moins de prouver que la modalité, le renseignement ou l’énoncé qui lui est moins favorable correspond à la compréhension réelle de l’emprunteur ou du preneur à bail de la convention ou du bail, selon le cas.
Remise du document d’information initial
157( 1) Le prêteur à coût élevé remet à l’emprunteur le document d’information initial sur la convention de crédit à coût élevé avant :
a) la date à laquelle l’emprunteur conclut la convention de crédit à coût élevé;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement en lien avec la convention de crédit à coût élevé, si cela se produit avant la conclusion de la convention par l’emprunteur.
157( 2) Le bailleur remet au preneur à bail le document d’information initial sur le bail avant :
a) la date à laquelle le preneur à bail conclut le bail;
b) la date à laquelle le preneur à bail effectue un versement en lien avec le bail, si cela se produit avant la date de la conclusion du bail par le preneur à bail.
Communication par voie d’annonces publicitaires
158 Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui renferme certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente partie, la communication de renseignements supplémentaires s’assure de ce qui suit :
a) les renseignements supplémentaires sont mis en évidence;
b) le TAP, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire;
c) le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire.
Présentation des documents d’information et états de compte
159( 1) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui, en vertu de la présente partie, est tenu de remettre un document d’information ou un état de compte s’assure que ce document ou cet état de compte respecte toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qui lui permet de le conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements exigés en vertu de la présente partie;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une manière susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
159( 2) Le document d’information ou l’état de compte peut être un document distinct, soit faire partie d’un autre document.
Remise des documents par les prêteurs à coût élevé ou les bailleurs
160( 1) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui, en application de la présente partie, est tenu de remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail peut utiliser l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) la messagerie port payé;
e) le télécopieur;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, tout autre mode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou l’autre document pour le consulter plus tard.
160( 2) S’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit à coût élevé ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur à coût élevé ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou l’autre document à l’un des emprunteurs ou des preneurs à bail.
160( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ni à un autre document visé par les règlements.
160( 4) Si le consentement prévu au paragraphe (2) est donné et que le document d’information, l’état de compte, l’avis ou l’autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit à coût élevé ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit à coût élevé ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie en propre du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou de l’autre document et le prêteur à coût élevé ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les trente jours de la demande.
Estimations et hypothèses
161 Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui communique des renseignements en application de la présente partie dans un document d’information, dans un état de compte ou dans une annonce publicitaire ou autrement ne peut fonder les renseignements sur une estimation ou hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la communication dépend de renseignements que le prêteur à coût élevé ou le bailleur ne peut vérifier au moment de la communication;
b) l’estimation ou l’hypothèse est clairement signalée comme telle et est raisonnable.
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail
162( 1) Si le prêteur à coût élevé ou le bailleur exige que l’emprunteur ou le preneur à bail souscrive une assurance, celle-ci peut être obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance dans la province; le prêteur à coût élevé ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
162( 2) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui offre de fournir ou de mettre en place l’assurance visée au paragraphe (1) est tenu, au moment de l’offre, de clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail, par écrit, qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), souscrire l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance et de la souscrire auprès de l’assureur de son choix.
Annulation – convention de crédit à coût élevé
163( 1) L’emprunteur peut annuler une convention de crédit à coût élevé dans les quarante-huit heures, exclusion faite des dimanches et des autres jours fériés, suivant la réception de la première avance ou de la carte porte-monnaie électronique lui permettant d’avoir accès à des fonds au titre de cette convention de crédit à coût élevé.
163( 2) En plus d’avoir le droit d’annulation prévu au paragraphe (1), l’emprunteur peut annuler une convention de crédit à coût élevé en tout temps dans les cas suivants :
a) le prêteur à coût élevé ne l’a pas informé de son droit d’annuler la convention prévu au paragraphe (1);
b) l’avis d’annulation qui lui a été donné ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 153(7);
c) le prêteur à coût élevé n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 152 lorsqu’il a conclu la convention avec l’emprunteur.
163( 3) Les droits d’annulation prévus aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une convention de crédit à coût élevé relative à une vente à crédit.
163( 4) Pour annuler une convention de crédit à coût élevé en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur est tenu, à la fois :
a) de donner un avis d’annulation écrit au prêteur à coût élevé;
b) de rembourser, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou d’une manière prescrite par règlement, le solde impayé de toutes les avances versées, une fois soustraite toute portion du coût total du crédit payée par lui ou en son nom ou déduite des avances ou retenues sur les avances.
163( 5) Pour l’application de l’alinéa (4)b) :
a) si la première avance a été faite sous la forme d’un chèque, le retour du chèque non encaissé au prêteur à coût élevé est réputé être un remboursement de la première avance;
b) si la première avance a été faite sous la forme d’une carte porte-monnaie électronique ayant permis à l’emprunteur d’avoir accès à des fonds au titre de la convention de crédit à coût élevé, le retour de la carte au prêteur à coût élevé est réputé être un remboursement de la première avance jusqu’à concurrence du solde du crédit non utilisé de la carte.
163( 6) L’annulation de la convention de crédit à coût élevé en vertu du présent article entraîne ce qui suit :
a) le prêteur à coût élevé est tenu de donner immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui renferme les renseignements exigés par règlement, établi en la forme approuvée par le directeur, attestant le montant de la somme que l’emprunteur a remboursée ou retournée au prêteur à coût élevé au moment de l’annulation de la convention de crédit à coût élevé;
b) le prêteur à coût élevé est tenu de rembourser immédiatement à l’emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie donnée par l’emprunteur ou en son nom relativement au coût total du crédit au titre de la convention de crédit à coût élevé, une fois soustraite toute somme déduite des avances ou du remboursement prévu à l’alinéa (4)b) ou retenue sur ces avances ou ce remboursement.
163( 7) L’annulation de la convention de crédit à coût élevé en vertu du présent article éteint les obligations de l’emprunteur au titre de la convention de crédit à coût élevé ou relativement à celle-ci.
163( 8) Le prêteur à coût élevé ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ou accepter une somme ou une contrepartie pour l’annulation de la convention de crédit à coût élevé en vertu du présent article ou en conséquence de l’annulation.
163( 9) Les droits d’annulation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont l’emprunteur peut bénéficier au titre de la convention de crédit à coût élevé ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Annulation – services facultatifs
164( 1) L’emprunteur ou le preneur à bail peut annuler un service facultatif fourni en continu par le prêteur à coût élevé ou le bailleur ou par une personne liée au prêteur à coût élevé ou au bailleur en donnant un préavis de trente jours ou tout autre préavis plus court prévu par la convention au titre de laquelle le service est fourni.
164( 2) L’emprunteur ou le preneur à bail qui annule un service facultatif comme le prévoit le paragraphe (1) :
a) n’est pas tenu aux frais liés à la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit à un remboursement pour toute somme déjà payée à ce titre.
164( 3) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui reçoit l’avis d’annulation prévu au paragraphe (1) est tenu de faire ce qui suit :
a) donner immédiatement à l’emprunteur ou au preneur à bail une confirmation écrite de l’annulation ou par tout autre mode qui permet à l’emprunteur ou au preneur à bail de conserver la confirmation;
b) se conformer aux exigences des règlements.
Remboursement anticipé
165( 1) Un emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de crédit à coût élevé sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
165( 2) Le prêteur à coût élevé est tenu de rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de crédit fixe à coût élevé une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt que ce dernier a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé ou de les porter à son crédit.
165( 3) La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (2) est calculée conformément aux règlements.
165( 4) L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé au titre d’une convention de crédit fixe à coût élevé lors de l’une des dates d’échéance ou au moins une fois par mois sans frais de remboursement anticipé ni pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt lui soient remboursé ni portés à son crédit.
Frais de défaut de paiement
166( 1) Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur d’imposer, dans une convention de crédit à coût élevé ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a) les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b) les frais raisonnables relatifs aux dépens, y compris les frais juridiques, engagés dans la réalisation d’une sûreté ou pour la protection de son objet par suite du défaut de l’emprunteur au titre de la convention de crédit à coût élevé;
c) les frais raisonnables relatifs aux dépenses engagées par le prêteur à coût élevé ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement donné par l’emprunteur ou le preneur à bail n’a pas été honoré.
166( 2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
166( 3) L’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas tenu aux frais de défaut de paiement autres que ceux prévus à l’alinéa (1)a), b) ou c).
Invitation à différer un versement
167( 1) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui invite l’emprunteur ou le preneur à bail à différer un versement qui autrement serait échu aux termes de la convention de crédit à coût élevé ou du bail doit clairement communiquer dans l’invitation si l’intérêt continue à courir sur la somme impayée pendant la période du report.
167( 2) Si l’invitation prévue au paragraphe (1) n’indique pas clairement si l’intérêt continue à courir pendant la période du report, le prêteur à coût élevé ou le bailleur est réputé avoir renoncé à l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.
Renseignements à afficher
168( 1) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur est tenu de placer des affiches à tous les emplacements où il est autorisé par permis à offrir, à mettre en place ou à accorder du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé. Les affiches sont placées bien en évidence et donnent les renseignements exigés par les règlements de façon claire et intelligible et en la forme qu’ils exigent.
168( 2) Il est entendu que l’exigence du paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’affichage des renseignements sur un site Web depuis lequel le prêteur à coût élevé ou le bailleur est autorisé par permis à offrir, à mettre en place ou à fournir des produits de crédit à coût élevé.
Section D
Cartes porte-monnaie électroniques
Paiement intégral du solde de la carte porte-monnaie électronique
169( 1) Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant » s’entend de l’emprunteur qui ne rembourse pas le produit de crédit à coût élevé au plus tard à la fin de la durée de ce produit.
169( 2) Si le prêteur à coût élevé a émis une carte porte-monnaie électronique au nom de l’emprunteur relativement à un produit de crédit à coût élevé, l’emprunteur a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte dans les cas suivants :
a) le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au montant prescrit par règlement;
b) l’emprunteur a remboursé le produit de crédit à coût élevé et la carte porte-monnaie électronique est expirée.
169( 3) Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2), de recevoir le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique et qu’il retourne la carte au prêteur à coût élevé, ce dernier doit lui verser, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique sur demande de l’emprunteur ou du directeur, et ce, immédiatement.
169( 4) Lorsqu’un emprunteur retourne une carte porte-monnaie électronique au prêteur à coût élevé comme le prévoit le présent article, ce dernier doit immédiatement lui donner un récépissé faisant état du retour de la carte.
169( 5) Sur versement d’une somme à l’emprunteur en application du paragraphe (3), le prêteur à coût élevé est tenu de faire l’une des choses suivantes :
a) indiquer au récépissé donné à l’emprunteur en application du paragraphe (4) le montant de la somme versée;
b) donner à l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant de la somme versée, et ce, immédiatement.
169( 6) Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique expirée qui a été émise au nom d’un emprunteur défaillant peut, conformément aux règlements, être appliqué par le prêteur à coût élevé au remboursement du produit à coût élevé.
Section E
Pratiques interdites et recours
Interdiction d’assister une personne qui est sans permis
170 Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur d’assister ou de permettre à quiconque d’assister une personne dans l’offre, la mise en place ou la fourniture d’un produit de crédit à coût élevé depuis un emplacement donné, notamment un site Web, si cette personne n’est pas titulaire d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide délivré en vertu de la partie 12 pour cet emplacement.
Interdiction de demander, d’exiger ou d’accepter certaines sommes
171 Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur de demander, d’exiger ou d’accepter :
a) une somme d’un montant qui n’est pas mentionné dans la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
b) une somme d’un montant qui dépasse celui mentionné dans la convention de crédit à coût élevé ou le bail;
c) une somme égale aux frais de refinancement, de restructuration ou de changements aux modalités de la convention de crédit à coût élevé ou du bail;
d) une somme égale à tous autres frais, droits, pénalités ou une somme prescrits par règlement.
Interdiction de percevoir des paiements anticipés
172 Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur de percevoir ou de tenter de percevoir un versement au titre d’une convention de crédit à coût élevé ou d’un bail, selon le cas, avant qu’il ne soit exigible.
Interdiction de réduire le principal
173 Il est interdit au prêteur à coût élevé de faire l’une des choses suivantes :
a) réduire le principal du produit à coût élevé en déduisant ou en retenant un montant sur une avance;
b) soustraire un montant qui représente une partie du coût total du crédit.
Interdiction de vente liée
174 Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur de subordonner la fourniture d’un produit de crédit à coût élevé à une souscription d’assurance ou à l’achat d’une autre marchandise ou d’un autre service.
Cessions de salaire interdites
175( 1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une « cession de salaire » l’ordre ou les directives d’un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.
175( 2) Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d’un produit de crédit à coût élevé ou d’une avance au titre d’un tel produit ou afin de matérialiser ou de faciliter un versement relativement à un produit de crédit à coût élevé.
175( 3) Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur de demander à une personne ou d’exiger d’elle qu’elle fasse une cession de salaire relativement à un produit de crédit à coût élevé.
Autres pratiques interdites
176 Il est interdit au prêteur à coût élevé ou au bailleur de se livrer à toute pratique qui est interdite par les règlements.
Non redevable d’une somme demandée, exigée ou acceptée en contravention à la présente partie
177( 1) Ni l’emprunteur ni le preneur à bail n’est redevable de toute somme demandée, exigée ou acceptée par un prêteur à coût élevé ou un bailleur en contravention à la présente partie.
177( 2) Le prêteur à coût élevé ou le bailleur est tenu de rembourser à l’emprunteur ou au preneur à bail toute somme visée au paragraphe (1), sur demande de l’emprunteur, du preneur à bail ou du directeur, et ce, immédiatement.
Section F
Courtiers en crédit
Courtiers en crédit et prêteurs à coût élevé non professionnels
178( 1) Le présent article s’applique lorsqu’un courtier en crédit met en place une convention de crédit à coût élevé dans laquelle intervient un prêteur à coût élevé qui conclut la convention de crédit à coût élevé hors du cours normal de ses affaires.
178( 2) Les articles 157, 159, 160, 161, 184, 185, 186, 187, 188, 192 et 193 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
178( 3) Par dérogation au paragraphe (2), les mentions de « prêteur à coût élevé » aux alinéas 184(1)t), 192(1)h) et 193(2)b) demeurent inchangées.
178( 4) Si l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit à coût élevé, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe à coût élevé.
Courtiers en crédit et prêteurs à coût élevé professionnels
179( 1) Le présent article s’applique lorsqu’un courtier en crédit met en place une convention de crédit à coût élevé dans laquelle intervient un prêteur à coût élevé qui conclut la convention de crédit à coût élevé dans le cours normal de ses affaires.
179( 2) Le prêteur à coût élevé qui déduit des frais de courtage de la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit à coût élevé s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe à coût élevé.
179( 3) Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur à coût élevé est tenu de remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit à coût élevé qui renferme :
a) les renseignements exigés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente partie, doit être communiqué dans le document d’information initial.
179( 4) L’article 157 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
179( 5) Si le courtier en crédit est, en vertu du paragraphe (3), tenu de remettre un document d’information, le prêteur à coût élevé peut l’adopter comme son document d’information initial.
179( 6) Sous réserve du paragraphe (7), l’article 157 ne s’applique pas au prêteur à coût élevé qui adopte un document d’information comme son document d’information initial comme le prévoit le paragraphe (5).
179( 7) Le prêteur à coût élevé qui adopte un document d’information comme son document d’information initial comme le prévoit le paragraphe (6) s’assure qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués dans le document d’information initial comme l’exige la présente partie.
Section G
Crédit fixe
Champ d’application
180 La présente section s’applique aux conventions de crédit fixe à coût élevé.
Ventes à crédit
181 Le prêteur à coût élevé doit s’assurer que la convention de crédit à coût élevé relative à une vente à crédit est une convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes.
Annonces publicitaires concernant le crédit fixe
182( 1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
182( 2) Le prêteur à coût élevé qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire s’assure que l’annonce indique :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit à coût élevé.
182( 3) En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur à coût élevé s’assure de ce qui suit :
a) l’annonce publicitaire portant sur une vente à crédit d’une marchandise ou d’un service signalé de façon précise indique son prix au comptant;
b) l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’une marchandise ou d’un service signalé de façon précise et pour laquelle des frais financiers autres que l’intérêt sont à payer indique :
( i) son prix au comptant,
( ii) le coût total du crédit.
182( 4) Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ni dans un autre média ayant des contraintes semblables de temps ou d’espace.
182( 5) Si des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit à coût élevé visées par l’annonce publicitaire, le prêteur à coût élevé doit s’assurer que les renseignements indiqués sont afférents à une opération type et sont signalés comme tels.
182( 6) Pour l’application du paragraphe (5), une opération est une opération type si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit à coût élevé visées par l’annonce publicitaire.
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
183( 1) Le prêteur à coût élevé qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée relativement à une opération effectuée au titre d’une convention de crédit à coût élevé s’assure que l’annonce indique :
a) ou bien que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) ou bien que les intérêts courent durant cette période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions.
183( 2) Si les intérêts courent durant la période, mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions, le prêteur à coût élevé s’assure que l’annonce publicitaire indique aussi :
a) les conditions;
b) le TAP pour la période, dans l’éventualité où les conditions ne seraient pas satisfaites.
183( 3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne renferme pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit fixe
184( 1) Le prêteur à coût élevé s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description des marchandises ou des services;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit à coût élevé;
f) la période d’amortissement, si elle est plus longue que la durée de la convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans lesquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit à coût élevé :
( i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
( ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à quelque moment que ce soit,
( iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre les versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués comme l’exige l’alinéa d), mais qui seront à payer par l’emprunteur en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances à verser après la date de prise d’effet du document;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements à effectuer après la date de prise d’effet du document;
m) le total de toutes les avances versées ou à verser en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
n) le total de tous les versements à effectuer en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit à coût élevé;
r) une description de l’objet de toute sûreté;
s) un énoncé portant que :
( i) l’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation le solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ni pénalité,
( ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé à l’une quelconque des échéances prévues au calendrier de remboursement ou au moins une fois par mois, sans frais de remboursement anticipé ni pénalité;
t) la nature, le montant et les échéances des frais que l’emprunteur doit payer au prêteur à coût élevé ou par son entremise pour tous les services facultatifs que l’emprunteur a achetés et les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut y mettre fin.
184( 2) Le prêteur à coût élevé s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit à coût élevé qui n’est pas une convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à t);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux clauses de la convention de crédit à coût élevé qui les décrivent.
Communication concernant les variations du taux d’intérêt
185( 1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit à coût élevé est un taux variable, le prêteur à coût élevé doit, au moins une fois tous les douze mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit à coût élevé qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 184;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes, le montant de tous les versements résiduels, calculé selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document ainsi que les échéances de versement.
185( 2) Si le taux d’intérêt d’une convention de crédit à coût élevé, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur à coût élevé doit, dans les trente jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit à coût élevé qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b) ainsi que les échéances de versement.
Communication concernant l’augmentation du principal impayé
186( 1) Le prêteur à coût élevé remet un avis écrit à l’emprunteur dans les trente jours de l’augmentation du principal impayé au titre d’une convention de crédit à coût élevé prévoyant un remboursement à échéances fixes si, à la fois :
a) l’augmentation du principal impayé résulte :
( i) ou bien des intérêts composés sur un versement non effectué ou effectué en retard,
( ii) ou bien des frais de défaut de paiement;
b) en conséquence de l’augmentation du principal impayé, le montant total des versements que doit effectuer l’emprunteur au cours d’une période de paiement est insuffisant pour couvrir les intérêts courus pendant cette période.
186( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) énonce ce qui suit :
a) le fait que le montant du principal impayé a augmenté et la cause de cette augmentation;
b) le fait qu’en raison de l’augmentation du principal impayé, les versements à échéances fixes subséquents seront insuffisants pour couvrir les intérêts courus durant chaque période de paiement;
c) le solde impayé à la fin de la durée de la convention de crédit à coût élevé si le montant des versements à échéances fixes subséquents n’est pas ajusté.
Communication concernant une modification
187( 1) Le présent article ne s’applique pas aux modifications résultant d’une convention de crédit à coût élevé renouvelée à laquelle l’article 188 s’applique.
187( 2) Si une convention de crédit à coût élevé est modifiée, le prêteur à coût élevé remet à l’emprunteur, dans les trente jours de la modification, un document d’information supplémentaire qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).
187( 3) Le document d’information supplémentaire renferme les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées à la convention de crédit à coût élevé; toutefois, les renseignements qui demeurent inchangés n’ont pas à être répétés.
187( 4) Si la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire indique les modifications au TAP ni toute diminution du coût total du crédit ou du total des versements.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit à coût élevé
188 Lors du renouvellement d’une convention de crédit à coût élevé, le prêteur à coût élevé remet à l’emprunteur, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont à payer en lien avec la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 184(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements à effectuer en lien avec la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements à effectuer en lien avec la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
Section H
Crédit à découvert
Champ d’application
189 La présente section s’applique aux conventions de crédit à coût élevé pour du crédit à découvert.
Annonces publicitaires concernant le crédit à découvert
190 Le prêteur à coût élevé qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire donnant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle donne les renseignements exigés ci-dessous :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers autres que l’intérêt, qu’ils soient initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
191( 1) Le prêteur à coût élevé qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée relativement à une opération au titre d’une convention de crédit à coût élevé s’assure que l’annonce indique :
a) ou bien que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) ou bien que les intérêts courent durant cette période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions.
191( 2) Si les intérêts courent durant la période mais feront l’objet d’une dispense sous certaines conditions, le prêteur à coût élevé s’assure que l’annonce publicitaire indique aussi :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions ne sont pas satisfaites.
191( 3) L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui ne renferme pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit à découvert
192( 1) Le prêteur à coût élevé s’assure que le document d’information initial sur une convention de crédit à coût élevé renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance ainsi que des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou son mode de calcul, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer en lien avec la convention de crédit à coût élevé;
h) la nature, le montant et les échéances des frais que l’emprunteur doit payer au prêteur à coût élevé ou par l’entremise de ce dernier pour tous les services facultatifs qu’il a achetés et les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
i) une description de l’objet de toute sûreté;
j) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit à coût élevé;
k) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
l) un numéro de téléphone selon ce que prévoit le paragraphe 193(3).
192( 2) Le prêteur à coût élevé ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) ou bien dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) ou bien dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsqu’il reçoit son premier état de compte.
192( 3) Le prêteur à coût élevé ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit à coût élevé ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)h) sont compris dans le document d’information initial s’il s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
États de compte
193( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur à coût élevé remet à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant de la somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone selon ce que prévoit le paragraphe (3);
o) tout autres renseignement exigé par règlement.
193( 2) Le prêteur à coût élevé n’est pas tenu de remettre un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement dans les cas suivants :
a) le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) l’emprunteur a fait défaut au titre de la convention de crédit à coût élevé et si, à la fois, le prêteur à coût élevé :
( i) a exigé le versement du solde impayé,
( ii) a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit à coût élevé a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
193( 3) Pour l’application des alinéas (1)n) et 192(1)l), le prêteur à coût élevé doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur à coût élevé;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
193( 4) La description d’une opération est suffisante pour les fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
Interdiction d’émettre une carte de crédit non sollicitée
194 Il est interdit à un émetteur de carte de crédit d’émettre, de remettre ou de faire remettre une carte de crédit à un particulier qui ne l’a pas sollicitée, sauf s’il s’agit d’une carte qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d’une carte de crédit ayant fait l’objet d’une demande du particulier et ayant déjà été émise à son nom.
Demande de carte de crédit
195( 1) L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements exigés ci-dessous concernant la convention de crédit à coût élevé relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit à coût élevé n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit à coût élevé est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) des renseignements détaillés sur tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont à payer ou qui pourront l’être par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements exigés aux alinéas a) à d) sont à jour.
195( 2) L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone pour l’application du présent paragraphe;
b) que les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit.
195( 3) L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout mode électronique, afin de l’inviter à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e).
195( 4) L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure, à la fois :
a) que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone pour l’application du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit.
195( 5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), si un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout mode électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
195( 6) Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer de formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit à coût élevé relative à celle-ci.
195( 7) Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 157, 192 et 196.
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
196( 1) En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’article 192 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit à coût élevé relative à la carte de crédit indique quelle est la responsabilité pécuniaire maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’utilisation non autorisée si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, au titre de la convention de crédit à coût élevé, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit à coût élevé relative à la carte de crédit indique :
( i) que le solde impayé est à régler dès la réception de chaque état de compte,
( ii) le délai suivant la réception de l’état de compte au cours duquel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut au titre de la convention,
( iii) le taux d’intérêt annuel que porteront les montants en souffrance.
196( 2) L’émetteur d’une carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit à coût élevé relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes est apportée, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est donné au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de compte :
( i) une modification de la limite de crédit,
( ii) une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tous autres frais,
( iii) une prolongation de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
( iv) une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Responsabilité pécuniaire du titulaire d’une carte de crédit
197( 1) Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit n’est pas tenu au paiement de la dette contractée au moyen de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit reçoit l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’utilisation non autorisée.
197( 2) La responsabilité pécuniaire maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée avant que l’émetteur de la carte de crédit n’ait été informé de la perte ou du vol selon ce que prévoit le paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit à coût élevé relative à la carte de crédit.
197( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée avec un numéro d’identification personnel à un guichet automatique ou GAB.
Section I
Location de marchandises
Définitions
198 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« bail à obligation résiduelle » Bail au titre duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur une somme dont le montant est calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des marchandises louées. (residual obligation lease)
« bail avec option » Bail qui donne au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des marchandises louées ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements exigés au titre du bail ou en respectant d’autres conditions précises. (option lease)
« coût total du bail » Le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses. (total lease cost)
« frais de financement implicites » Sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante : (implicit finance charge)
a) en additionnant les montants suivants :
( i) celui représentant tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer avant, au début ou pendant la durée du bail,
( ii) celui du versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail.
« montant capitalisé » Le montant calculé de la façon suivante : (capitalized amount)
a) en additionnant les montants suivants :
( i) celui représentant la valeur au comptant des marchandises louées,
( ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
( i) de tout dépôt de garantie remboursable,
( ii) de tout versement périodique.
« prix de l’option » Le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option. (option price)
« valeur marchande » Relativement aux marchandises louées, la valeur réelle de celles-ci à la fin de la durée du bail calculée conformément aux règlements. (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » Valeur au prix du gros des marchandises louées à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail. (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » Somme que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des marchandises louées, à la fin de la durée du bail est égale à leur valeur résiduelle estimative. (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » S’entend : (assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, du prix de l’option lorsqu’il est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail;
b) dans tout autre cas, de la somme qui représente la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.
Annonces publicitaires concernant un bail
199( 1) Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui donne des renseignements précis sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique :
a) que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements à effecteur par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, les échéances et le nombre de versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements à effectuer par le preneur à bail dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements quant aux suppléments qui peuvent être exigés selon l’utilisation des marchandises louées.
199( 2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes semblables de temps ou d’espace donne des renseignements précis sur le coût d’un bail, le bailleur s’assure qu’elle renferme :
a) soit les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit les renseignements exigés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
( i) ou bien un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements exigés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
( ii) ou bien la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région et qui renferme les renseignements exigés aux alinéas (1)b) et f).
199( 3) Si des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur s’assure que les renseignements sont afférents à une opération type et sont signalés comme tels.
199( 4) Pour l’application du paragraphe (3), une opération est une opération type si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.
Document d’information initial sur le bail
200( 1) Le bailleur s’assure que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) la date de prise d’effet du document;
b) un énoncé portant que l’opération constitue un bail;
c) une description des marchandises louées;
d) la durée du bail;
e) la valeur au comptant des marchandises louées;
f) la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail en lien avec le bail au plus tard au début de la durée du bail;
g) la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h) le montant capitalisé;
i) le montant, les échéances et le nombre de versements périodiques;
j) la valeur résiduelle estimative des marchandises louées;
k) s’il s’agit d’un bail avec option :
( i) le moment et le mode d’exercice de l’option,
( ii) le prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
( iii) le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l) s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle :
( i) le versement résiduel estimatif en espèces,
( ii) un énoncé portant que la somme maximale à laquelle le preneur à bail est tenu à la fin de la durée du bail est égale à la somme obtenue en additionnant :
( A) le montant du versement résiduel estimatif en espèces,
( B) le montant qui représente la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des marchandises louées;
m) les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n) s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement en lien avec le bail dont la communication n’est pas exigée par les alinéas a) à m) :
( i) les circonstances,
( ii) le montant du versement ou son mode de détermination;
o) les frais de financement implicites;
p) le TAP;
q) le coût total du bail.
200( 2) Les circonstances visées à l’alinéa (1)n) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des marchandises louées.
Communication concernant une modification
201( 1) Si un bail est modifié, le bailleur remet au preneur à bail, dans les trente jours de la modification, un document d’information supplémentaire qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).
201( 2) Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées au bail; toutefois, les renseignements inchangés n’ont pas à être répétés.
201( 3) Si la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) indique les modifications au TAP ni toute diminution des frais de financement implicites ou du coût total du bail.
Responsabilité pécuniaire maximale au titre d’un bail à obligation résiduelle
202 La responsabilité pécuniaire maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après retour des marchandises louées au bailleur doit être calculée conformément aux règlements.
Section J
Généralités
Fourniture de renseignements
203 Le prêteur à coût élevé ou le bailleur fournit au directeur les renseignements ou les documents exigés par les règlements, aux moments fixés par ceux-ci et en la forme exigée par le directeur.
Frais de retard
204 Le prêteur à coût élevé ou le bailleur qui fournit un document ou des renseignements au directeur après les moments fixés par les règlements visés à l’article 203 paie les frais de retard prescrits par règlement.
Fonds de roulement minimal
205 S’il l’estime indiqué, le directeur peut exiger du prêteur à coût élevé ou du bailleur le maintien en tout temps du fonds de roulement minimal prescrit par règlement.
Responsabilité solidaire
206 Si un produit à coût élevé est mis en place par un prêteur à coût élevé ou un bailleur mais fourni par un autre prêteur à coût élevé ou un autre bailleur, les deux prêteurs ou les deux bailleurs, selon le cas, sont solidairement :
a) tenus au remboursement dû à l’emprunteur ou au preneur à bail, selon le cas, en application de la présente partie ou des règlements y afférents;
b) tenus de se conformer aux autres exigences de la présente partie ou des règlements y afférents.
Cessionnaires
207 Le cessionnaire des droits d’un prêteur à coût élevé au titre d’une convention de crédit à coût élevé ou des droits d’un bailleur au titre d’un bail qui est un produit de crédit à coût élevé n’a pas de droits supérieurs à ceux du cédant et accepte la cession sous réserve de tout moyen de défense que l’emprunteur ou le preneur à bail aurait eu contre le cédant.
Recommandations au ministre
208 La Commission peut faire des recommandations au ministre sur des questions relatives aux produits de crédit à coût élevé aux prêteurs à coût élevé et aux bailleurs.
PARTIE 8
PRÊTS SUR SALAIRE
Section A
Définitions, interprétation et champ d’application
Définitions
209 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« carte porte-monnaie électronique » Toute carte ou un tout autre dispositif, à l’exclusion d’une carte de crédit, qui : (cash card)
a) permet d’obtenir du numéraire, des marchandises ou des services;
b) est émis par un prêteur sur salaire au nom de l’emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier.
« convention de prêt sur salaire » Convention de crédit relative à un prêt sur salaire. (payday loan agreement)
« coût total du crédit » Sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements et sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut, le montant déterminé en calculant la différence entre les valeurs suivantes : (total cost of credit)
a) la valeur donnée ou à donner, au sens du paragraphe 210(3), par l’emprunteur en lien avec une convention de prêt sur salaire;
b) la valeur reçue ou à recevoir, au sens du paragraphe 210(1), par l’emprunteur en lien avec une convention de prêt sur salaire.
« durée » Relativement à la durée d’un prêt sur salaire, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de prêt sur salaire. (term)
« emprunteur » Particulier qui a conclu ou qui négocie en vue de conclure une convention de prêt sur salaire à des fins personnelles, familiales ou domestiques qui reçoit ou doit recevoir du crédit d’un prêteur sur salaire, mais ne s’entend pas d’un garant. (borrower)
« frais de services offerts par un tiers » Relativement à une carte porte-monnaie électronique, les frais, tarifs, commissions ou autres sommes demandés ou exigés par une personne autre que le prêteur sur salaire ou payés à celle-ci pour l’utilisation de la carte porte-monnaie électronique. (third party service charge)
« prêt sur salaire » Prêt d’une somme d’argent : (payday loan)
a) dont le principal est d’au plus 1 500 $;
b) dont la durée n’excède pas soixante-deux jours;
c) qui est accordé en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou d’un paiement futur de nature similaire pour lequel aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ni autorisation pour découvert de compte n’est fourni; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
« prêt sur salaire par Internet » Prêt sur salaire que vise une convention de prêt sur salaire entre l’emprunteur et le prêteur sur salaire conclue par communications Internet. (Internet payday loan)
« prêteur sur salaire » Prêteur qui offre, met en place ou accorde des prêts sur salaire. (payday lender)
« reconduction » S’entend de ce qui suit, selon le cas : (rollover)
a) la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire qui impose des frais additionnels à l’emprunteur, autre que l’intérêt;
b) l’accord d’un nouveau prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant.
« salaire » S’entend notamment d’un traitement et de tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs. (wages)
« service facultatif » Service qui est offert à l’emprunteur en lien avec une convention de prêt sur salaire et que l’emprunteur n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure. (optional service)
« TAP » S’entend selon la définition que donne de ce terme la partie 6. (APR)
Valeur reçue et valeur donnée
210( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir en lien avec une convention de prêt sur salaire :
a) une somme d’argent transférée ou à transférer par le prêteur sur salaire à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier;
b) toute autre chose prévue par règlement.
210( 2) Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur en lien avec une convention de prêt sur salaire, sauf si elles sont afférentes à des services facultatifs ou à une chose prévue par règlement pour l’application de l’alinéa (1)b) :
a) l’assurance fournie ou payée ou qui doit l’être par le prêteur sur salaire en lien avec la convention de prêt sur salaire;
b) les sommes d’argent versées ou à verser, les dépenses engagées ou à engager ou les actes accomplis ou à accomplir par le prêteur sur salaire dans le but de mettre en place, de documenter, de matérialiser ou d’administrer la convention de prêt sur salaire;
c) toute autre chose prévue par règlement.
210( 3) Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner en lien avec une convention de prêt sur salaire :
a) une somme d’argent transférée ou à transférer par l’emprunteur au prêteur sur salaire pour une fin quelconque en lien avec la convention de prêt sur salaire;
b) une somme d’argent transférée ou à transférer par l’emprunteur à une personne autre que le prêteur sur salaire au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur à obtenir ou à payer en lien avec la convention de prêt sur salaire, sauf si les frais sont visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) si la dépense a été engagée au départ par le prêteur sur salaire pour ensuite en réclamer le montant à l’emprunteur;
c) toute autre chose prévue par règlement.
Déclaration des fins rattachées à la conclusion d’une convention de prêt sur salaire
211 Une personne peut, si les conditions suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans une convention de prêt sur salaire ou un autre document aux fins pour lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de prêt sur salaire :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application
212( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à ce qui suit :
a) un prêt sur salaire offert, mis en place ou accordé par un prêteur sur salaire qui fait des affaires dans la province;
b) un prêt sur salaire offert, mis en place ou accordé à un emprunteur qui réside dans la province;
c) une convention de prêt sur salaire pour laquelle l’offre ou l’acceptation émane depuis la province.
212( 2) La présente partie ne s’applique pas à un produit ou service financier qui est réglementé par l’une des lois suivantes :
a) la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
b) la Loi sur les caisses populaires;
c) toute autre loi qu’indiquent les règlements.
Section B
Permis
Exigence de permis
213( 1) Il est interdit à une personne d’offrir, de mettre en place ou d’accorder des prêts sur salaire depuis un emplacement donné sauf en vertu d’un permis de prêteur sur salaire valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12 ou délivré à son employeur pour cet emplacement.
213( 2) Il est interdit à une personne d’offrir, de mettre en place ou d’accorder des prêts sur salaire depuis un emplacement qui est un site Web à des emprunteurs dans la province, sauf en vertu d’un permis de prêteur sur salaire valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12 ou délivré à son employeur qui l’autorise expressément à offrir, à mettre en place ou à accorder des prêts sur salaire par Internet depuis cet emplacement.
213( 3) Il est entendu que si une personne souhaite offrir, mettre en place ou accorder des prêts sur salaire ou des prêts sur salaire par Internet depuis plus d’un emplacement, elle est tenue d’être titulaire d’un permis de prêteur sur salaire valide délivré en vertu de la partie 12 distinct pour chaque emplacement.
Section C
Conventions de prêt sur salaire, exigences de communication et droits des emprunteurs
Conventions de prêt sur salaire
214( 1) Le prêteur sur salaire s’assure que les modalités d’un prêt sur salaire figurent dans la convention de prêt sur salaire établie par écrit, datée et signée par l’emprunteur.
214( 2) Le prêteur sur salaire s’assure que la convention de prêt sur salaire renferme toutes les modalités, tous les renseignements et tous les énoncés exigés ci-dessous :
a) le nom du prêteur sur salaire et tout nom commercial qu’il utilise;
b) l’adresse d’affaires du prêteur sur salaire et, si elle diffère, son adresse postale;
c) le numéro du permis et le numéro de téléphone du prêteur sur salaire et, le cas échéant, son numéro de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
d) le nom de l’emprunteur;
e) la date de conclusion de la convention de prêt sur salaire;
f) la date à laquelle la première avance sera versée à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier;
g) la ou les dates auxquelles toutes autres avances seront versées à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier;
h) le principal du prêt sur salaire;
i) la durée du prêt sur salaire;
j) relativement à chaque avance visée aux alinéas f) et g), le montant du numéraire qui sera avancé à l’emprunteur ou le montant de la somme qui sera transférée à l’emprunteur ou à l’ordre de ce dernier;
k) le montant de crédit disponible avec la carte porte-monnaie électronique émise au nom de l’emprunteur;
l) la date d’expiration de la carte porte-monnaie électronique émise au nom de l’emprunteur, le cas échéant;
m) le coût total du crédit et le TAP;
n) le taux d’intérêt applicable ainsi qu’une mention du montant total d’intérêt à payer au titre de la convention;
o) tous les frais, pénalités, tarifs, commissions réglementés par la présente partie ou les règlements y afférents ainsi que leurs montants respectifs;
p) le montant et les échéances de tous les versements à effectuer par l’emprunteur;
q) un énoncé portant que le prêt sur salaire est un prêt à coût élevé;
r) un énoncé des droits d’annulation dont bénéficie l’emprunteur en vertu de l’article 218 et du mode d’exercice de ces droits et du délai dans lequel il doit le faire;
s) un énoncé des recours dont dispose l’emprunteur en vertu du paragraphe 224(2), 227(2) ou (3) ou 230(2);
t) si une carte porte-monnaie électronique est émise au nom de l’emprunteur, un énoncé portant que des frais de services offerts par un tiers peuvent être imposés pour l’utilisation de la carte;
u) toute autre modalité, tout autre renseignement ou tout autre énoncé exigé par règlement.
214( 3) Le prêteur sur salaire s’assure que les modalités, les renseignements et les énoncés exigés en vertu du paragraphe (2) sont écrits de façon claire et intelligible.
214( 4) Le prêteur sur salaire peut fonder les renseignements exigés en vertu du paragraphe (2) que doit renfermer une convention de prêt sur salaire sur une estimation ou une hypothèse si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements exigés dépendent de renseignements dont le prêteur sur salaire ne peut vérifier au moment de la conclusion de la convention de prêt sur salaire;
b) l’estimation ou l’hypothèse est clairement signalée comme telle et est raisonnable.
214( 5) Avant que l’emprunteur ne signe la convention de prêt sur salaire, le prêteur sur salaire est tenu de passer en revue avec lui les sujets indiqués aux alinéas (2)m) et r) et d’exiger de l’emprunteur qu’il paraphe chacune des clauses de la convention qui traitent de ces sujets.
214( 6) Au moment où l’emprunteur signe la convention de prêt sur salaire, le prêteur sur salaire lui donne une copie de la convention accompagnée d’un avis d’annulation, qui renferme les renseignements exigés par règlement et est établi en la forme approuvée par le directeur, à l’usage de l’emprunteur pour l’application du paragraphe 218(3).
Lignes directrices
215( 1) La Commission peut établir des lignes directrices concernant la forme des conventions de prêt sur salaire afin d’aider les prêteurs sur salaire à les formuler de façon claire et intelligible.
215( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1).
Communication par voie d’annonces publicitaires
216 Le prêteur sur salaire qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui renferme certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente partie, la communication de renseignements supplémentaires s’assure de ce qui suit :
a) les renseignements supplémentaires sont mis en évidence;
b) le TAP, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire;
c) le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué comme renseignement supplémentaire, est tout aussi en évidence que les renseignements rendant sa communication obligatoire.
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe
217( 1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
217( 2) Le prêteur sur salaire qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire s’assure que l’annonce indique :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de prêt de salaire.
217( 3) Si des renseignements dont la communication est obligatoire en vertu du paragraphe (2) varient selon les conventions de prêts sur salaire visées par l’annonce publicitaire, le prêteur sur salaire s’assure que les renseignements indiqués sont afférents à une opération type et sont signalés comme tels.
217( 4) Pour l’application du paragraphe (3), une opération est une opération type si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de prêt sur salaire visées par l’annonce publicitaire.
Annulation – prêts sur salaire
218( 1) L’emprunteur peut annuler un prêt sur salaire dans les quarante-huit heures, exclusion faite des dimanches et des autres jours fériés, suivant la réception de la première avance ou de la carte porte-monnaie électronique lui permettant d’avoir accès à des fonds au titre du prêt.
218( 2) En plus d’avoir le droit d’annulation prévu au paragraphe (1), l’emprunteur peut annuler un prêt sur salaire en tout temps dans les cas suivants :
a) le prêteur sur salaire ne l’a pas informé de son droit d’annuler le prêt prévu au paragraphe (1);
b) l’avis d’annulation qui lui a été donné ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 214(6);
c) le prêteur sur salaire n’était pas titulaire d’un permis de prêteur sur salaire valide délivré en vertu de la partie 12 lorsqu’il a conclu la convention de prêt sur salaire avec l’emprunteur.
218( 3) Pour annuler un prêt sur salaire en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur est tenu, à la fois :
a) de donner un avis d’annulation écrit au prêteur sur salaire;
b) de rembourser, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou d’une manière prescrite par règlement, le solde impayé de toutes les avances versées, une fois soustraite toute portion du coût total du crédit payée par lui ou en son nom ou déduite des avances ou retenue sur les avances.
218( 4) Pour l’application de l’alinéa (3)b) :
a) si la première avance a été faite sous la forme d’un chèque, le retour du chèque non encaissé au prêteur sur salaire est réputé être un remboursement de la première avance;
b) si la première avance a été faite sous la forme d’une carte porte-monnaie électronique ayant permis à l’emprunteur d’avoir accès à des fonds au titre du prêt sur salaire, le retour de la carte au prêteur sur salaire est réputé être un remboursement de la première avance jusqu’à concurrence du solde du crédit non utilisé de la carte.
218( 5) L’annulation du prêt sur salaire en vertu du présent article entraîne ce qui suit :
a) le prêteur sur salaire est tenu de donner immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui renferme les renseignements exigés par règlement établi en la forme approuvée par le directeur, attestant le montant de la somme que l’emprunteur a remboursée ou retournée au prêteur sur salaire au moment de l’annulation du prêt sur salaire;
b) le prêteur sur salaire est tenu de rembourser immédiatement à l’emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie donnée par l’emprunteur ou en son nom relativement au coût total du crédit au titre du prêt, une fois soustrait tout montant déduit des avances ou du remboursement visé à l’alinéa (3)b) ou retenu sur les avances ou ce remboursement.
218( 6) L’annulation du prêt sur salaire en vertu du présent article éteint les obligations de l’emprunteur au titre de la convention de prêt sur salaire ou relativement à celle-ci.
218( 7) Le prêteur sur salaire ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ou accepter une somme ou une contrepartie pour l’annulation d’un prêt sur salaire en vertu du présent article ou en conséquence de l’annulation.
218( 8) Les droits d’annulation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont l’emprunteur peut bénéficier au titre de la convention de prêt sur salaire ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Annulation – services facultatifs
219( 1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif fourni en continu par le prêteur sur salaire en donnant un préavis de trente jours ou tout autre préavis plus court prévu par la convention au titre de laquelle ce service est fourni.
219( 2) L’emprunteur qui annule un service facultatif comme le prévoit le paragraphe (1) :
a) n’est pas tenu aux frais liés à la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit à un remboursement pour toute somme déjà payée à ce titre.
Remboursement anticipé
220( 1) Un emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de prêt sur salaire sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
220( 2) Le prêteur sur salaire est tenu de rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé au titre d’une convention de prêt sur salaire pour crédit fixe une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt que ce dernier a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé ou de les porter à son crédit.
220( 3) La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (2) est calculée conformément aux règlements.
220( 4) L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé au titre d’une convention de prêt sur salaire lors de l’une des dates d’échéance ou au moins une fois par mois sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé ou de pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt lui soient remboursés ni portés à son crédit.
Renseignements à afficher
221( 1) Le prêteur sur salaire est tenu de placer des affiches à tous les emplacements où il est autorisé par permis à offrir, à mettre en place ou à accorder des prêts sur salaire. Les affiches sont placées bien en évidence en conformité avec les règlements et donnent de façon claire et intelligible, en la forme exigée par les règlements, les renseignements exigés ci-dessous :
a) tous les éléments du coût total du crédit, notamment les frais, les pénalités, les tarifs, les commissions, les intérêts et les autres sommes et les contreparties applicables à une opération de prêt sur salaire type;
b) les autres renseignements exigés par les règlements.
221( 2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération est une opération de prêt sur salaire type si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de prêt sur salaire visées par l’annonce publicitaire.
221( 3) Il est entendu que l’exigence du paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’affichage des renseignements sur un site Web depuis lequel le prêteur sur salaire est autorisé par permis à offrir, à mettre en place ou à accorder des prêts sur salaire par Internet.
Section D
Cartes porte-monnaie électroniques
Paiement intégral du solde de la carte porte-monnaie électronique
222( 1) Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant » s’entend de l’emprunteur qui ne rembourse pas le prêt sur salaire au plus tard à la fin de la durée de ce prêt.
222( 2) Si le prêteur a émis une carte porte-monnaie électronique au nom de l’emprunteur relativement à un prêt sur salaire, l’emprunteur a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte dans les cas suivants :
a) le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au montant prescrit par règlement;
b) l’emprunteur a remboursé le prêt sur salaire et la carte porte-monnaie électronique est expirée.
222( 3) Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2), de recevoir le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique et qu’il retourne la carte au prêteur sur salaire, ce dernier doit, à la demande du directeur ou de l’emprunteur, verser immédiatement le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique, en espèces. à l’emprunteur.
222( 4) Lorsqu’un emprunteur retourne une carte porte-monnaie électronique au prêteur sur salaire comme le prévoit le présent article, ce dernier doit immédiatement lui donner un récépissé faisant état du retour de la carte.
222( 5) Sur versement d’une somme à l’emprunteur en application du paragraphe (3), le prêteur sur salaire est tenu de faire l’une des choses suivantes :
a) indiquer au récépissé donné à l’emprunteur en application du paragraphe (4) le montant de la somme versée;
b) donner à l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant de la somme versée, et ce, immédiatement.
222( 6) Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique expirée qui a été émise au nom d’un emprunteur défaillant peut, conformément aux règlements, être appliqué par le prêteur sur salaire au remboursement du prêt sur salaire.
Section E
Pratiques interdites et recours
Interdiction d’assister une personne qui est sans permis
223 Il est interdit au prêteur sur salaire d’assister ou de permettre à quiconque d’assister une personne dans l’offre, la mise en place ou l’accord d’un prêt sur salaire ou d’un prêt sur salaire par Internet depuis un emplacement donné, notamment un site Web, si cette personne n’est pas titulaire d’un permis de prêteur sur salaire valide délivré en vertu de la partie 12 pour cet emplacement.
Interdiction de dépasser le plafond autorisé pour le coût total du crédit
224( 1) Le prêteur sur salaire ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ou accepter, relativement à un prêt sur salaire, une somme ou une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, ou un élément du coût total du crédit, à un niveau supérieur au plafond autorisé par règlement.
224( 2) La contravention au paragraphe (1) entraîne ce qui suit :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur sur salaire rembourse en espèces à l’emprunteur, à la demande de ce dernier ou du directeur, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie donnée par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, et ce, immédiatement.
Interdiction de prendre une sûreté
225 Il est interdit au prêteur sur salaire d’exiger, de prendre ou d’accepter, même indirectement, comme sûreté pour le remboursement d’un prêt sur salaire ou pour l’exécution d’une obligation prévue par la convention de prêt sur salaire :
a) un bien réel ou personnel;
b) un intérêt dans un bien réel ou personnel;
c) une garantie.
Interdiction de vente liée
226 Il est interdit au prêteur sur salaire de subordonner l’accord d’un prêt sur salaire à une souscription d’assurance ou à l’achat d’une autre marchandise ou d’un autre service.
Reconduction interdite
227( 1) Il est interdit au prêteur sur salaire d’accorder la reconduction d’un prêt sur salaire.
227( 2) La contravention au paragraphe (1) par l’accord d’une reconduction qui consiste en la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire entraîne ce qui suit :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur sur salaire rembourse en espèces à l’emprunteur, à la demande de ce dernier ou du directeur, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie donnée par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, et ce, immédiatement.
227( 3) La contravention au paragraphe (1) par l’accord d’une reconduction qui consiste en l’accord d’un nouveau prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant entraîne ce qui suit :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser toute somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant;
b) d’autre part, le prêteur sur salaire rembourse en espèces à l’emprunteur, à la demande de ce dernier ou du directeur, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie donnée par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant, et ce immédiatement.
Interdiction de prêts sur salaire simultanés
228 Il est interdit au prêteur sur salaire de conclure une convention de prêt sur salaire avec un emprunteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’emprunteur a déjà conclu une autre convention de prêt sur salaire avec lui;
b) la convention de prêt sur salaire visée à l’alinéa a) est toujours en vigueur.
Interdiction de dépasser le pourcentage autorisé pour les prêts sur salaire
229 Il est interdit au prêteur sur salaire de conclure avec un emprunteur une convention de prêt sur salaire dont le montant du crédit à être accordé à l’emprunteur est supérieur au pourcentage maximal autorisé par règlement; ce pourcentage maximal ayant été calculé en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu par l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire.
Pénalités pour défaut interdites sauf si autorisées par règlement
230( 1) Le prêteur sur salaire ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un défaut de l’emprunteur quant à ses obligations au titre d’un prêt sur salaire, le versement d’une pénalité ou d’une autre somme, si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement.
230( 2) La contravention au paragraphe (1) entraîne ce qui suit :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement à son défaut;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, à la demande de ce dernier ou du directeur, toute somme versée par l’emprunteur relativement au défaut, et ce, immédiatement.
Cessions de salaire interdites
231( 1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une « cession de salaire » l’ordre ou les directives d’un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.
231( 2) Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d’un prêt sur salaire ou d’une avance au titre d’un tel prêt ou afin de matérialiser ou de faciliter un versement relativement à un tel prêt.
231( 3) Il est interdit au prêteur sur salaire de demander à une personne ou d’exiger d’elle qu’elle fasse une cession de salaire relativement à un prêt sur salaire.
Autres pratiques interdites
232 Il est interdit au prêteur sur salaire de se livrer à toute pratique qui est interdite par les règlements.
Section F
Généralités
Fourniture de renseignements
233 Le prêteur sur salaire fournit au directeur les renseignements ou les documents exigés par les règlements aux moments fixés par ceux-ci et en la forme exigée par le directeur.
Frais de retard
234 Le prêteur sur salaire qui fournit un document ou des renseignements au directeur après les moments fixés par les règlements selon l’article 233 paie les frais de retard prescrits par règlement.
Fonds de roulement minimal
235 Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement minimal prescrit par règlement.
Responsabilité solidaire
236 Si un prêt sur salaire est mis en place par un prêteur sur salaire mais accordé par un autre prêteur sur salaire, les deux prêteurs sur salaire sont solidairement :
a) tenus au remboursement dû à l’emprunteur en application de la présente partie ou des règlements y afférents;
b) tenus de se conformer aux autres exigences de la présente partie ou des règlements y afférents.
Recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil
237 La Commission peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil les modifications ou les adjonctions qu’il serait souhaitable d’apporter aux règlements pris en vertu de l’alinéa 359(1)a), b), c) ou d).
Recommandations au ministre
238 La Commission peut faire des recommandations au ministre sur des questions relatives aux prêts sur salaire et aux prêteurs sur salaire.
PARTIE 9
FRAIS D’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES
DU GOUVERNEMENT
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
239( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte : (government cheque)
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c) d’un gouvernement local;
d) d’un organisme désigné par règlement.
« frais d’encaissement de chèque du gouvernement » Frais, tarif, commission ou une autre somme ou contrepartie demandés, versés ou donnés pour l’encaissement ou la négociation d’un chèque du gouvernement. (government cheque cashing fee)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (local government)
« payeur » S’entend de la personne à qui des frais d’encaissement de chèque du gouvernement sont demandés ou exigés ou qui paie de tels frais. (payer)
239( 2) Nul ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d’encaissement de chèque du gouvernement, si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement.
239( 3) La contravention au paragraphe (2) entraîne ce qui suit :
a) d’une part, le payeur n’est pas tenu de verser une somme quelconque au titre des frais d’encaissement de chèque du gouvernement;
b) d’autre part, le contrevenant est tenu de rembourser, en espèces, la totalité des frais versés au titre de frais d’encaissement de chèque du gouvernement et la valeur de toute autre contrepartie donnée par le payeur, à la demande de ce dernier ou du directeur, et ce, immédiatement.
PARTIE 10
SERVICES DE RECOUVREMENT
ET DE RÈGLEMENT DE DETTES
Définitions
240 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui fait l’une des choses suivantes ou les deux : (collection agency)
a) elle exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, en contrepartie d’une commission sur les sommes recouvrées ou d’une autre forme de rémunération;
b) elle fournit des services de règlement de dettes.
« agent de recouvrement » Toute personne autorisée par l’agence de recouvrement à solliciter des clients ou à recouvrer des créances pour elle ou encore à fournir des services de règlement de dettes pour son compte ou que cette dernière emploie ou nomme à cette fin. (collector)
« convention de services de règlement de dettes » Convention au titre de laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dettes. (debt settlement services agreement)
« paiement » Toute rémunération, sous quelque appellation que ce soit, qu’un débiteur est ou sera tenu de payer à une agence de recouvrement ou à quiconque comme condition pour conclure une convention de services de règlement de dettes. (payment)
« services de règlement de dettes » Services qui sont fournis en contrepartie du paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de ce dernier dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers. (debt settlement services)
Non-assujettissement
241 Les personnes suivantes ne sont pas assujetties à la présente partie :
a) un membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick qui exploite une agence de recouvrement dans le cadre de sa pratique;
b) toute personne qui est titulaire d’une licence ou qui se voit confier une charge sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), relativement à la fourniture de services de règlement de dettes;
c) un agent d’assurance titulaire d’un permis sous le régime de la Loi sur les assurances, relativement au recouvrement de primes d’assurance;
d) une banque qui figure à l’annexe 1 ou 2 de la Loi sur les banques (Canada), relativement à ses activités;
e) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis sous le régime de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, relativement à ses activités;
f) une caisse populaire constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les caisses populaires, relativement à ses activités;
g) toute personne morale à but non lucratif, relativement à ses activités.
Exigence de permis
242( 1) Il est interdit à une personne de faire des affaires en tant qu’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour le compte d’autrui en contrepartie d’une commission sur les sommes recouvrées ou d’une autre rémunération, sauf en vertu d’un permis d’agence de recouvrement valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
242( 2) Il est interdit à une personne d’exploiter une succursale d’une agence de recouvrement qui recouvre des créances pour le compte d’autrui en contrepartie d’une commission prélevée sur les sommes recouvrées ou d’une autre forme de rémunération, sauf en vertu d’un permis de succursale d’agence de recouvrement valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
242( 3) Il est interdit à une personne de faire des affaires en tant qu’agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes sauf en vertu d’un permis de services de règlement de dettes valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
242( 4) Il est interdit à une personne d’exploiter une succursale d’une agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes sauf en vertu d’un permis de succursale de services de règlement de dettes valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
242( 5) Il est interdit à une personne d’agir comme agent de recouvrement sauf en vertu d’un permis d’agent de recouvrement valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
242( 6) La personne qui est titulaire d’un permis d’agent de recouvrement :
a) ne peut agir en cette qualité que si elle est un mandataire véritable d’une agence de recouvrement;
b) ne peut agir comme agence de recouvrement;
c) ne peut agir que pour l’agence de recouvrement indiquée à son permis.
Interdiction de recourir à une agence de recouvrement non titulaire d’un permis
243 Il est interdit de recourir à une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par l’article 242 ou de faire envoyer par l’entremise d’une telle agence des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou de leur faire donner des mises en demeure verbales.
Assertions interdites
244 Il est interdit aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement de faire ou de faire faire, relativement à une convention de services de règlement de dettes, des assertions qui sont interdites par règlement.
Exigences – convention de services de règlement de dettes
245( 1) Il est interdit aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement travaillant pour le compte de ces dernières de fournir à un débiteur des services de règlement de dettes, sauf si l’agence a, à la fois :
a) conclu avec le débiteur une convention de services de règlement de dettes qui :
( i) est établie par écrit,
( ii) renferme une explication claire et détaillée des effets que la convention produira sur sa cote de solvabilité,
( iii) satisfait aux exigences des règlements;
b) remis au débiteur une copie écrite de la convention.
245( 2) Il est interdit à une agence de recouvrement de conclure plus d’une convention de services de règlement de dettes avec le même débiteur tant qu’il existe entre les parties une telle convention qui n’est pas expirée.
Annulation de la convention de services de règlement de dettes
246( 1) Sans motif et sans frais, le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dettes peut à tout moment l’annuler dans les dix jours après en avoir reçu une copie écrite.
246( 2) Outre le droit que lui reconnaît le paragraphe (1), le débiteur peut annuler une convention de services de règlement de dettes, sans frais, dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il n’en a pas reçu une copie écrite.
246( 3) L’annulation d’une convention de services de règlement de dettes en vertu du présent article emporte que cette convention n’a jamais existé.
Avis d’annulation et obligations afférentes à l’annulation
247( 1) La convention de services de règlement de dettes est annulée au regard de l’article 246 dès que le débiteur donne l’avis d’annulation conformément au présent article.
247( 2) Le débiteur peut donner l’avis d’annulation à l’agence de recouvrement par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au débiteur de fournir la preuve de l’annulation.
247( 3) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
247( 4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du débiteur d’annuler la convention de services de règlement de dettes.
247( 5) Si la convention de services de règlement de dettes est annulée en vertu de l’article 246, l’agence de recouvrement rembourse l’argent reçu du débiteur dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis d’annulation.
Restrictions relatives au paiement des services de règlement de dettes
248( 1) Il est interdit aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement qui fournissent des services de règlement de dettes d’exiger ou d’accepter, même indirectement, un paiement ou une sûreté en garantie d’un paiement dans les cas suivants :
a) avant de fournir les services de règlement de dettes à moins que cela ne soit permis par règlement;
b) si le montant du paiement dépasse celui prescrit par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci.
248( 2) Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend une sûreté en contravention au paragraphe (1).
Activités interdites
249( 1) Il est interdit aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement d’offrir, de payer ou de fournir un cadeau, une prime, un boni, une récompense ou une autre forme quelconque de rémunération ou d’avantage visant à inciter un débiteur à conclure une convention de services de règlement de dettes.
249( 2) Il est interdit aux agences de recouvrement et aux agents de recouvrement d’accorder un prêt à un débiteur ou de lui consentir un crédit.
Refus d’accepter un règlement
250 Si un créancier refuse d’accepter le règlement de la dette d’un débiteur envers lui que lui propose l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, l’agence ou l’agent est tenu d’en aviser le débiteur dans les trente jours du refus.
PARTIE 11
SERVICES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
Section A
Définitions
Définitions
251 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agence d’évaluation du crédit » Personne qui, dans un but lucratif, fournit des rapports de solvabilité ou crée et tient des dossiers servant à produire et à fournir directement des rapports de solvabilité. (credit reporting agency)
« consommateur » Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, à l’exclusion d’une personne qui agit à des fins commerciales. (consumer)
« dossier » Tous les renseignements relatifs à un consommateur que consigne et que conserve une agence d’évaluation du crédit, peu importe la manière dont ils sont stockés, la forme de leur stockage ou l’endroit où ils sont stockés. (file)
« rapport de solvabilité » Toute communication par une agence d’évaluation du crédit de renseignements relatifs à un consommateur, qu’elle soit écrite, verbale ou établie sous toute autre forme. (credit report)
« redressement de crédit » Marchandises ou services destinés à améliorer un rapport de solvabilité, des renseignements sur la solvabilité ou un dossier, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit ou une cote de solvabilité. (credit repair)
« redresseur de crédit » S’entend des personnes suivantes : (credit repairer)
a) un fournisseur de redressement de crédit;
b) quiconque se présente comme tel.
« renseignements sur la solvabilité » Les nom, âge et profession du consommateur, ses lieux de résidence actuels ou anciens, son état matrimonial, les nom et âge de son conjoint ou de son conjoint de fait, le nombre de personnes à sa charge, les détails concernant sa formation ou ses qualités professionnelles, ses employeurs actuels ou anciens, son revenu estimatif, ses habitudes de paiement, ses obligations impayées aussi bien au titre de ses dettes que du coût de la vie, ses éléments d’actif, les amendes auxquelles il a été condamné ainsi que les ordonnances de dédommagement rendues contre lui. (credit information)
« utilisateur final » Toute personne qui reçoit un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit ou qui l’utilise, à l’exclusion du consommateur qui en fait l’objet. (end-user)
Section B
Évaluation du crédit
Exigence de permis
252( 1) Il est interdit à une personne de faire des affaires en tant qu’agence d’évaluation du crédit, sauf en vertu d’un permis d’agence d’évaluation de crédit valide qui lui a été délivré en vertu de la partie 12.
252( 2) Il est interdit à tout titulaire de permis, actuel ou ancien, de vendre, de louer ou de transférer la propriété de ses dossiers à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’agence d’évaluation de crédit valide délivré en vertu de la partie 12.
Renseignements versés aux dossiers d’une agence d’évaluation du crédit
253( 1) Il est interdit à une agence d’évaluation du crédit tout comme à ses dirigeants et à ses employés de fournir sciemment des renseignements tirés des dossiers de cette dernière à quiconque, sauf dans les contextes suivants :
a) pour obtempérer à un mandat ou à une ordonnance d’une cour compétente;
b) pour obtempérer à une ordonnance rendue ou à une directive donnée en vertu de la présente loi;
c) dans le rapport de solvabilité qui concerne un consommateur qui est fourni :
( i) à tout utilisateur final qui a obtenu le consentement du consommateur conformément à l’article 255,
( ii) à un tiers par un utilisateur final qui a obtenu le consentement du consommateur conformément à l’article 255,
( iii) à tout utilisateur final conformément au paragraphe 261(5);
d) au consommateur concerné conformément à l’article 260 ou 261.
253( 2) Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (1), il est interdit d’obtenir sciemment des renseignements versés au dossier d’un consommateur que conserve une agence d’évaluation du crédit.
253( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agence d’évaluation du crédit peut fournir des renseignements identificatoires concernant un consommateur, lesquels se limitent à son nom, ses lieux de résidence actuels ou anciens et ses employeurs actuels ou anciens, aux entités suivantes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) l’administration d’une municipalité ou d’un gouvernement local au Canada;
d) un organisme d’un gouvernement ou d’une administration visé à l’alinéa a), b) ou c);
e) tout agent de police ou autre agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
253( 4) L’agence d’évaluation du crédit conserve dans le dossier d’un consommateur tous les renseignements qu’il a le droit de se faire communiquer en vertu du paragraphe 260(1).
Exigences relatives aux rapports de solvabilité
254( 1) Toute agence d’évaluation du crédit adopte les modalités d’opération les plus aptes à garantir l’exactitude et l’impartialité de la teneur de ses rapports de solvabilité.
254( 2) L’agence d’évaluation du crédit ne peut conserver dans ses dossiers ni mentionner dans un rapport de solvabilité des renseignements concernant :
a) l’état de santé d’un consommateur ou ses antécédents médicaux, y compris toute incapacité physique ou mentale;
b) son identité ou son expression de genre, son sexe, son orientation sexuelle, ses convictions ou ses activités politiques, sa croyance ou sa religion, sa race, sa couleur, son ascendance ou son origine nationale.
254( 3) L’agence d’évaluation du crédit ne peut mentionner dans un rapport de solvabilité :
a) des renseignements concernant une dette quelconque du consommateur lorsque plus de six ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance n’est pas prescrite selon une loi quelconque et que la confirmation figure au dossier du consommateur;
b) des renseignements concernant une dette quelconque du consommateur si aucun paiement n’a été fait et que plus de six ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance n’est pas prescrite selon une loi quelconque et que la confirmation figure au dossier du consommateur;
c) des renseignements portant sur le paiement ou le non-paiement par le consommateur d’impôts ou d’amendes ou de peines pécuniaires légalement auxquelles il a été condamné plus de six ans auparavant par un gouvernement ou l’un de ses organismes;
d) des renseignements ayant trait à des accusations criminelles portées contre le consommateur dans les cas suivants :
( i) elles ont été rejetées, annulées ou retirées,
( ii) une absolution inconditionnelle ou conditionnelle a été accordée;
e) sous réserve de l’alinéa f), des renseignements portant sur une déclaration de culpabilité du consommateur pour un acte criminel plus de six ans après qu’elle a été prononcée ou après la libération ou la libération conditionnelle s’il y a eu emprisonnement en conséquence;
f) des renseignements portant sur une déclaration de culpabilité du consommateur pour un acte criminel, si une réhabilitation lui a été octroyée ou si son casier judiciaire a été suspendu et la réhabilitation ou la suspension, selon le cas, est toujours en vigueur;
g) des renseignements portant sur un jugement pécuniaire rendu contre le consommateur, à moins que ne soient indiqués :
( i) le nom du créancier judiciaire,
( ii) l’adresse du créancier judiciaire ou celle de son mandataire, telle qu’elle a été fournie à la date d’inscription du jugement, si elle est disponible,
( iii) le montant;
h) des renseignements portant sur un jugement pécuniaire plus de six ans après qu’il a été rendu contre le consommateur, à moins qu’il n’y ait conformité avec l’alinéa g) et que le créancier judiciaire ou son mandataire ne confirme que tout ou partie du montant du jugement demeure impayé, auquel cas cette confirmation figure au dossier du consommateur;
i) des renseignements portant sur la faillite d’un consommateur failli une fois seulement si, à la fois :
( i) la faillite a été liquidée,
( ii) plus de six ans se sont écoulés depuis la date de la liquidation;
j) des renseignements portant sur la première faillite d’un consommateur si, à la fois :
( i) il a été un failli deux fois seulement,
( ii) les deux faillites ont été liquidées,
( iii) plus de six ans se sont écoulés depuis la date de la liquidation de la première faillite;
k) des renseignements portant sur toute autre instance judiciaire mettant en cause un consommateur, sauf si l’état actuel de cette instance a été déterminé et est indiqué dans le rapport de solvabilité;
l) tout autre élément d’information défavorable au consommateur qui remonte à plus de six ans à compter du moment où il a été obtenu ou reconfirmé la dernière fois.
254( 4) Une agence d’évaluation du crédit ne peut faire figurer dans un rapport de solvabilité des renseignements que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la source des renseignements y est indiquée;
b) l’adresse postale et le numéro de téléphone de cette source y sont indiqués ou peuvent être facilement établis par le consommateur qui en fait l’objet;
c) la source des renseignements et son adresse postale et son numéro de téléphone sont consignés au dossier du consommateur.
Consentement
255( 1) L’utilisateur final qui cherche à obtenir le consentement du consommateur pour que le rapport de solvabilité qui concerne ce dernier soit communiqué, est tenu de l’informer de ce qui suit :
a) du but de l’obtention du rapport et de la façon dont il sera utilisé;
b) si le consentement permet la communication du rapport à un tiers, du but de la communication;
c) la date à laquelle le consentement produit des effets;
d) du fait que le consentement :
( i) ou bien n’est valable que jusqu’à une date déterminée,
( ii) ou bien reste en vigueur pendant la durée d’une convention.
255( 2) Est entaché de nullité le consentement relatif à la communication d’un rapport de solvabilité si l’utilisateur final l’a obtenu en fournissant des renseignements faux ou trompeurs au sujet du consentement.
255( 3) Tout consommateur peut consentir verbalement ou par écrit, notamment par voie électronique, à la communication d’un rapport de solvabilité.
255( 4) L’utilisateur final qui obtient le consentement du consommateur à la communication d’un rapport de solvabilité concernant ce dernier prend des mesures raisonnables pour s’assurer de son identité, puis consigne les mesures prises à cet effet.
255( 5) S’il demande au consommateur de consentir par écrit à la communication d’un rapport de solvabilité concernant ce dernier, l’utilisateur final s’assure que le texte du formulaire de consentement à la fois :
a) est clair et facile à comprendre;
b) renferme les renseignements exigés au paragraphe (1).
255( 6) Une fois que le consommateur a signé le formulaire de consentement, l’utilisateur final lui en fournit copie dans un délai raisonnable.
255( 7) S’il demande au consommateur de consentir par voie électronique à la communication d’un rapport de solvabilité concernant ce dernier, l’utilisateur final s’assure de ce qui suit :
a) les renseignements qu’exige le paragraphe (1) sont transmis au consommateur avant que ce dernier ne donne son consentement et qu’ils sont clairs et faciles à comprendre;
b) le consentement et les renseignements y afférents qu’exige le paragraphe (1) sont dans une forme qui permet au consommateur de les conserver ou de les imprimer.
255( 8) S’il demande au consommateur de consentir verbalement à la communication d’un rapport de solvabilité concernant ce dernier, l’utilisateur final s’assure que les renseignements qu’exige le paragraphe (1) sont transmis au consommateur avant que ce dernier ne donne son consentement et que ceux-ci sont clairs et faciles à comprendre.
255( 9) L’utilisateur final qui obtient le consentement verbal d’un consommateur consigne, sous une forme qui peut être reproduite :
a) le fait que les renseignements qu’exige le paragraphe (1) ont été transmis au consommateur et par qui;
b) le nom du représentant de l’utilisateur final qui a reçu le consentement ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
255( 10) L’utilisateur final qui obtient le consentement verbal d’un consommateur lui fournit dans un délai raisonnable les renseignements consignés en application du paragraphe (9) sous une forme que ce dernier peut conserver ou imprimer.
255( 11) Le consommateur peut, à la condition d’en donner un préavis raisonnable, retirer à tout moment son consentement à la communication d’un rapport de solvabilité le concernant, sous réserve de toute restriction légale ou contractuelle.
255( 12) L’utilisateur final qui reçoit le préavis de retrait du consentement informe le consommateur des conséquences du retrait.
Publication des politiques
256 L’agence d’évaluation du crédit rend accessible au public toute l’information portant sur ses politiques relatives à la période de communication des renseignements et s’assure qu’elle est présentée de façon complète, exacte et facile à comprendre pour tout consommateur raisonnable.
Communication avec les agences d’évaluation du crédit
257 L’agence d’évaluation du crédit maintient un numéro de téléphone sans frais afin qu’elle puisse desservir toutes les régions du Canada dans lesquelles elle exerce ses activités.
Avis au consommateur d’un effet préjudiciable qui découle du rapport de solvabilité
258( 1) L’utilisateur final qui se fie sur un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit est tenu d’aviser le consommateur qui en fait l’objet du fait que le rapport entraîne ce qui suit :
a) le refus d’un avantage, d’une marchandise ou d’un service;
b) l’augmentation du coût d’un avantage, d’une marchandise ou d’un service;
c) des changements à certaines modalités qui les rendent moins favorables au consommateur.
258( 2) L’utilisateur final donne l’avis prévu au paragraphe (1) en personne ou par la poste à la dernière adresse du consommateur qu’on lui connaît dans les quinze jours de la prise de la mesure visée à l’alinéa (1)a), b) ou c).
258( 3) Le consommateur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut demander à l’utilisateur final les nom et adresse de l’agence d’évaluation du crédit qui a fourni le rapport de solvabilité et l’utilisateur final est tenu de lui donner ces renseignements dans un délai raisonnable.
258( 4) Le consommateur fait la demande que prévoit le paragraphe (3) par écrit dans les soixante jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).
258( 5) L’utilisateur final s’assure que l’avis prévu au paragraphe (1) fait mention du droit du consommateur de demander les renseignements visés au paragraphe (3) et du délai imparti à cette fin.
Clarté des renseignements
259( 1) Tout renseignement que fournit l’agence d’évaluation du crédit au consommateur doit être facilement compris par tout consommateur raisonnable.
259( 2) Si un système de codes ou de notations est utilisé ou qu’une terminologie technique est employée pour transmettre les renseignements, l’agence d’évaluation du crédit est tenue d’expliquer leur signification en langage simple.
Droit du consommateur à la communication
260( 1) L’agence d’évaluation du crédit communique au consommateur qui le lui demande par écrit, ce qui suit dans un délai raisonnable :
a) la nature et la substance des renseignements qu’elle détient à son sujet au moment où il fait la demande;
b) les sources des renseignements sur la solvabilité qui le concernent;
c) le nom des utilisateurs finaux à qui elle a fourni un rapport de solvabilité qui le concerne dans l’année qui précède la demande;
d) les rapports de solvabilité écrits le concernant qu’elle a fournis à des utilisateurs finaux dans l’année qui précède la demande;
e) les détails de tout rapport de solvabilité verbal le concernant qu’elle a fournis à des utilisateurs finaux dans l’année qui précède la demande.
260( 2) Avant de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1), l’agence d’évaluation du crédit prend des mesures raisonnables pour lui permettre de confirmer que la personne qui sollicite la communication est bien le consommateur, puis consigne les mesures prises à cet effet.
260( 3) Sous réserve du paragraphe (9), l’agence d’évaluation du crédit fournit les renseignements communiqués en application du paragraphe (1) sous forme écrite ou en toute autre forme prescrite par règlement.
260( 4) L’agence d’évaluation du crédit qui répond à la demande que prévoit le paragraphe (1) informe le consommateur par écrit aussi bien du droit que lui confèrent les articles 261 et 272 de contester les renseignements versés au dossier que de la marche à suivre pour ce faire.
260( 5) Sur demande faite en vertu du paragraphe (1), le consommateur peut obtenir d’une agence d’évaluation du crédit gratuitement une fois par année civile les renseignements visés à ce paragraphe.
260( 6) L’agence d’évaluation du crédit à qui le consommateur demande, plus d’une fois pendant l’année civile, de lui fournir les renseignements visés au paragraphe (1) peut lui faire payer des frais d’un montant n’excédant pas le plafond prescrit par règlement pour chaque communication supplémentaire de renseignements qu’il a sollicitée.
260( 7) Le consommateur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe 258(1) relativement à un rapport de solvabilité peut obtenir gratuitement, à sa demande, une copie de celui-ci de la part de l’agence d’évaluation du crédit en cause.
260( 8) Sous réserve du paragraphe (9), l’agence d’évaluation du crédit fournit la copie du rapport de solvabilité visée au paragraphe (7) sous forme écrite ou sous toute autre forme prescrite par règlement dans un délai raisonnable après la demande du consommateur.
260( 9) Si le consommateur qui fait la demande prévue au paragraphe (1) ou (7) est une personne frappée d’incapacité, l’agence d’évaluation du crédit est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de fournir les renseignements ou la copie du rapport de solvabilité, selon le cas, sous une forme permettant de pallier l’incapacité.
Correction des erreurs
261( 1) Si le consommateur conteste l’exactitude ou la complétude d’un élément d’information versé au dossier, l’agence d’évaluation du crédit s’efforce, dans un délai raisonnable, de confirmer le renseignement ou de le compléter, puis y apporte les corrections ou les adjonctions ou procède aux suppressions qu’exigent les bonnes pratiques.
261( 2) Si l’agence d’évaluation du crédit apporte des corrections ou des adjonctions ou procède à des suppressions tel que le prévoit le paragraphe (1) :
a) elle avise le consommateur, par écrit, dans un délai raisonnable, à la fois de ces corrections, adjonctions ou suppressions et de son droit de faire la demande prévue au paragraphe (5);
b) le consommateur peut obtenir d’elle gratuitement, à sa demande, une copie des renseignements contenus dans son dossier faisant état de ces corrections, adjonctions ou suppressions.
261( 3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agence d’évaluation du crédit fournit la copie des renseignements visés à l’alinéa (2)b) sous forme écrite ou sous toute autre forme prescrite par règlement, dans un délai raisonnable après la demande du consommateur.
261( 4) Si le consommateur qui fait la demande prévue à l’alinéa (2)b) est une personne frappée d’incapacité, l’agence d’évaluation du crédit est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de fournir une copie des renseignements sous une forme permettant de pallier l’incapacité.
261( 5) L’agence d’évaluation du crédit qui apporte des corrections ou des adjonctions ou qui procède à des suppressions tel que le prévoit le paragraphe (1) fournit, dans un délai raisonnable de la demande du consommateur, un rapport de solvabilité faisant état des corrections, des adjonctions ou des suppressions aux utilisateurs finaux que désigne expressément le consommateur parmi ceux qui ont reçu d’elle un rapport de solvabilité fondé sur le dossier non modifié dans les six mois qui précèdent les corrections, les adjonctions ou les suppressions.
261( 6) L’agence d’évaluation du crédit fournit le rapport de solvabilité visé au paragraphe (5) sous forme écrite ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
Déclaration du consommateur concernant l’existence d’un différend
262( 1) Le consommateur peut fournir à l’agence d’évaluation du crédit une déclaration faisant état de l’existence d’un différend concernant l’exactitude ou la complétude d’un élément d’information versé à son dossier, et cette dernière, sous réserve des paragraphes (2) à (7), est tenue de faire figurer cette déclaration dans tous les rapports de solvabilité subséquents qui contiennent l’élément objet de la déclaration.
262( 2) Après en avoir avisé le consommateur, l’agence d’évaluation du crédit peut limiter la déclaration de ce dernier à 700 caractères.
262( 3) Si elle a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que la déclaration d’un consommateur est diffamatoire, l’agence d’évaluation du crédit peut refuser de la faire figurer dans les rapports de solvabilité.
262( 4) L’agence d’évaluation du crédit qui reçoit la déclaration d’un consommateur qu’elle n’a pas l’intention d’inclure dans les rapports de solvabilité du fait qu’elle a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que la déclaration est diffamatoire est tenue :
a) de l’informer par écrit que la déclaration ne figurera pas dans les rapports de solvabilité, de lui dire pourquoi et de l’aviser qu’il peut présenter une déclaration révisée;
b) de lui donner par écrit des conseils raisonnables sur la façon de présenter une déclaration non diffamatoire et de lui fournir la possibilité raisonnable d’établir une déclaration révisée;
c) de l’informer par écrit qu’une déclaration type faisant état de l’existence d’un différend peut tenir lieu de sa déclaration.
262( 5) L’agence d’évaluation du crédit peut déterminer la teneur de la déclaration type faisant état de l’existence d’un différend, si celle-ci est claire et facile à comprendre par tout utilisateur final raisonnable.
262( 6) Lorsque les parties ne réussissent pas à convenir d’une déclaration révisée, le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit fasse figurer une déclaration type faisant état de l’existence d’un différend dans tous les rapports de solvabilité qui contiennent l’élément faisant l’objet du différend.
262( 7) L’agence d’évaluation du crédit donne suite dans un délai raisonnable à toute demande faite en vertu du paragraphe (6).
Notes d’alerte de sécurité
263( 1) Le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit verse une note d’alerte de sécurité à son dossier avisant les utilisateurs finaux de vérifier l’identité de quiconque prétend être ce consommateur.
263( 2) L’agence d’évaluation du crédit fournit au consommateur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer sans frais, à tout moment, afin de demander qu’elle verse une note d’alerte de sécurité dans son dossier, qu’elle l’en retire ou que soient modifiés les renseignements fournis en application du paragraphe (3).
263( 3) Lorsqu’il fait une demande en vertu du paragraphe (1), le consommateur fournit à l’agence d’évaluation du crédit un numéro de téléphone auquel on peut le joindre afin de confirmer son identité, ainsi que tout autre renseignement exigé par les règlements.
263( 4) L’agence d’évaluation du crédit verse la note d’alerte de sécurité au dossier du consommateur dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande faite conformément au paragraphe (3).
263( 5) L’agence d’évaluation du crédit indique dans la note d’alerte de sécurité le numéro de téléphone que fournit le consommateur tel que le prévoit le paragraphe (3) ou l’alinéa (6)b), selon le cas.
263( 6) Le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit fasse l’une des choses suivantes :
a) qu’elle retire de son dossier la note d’alerte de sécurité;
b) qu’elle modifie les renseignements fournis en application du paragraphe (3).
263( 7) L’agence d’évaluation du crédit donne suite à la demande faite en vertu du paragraphe (6) dans un délai raisonnable.
263( 8) Avant de donner suite à la demande d’un consommateur prévue au paragraphe (1) ou (6), l’agence d’évaluation du crédit prend des mesures raisonnables afin de confirmer que le demandeur est bien le consommateur, puis consigne les mesures prises à cet effet.
263( 9) Avant de donner suite à la demande d’un consommateur prévue au paragraphe (1), l’agence d’évaluation du crédit l’avise de la date d’expiration de la note d’alerte de sécurité, le cas échéant.
263( 10) Il est interdit de faire payer, d’exiger ou d’accepter un droit relativement à une note d’alerte de sécurité, si ce n’est en conformité avec les règlements.
263( 11) Si le dossier d’un consommateur contient une note d’alerte de sécurité, l’agence d’évaluation du crédit en informe tous les utilisateurs finaux à qui elle fournit un rapport de solvabilité le concernant.
263( 12) L’utilisateur final qui reçoit un rapport de solvabilité contenant une note d’alerte de sécurité est tenu, avant d’effectuer une opération, de prendre des mesures raisonnables pour vérifier si la personne avec qui il entend procéder à cette opération est bien le consommateur, puis de consigner les mesures prises à cet effet.
Section C
Redressement de crédit
Exigences relatives aux conventions de redressement de crédit
264 La convention de redressement de crédit intervenue entre un consommateur et un redresseur de crédit est conclue sous forme écrite et conformément aux exigences des règlements, puis ce dernier en remet une copie écrite au consommateur.
Interdiction de paiements anticipés
265( 1) Aucun redresseur de crédit ne peut, même indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une sûreté en garantie de paiement avant de faire apporter une amélioration significative au rapport de solvabilité de ce consommateur, à ses renseignements sur la solvabilité, à son dossier, à son dossier de crédit, à ses antécédents en matière de crédit ou à sa cote de solvabilité.
265( 2) Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel le redresseur de crédit prend une sûreté en contravention au paragraphe (1).
Annulation
266( 1) Sans motif et sans frais, le consommateur qui est partie à une convention de redressement de crédit peut l’annuler en tout temps, dans les dix jours après en avoir reçu une copie écrite.
266( 2) Outre le droit que lui reconnaît le paragraphe (1), le consommateur peut annuler une convention de redressement de crédit, sans frais, dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il n’en a pas reçu une copie écrite.
266( 3) L’annulation d’une convention de redressement de crédit selon ce que prévoit le présent article emporte que cette convention n’a jamais existé.
Avis d’annulation et obligations afférentes à l’annulation
267( 1) La convention de redressement de crédit est annulée au regard de l’article 266 dès que le consommateur donne l’avis d’annulation conformément au présent article.
267( 2) Le consommateur peut donner l’avis d’annulation au redresseur de crédit par l’un des modes suivants :
a) la signification à personne;
b) le courrier recommandé, la messagerie port payé, le télécopieur ou tout autre mode qui permet au consommateur de fournir la preuve de l’annulation.
267( 3) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
267( 4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis d’annulation s’avère suffisant s’il indique l’intention du consommateur d’annuler la convention de redressement de crédit.
267( 5) Si la convention de redressement de crédit est annulée en vertu de l’article 266, le redresseur de crédit rembourse l’argent reçu au consommateur dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis d’annulation.
Dirigeants et administrateurs
268 Les dirigeants et les administrateurs du redresseur de crédit sont solidairement responsables en cas de recours d’une personne qui a le droit d’introduire une instance contre lui.
Assertions interdites
269 Le redresseur de crédit ne peut communiquer ni faire communiquer des assertions qui sont interdites par règlement.
Section D
Généralités
Plaintes
270( 1) Le directeur peut recevoir et traiter les plaintes portées contre des agences d’évaluation du crédit ou des redresseurs de crédit.
270( 2) S’il l’estime indiqué, le directeur peut refuser de traiter une plainte ou cesser de la traiter.
Renseignements concernant une plainte
271( 1) Sur plainte écrite portée contre une agence d’évaluation du crédit ou un redresseur de crédit, le directeur peut enjoindre à l’agence ou au redresseur visé, par directive écrite, de lui fournir les renseignements qu’il exige concernant la plainte.
271( 2) La directive prévue au paragraphe (1) précise la nature de la plainte portée.
Ordonnance du directeur
272( 1) Le directeur peut ordonner à une agence d’évaluation du crédit de modifier ou de supprimer tout renseignement ou, au moyen d’une ordonnance, restreindre ou interdire son utilisation, s’il est d’avis que ce renseignement s’avère inexact ou incomplet, ou n’est pas conforme à la présente partie ou aux règlements y afférents.
272( 2) Le directeur peut ordonner à l’agence d’évaluation du crédit de communiquer aux destinataires d’un rapport de solvabilité les modifications, les suppressions, les restrictions ou les interdictions qu’il a imposées.
272( 3) Le directeur peut rendre toute ordonnance prévue au présent article de sa propre initiative ou à la demande du consommateur visé par le renseignement.
PARTIE 12
PERMIS
Champ d’application
273 La présente partie s’applique aux catégories de permis suivantes :
a) le permis de démarcheur visé au paragraphe 76(1) autorisant son titulaire à faire du démarchage comme fournisseur sous le régime de la partie 5;
b) le permis de représentant visé au paragraphe 76(2) autorisant son titulaire à faire du démarchage à titre de représentant d’un fournisseur sous le régime de la partie 5;
c) le permis d’entreprise de crédit à coût élevé visé à l’article 152 autorisant son titulaire à offrir, à mettre en place ou à fournir des produits de crédit à coût élevé sous le régime de la partie 7;
d) le permis de prêteur sur salaire visé à l’article 213 autorisant son titulaire à offrir, à mettre en place ou à accorder des prêts sur salaire ou des prêts sur salaire par Internet sous le régime de la partie 8;
e) le permis d’agence de recouvrement visé au paragraphe 242(1) autorisant à faire des affaires en tant qu’agence de recouvrement pour le recouvrement de créances pour le compte d’autrui sous le régime de la partie 10;
f) le permis de succursale d’agence de recouvrement visé au paragraphe 242(2) autorisant son titulaire à exploiter une succursale d’une agence de recouvrement qui recouvre des créances pour le compte d’autrui sous le régime de la partie 10;
g) le permis de services de règlement de dettes visé au paragraphe 242(3) autorisant son titulaire à faire des affaires en tant qu’agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes sous le régime de la partie 10;
h) le permis de succursale de services de règlement de dettes visé au paragraphe 242(4) autorisant son titulaire à exploiter une succursale d’une agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes sous le régime de la partie 10;
i) le permis d’agent de recouvrement visé à l’article 242(5) autorisant son titulaire à agir comme agent de recouvrement sous le régime de la partie 10;
j) le permis d’agence d’évaluation du crédit visé à l’article 252 autorisant son titulaire à faire des affaires en tant qu’agence d’évaluation du crédit sous le régime de la partie 11.
Exigences – demande de permis
274( 1) Le demandeur d’un permis ou d’un renouvellement de permis :
a) présente sa demande au directeur au moyen de la formule que ce dernier lui fournit;
b) fournit au directeur, à la fois :
( i) son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel,
( ii) son adresse aux fins de signification dans la province,
( iii) tous les autres renseignements exigés par règlement;
c) lui paie les droits fixés par règlement;
d) se conforme à toutes les autres exigences des règlements.
274( 2) Si les règlements l’exigent à l’égard des catégories de permis qu’ils désignent, le demandeur d’un permis qui appartient à l’une de ces catégories fournit au directeur une preuve satisfaisante établissant qu’il est autorisé à faire des affaires dans la province.
274( 3) Si les règlements l’exigent à l’égard des catégories de permis qu’ils désignent, le demandeur d’un permis qui appartient à l’une de ces catégories se procure et maintient un cautionnement ou toute autre forme de garantie qui satisfait aux exigences des règlements et le demandeur en fournit une preuve au directeur conformément aux exigences des règlements.
274( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le directeur peut exiger du demandeur d’un permis d’une catégorie donnée pour laquelle les règlements n’exigent pas le cautionnement ni son maintien qu’il se procure, acquière et maintienne un cautionnement ou toute autre forme de garantie et de lui en fournir une preuve.
Exigences additionnelles – demande de permis de représentant
275( 1) Le demandeur d’un permis de représentant fournit au directeur l’avis d’un fournisseur titulaire d’un permis de démarcheur énonçant que le demandeur est autorisé à agir comme son mandataire s’il obtient un permis de représentant.
275( 2) Le permis de représentant porte le nom du fournisseur qui a fourni l’avis prévu au paragraphe (1) en tant que commettant du titulaire du permis.
Exigences additionnelles – demande de permis d’entreprise de crédit à coût élevé ou de permis de prêteur sur salaire
276( 1) Le demandeur d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé ou d’un permis de prêteur sur salaire communique au directeur l’une des choses suivantes :
a) l’emplacement à partir duquel le demandeur souhaite offrir, mettre en place ou fournir des produits de crédit à coût élevé ou des prêts sur salaire, selon le cas;
b) si l’emplacement est un site Web, le site Web à partir duquel le demandeur souhaite offrir, mettre en place ou fournir des produits de crédit à coût élevé ou des prêts sur salaire par Internet, selon le cas.
276( 2) Le demandeur qui souhaite offrir, mettre en place ou fournir du crédit au moyen de produits de crédit à coût élevé, de prêts sur salaire ou de prêts sur salaire par Internet depuis plus d’un emplacement doit demander un permis distinct pour chaque emplacement.
Exigences additionnelles – demande de permis d’agent de recouvrement
277( 1) Le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement fournit au directeur l’avis d’une agence de recouvrement titulaire d’un permis visé à l’alinéa 273e), f), g) ou h) énonçant que le demandeur est autorisé à agir comme son mandataire s’il obtient un permis d’agent de recouvrement.
277( 2) Le permis d’agent de recouvrement porte le nom de l’agence de recouvrement qui a fourni l’avis prévu au paragraphe (1) en tant que commettant du titulaire du permis.
Directeur peut exiger des renseignements ou des documents supplémentaires
278( 1) Le directeur peut exiger en tout temps que le demandeur d’un permis ou d’un renouvellement de permis lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires dans le délai imparti.
278( 2) Le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’un renouvellement de permis qu’il atteste, par affidavit ou autrement, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements ou des documents qu’il lui a fournis en application de la présente partie.
Délivrance ou renouvellement de permis
279 Le directeur peut, selon le cas :
a) délivrer un permis à un demandeur ou renouveler le permis d’un demandeur s’il est convaincu que le demandeur :
( i) satisfait aux normes et aux exigences prévues par la présente partie et par les règlements relativement à une demande de permis ou à une demande de renouvellement d’un permis,
( ii) est apte à être titulaire d’un permis;
b) refuser de délivrer un permis au demandeur aux termes de l’article 282 ou de renouveler son permis aux termes de l’article 283.
Modalités et conditions d’un permis
280( 1) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
280( 2) Le directeur ne peut assortir un permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire de permis l’occasion d’être entendu.
Exigence de se conformer aux modalités et aux conditions
281 Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu de l’article 280 ainsi qu’aux modalités et aux conditions du permis prévues par règlement.
Refus de délivrer un permis
282( 1) Le directeur peut refuser de délivrer un permis à un demandeur dans les cas suivants :
a) le demandeur a été accusé ou déclaré coupable :
( i) d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
( ii) d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi ou tout règlement pris sous son régime qui implique de la fraude, un vol ou une assertion inexacte;
b) le demandeur est un failli non libéré;
c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa demande;
d) un permis qui a déjà été délivré au demandeur sous le régime de la présente partie, ou par une autorité responsable de la délivrance de permis concernant l’objet du permis dans une autorité législative quelconque, est suspendu ou a été annulé ou son renouvellement a été refusé;
e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ni aux exigences prévues par la présente partie ou par les règlements y afférents;
f) le directeur est d’avis que le demandeur ne fera pas des affaires d’une façon légale, intègre et honnête;
g) le directeur est d’avis que le demandeur n’est pas apte à être titulaire d’un permis;
h) le directeur est d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de délivrer un permis au demandeur.
282( 2) Le directeur peut refuser de délivrer un permis :
a) à une personne morale, si l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);
b) à une société en nom collectif, si l’un de ses membres pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1).
282( 3) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis sans donner au demandeur l’occasion d’être entendu.
Refus de renouvellement, annulation ou suspension
283( 1) Le directeur peut refuser de renouveler un permis, l’annuler ou le suspendre :
a) s’il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de le délivrer en vertu de l’article 282;
b) si le titulaire de permis refuse de fournir les renseignements ou les documents que le directeur ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;
c) si le titulaire de permis contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou à ses règlements;
d) si le titulaire de permis contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou aux conditions du permis.
283( 2) Le directeur ne peut refuser de renouveler un permis ni l’annuler ni le suspendre en vertu du présent article sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
Annulation à la demande du titulaire
284( 1) Le directeur peut annuler un permis sur demande écrite de son titulaire.
284( 2) Il est entendu que le directeur ne donne pas à la personne qui demande l’annulation de son permis par application du présent article l’occasion d’être entendue.
Suspension automatique – défaut de maintenir un cautionnement ou toute autre forme de garantie
285( 1) Le titulaire de permis qui est tenu par application des règlements de maintenir un cautionnement ou toute autre forme de garantie est tenu de maintenir le cautionnement ou l’autre forme de garantie conformément aux exigences des règlements.
285( 2) Le titulaire de permis de qui le directeur exige un cautionnement ou toute autre forme de garantie en vertu du paragraphe 274(4) est tenu de maintenir le cautionnement ou l’autre forme de garantie.
285( 3) Si le titulaire de permis omet de maintenir le cautionnement ou toute autre forme de garantie exigé au paragraphe (1) ou (2), son permis est suspendu automatiquement.
285( 4) Il est entendu que le directeur ne donne pas à la personne dont le permis est suspendu automatiquement en application du présent article l’occasion d’être entendue.
Suspension automatique – défaut de maintenir un fonds de roulement minimal
286( 1) Le titulaire de permis qui est tenu de tenir un fonds de roulement minimal prescrit par règlement le maintient en tout temps.
286( 2) Si le titulaire de permis omet de maintenir le fonds de roulement minimal exigé au paragraphe (1), son permis est suspendu automatiquement.
286( 3) Il est entendu que le directeur ne donne pas à la personne dont le permis est suspendu automatiquement en application du présent article l’occasion d’être entendue.
Suspension automatique – permis de représentant
287( 1) Le permis de représentant est automatiquement suspendu si le permis de démarcheur du fournisseur dont le nom figure au permis de représentant comme commettant de son titulaire est suspendu ou annulé.
287( 2) Il est entendu que le directeur ne donne pas à la personne dont le permis de représentant est suspendu automatiquement en application du présent article l’occasion d’être entendue.
Suspension automatique – permis d’agent de recouvrement
288( 1) Le permis d’agent de recouvrement est automatiquement suspendu si le permis visé à l’alinéa 273e), f), g) ou h) dont le nom de l’agence de recouvrement figure au permis comme commettant est suspendu ou annulé.
288( 2) Il est entendu que le directeur ne donne pas à la personne dont le permis d’agent de recouvrement est suspendu automatiquement en application du présent article l’occasion d’être entendue.
Effet de la suspension ou de l’annulation
289( 1) La personne dont le permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente partie le retourne immédiatement au directeur.
289( 2) Si une somme est détenue en fiducie par une personne dont le permis a été suspendu ou annulé, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui la détient de s’abstenir de payer tout ou partie de cette somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
Demande de permis après une annulation ou un refus
290( 1) La personne à qui un permis a été refusé ou dont le permis a été annulé aux termes de la présente partie ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la période d’attente prescrite par règlement à la suite du refus ou de l’annulation s’est écoulée;
b) la personne a démontré au directeur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
290( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont le permis a été annulé à sa demande par application de l’article 284.
Changement de circonstances
291( 1) Le titulaire de permis avise immédiatement le directeur par écrit de tout changement de numéro de téléphone, de l’adresse aux fins de signification, de numéro de télécopieur ou de l’adresse de courriel qu’il lui a précédemment fourni.
291( 2) Le demandeur de permis ou le titulaire de permis avise le directeur par écrit dans les sept jours de tout changement survenu dans les circonstances décrites dans les règlements.
Signature du directeur
292 La signature du directeur figure sur les permis, et elle peut être imprimée, estampillée ou autrement reproduite mécaniquement sur les permis.
Expiration du permis
293( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un permis expire le dernier jour du douzième mois suivant sa délivrance.
293( 2) Le permis de représentant expire le jour où expire le permis de démarcheur du fournisseur dont le nom figure au permis du représentant comme commettant de son titulaire.
293( 3) Le permis d’agent de recouvrement expire le jour où expire le permis visé à l’alinéa 273e), f), g) ou h) ayant pour titulaire l’agence de recouvrement dont le nom figure au permis de l’agent de recouvrement comme commettant de son titulaire.
Cessions et transferts interdits
294 Les permis ne sont ni transférables ni cessibles.
Registre des titulaires de permis
295( 1) Le directeur conserve un registre des titulaires de permis, lequel renferme les renseignements exigés ci-dessous relativement à chaque permis :
a) le nom du titulaire et ses coordonnées;
b) une mention indiquant si le permis est assorti de modalités et de conditions;
c) une mention indiquant si le permis est suspendu ou annulé ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation;
d) tous les autres renseignements exigés par règlement.
295( 2) Le registre est mis à la disposition du public aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales d’ouverture.
PARTIE 13
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ,
EXAMENS DE CONFORMITÉ
ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Section A
Définitions
Définitions
296 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« organisme de réglementation » Personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités des titulaires d’enregistrement ou des titulaires de permis. (regulatory authority)
« pénalité administrative » Pénalité imposée par la notification d’un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 305. (administrative penalty)
« titulaire d’un enregistrement » Personne qui est titulaire d’un enregistrement valide délivré en vertu de la partie 6 comme prêteur, bailleur ou courtier en crédit. (registered person)
« titulaire d’un permis » Personne titulaire d’un permis valide délivré en vertu de la partie 12. (licence holder)
Section B
Tenue de dossiers et publicité
Tenue de dossiers
297( 1) Le titulaire d’un enregistrement ou le titulaire d’un permis tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
297( 2) Le titulaire d’un enregistrement ou le titulaire d’un permis tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
297( 3) Le titulaire d’un enregistrement ou le titulaire d’un permis conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans de la date de l’opération qui y a été consignée.
297( 4) Le titulaire d’un enregistrement ou le titulaire d’un permis remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission, aux moments que l’un ou l’autre exige :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
298( 1) Nul ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés relativement à une activité réglementée.
298( 2) Nul ne peut publier ni distribuer d’annonce publicitaire, de circulaire, de brochure, de dépliant ni de document similaire préparé ou utilisé relativement à une activité réglementée qui globalement est trompeur sans nécessairement renfermer d’énoncé particulier qui soit faux, trompeur ou mensonger.
298( 3) S’il est d’avis qu’une personne a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire, le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ce matériel.
298( 4) S’il est d’avis qu’une personne a publié ou distribué une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire qui globalement est trompeur, le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ce matériel.
298( 5) Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de toute annonce publicitaire, de toute circulaire, de toute brochure, de tout dépliant ou de tout document similaire qui, selon lui, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements.
Section C
Examens de conformité
Agents de conformité – nomination
299( 1) La Commission peut, par écrit, nommer des agents de conformité chargés d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
299( 2) La Commission remet à chaque agent de conformité une attestation de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Examen de conformité
300( 1) Afin de déterminer si l’on s’est conformé à la présente loi ou à ses règlements, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de la personne qui exerce une activité réglementée pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de la personne qui exerce une activité réglementée, ou l’un de ses dirigeants ou de ses employés, produise tous les livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou encore pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de la personne qui exerce une activité réglementée ou en tirer des copies;
d) interroger la personne qui exerce une activité réglementée, ou l’un de ses dirigeants ou de ses employés, relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
300( 2) Alors qu’il procède à un examen de conformité, l’agent de conformité peut faire tout ce qui suit :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
300( 3) L’agent de conformité peut procéder à un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
300( 4) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
300( 5) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut demander le mandat d’entrée prévu par la Loi sur les mandats d’entrée.
300( 6) Dans les circonstances décrites par règlement, la Commission peut exiger de la personne qui est visée par un examen de conformité qu’elle lui verse les droits fixés par règlement et lui rembourse les dépenses selon ce qui est prescrit par règlement.
Retrait de documents
301( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que les circonstances le permettent après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
301( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et présentés comme ayant été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi des originaux sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne qui est présentée comme les ayant attestés.
Déclarations trompeuses
302 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Entrave
303( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
303( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Section D
Pénalités administratives
Agents chargés des pénalités administratives – nomination
304 La Commission peut, par écrit, nommer des agents chargés des pénalités administratives dans les buts suivants :
a) promouvoir l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) empêcher qu’une personne tire, même indirectement, un avantage économique de la contravention ou de l’omission de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
Pénalités administratives
305 L’agent chargé des pénalités administratives peut imposer une pénalité administrative par la notification d’un avis de pénalité administrative si, à la fois, il :
a) détermine qu’une personne a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou à ses règlements, notamment :
( i) à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
( ii) à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements envers la Commission, le directeur ou le Tribunal;
b) est convaincu qu’une audience n’est pas nécessaire afin de déterminer si elle a contrevenu ou a omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
Montant maximal de la pénalité administrative
306 Le montant de la pénalité administrative ne peut excéder :
a) 10 000 $ pour un particulier;
b) 25 000 $ pour une personne autre qu’un particulier.
Détermination du montant de la pénalité administrative
307 L’agent chargé des pénalités administratives détermine le montant de la pénalité administrative en tenant compte des facteurs suivants :
a) le fait que la personne visée par l’avis de pénalité administrative est un particulier ou non;
b) la nature et la durée de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c) la mesure dans laquelle la personne visée par l’avis a essayé d’atténuer les pertes ou a pris des mesures correctives;
d) tout avantage économique que la personne visée par l’avis a tiré ou pouvait s’attendre de tirer, même indirectement, de la contravention ou de l’omission de se conformer;
e) l’ampleur du préjudice réel causé à autrui par la contravention ou l’omission de se conformer ou l’ampleur des risques potentiels de préjudice;
f) le risque de miner la confiance du public dans une activité réglementée découlant de la contravention ou de l’omission de se conformer;
g) les antécédents de la personne visée par l’avis en ce qui a trait à toute contravention ou toute omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements au cours des cinq années précédant la contravention ou l’omission de se conformer;
h) tout autre facteur prescrit par règlement.
Avis de pénalité administrative
308( 1) L’avis de pénalité administrative renferme :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b) la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle la personne a contrevenu ou omis de se conformer et une description de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c) la date de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d) le montant de la pénalité administrative et les conséquences de ne pas répondre à l’avis;
e) le mode et le délai de son paiement;
f) la mention portant que la personne peut demander une révision de la pénalité administrative conformément au paragraphe 312(1);
g) tout autre renseignement exigé par règlement.
308( 2) L’avis de pénalité administrative ne peut être notifié si la contravention ou l’omission de se conformer fait l’objet d’une audience devant le Tribunal en vertu de l’article 330.
308( 3) L’avis de pénalité administrative ne peut être notifié plus d’un an après que l’agent chargé des pénalités administratives a pris connaissance de la contravention ou de l’omission de se conformer.
Révocation de l’avis de pénalité administrative
309 L’agent chargé des pénalités administratives peut révoquer un avis de pénalité administrative si, à son avis, cela est justifié dans les circonstances.
Paiement ou révision de la pénalité administrative
310 Sous réserve de l’article 311, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de pénalité administrative, la personne qui l’a reçu fait l’une des choses suivantes :
a) elle paie la pénalité administrative;
b) elle en demande la révision en vertu de l’article 312.
Prorogation du délai de paiement
311 L’agent chargé des pénalités administratives peut proroger le délai de paiement d’une pénalité administrative indiqué dans l’avis s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
Révision d’une pénalité administrative
312( 1) La personne qui reçoit notification d’un avis de pénalité administrative peut, au plus tard à la date qui y est indiquée pour ce faire, demander au directeur, au moyen de la formule que ce dernier lui fournit, de réviser la pénalité.
312( 2) Le directeur ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné à la personne qui a reçu notification de l’avis l’occasion d’être entendue.
312( 3) Le directeur peut soit confirmer ou révoquer la pénalité administrative, soit modifier son montant.
312( 4) Si le directeur confirme la pénalité administrative ou modifie son montant, celle-ci doit être payée dans les trente jours de la décision du directeur ou dans le délai plus long qu’impartit ce dernier.
312( 5) La décision du directeur rendue en vertu du présent article est insusceptible d’appel au Tribunal.
Pénalités administratives versées à la Commission
313 Les pénalités administratives sont versées à la Commission.
Dépôt d’un avis ou d’une décision auprès de la Cour du Banc du Roi
314( 1) Si la personne tenue de payer une pénalité administrative en vertu de l’article 310 ou du paragraphe 312(4) ne le fait pas, le montant de la pénalité administrative constitue une créance de la Commission.
314( 2) La Commission peut déposer une copie certifiée d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision du directeur rendue en vertu de l’article 312 auprès d’un greffier de la Cour du Banc du Roi, et dès son dépôt, cet avis ou cette décision a la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour.
314( 3) Si un avis de pénalité administrative ou une décision du directeur est déposé en vertu du paragraphe (2), la pénalité administrative qui doit être versée à la Commission en vertu de l’avis ou de la décision peut être recouvrée comme créance judiciaire au titre d’un jugement de la Cour du Banc du Roi sur une action en recouvrement de créance.
Déclarations trompeuses
315 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent chargé des pénalités administratives dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
PARTIE 14
ENQUÊTES
Fourniture de renseignements au directeur
316( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
316( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à une personne qui exerce ou a exercé une activité réglementée de fournir des renseignements ou de produire des livres, des registres ou des documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents qui y sont précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés.
316( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou encore des livres, des registres ou des documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents produits en exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
316( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou encore les livres, les registres ou les documents ou les catégories de livres, de registres ou de documents produits en exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) soient remis sous forme électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
317( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer un enquêteur chargé de conduire l’enquête qu’elle juge opportune :
a) pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) en aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
317( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
318( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, les registres, les documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif lui appartenant, ou qu’elle a acquis ou aliénés, en tout ou en partie, ou qu’une autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire a acquis ou aliénés.
318( 2) Pour les besoins de l’enquête conduite en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, les registres, les documents ou les choses, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
318( 3) L’enquêteur chargé de conduire une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance par laquelle il est mandaté, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, les registres, les documents ou les choses utilisés dans ses activités et qui sont afférentes à l’ordonnance;
b) exiger la production des livres, des registres, des documents ou des choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, les registres, les documents ou les choses inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre leur inspection ou leur examen.
318( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé dès que les circonstances le permettent, et les livres, les registres, les documents ou les choses doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
318( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements, ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire les livres, les registres, les documents ou les choses qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
319( 1) L’enquêteur chargé de conduire une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, des registres, des documents et des choses ou des catégories de ceux-ci.
319( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents et les choses ou les catégories de ceux-ci dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour.
319( 3) La personne qui témoigne aux termes du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
319( 4) Le témoignage que rend une personne aux termes du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
320 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer toutes les attributions d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et bénéficie de la même immunité que ce dernier.
Biens saisis
321( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, les registres, les documents ou les choses saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus entre eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
321( 2) Les livres, les registres, les documents ou les choses qui ont été saisis relativement à une affaire en vertu de la présente partie sont retournés par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours de la date de la conclusion définitive de l’affaire.
321( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou de choses effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne concernent pas l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur retour.
321( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi ordonne le retour des livres, des registres, des documents ou des choses qui, selon elle, ne concernent pas l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
322( 1) À la demande de la Commission, l’enquêteur qui a conduit une enquête en vertu de la présente partie, lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres choses en sa possession qui sont afférentes à l’enquête.
322( 2) Le rapport fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou autre instance.
Interdiction de communication
323( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête, interdisant à une personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements portant sur ce suit :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne interrogée ou que l’on cherche à interroger;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou de toute autre chose;
e) le fait qu’a été produit tout document ou toute autre chose.
323( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
323( 3) Tout enquêteur chargé de conduire une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non contraignabilité
324 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance dans l’exercice de ses attributions relative à l’enquête conduite en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne dont la Commission a retenu les services en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 15
EXÉCUTION FORCÉE
Infractions – généralités
325( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier, ou d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est présenté, fourni, produit, livré, donné, remis ou déposé à la Commission, au directeur, à un agent de conformité, à un enquêteur ou à toute personne qui relève de la Commission ou du directeur;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être présenté, fourni, produit, livré, remis, donné ou déposé en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de produire tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f) ne respecte pas un engagement écrit qu’elle a pris sous le régime de la présente loi ou de ses règlements envers la Commission, le directeur ou le Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
325( 2) Sans limiter le recours à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait alors que cela était exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle l’a faite;
b) elle en a avisé la Commission dès qu’elle a eu connaissance que sa déclaration s’avérait trompeuse ou erronée ou qu’elle a omis de relater un fait alors que cela était exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse.
Ordonnances de dédommagement ou de restitution
326( 1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 325, en plus d’imposer une peine que prévoit cet article, la cour peut lui ordonner de dédommager la personne lésée ou de lui faire restitution pour toute perte ou tout dommage qui résulte de la commission de l’infraction.
326( 2) Si la personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dans le délai qui y est imparti, la personne lésée peut déposer l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi, auquel cas l’ordonnance est inscrite et enregistrée, après quoi elle peut faire la faire exécuter comme un jugement de cette cour par la personne lésée à l’encontre de la personne qui y est nommée comme débiteur de la somme indiquée dans l’ordonnance.
Déclarations trompeuses ou erronées
327 Il est interdit à toute personne, dans l’exercice d’une activité réglementée, de faire une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse ou qui devrait raisonnablement le savoir ou encore qui ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse.
Mesures conservatoires visant les biens
328( 1) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut, s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, rendre une ou plusieurs ordonnances enjoignant à une personne, selon le cas :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou qu’elle a pour leur sauvegarde;
b) de s’abstenir de reprendre ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens dont une autre personne est dépositaire ou est responsable ou qu’elle a pour leur sauvegarde;
c) de retenir tous les fonds, toutes les valeurs mobilières ou tous les biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
328( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
328( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi de la proroger ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime indiquée.
328( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis, auquel cas des copies de celle-ci sont envoyées immédiatement, par tout mode qu’indique le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
328( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle a des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
328( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
328( 7) Un avis d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations qui y sont mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
328( 8) Le Tribunal peut ordonner la révocation ou la modification de l’avis présenté aux termes du paragraphe (7), et, auquel cas, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
328( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis visé au paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrite visée au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit par le conservateur au bureau d’enregistrement ou par le registrateur au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, et, dès lors, l’avis ou la copie produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
329( 1) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un enregistrement accordé sous le régime de la partie 6 soit suspendu ou restreint pendant la période qui y est précisée ou que celui-ci soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant qu’un permis délivré sous le régime de la partie 12 soit suspendu ou restreint pendant la période qui y est précisée ou que celui-ci soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
c) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période qui y est précisée;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
e) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
f) s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration qui y est mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière qui y est précisée, tout genre de renseignements ou de documents qui y sont mentionnés lesquels sont diffusés publiquement;
i) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements ou l’enjoignant de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire en sorte que la présente loi et ses règlements soit respectés;
j) une ordonnance enjoignant à une personne de restituer à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
329( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
329( 3) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
329( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
329( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou g) sans tenir d’audience.
329( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement, et à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
329( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours prévue au paragraphe (6), le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
329( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne que celle-ci touche directement.
Pénalité administrative
330( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de payer une pénalité administrative laquelle est dans le cas d’un particulier d’au plus de 25 000 $ et dans le cas d’une personne autre qu’un particulier est d’au plus de 100 000 $ si les conditions suivantes sont réunies :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
330( 2) Le Tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre dans cette affaire.
330( 3) Le Tribunal ne peut tenir d’audience ni rendre d’ordonnance en vertu du présent article si notification d’un avis de pénalité administrative a été faite à la personne en vertu de l’article 305 pour la contravention ou l’omission de se conformer.
Administrateurs et dirigeants
331 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou a omis de s’y conformer, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou l’omission ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou omis de s’y conformer, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 329.
Règlement d’une instance administrative
332( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par l’un des moyens suivants :
a) une convention entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement que prend par écrit une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
332( 2) Toute convention entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
333 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date du dernier événement y donnant lieu.
Preuve relative à une infraction à l’article 135 ou 194
334 Dans une poursuite pour une infraction à l’article 135 ou 194, ce qui suit fait foi, en l’absence de preuve contraire, que l’émetteur d’une carte de crédit a émis la carte de crédit au nom du particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a) le fait que le nom de l’émetteur de la carte de crédit accusé figure au recto de la carte de crédit qui aurait été émise au nom du particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) le fait que le nom qui figure au recto d’une carte de crédit est celui du particulier au nom de qui elle a été émise et qu’il est le même que celui du particulier qui, selon la dénonciation, aurait reçu la carte de crédit.
Certificat admissible en preuve
335( 1) Le certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui renferme l’une des déclarations ci-dessous est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés portant :
a) qu’une personne qui est tenue d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la partie 6 l’est ou ne l’est pas;
b) que l’enregistrement d’une personne qui est tenue d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la partie 6 est suspendu ou annulé;
c) qu’une personne qui est tenue d’être titulaire d’un permis valide délivré en vertu de la partie 12 l’est ou ne l’est pas;
d) que le permis d’une personne qui est tenue d’être titulaire d’un permis valide délivré en vertu de la partie 12 est suspendu ou révoqué;
e) qu’une personne qui est tenue d’être titulaire d’un enregistrement en vertu de la partie 6 ou d’être titulaire d’un permis valide en vertu de la partie 12 a présenté, fourni, remis, donné au directeur ou à la Commission ou a produit ou déposé auprès de ceux-ci un renseignement ou un document qui doit l’être en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou a omis de le faire.
335( 2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un préavis raisonnable avec une copie du certificat.
335( 3) Avec la permission de la cour, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut exiger la présence de la personne qui l’a signé aux fins de contre-interrogatoire.
PARTIE 16
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALITÉS
Définitions
336 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« convention » S’entend : (agreement)
a) d’une convention de redressement de crédit;
b) d’une convention de consommation;
c) d’une convention de crédit;
d) d’une convention de services de règlement de dettes;
e) d’une convention de crédit à coût élevé;
f) d’un bail;
g) d’une convention de prêt sur salaire.
« personne ayant des obligations prévues par la présente loi » S’entend des personnes suivantes : (person with obligations under this Act)
a) une agence de recouvrement;
b) un prêteur;
c) un redresseur de crédit;
d) un prêteur à coût élevé;
e) un bailleur;
f) un prêteur sur salaire;
g) un fournisseur.
« personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi » S’entend des personnes suivantes : (person with rights, benefits or protections under this Act)
a) un emprunteur, selon la définition que donne de ce terme la partie 6, 7 ou 8;
b) un consommateur, selon la définition que donne de ce terme la partie 1 ou 11;
c) un débiteur visé à la partie 10;
d) un preneur à bail, selon la définition que donne de ce terme la partie 1.
Appel au Tribunal
337( 1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne que vise directement une décision du directeur peut en interjeter appel au Tribunal dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
337( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour interjeter appel d’une décision avant ou après son expiration s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
337( 3) Le directeur est partie à l’appel de sa décision que prévoit le présent article et a le droit d’être entendu par le Tribunal lors de cet appel.
337( 4) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision interjetée en appel ou rendre toute autre décision qu’il juge indiquée.
337( 5) Malgré le fait qu’un appel soit interjeté en vertu du présent article, la décision visée par l’appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise à exécution tant qu’il n’aura pas statué sur celui-ci.
337( 6) Les décisions suivantes du directeur sont insusceptibles d’appel :
a) ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de toute annonce publicitaire, de toute circulaire, de toute brochure, de tout dépliant ou de tout document similaire en application de l’article 298;
b) confirmer, modifier ou révoquer une pénalité administrative en vertu de l’article 312;
c) publier des renseignements en vertu de l’article 341.
337( 7) Il est entendu que la suspension automatique du permis d’une personne en application de l’article 285, 286, 287 ou 288 est insusceptible d’appel.
Demande à la Cour du Banc du Roi – dommages ou pertes résultant du défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements
338( 1) Quiconque a subi des dommages ou une perte en raison du défaut d’une personne qui exerce une activité réglementée de se conformer à la présente loi ou à ses règlements peut introduire une action devant la Cour du Banc du Roi en vertu du présent article.
338( 2) Dans l’instance introduite en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi peut :
a) accorder des dommages-intérêts;
b) accorder des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires;
c) ordonner l’une des mesures suivantes :
( i) l’exécution en nature d’une convention,
( ii) la restitution de biens ou de fonds,
( iii) l’annulation d’une convention;
d) enjoindre par ordonnance à une personne qui exerce une activité réglementée de s’abstenir de contrevenir à la présente loi ou ses règlements;
e) donner les directives et accorder tout autre redressement qu’elle estime indiqués.
338( 3) Sur la question de savoir si elle accordera un redressement en vertu du présent article et quelle en sera la nature et la mesure, la Cour du Banc du Roi prend en considération le fait que le demandeur a fait ou non des efforts raisonnables pour mitiger les dommages qu’il a subis en raison du défaut de la personne qui exerce une activité réglementée de se conformer à la présente loi ou à ses règlements et pour résoudre le différend avant l’introduction de l’instance.
338( 4) La Cour du Banc du Roi peut accorder des dépens conformément aux Règles de procédure.
Demande à la Cour des petites créances – dommages ou pertes résultant du défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements
339 Sous réserve de la compétence de la Cour des petites créances, une personne peut introduire une action devant cette cour en vertu du paragraphe 338(1).
Publication d’ordonnances, de décisions ou d’autres mesures de redressement de la cour
340( 1) Si la Cour du Banc du Roi accorde un redressement en vertu de l’article 338 ou sous le régime de la partie 2, 3, 4 ou 5, elle peut rendre une autre ordonnance enjoignant au fournisseur de publier des renseignements détaillés sur toute ordonnance, toute décision ou toute autre mesure de redressement qu’elle a accordée.
340( 2) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi peut prescrire :
a) les modalités de la publication, de manière à assurer une communication rapide et raisonnable aux consommateurs;
b) le contenu ou la forme de la publication, ou les deux;
c) le nombre de fois que la publication doit être faite;
d) toutes autres conditions que la cour estime indiquées.
Publication de renseignements par le directeur
341( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« titulaire d’un enregistrement » La personne qui est titulaire d’un enregistrement sous le régime de la partie 6 ou tenue de l’être. (registered person)
« titulaire d’un permis » La personne qui est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la partie 12 ou tenue de l’être. (licensed person)
341( 2) Le directeur peut publier des renseignements concernant :
a) le statut du titulaire d’un enregistrement, notamment s’il est ou non réellement titulaire d’un enregistrement sous le régime de la partie 6 ou si son enregistrement est suspendu ou annulé;
b) le statut du titulaire d’un permis, notamment s’il est ou non réellement titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la partie 12 ou si son permis est suspendu ou annulé;
c) l’engagement écrit qu’a pris une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur;
d) une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi;
e) une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 328 ou 329;
f) une décision prise ou une ordonnance rendue par le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
g) une pénalité administrative imposée par la notification d’un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 305;
h) une pénalité administrative imposée par ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 330;
i) une poursuite ou une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi;
j) toute autre question prévue par règlement.
341( 3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le directeur peut publier :
a) le nom d’un particulier;
b) le montant d’une pénalité;
c) la raison de la prise d’une mesure ou la nature d’une contravention.
341( 4) Le directeur peut publier les renseignements visés au paragraphe (2) sous la forme ou de la manière qu’il estime indiquée.
Signification des avis et d’autres documents par le directeur
342( 1) La signification par le directeur d’avis ou d’autres documents sous le régime de la présente loi ou de ses règlements se fait par l’un des modes suivants :
a) la remise d’une copie du document au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;
b) l’envoi, par courrier recommandé, d’une copie du document au destinataire :
( i) soit à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres de la Commission,
( ii) soit, en l’absence d’adresse inscrite dans les registres de la Commission, à son adresse personnelle ou professionnelle accessible au public;
c) de tout autre mode prévu par les règlements.
342( 2) Les avis ou autres documents envoyés en conformité avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.
Publicité relative à une activité réglementée
343( 1) Toute annonce publicitaire relative à une activité réglementée qui est publiée par ou au nom d’une personne exerçant l’activité réglementée indique le nom de cette dernière ou, s’il est différent, le nom sous lequel elle fait des affaires.
343( 2) Le directeur peut exiger de la personne exerçant une activité réglementée :
a) qu’elle lui fournisse toute publicité relative à l’activité réglementée qu’elle a publiée ou qui a été publiée en son nom;
b) qu’elle atteste, par affidavit ou autrement, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude de la publicité qu’elle lui a fournie en application de l’alinéa a).
Publication d’évaluations
344( 1) Une personne ayant des obligations prévues par la présente loi ne peut inclure dans une convention une clause interdisant à une personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi de publier une évaluation à son sujet ou au sujet de la convention.
344( 2) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne qui a publié une évaluation négative ou qui a fait une autre communication concernant le comportement d’une personne ayant des obligations prévues par la présente loi, sauf si l’évaluation ou la communication est malveillante, vexatoire ou harcelante ou si elle a été faite de mauvaise foi.
Emploi d’un langage clair et concis
345 Si la présente loi ou ses règlements exigent qu’un document renferme certains renseignements, ceux-ci sont présentés de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une manière susceptible d’attirer l’attention du lecteur sur les renseignements en question.
Obligations du fournisseur – renseignements communiqués ou fournis aux consommateurs
346( 1) Si le fournisseur est tenu de communiquer des renseignements au consommateur en application de la présente loi, ceux-ci sont présentés de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une manière susceptible d’attirer l’attention du consommateur.
346( 2) Si le fournisseur est tenu de fournir des renseignements au consommateur en application de la présente loi, les renseignements sont sur papier ou sous forme électronique qui permet au consommateur de les conserver ou de les imprimer.
Clauses ou énoncés ambigus dans une convention
347 Les clauses ou les énoncés ambigus qui figurent dans une convention ou dans des documents connexes que remet une personne ayant des obligations prévues par la présente loi à une personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi sont interprétées en faveur de cette dernière.
Paiements préautorisés par convention stoppés
348 Si une convention est annulée conformément à la présente loi et à ses règlements, la personne ayant des obligations prévues par la présente loi stoppe tout paiement ou tous frais futurs qui ont été autorisés par la personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi.
Conventions – interdictions relatives au droit applicable et aux cours
349( 1) Une clause dans une convention assujettissant celle-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi de la Législature ou du Canada est interdite.
349( 2) Une clause dans une convention imposant à la personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi l’obligation de soumettre un litige à une cour à l’extérieur de la province est interdite.
349( 3) Une clause qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est entachée de nullité.
Conventions – application de dispositions relatives à plusieurs types de conventions
350( 1) Sous réserve du paragraphe (2), si une convention répond à la définition de plusieurs types de conventions visées par la présente loi, toutes les dispositions applicables de cette dernière s’appliquent à cette convention.
350( 2) En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions applicables à une convention, la disposition la plus avantageuse pour la personne bénéficiant de droits, d’avantages ou de protections prévus par la présente loi s’applique.
Responsabilité du fait d’autrui
351 Il est entendu que pour l’application de la présente loi, l’action ou l’omission d’un employé ou d’un mandataire d’une personne est réputée être l’action ou l’omission de cette dernière si elle s’est produite :
a) au cours de son emploi chez cette personne;
b) dans l’exercice de ses attributions au nom de cette personne au cours de cette relation de mandataire.
Immunité – plaintes ou fourniture d’assistance dans le cadre d’un examen de conformité ou d’une enquête
352 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne en raison :
a) de la plainte qu’elle a formulée auprès du ministre, du directeur, d’un agent de conformité, d’un agent chargé des pénalités administratives, d’un enquêteur ou de toute autre personne agissant en vertu de la présente loi, ou en raison de toute autre communication qu’elle leur a faite, en ce qui concerne le comportement d’une personne ayant des obligations prévues par la présente loi;
b) de l’assistance qu’elle a fournie dans le cadre d’un examen de conformité effectué au titre de l’article 300 ou d’une enquête à laquelle il est procédé sous le régime de la partie 14;
c) de l’assistance qu’elle a fournie ou du témoignage qu’elle a rendu dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi.
Déclarations interdites
353 Le titulaire d’un enregistrement accordé en vertu de la partie 6 ou le titulaire de permis délivré en vertu de la partie 12 , selon le cas, ne peut déclarer, expressément ou implicitement, que l’enregistrement ou le permis dont elle est titulaire constitue un cautionnement ou une approbation de la Commission ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick à son égard.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
354 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Détermination de l’assujettissement à la présente loi
355 Lorsque la question à trancher porte sur l’assujettissement à la présente loi, qu’il s’agisse d’une personne, d’une assertion ou d’une opération, la cour, le Tribunal ou le directeur tient compte de sa nature véritable et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.
Maintien des autres droits et autres recours
356 Les droits et les recours prévus par la présente loi s’ajoutent aux autres droits et aux recours dont une personne peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Respect des pouvoirs et de la compétence de la cour
357 Aucune disposition de la présente loi ne limite, ne restreint les pouvoirs ou la compétence d’une cour ni ne leur porte atteinte.
Application
358 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
359( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le plafond autorisé pour le coût total du crédit pouvant être demandé, exigé ou accepté ou concernant celui pour un élément du coût total du crédit pouvant être demandé, exigé ou accepté pour l’application du paragraphe 224(1);
b) prendre des mesures pour calculer le pourcentage maximal autorisé en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net pour déterminer le montant du crédit à être accordé pour l’application de l’article 229;
c) autoriser des pénalités pour défaut pour l’application du paragraphe 230(1);
d) autoriser la demande, l’exigence ou l’acceptation d’un versement de frais d’encaissement de chèque du gouvernement pour l’application du paragraphe 239(2).
359( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a) indiquer :
( i) les personnes ou catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 4(1)c),
( ii) les opérations ou catégories d’opérations pour l’application de l’alinéa 4(1)d),
( iii) les modalités et les conditions pour l’application du paragraphe 4(2);
b) prendre des mesures concernant la renonciation d’une personne à ses droits, à ses avantages ou aux protections prévus par la présente loi ou ses règlements, notamment permettre expressément cette renonciation;
c) prendre des mesures concernant les limites imposées aux droits, aux avantages ou aux protections prévus par la présente loi ou ses règlements, notamment permettre expressément ces limites;
d) décrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 9(1)e);
e) préciser des cas de pratique déloyale pour l’application de l’alinéa 10(2)ee);
f) prescrire les exigences applicables à un avis d’annulation pour l’application du paragraphe 15(2);
g) fixer le délai dans lequel le consommateur peut introduire une action pour l’application du paragraphe 15(6);
h) fixer le délai dans lequel le consommateur peut réclamer un remboursement pour les marchandises ou les services non sollicités;
i) fixer le délai dans lequel le fournisseur est tenu d’effectuer un remboursement au consommateur pour des marchandises ou des services non sollicités;
j) indiquer les domaines ou les activités pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « services de perfectionnement personnel » à l’article 26;
k) prendre des mesures concernant les contrats de vente à distance, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 28(2)a),
( ii) prescrire quels sont les renseignements :
( A) à communiquer aux consommateurs avant de les conclure,
( B) à y renfermer,
( C) à renfermer dans la demande à l’émetteur de cartes de crédit visée au paragraphe 37(1),
( iii) préciser le mode de fourniture de copies aux consommateurs,
( iv) relativement à leur annulation :
( A) établir les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard du retour des marchandises,
( B) prescrire les exigences relatives au retour des marchandises, notamment la manière de les retourner;
l) prendre des mesures concernant les contrats de vente par Internet, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 28(2)a),
( ii) prescrire quels sont les renseignements :
( A) à communiquer aux consommateurs avant de les conclure,
( B) à y renfermer,
( C) à renfermer dans la demande à l’émetteur de cartes de crédit visée au paragraphe 37(1),
( iii) prescrire les exigences relatives à la communication de renseignements mentionnée à la division (ii)(A),
( iv) préciser le mode de fourniture de copies aux consommateurs,
( v) relativement à leur annulation :
( A) établir les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard du retour des marchandises,
( B) prescrire les exigences relatives au retour des marchandises, notamment la manière de les retourner;
m) prendre des mesures concernant les contrats à exécution différée, notamment :
( i) prescrire les exigences relatives à leur conclusion, à leur modification, à leur renouvellement ou à leur prolongement,
( ii) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 38(2)a),
( iii) prescrire quels sont les renseignements :
( A) à y renfermer,
( B) à renfermer dans la demande à l’émetteur de cartes de crédit visée au paragraphe 47(1),
( iv) préciser le mode de fourniture de copies aux consommateurs,
( v) relativement à leur annulation :
( A) établir les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard du retour des marchandises ou de la remise en possession,
( B) prescrire les exigences relatives au retour des marchandises ou de la remise en possession ainsi que de leur traitement par ailleurs;
n) prendre des mesures concernant les contrats de services de perfectionnement personnel, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 48(2)a),
( ii) prescrire les exigences relatives à leur conclusion, notamment sur les renseignements à communiquer aux consommateurs avant cette conclusion,
( iii) prescrire quels sont les renseignements qui y sont renfermés,
( iv) prescrire leur durée maximale,
( v) relativement aux conventions portant sur les installations de rechange :
( A) prescrire les exigences relatives à leur conclusion,
( B) prescrire quels sont les renseignements qu’elles renferment et leur période de validité,
( C) prescrire les exigences relatives à la permission pour l’application du paragraphe 52(2), notamment sur les renseignements qu’elle renferme et sa période de validité,
( D) les exigences relatives à une convention ou une permission ultérieure pour l’application du paragraphe 52(4),
( vi) prescrire les exigences relatives à leur modification,
( vii) prescrire les exigences relatives à leur renouvellement, notamment sur les renseignements que renferme l’avis de rappel, impartir le délai dans lequel il doit être donné, la manière de le donner et établir ce que constitue l’envoi d’un avis de rappel,
( viii) prescrire les exigences relatives aux plans de versements échelonnés qui y sont rattachés,
( ix) relativement à leur annulation :
( A) établir les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard du retour des marchandises et à la remise en possession,
( B) prescrire les exigences relatives au retour des marchandises ou de la remise en possession ainsi que de leur traitement par ailleurs;
o) prendre des mesures concernant les cartes-cadeaux, notamment :
( i) indiquer des marchandises ou des services pour l’application de l’alinéa 62(2)c),
( ii) indiquer des fins pour l’application de l’alinéa 62(2)d),
( iii) imposer des restrictions, des interdictions ou autres modalités et conditions sur ce qui suit :
( A) leur émission ou leur vente,
( B) leur échange, leur remplacement ou leur utilisation,
( iv) permettre leur émission ou leur vente même si elles portent mention d’une date d’expiration,
( v) permettre l’imposition de frais pour celles-ci et prescrire le montant des frais ou établir le mode de détermination de leur montant,
( vi) prescrire le montant pour l’application du paragraphe 65(1) et établir les obligations des fournisseurs et des consommateurs à l’égard du remboursement du solde créditeur,
( vii) prescrire quels sont les renseignements à communiquer au moment de l’émission ou de la vente d’une carte-cadeau ainsi que la manière et la forme de leur communication,
( viii) prescrire les exigences relatives à l’annulation d’une convention de carte-cadeau,
( ix) prescrire les exigences relatives à la tenue de dossiers portant sur leur vente par leurs fournisseurs,
( x) prescrire les pratiques qui sont interdites à leurs fournisseurs;
p) prendre des mesures concernant les conventions de points de récompense, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 67(2)a),
( ii) prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 67(2)b),
( iii) prescrire quels sont les renseignements que les fournisseurs sont tenus de communiquer avant d’en conclure une ainsi que la manière et la forme de leur communication,
( iv) permettre l’expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps,
( v) permettre l’expiration des points de récompense à la suite de leur conversion en d’autres unités à échanger,
( vi) prescrire les limites imposées à celles qui prévoient l’expiration des points de récompense pour une raison autre que le seul passage du temps,
( vii) prescrire les limites imposées à leurs modifications unilatérales et le délai dans lequel un avis de modification unilatérale est envoyé,
( viii) prescrire les exigences relatives au transfert de points de récompense entre consommateurs, notamment après un décès,
( ix) prendre des dispositions concernant l’effet de l’inactivité sur elles, sur les clauses de conventions de consommation qui traitent de points de récompenses et sur les points de récompense,
( x) préciser les exigences relatives à leur résiliation ou à la résiliation de parties de conventions de consommation qui traitent de points de récompense;
q) prendre des mesures concernant le démarchage, notamment :
( i) indiquer des endroits pour l’application de l’alinéa 74(2)h),
( ii) indiquer des marchandises pour l’application de l’alinéa 74(3)m),
( iii) indiquer des services pour l’application de l’alinéa 74(4)d),
( iv) relativement à un représentant qui fait du démarchage pour un fournisseur sans permis de représentant valide :
( A) prescrire un montant pour l’application de l’alinéa 76(5)a),
( B) prescrire les exigences que doit satisfaire le fournisseur,
( C) prescrire les exigences que doit satisfaire le représentant,
( D) prescrire quels sont tous les autres renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité,
( v) s’agissant d’un contrat de démarchage :
( A) préciser son format,
( B) prescrire quels sont les renseignements à y renfermer,
( C) préciser le format de l’énoncé des droits d’annulation,
( D) prescrire quels sont les renseignements à renfermer dans l’énoncé des droits d’annulation,
( E) prescrire toutes les autres exigences à satisfaire,
( vi) indiquer des lieux pour l’application du paragraphe 86(1),
( vii) indiquer des marchandises ou des services pour l’application du paragraphe 86(1),
( viii) prescrire des méthodes et des circonstances pour l’application du paragraphe 86(3),
( ix) prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 87e),
( x) permettre l’offre de cadeaux, de primes, de récompenses ou autres avantages pour l’application de l’article 88;
r) prendre des mesures concernant le TAP, notamment préciser son calcul;
s) définir le terme « prêt hypothécaire à proportion élevée » pour l’application de la partie 6 ou des règlements, ou des deux;
t) prendre des mesures concernant les conditions et les hypothèses auxquelles est assujetti le calcul du coût total du crédit;
u) prescrire :
( i) ce qui constitue la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur ou par le preneur à bail,
( ii) ce qui ne constitue pas la valeur reçue ou à recevoir par l’emprunteur ou par le preneur à bail,
( iii) ce qui constitue la valeur donnée ou à donner par l’emprunteur ou par le preneur à bail;
v) indiquer des lois pour l’application de l’alinéa 98(2)c);
w) exempter de l’application de la partie 6 des prêteurs, des bailleurs ou des courtiers en crédit ou des catégories de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit;
x) prendre des mesures concernant l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit sous le régime de la partie 6, notamment :
( i) prescrire :
( A) les exigences relatives à celui-ci,
( B) quels sont les documents ou les autres renseignements accompagnant la demande d’enregistrement,
( C) les droits d’enregistrement, ainsi que les frais de retard et de service accéléré,
( D) la période pour laquelle l’enregistrement demeure en vigueur,
( ii) prévoir les modalités et les conditions dont il est assorti ou dont est assortie sa suspension ou son annulation,
( iii) prévoir la renonciation à celui-ci, sa suspension ou son annulation,
( iv) prévoir des certificats d’enregistrement;
y) prescrire les droits à verser pour des choses ou des services fournis par le directeur ou la Commission;
z) prescrire des dépenses, des frais, des droits ou des honoraires pour l’application de l’alinéa 108(3)a) ou b);
aa) prendre des mesures concernant la renonciation au délai imparti pour la remise du document d’information initial pour l’application du paragraphe 108(4);
bb) prescrire quels sont les avis ou les autres documents visés pour l’application du paragraphe 111(3);
cc) prendre des mesures concernant le calcul de la partie des frais financiers autres que l’intérêt pour l’application du paragraphe 115(4), 165(3) ou 220(3);
dd) prendre des mesures concernant les conditions et les hypothèses auxquelles est assujetti le calcul des frais de financement implicites;
ee) prendre des mesures concernant le calcul de la valeur marchande de marchandises louées;
ff) prendre des mesures restreignant les suppléments pouvant être exigés selon l’utilisation de marchandises louées;
gg) prendre des mesures concernant le calcul de la responsabilité pécuniaire du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle;
hh) prendre des mesures concernant le cautionnement ou la sûreté accessoire à fournir au directeur pour l’application de l’article 144, notamment prévoir leur confiscation et l’affectation du produit de la confiscation;
ii) prendre des mesures concernant la communication et la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne en vue du recouvrement de la créance due soit par l’emprunteur au prêteur, soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de cette communication ou de cette tentative de communication;
jj) prendre des mesures concernant le recouvrement d’une créance soit par le prêteur auprès de l’emprunteur, soit par le bailleur auprès du preneur à bail, notamment :
( i) interdire au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances,
( ii) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux démarches de recouvrement de créances qu’ils ont exercées,
( iii) interdire au prêteur ou au bailleur d’introduire une action en recouvrement de créance devant toute cour de la province;
kk) prendre des mesures concernant l’indemnité ou la pénalité à payer par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
ll) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé au titre d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
mm) pour l’application de la définition de « produit de crédit à coût élevé » à l’article 146 :
( i) prescrire les critères des produits suivants :
( A) les prêts d’argent,
( B) les ventes à crédit,
( C) les lignes de crédit ou autres produits de crédit,
( D) les baux,
( ii) prescrire quels sont les produits qui ne sont pas des prêts d’argent,
( iii) prescrire quels sont les produits qui sont des produits de crédit à coût élevé;
nn) indiquer des lois pour l’application du sous-alinéa 151(2)c)(iii);
oo) prendre des mesures concernant les conventions de crédit à coût élevé et les baux qui sont des produits de crédit à coût élevé, notamment :
( i) prescrire les modalités, les renseignements et les énoncés que renferme leur page frontispice,
( ii) prescrire les modalités, les renseignements et les énoncés qu’ils renferment,
( iii) prescrire toutes autres exigences,
( iv) prescrire les sujets à passer en revue avec l’emprunteur pour l’application du paragraphe 153(5) et avec le preneur à bail pour l’application du paragraphe 153(6);
pp) prendre des mesures concernant les renouvellements, les prolongations ou les modifications des conventions de crédit à coût élevé et des baux qui sont des produits de crédit à coût élevé, notamment prescrire des exigences pour l’application de l’article 154;
qq) prendre des mesures concernant tout autre document à donner à l’emprunteur avec la convention de crédit à coût élevé ou à donner au preneur à bail avec un bail qui est un produit de crédit à coût élevé, notamment exiger des renseignements que ces documents doivent renfermer;
rr) prescrire quels sont les avis ou les autres documents visés pour l’application du paragraphe 160(3);
ss) prendre des mesures concernant l’annulation d’une convention de crédit à coût élevé, notamment :
( i) prescrire quels sont les renseignements que renferme l’avis d’annulation,
( ii) indiquer d’autres manières par lesquelles l’emprunteur peut rembourser le solde impayé de toutes les avances versées en application d’une convention de crédit à coût élevé,
( iii) prescrire quels sont les renseignements à renfermer au reçu donné par le prêteur à coût élevé à l’emprunteur lors de l’annulation;
tt) préciser si une obligation est ou non relative à une convention de crédit à coût élevé pour l’application du paragraphe 163(7);
uu) prescrire les exigences pour l’application du paragraphe 164(3)b);
vv) prendre des mesures concernant le placement d’affiches par le prêteur à coût élevé et le bailleur, notamment prévoir leur forme et prescrire quels sont les renseignements qu’elles renferment;
ww) prescrire à quel moment la première avance au titre d’une convention de crédit à coût élevé peut être faite;
xx) prendre des mesures concernant les cartes porte-monnaie électroniques pour l’application de l’article 169, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 169(2)a),
( ii) prescrire des modalités et des conditions,
( iii) prendre des mesures concernant leur expiration,
( iv) prendre des mesures concernant l’affectation du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique expirée au remboursement d’un produit de crédit à coût élevé;
yy) prescrire les droits, les frais, les pénalités ou les sommes pour l’application de l’alinéa 171d);
zz) interdire des pratiques pour l’application de l’article 176;
aaa) exiger des renseignements pour l’application de l’alinéa 193(1)o);
bbb) exiger des renseignements et des documents, ainsi que fixer des moments, pour l’application de l’article 203;
ccc) prescrire des frais de retard pour l’application de l’article 204;
ddd) prescrire le fonds de roulement minimal que doit maintenir un prêteur à coût élevé ou un bailleur pour l’application de l’article 205;
eee) prendre des mesures concernant l’offre, la mise en place ou la fourniture des produits de crédit à coût élevé depuis un site Web, notamment prescrire ou moduler des exigences additionnelles pour les produits de crédit à coût élevé qui sont offerts, mis en place ou fournis depuis un site Web;
fff) indiquer des lois pour l’application de l’alinéa 212(2)c);
ggg) prendre des mesures concernant les prêts sur salaire, notamment :
( i) prescrire des modalités supplémentaires, et exiger des renseignements et des énoncés supplémentaires que doit renfermer une convention de prêt sur salaire,
( ii) prescrire ou moduler des exigences additionnelles relatives aux prêts sur salaire par Internet;
hhh) prescrire à quel moment la première avance au titre d’une convention de prêt sur salaire peut être faite;
iii) prendre des mesures concernant l’annulation d’un prêt sur salaire, notamment :
( i) prescrire quels sont les renseignements que renferme un avis d’annulation,
( ii) indiquer d’autres manières par lesquelles l’emprunteur peut rembourser le solde impayé de toutes les avances versées au titre d’un prêt sur salaire,
( iii) prescrire quels sont les renseignements à renfermer dans le reçu donné par le prêteur sur salaire à l’emprunteur;
jjj) préciser les obligations relatives à une convention de prêt sur salaire pour l’application du paragraphe 218(6);
kkk) prendre des mesures concernant le placement d’affiches par le prêteur sur salaire, notamment prévoir leur forme et préciser les renseignements qu’elles renferment;
lll) prendre des mesures concernant les cartes porte-monnaie électroniques pour l’application de l’article 222, notamment :
( i) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 222(2)a),
( ii) prescrire des modalités et des conditions,
( iii) prendre des mesures concernant leur expiration,
( iv) prendre des mesures concernant l’affectation du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique expirée au remboursement d’un prêt sur salaire;
mmm) interdire des pratiques pour l’application de l’article 232;
nnn) exiger des renseignements ou des documents, ainsi que fixer des moments pour l’application de l’article 233;
ooo) prescrire des frais de retard pour l’application de l’article 234;
ppp) prescrire le fonds de roulement minimal que doit maintenir un prêteur sur salaire pour l’application de l’article 235;
qqq) désigner des organismes pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « chèque du gouvernement » au paragraphe 239(1);
rrr) prendre des mesures concernant les agences de recouvrement, notamment :
( i) interdire l’utilisation de toute méthode particulière pour le recouvrement de créances par une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement,
( ii) prendre des mesures concernant la manière par laquelle une agence de recouvrement tient ses comptes et la manière dont elle détient les sommes recouvrées, la comptabilisation de celles-ci et le versement,
( iii) prendre des mesures concernant les retours à faire et les renseignements qui doivent être fournis par une agence de recouvrement,
( iv) prescrire la nature et les montants des droits et autres frais qu’une agence de recouvrement peut recouvrer ou tenter de recouvrer pour ses services de ses clients ou des débiteurs de ses clients ainsi que le montant ou le montant maximum des droits ou des autres frais,
( v) interdire à une agence de recouvrement d’introduire une action en recouvrement de créance devant toute cour de la province;
sss) prendre des mesures concernant les conventions de services de règlement de dettes, notamment :
( i) interdire des assertions relativement à une convention de services de règlement de dettes,
( ii) prescrire des exigences pour l’application du sous-alinéa 245(1)a)(iii),
( iii) prescrire des exigences pour modifier, renouveler ou prolonger une convention de services de règlement de dettes;
ttt) prescrire quels sont les paiements ou les sûretés pouvant être acceptés ou exigés avant de fournir des services de règlement de dettes;
uuu) prescrire un montant ou établir le mode de détermination d’un montant pour l’application de l’alinéa 248(1)b);
vvv) prescrire dans quelle forme les renseignements sont communiqués pour l’application des paragraphes 260(3) et 261(3);
www) prescrire le plafond du montant des frais à payer pour l’application du paragraphe 260(6);
xxx) prescrire dans quelle forme un rapport de solvabilité doit être fourni pour l’application des paragraphes 260(8) et 261(6);
yyy) exiger des renseignements pour l’application du paragraphe 263(3);
zzz) décrire les circonstances dans lesquelles un droit relativement à une note d’alerte de sécurité peut être payé, exigé ou accepté et fixer le plafond de ce droit;
aaaa) prendre des mesures concernant les droits ou le plafond de ces droits que peut exiger une agence d’évaluation du crédit pour la fourniture d’un service, notamment préciser les circonstances dans lesquelles ils ne peuvent être exigés;
bbbb) préciser les exigences relatives à une convention de redressement de crédit;
cccc) interdire des assertions pour l’application de l’article 269;
dddd) prendre des mesures concernant les demandes de permis ou de renouvellement de permis, notamment :
( i) prescrire quels sont les renseignements à fournir au directeur pour l’application du sous-alinéa 274(1)b)(iii),
( ii) fixer des droits,
( iii) prescrire les exigences;
eeee) prescrire les catégories de permis pour lesquelles le demandeur est tenu de fournir la preuve qu’il est autorisé à faire des affaires dans la province;
ffff) prescrire les catégories de permis pour lesquelles le demandeur est tenu d’acquérir et de maintenir un cautionnement ou toute autre forme de garantie;
gggg) prendre des mesures concernant les cautionnements ou toutes autres formes de garantie mentionnés à l’alinéa ffff), notamment :
( i) préciser leurs modalités et leurs conditions et fixer leur montant,
( ii) prévoir leur confiscation et l’affectation du produit de la confiscation,
( iii) prescrire les attributions du directeur ou de la Commission en ce qui les concerne,
( iv) prescrire les exigences pour l’application du paragraphe 285(1);
hhhh) prendre des mesures concernant la preuve d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie à fournir au directeur, notamment prescrire les exigences relatives à cette preuve;
iiii) prévoir les modalités et les conditions d’un permis pour l’application de l’article 281;
jjjj) prescrire une période d’attente pour l’application de l’alinéa 290(1)a);
kkkk) prévoir les changements de circonstances pour l’application du paragraphe 291(2);
llll) prescrire quels sont les autres renseignements que renferme le registre des titulaires de permis pour l’application de l’alinéa 295(1)d);
mmmm) exiger des livres, des registres et des documents pour l’application du paragraphe 297(1);
nnnn) décrire les circonstances et fixer les droits et les dépenses pour l’application du paragraphe 300(6);
oooo) prescrire tout autre facteur dont il faut tenir compte en déterminant le montant de la pénalité administrative pour l’application de l’alinéa 307h);
pppp) exiger tout autre renseignement que doit renfermer l’avis de pénalité administrative pour l’application de l’alinéa 308(1)g);
qqqq) prendre des mesures concernant la procédure relative à la révision d’une pénalité administrative, notamment en ce qui a trait au droit d’être entendu;
rrrr) autoriser des communications pour l’application du paragraphe 323(2);
ssss) prescrire quelles sont les questions au sujet desquelles des renseignements peuvent être publiés par le directeur pour l’application de l’alinéa 341(2)j);
tttt) prescrire les modes de signification des avis ou autres documents pour l’application de l’alinéa 342(1)c);
uuuu) prendre des mesures qui concernent les paiements ou les frais futurs à stopper, notamment prescrire les exigences pour l’application de l’article 348;
vvvv) prescrire les droits à verser au titre de la présente loi ou de ses règlements;
wwww) prendre des mesures concernant les conventions, les avis, les notifications, les factures ou autres documents exigés par la présente loi ou ses règlements, notamment prescrire les formules ou leur teneur pour établir des documents pour lesquels la présente loi ne pourvoit pas, ou à la fois en prescrivant les formules et la teneur de tels documents;
xxxx) prévoir les formules à utiliser pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
yyyy) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou à la fois de la présente loi et de ses règlements;
zzzz) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
359( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
359( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement qu’elle prend en vertu du présent paragraphe ou que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi si elle l’estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
359( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
359( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
359( 7) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
359( 8) Les règlements peuvent être pris et les règles établies à l’égard de différentes personnes, affaires ou choses ou de différentes classes ou catégories de personnes, d’affaires ou de choses ou encore varier selon chacune.
359( 9) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un ou à l’autre et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
359( 10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
359( 11) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
360( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 359, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
360( 2) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
360( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne que la règle touche est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle celle-ci a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
361 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et les fautes typographiques, de transcription ou de renvoi que renferme celle-ci, sans toutefois en changer le fond, si les modifications y sont apportées avant la date de sa publication conformément à l’alinéa 360(1)a).
Refonte des règles
362( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
362( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien leur forme et leur style que les erreurs typographiques qu’elles renferment, sans toutefois en changer le fond.
362( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime indiquée.
362( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
362( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Maintien de l’application de la Loi sur les cartes-cadeaux et de son règlement
363( 1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur du présent article, malgré l’abrogation de la Loi sur les cartes-cadeaux, chapitre 165 des Lois révisées de 2011, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-152 pris en vertu de cette loi et malgré toute incompatibilité d’une disposition de la présente loi et de ses règlements avec celles de cette loi et de ses règlements dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ces dernières continuent de s’appliquer à une carte-cadeau qui était assujettie à cette loi et qui a été émise ou vendue avant l’entrée en vigueur du présent article.
363( 2) Si la convention de carte-cadeau relative à une carte-cadeau visée au paragraphe (1) est modifiée ou renouvelée après l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer et les dispositions de la section E de la partie 4 s’appliquent.
Enregistrements sous le régime de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
364( 1) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le prêteur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré de façon valide sous le régime de la partie 2 de cette loi est réputé être titulaire d’un enregistrement valide accordé en vertu de la partie 6.
364( 2) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le bailleur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré de façon valide sous le régime de la partie 2 de cette loi est réputé être titulaire d’un enregistrement valide accordé en vertu de la partie 6.
364( 3) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le courtier en crédit qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré de façon valide sous le régime de la partie 2 de cette loi est réputé être titulaire d’un enregistrement valide accordé en vertu de la partie 6.
364( 4) Il est entendu que les modalités et les conditions qui assortissaient un enregistrement visé au paragraphe (1), (2) ou (3) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article s’appliquent à l’enregistrement réputé avoir été accordé en vertu de la partie 6.
364( 5) L’enregistrement visé au paragraphe (1), (2) ou (3) demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de la période prescrite par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-104 pris en vertu de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, sauf si l’enregistrement a fait l’objet d’une renonciation par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit, selon le cas, ou encore d’une suspension ou d’une annulation par le directeur conformément à la partie 6.
Produits de crédit à coût élevé prévus par la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
365( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bailleur » Bailleur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré validement sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002. (lessor)
« courtier en crédit » Courtier en crédit qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré validement sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002. (credit broker)
« prêteur » Prêteur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était enregistré validement sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002. (credit grantor)
« produit de crédit à coût élevé » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 146. (high-cost credit product)
365( 2) Sous réserve du paragraphe (4) et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, un prêteur visé au paragraphe 364(1) qui est titulaire d’un enregistrement valide accordé en vertu de la partie 6 est autorisé à continuer de recouvrer les comptes clients exigibles relatifs à une convention de crédit fixe conclue avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit la fourniture de crédit à un emprunteur au moyen d’un produit de crédit à coût élevé, et le prêteur peut s’occuper des autres opérations relatives à la convention.
365( 3) Sous réserve du paragraphe (5) et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, un bailleur visé au paragraphe 364(2) qui est titulaire d’un enregistrement valide accordé en vertu de la partie 6 est autorisé à continuer de recouvrer les comptes clients exigibles relatifs à un bail conclu avant l’entrée en vigueur du présent article qui est un produit de crédit à coût élevé, et le bailleur peut s’occuper des autres opérations relatives au bail.
365( 4) Si la convention de crédit visée au paragraphe (2) est modifiée, renouvelée ou prolongée après l’entrée en vigueur du présent article, ce paragraphe cesse de s’appliquer, et le prêteur est tenu d’être titulaire d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide délivré en vertu de la partie 12.
365( 5) Si le bail visé au paragraphe (3) est modifié, renouvelé ou prolongé après l’entrée en vigueur du présent article, ce paragraphe cesse de s’appliquer, et le bailleur est tenu d’être titulaire d’un permis d’entreprise de crédit à coût élevé valide délivré en vertu de la partie 12.
Permis délivrés en vertu des lois abrogées
366( 1) Malgré l’abrogation de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, la personne qui était titulaire d’un permis valide l’autorisant à agir comme vendeur en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis de démarcheur valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 2) Malgré l’abrogation de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, la personne qui était titulaire d’un permis valide l’autorisant à agir comme représentant en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis de représentant valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 3) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût de crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, un prêteur sur salaire qui était titulaire d’un permis valide en vertu de la partie 5.1 de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être titulaire d’un permis de prêteur sur salaire valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 4) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agence de recouvrement qui était titulaire d’un permis valide en vertu de cette loi l’autorisant à faire des affaires en tant qu’agence de recouvrement immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis d’agence de recouvrement valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 5) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agence de recouvrement qui était titulaire d’un permis valide en vertu de cette loi l’autorisant à exploiter une succursale d’agence de recouvrement immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis de succursale d’agence de recouvrement valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 6) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agence de recouvrement qui était titulaire d’un permis valide en vertu de cette loi l’autorisant à fournir des services de règlement de dettes immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis de services de règlement de dettes valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 7) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agence de recouvrement qui était titulaire d’une licence valide en vertu de cette loi l’autorisant à exploiter une succursale d’une agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être titulaire d’un permis de succursale de services de règlement de dettes valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 8) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agent de recouvrement qui était titulaire d’un permis valide en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être titulaire d’un permis d’agent de recouvrement valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 9) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services d’évaluation du crédit, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, l’agence d’évaluation du crédit qui était titulaire d’un permis valide en vertu de cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être titulaire d’un permis d’agence d’évaluation du crédit valide délivré en vertu de la partie 12.
366( 10) Il est entendu que les modalités et les conditions d’une licence ou d’un permis auxquels le présent article s’applique immédiatement avant son entrée en vigueur sont les modalités et les conditions d’un permis qui est réputé délivré en vertu de la partie 12.
Cautionnement et autres garanties fournis sous le régime des lois abrogées
367( 1) Malgré l’abrogation de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout cautionnement qu’un vendeur avait fourni au directeur aux termes de l’article 19 de cette loi et qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était consigné à la Commission est valide et est réputé avoir été fourni conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
367( 2) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout cautionnement ou toute autre forme de garantie qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était consigné à la Commission par le demandeur d’un permis l’autorisant à offrir, à préparer ou à accorder un prêt sur salaire exigé en vertu du paragraphe 37.15(1) de cette loi est valide et est réputé avoir été fourni en application d’un règlement visé au paragraphe 274(3).
367( 3) Malgré l’abrogation de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout cautionnement ou toute garantie accessoire qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était consigné à la Commission et qui a été fourni par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit en application du paragraphe 59(2) de cette loi est valide et est réputé avoir été fourni en application de l’article 144.
367( 4) Malgré l’abrogation de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de cette loi, tout cautionnement qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était consigné à la Commission, et qu’une agence de recouvrement avait fourni au directeur aux termes du paragraphe 9(1) ou de l’article 10 de ce règlement est valide et est réputé avoir été fourni conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
367( 5) Toute garantie ou police de cautionnement fournie au directeur en application de l’article 3 de la Loi sur les licences d’encanteurs, chapitre 117 des Lois révisées de 2011, et qui était consignée auprès de la Commission doit être versée ou restituée par cette dernière à la personne qui l’a fournie.
Décisions, ordonnances et instances sous le régime des lois abrogées
368( 1) Dans le présent article et à l’article 369, « loi abrogée » s’entend des lois suivantes :
a) Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, chapitre 126 des Lois révisées de 2011;
b) Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002;
c) Loi sur les services d’évaluation du crédit, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017;
d) Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011;
e) Loi sur les cartes-cadeaux, chapitre 165 des Lois révisées de 2011.
368( 2) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, une décision, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou une directive qu’a rendue ou donnée la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu d’une loi abrogée ou de ses règlements qui était valide et produisait des effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été rendue ou donnée sous le régime de la présente loi et demeure valide et continue à produire des effets.
368( 3) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, une instance introduite sous le régime d’une loi abrogée avant l’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuit comme une instance introduite sous le régime de la présente loi et il est statué sur l’instance conformément à celle-ci.
Nominations sous le régime des lois abrogées
369( 1) La personne dont la nomination comme agent de conformité sous le régime d’une loi abrogée était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée bénéficier d’une nomination valide en vertu de l’article 299.
369( 2) La personne dont la nomination comme enquêteur sous le régime d’une loi abrogée était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée bénéficier d’une nomination valide en vertu de l’article 317.
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
370 Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire » et son remplacement par « l’article 115, 165 ou 220 de la Loi sur la protection du consommateur ».
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
371( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »
a) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) par l’abrogation de l’alinéa c);
c) par l’abrogation de l’alinéa g);
d) par l’abrogation de l’alinéa g.1);
e) par l’abrogation de l’alinéa i);
f) par l’abrogation de l’alinéa k);
g) par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit :
e.1) la Loi sur la protection du consommateur;
371( 2) Le paragraphe 21(6) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa b.1);
c) par l’abrogation de l’alinéa b.2);
d) par l’abrogation de l’alinéa d);
e) par l’adjonction avant l’alinéa b) de ce qui suit :
a.1) l’alinéa 329(1)j) de la Loi sur la protection du consommateur;
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
372 L’alinéa 31y) de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « le démarchage au sens que donne de ce terme la Loi sur le démarchage, » et son remplacement par « le démarchage, selon la définition que donne de ce terme la partie 5 de la Loi sur la protection du consommateur, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
373 L’alinéa 11c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-32 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié par la suppression de « de démarchage selon la définition qu’en donne la Loi sur le démarchage » et son remplacement par « de démarchage selon la définition qu’en donne la Loi sur la protection du consommateur ».
Loi sur les shérifs
374( 1) La rubrique « Qualité d’encanteurs titulaires de licence » qui précède l’article 6 de la Loi sur les shérifs, chapitre 131 des Lois révisées de 2014, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prélèvement par les shérifs des droits fixés pour un encan
374( 2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Shérif prélèvent les droits fixés pour en encan
6 Lorsqu’ils tiennent un encan, le shérif en chef, le shérif en chef adjoint ou les shérifs régionaux, les shérifs ou les sh