PROJET DE LOI 82
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
MESURES DE RÉFORME
DE LA GOUVERNANCE LOCALE
Loi sur l’urbanisme
1( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
apar l’abrogation des définitions suivantes :
« aménagement régional »;
« déclaration d’intérêt provincial »;
« district de services locaux »;
« plan régional »;
bpar l’abrogation de la définition d’« agent d’aménagement » et son remplacement par ce qui suit :
« agent d’aménagement » S’entend : (development officer)
as’agissant d’un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
( i) soit du directeur de la planification nommé en application de l’alinéa 10(1)b),
( ii) soit du directeur provincial, lorsqu’il est nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéa 10(3)a) ou que s’applique l’alinéa 10(3)b);
bs’agissant d’un gouvernement local ou d’un district rural qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.
cpar l’abrogation de la définition d’« urbaniste » et son remplacement par ce qui suit :
« urbaniste » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ». (planner)
dà l’alinéa b) de la définition d’« aménagement », par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
eà la définition d’« usage non conforme », par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« usage non conforme » » S’entend de tout usage de terrains, de bâtiments ou de constructions – dont ceux qui se trouvent légalement en cours de construction ou pour lesquels une approbation d’aménagement accordée en vertu de la présente loi ou un permis de construction délivré en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment conserve son plein effet – qui n’est pas autorisé :
fpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« déclaration d’intérêt public » La déclaration prévue à l’article 13. (statement of public interest)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« plan régional en matière d’utilisation des terres » Le plan prévu à l’article 18. (regional land use plan)
1( 2) L’alinéa 2c) de la Loi est modifié par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
1( 3) L’article 6 de la version anglaise de la Loi est modifié
aà l’alinéa (6)(a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
bau paragraphe (7), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
cpar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
6( 8) If a council fails to appoint a successor for a member of the advisory committee whose term of office would but for this subsection have expired, the member continues to hold office until the member’s successor is appointed, and when appointed, the successor holds office until the day the successor’s term would have expired if the successor had been appointed at the appropriate time.
1( 4) L’article 9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « nomme un fonctionnaire du ministère » et son remplacement par « nomme un urbaniste qui est fonctionnaire au ministère »;
bpar l’abrogation de l’alinéa (2)a);
cau paragraphe (3) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Director »;
( ii) à l’alinéa (c), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Director ».
1( 5) L’article 10 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
apeut employer ou engager les personnes qu’il juge nécessaires pour assurer la prestation des services en matière d’urbanisme;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, cette personne pouvant être soit un employé, soit un expert-conseil.
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) Le directeur de la planification nommé en application de l’alinéa (1)b) est aussi l’agent d’aménagement du gouvernement local.
1( 6) La rubrique « Déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Déclaration d’intérêt public
1( 7) La rubrique « Établissement de la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 13 de la Loi est modifiée par la suppression de « provincial » et son remplacement par « public ».
1( 8) L’article 13 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « provincial » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « public »;
bà l’alinéa (2)a), par la suppression de « provinciaux » et son remplacement par « publics »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « provincial » et son remplacement par « public ».
1( 9) La rubrique « Compatibilité des activités de la province avec la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 14 de la Loi est modifiée par la suppression de « provincial » et son remplacement par « public ».
1( 10) L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « provincial » et son remplacement par « public ».
1( 11) La rubrique « Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment avec la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compatibilité des plans, des arrêtés et des règlements avec la déclaration d’intérêt public
1( 12) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Tout plan régional en matière d’utilisation des terres, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt public, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, doivent être compatibles avec celle-ci.
15( 2) Le plan régional en matière d’utilisation des terres, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt public, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés comme incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
1( 13) L’article 16 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16( 1) Afin d’assurer la compatibilité avec la déclaration d’intérêt public, le ministre peut, après consultation avec le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, lui donner la directive d’élaborer et d’apporter une modification au plan régional en matière d’utilisation des terres, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16( 3) Le ministre révoque sa directive si le conseil adopte une modification au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté, selon le cas, qui est conforme à la déclaration d’intérêt public et qui, de l’avis du ministre, s’avère compatible avec celle-ci.
1( 14) Le paragraphe 17(1) de la Loi est modifié par la suppression de « provincial » et son remplacement par « public ».
1( 15) La rubrique « Plans régionaux » qui précède l’article 18 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Plans régionaux en matière d’utilisation des terres
1( 16) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plans régionaux en matière d’utilisation des terres
18( 1) Le ministre peut adopter, pour une ou plusieurs régions ou des parties de celles-ci, un ou plusieurs plans régionaux en matière d’utilisation des terres.
18( 2) Le plan régional en matière d’utilisation des terres est élaboré par le ministre, par un gouvernement local, par une commission de services régionaux ou par une combinaison de plusieurs d’entre eux.
1( 17) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Élaboration et teneur du plan régional en matière d’utilisation des terres
18.1( 1) Le plan régional en matière d’utilisation des terres s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux,
( ii) le directeur de la planification d’un gouvernement local,
( iii) tout autre urbaniste qu’engage le ministre, un gouvernement local ou une commission de services régionaux, selon le cas, et qui relève du directeur de la planification visé au sous-alinéa (i) ou (ii);
ben consultation avec tous autres gouvernements locaux et toutes autre commissions de services régionaux concernés par ce plan.
18.1( 2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan régional en matière d’utilisation des terres aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
1( 18) La rubrique « Obligation de la province de tenir compte du plan régional » qui précède l’article 19 de la Loi est modifiée par la suppression de « de tenir compte du plan régional » et son remplacement par « de se pencher sur le plan régional en matière d’utilisation des terres ».
1( 19) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de la province de se pencher sur le plan régional
19 Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une région, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur tout plan régional en matière d’utilisation des terres en vigueur dans la région.
1( 20) La rubrique « Aménagement régional » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet d’un plan régional en matière d’utilisation des terres
1( 21) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet d’un plan régional en matière d’utilisation des terres
20 Le plan régional en matière d’utilisation des terres prévaut dans le cas où il s’avère incompatible avec un plan municipal ou un plan rural adopté ou un arrêté ou un règlement pris en vertu de la présente loi, exception faite du règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et à l’établissement des aménagements qui est prévu à l’alinéa 125(1)j) ou d’un règlement établissant une déclaration d’intérêt public.
1( 22) Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil adopte » et son remplacement par « Dans un délai de cinq ans suivant la constitution d’une municipalité, son conseil adopte pour celui-ci ».
1( 23) La rubrique « Obligation de la province de tenir compte du plan municipal » qui précède l’article 22 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de la province de se pencher sur le plan municipal
1( 24) L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de la province de se pencher sur le plan municipal
22( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une municipalité, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur le plan municipal adopté pour cette municipalité.
22( 2) S’il n’est pas conforme au plan municipal, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
ad’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
bd’un hôpital;
cd’un établissement correctionnel;
dd’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
ed’un palais de justice.
22( 3) Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).
1( 25) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission d’adopter un plan municipal
23( 1) Si le conseil omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan municipal lorsqu’il y est tenu, le ministre peut le faire et exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi à la condition de donner à la municipalité un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
23( 2) Les frais liés à l’adoption du plan municipal en vertu du paragraphe (1) sont mis à la charge de la municipalité et deviennent une créance de la Couronne.
23( 3) Si la municipalité accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (2), le ministre peut la déduire de toute somme que la province lui doit.
1( 26) L’article 24 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
24( 2) Le plan municipal s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
( ii) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
bà la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services municipaux ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la municipalité;
cen consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24( 2.1) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan municipal aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
cau sous-alinéa (4)c)(ii), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
dà l’alinéa (5)a),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
( ii.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (vi) :
( vi.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
( vi.2) le zonage inclusif, dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci,
1( 27) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan municipal
1( 28) Le paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan municipal
26( 1) Sous réserve du paragraphe 24(7), la validité du plan municipal est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 24(2.1);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 29) L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet du plan municipal
27 L’adoption du plan municipal n’a nullement pour effet d’engager la municipalité ni la province à entreprendre l’une quelconque des propositions qui s’y trouvent énoncées ou exposées, mais elle empêche la municipalité d’entreprendre tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique ainsi énoncée ou exposée.
1( 30) L’article 29 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
29( 3) Les paragraphes 21(2) et 24(2) et (2.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élaboration et à l’adoption d’un plan municipal secondaire.
1( 31) Le paragraphe 32(1) de la Loi est modifié par la suppression de « que soit entreprise la révision de tout plan municipal dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article » et son remplacement par « qu’est entreprise, au moins une fois tous les dix ans après la date de son adoption, la révision de son plan municipal ».
1( 32) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Non-application de la section aux villages
32.1 La présente section ne s’applique pas aux villages.
1( 33) Le paragraphe 33(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil du village adopte, par voie d’arrêté, un plan rural pour le village » et son remplacement par « Dans un délai de cinq ans suivant la constitution d’un village, son conseil adopte pour celui-ci, par voie d’arrêté, un plan rural ».
1( 34) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Obligation de la province de se pencher sur le plan rural
33.1( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans un village, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur le plan rural adopté pour ce village.
33.1( 2) S’il n’est pas conforme au plan rural, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
ad’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
bd’un hôpital;
cd’un établissement correctionnel;
dd’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
ed’un palais de justice.
33.1( 3) Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).
1( 35) La rubrique « Failure to make rural plan for a village » qui précède l’article 34 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « make » et son remplacement par « adopt ».
1( 36) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission d’adopter un plan rural pour un village
34( 1) Si le conseil d’un village omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan rural lorsqu’il y est tenu, le ministre peut le faire et exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi à la condition de donner au village un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
34( 2) Les frais liés à l’adoption du plan rural en vertu du paragraphe (1) sont mis à la charge du village et deviennent une créance de la Couronne.
34( 3) Si le village accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (2), le ministre peut la déduire de toute somme que la province lui doit.
1( 37) L’article 35 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
35( 1.1) Le plan rural visant un village s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil du village et qui relève du directeur,
( ii) s’agissant d’un village qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
bà la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, du village;
cen consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
35( 1.2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (1.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour le village aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
bà l’alinéa (2)a),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
( i.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
( i.2) le zonage inclusif, dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci,
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iv) :
( iv.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
cau paragraphe (3), par la suppression de « 53(2) » et son remplacement par « 53(1.1) ».
1( 38) L’article 36 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
36( 3) Les paragraphes 33(2) et 35(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élaboration et à l’adoption du plan rural secondaire.
1( 39) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 40 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour un village
1( 40) Le paragraphe 40(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour un village
40( 1) Sous réserve de l’article 39, la validité du plan rural élaboré pour un village est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 35(1.2);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 41) L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet du plan rural élaboré pour un village
41 L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager le village ni la province à entreprendre l’une quelconque des propositions qui s’y trouvent énoncées ou exposées, mais elle empêche le village d’entreprendre tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique ainsi énoncée ou exposée.
1( 42) Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié par la suppression de « que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article » et son remplacement par « qu’est entreprise, au moins une fois tous les dix ans après la date de son adoption, la révision de son plan rural ».
1( 43) L’article 44 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le conseil d’une communauté rurale adopte, par voie d’arrêté » et son remplacement par « Dans un délai de cinq ans suivant la constitution d’une communauté rurale, son conseil adopte pour celle-ci, par voie d’arrêté »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
44( 2.1) Le conseil d’une communauté rurale élabore pour celle-ci un plan rural, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
44( 2.2) Le plan rural visant une communauté rurale s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
( ii) s’agissant d’une communauté rurale qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
bà la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, de la communauté rurale;
cen consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
44( 2.3) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2.2)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour la communauté rurale aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
44( 3.1) En sus des exigences prévues au paragraphe (3), le plan rural adopté en vertu du paragraphe (1) comprend un énoncé de politique portant sur le zonage inclusif, dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci.
dpar l’abrogation du paragraphe (5);
eau sous-alinéa (6)b)(ii), par la suppression de « le ministre » et son remplacement par « le conseil de la communauté rurale ».
1( 44) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Omission d’adopter un plan rural pour une communauté rurale
44.1( 1) Si le conseil d’une communauté rurale omet d’adopter ou de modifier, par voie d’arrêté, un plan rural lorsqu’il y est tenu, le ministre peut le faire et exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés au conseil en vertu de la présente loi à condition de donner à la communauté rurale un avis écrit minimal de trente jours de son intention.
44.1( 2) Les frais liés à l’adoption du plan rural en vertu du paragraphe (1) sont mis à la charge de la communauté rurale et deviennent une créance de la Couronne.
44.1( 3) Si la communauté rurale accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en vertu du paragraphe (2), le ministre peut la déduire de toute somme que la province lui doit.
Obligation de la province de se pencher sur le plan rural
44.2( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans une communauté rurale, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur le plan rural adopté pour la communauté rurale.
44.2( 2) S’il n’est pas conforme au plan rural, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
ad’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
bd’un hôpital;
cd’un établissement correctionnel;
dd’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
ed’un palais de justice.
44.2( 3) Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).
1( 45) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 45 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour une communauté rurale
1( 46) Le paragraphe 45(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur du plan rural élaboré pour une communauté rurale
45( 1) La validité du plan rural élaboré pour une communauté rurale est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 44(2.3);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 47) L’article 46 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « by-by-law » et son remplacement par « by by-law »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
46( 3) Les paragraphes 44(2), (2.2) et (2.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’élaboration et à l’adoption du plan rural secondaire.
1( 48) L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet du plan rural élaboré pour une communauté rurale
49 L’adoption du plan rural n’a nullement pour effet d’engager la communauté rurale ni la province à entreprendre l’une quelconque des propositions qui s’y trouvent énoncées ou exposées, mais elle empêche la communauté rurale d’entreprendre tout aménagement de façon incompatible de quelque manière que ce soit avec toute proposition ou toute politique ainsi énoncée ou exposée.
1( 49) Le paragraphe 50(1) de la Loi est modifié par la suppression de « que soit entreprise la révision du plan rural dans un délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article » et son remplacement par « qu’est entreprise, au moins une fois tous les dix ans après la date de son adoption, la révision de son plan rural ».
1( 50) La rubrique « Plans ruraux élaborés pour les districts de services locaux » qui précède l’article 51 de la Loi est modifiée par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
1( 51) La rubrique « Règlements ministériels concernant les plans ruraux applicables aux districts de services locaux » qui précède l’article 51 de la Loi est modifiée par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
1( 52) L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51( 1) Dans un délai de cinq ans suivant la date de l’établissement d’un district rural, le ministre adopte pour celui-ci, par voie de règlement, un plan rural élaboré conformément à la présente loi et à ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
51( 2) Le plan rural visant un district rural s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou de tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur;
bà la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, du district rural;
cen consultation avec tout ministère ou toute personne que désigne le directeur provincial.
51( 3) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (2)a) certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour le district rural aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
1( 53) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
Obligation de la province de se pencher sur le plan rural
51.1( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement dans un district rural, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur le plan rural adopté pour le district rural.
51.1( 2) S’il n’est pas conforme au plan rural, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
ad’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
bd’un hôpital;
cd’un établissement correctionnel;
dd’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
ed’un palais de justice.
51.1( 3) Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).
1( 54) L’article 52 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (2)a),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
( i.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iv) :
( iv.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
bau paragraphe (3), par la suppression de « 53(2) » et son remplacement par « 53(1.1) ».
1( 55) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Révision
52.1( 1) Le ministre s’assure qu’est entreprise, au moins une fois tous les dix ans après la date de la prise du règlement en question, la révision du plan rural élaboré pour tout district rural en vue de l’examen de son efficacité, laquelle doit faire l’objet d’un rapport, puis de la formulation de recommandations quant à sa modification éventuelle ou son abrogation.
52.1( 2) Le ministre s’assure que la révision prévue au paragraphe (1) se termine au plus tard trente-six mois après qu’elle aura été entreprise.
1( 56) L’article 53 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
53( 1.1) L’arrêté de zonage s’élabore ou se modifie sous la direction de l’une des personnes suivantes :
ale directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur;
bs’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore l’arrêté.
53( 1.2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté de zonage aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
53( 1.3) L’arrêté de zonage qu’adopte la municipalité s’élabore en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute personne que désigne le directeur provincial.
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a),
( A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) la grandeur et les dimensions des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti ainsi que la grandeur et les dimensions du terrain nécessaires pour toute catégorie particulière d’usages ou toute dimension particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « maximale »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa  g) :
g.1dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci, prévoir des dispositions concernant le zonage inclusif, notamment des dispositions autorisant le conseil à conclure des ententes;
( iii) à la division (i)(ii)(B) de la version anglaise, par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
( iv) au sous-alinéa (j)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
cau paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « widening bylaw » et son remplacement par « widening by-law »;
dau paragraphe (8) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the development officer »;
eau paragraphe (9) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 57) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 54 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur de l’arrêté de zonage
1( 58) Le paragraphe 54(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur de l’arrêté de zonage
54( 1) La validité de l’arrêté de zonage est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 53(1.2);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 59) L’article 55 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)b), par la suppression de « à l’alinéa 53(2)a) » et son remplacement par « à l’alinéa 53(2)a) ou f) »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
55( 2) Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, l’agent d’aménagement peut autoriser une dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées au sous-alinéa 53(2)a)(i), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) ou (xiii) ou à l’alinéa 53(2)f), s’il estime qu’elle est souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et qu’elle est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.
1( 60) La rubrique « Projet d’aménagement intégré » qui précède l’article 58 de la Loi est modifiée par la suppression de « Projet » et son remplacement par « Zone ».
1( 61) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Obligation de la province de se pencher sur l’arrêté de zonage
61.1( 1) Avant de réaliser ou d’autoriser tout aménagement sur le territoire d’une municipalité, le ministre de la Couronne, la société de la Couronne ou l’organisme de la Couronne responsable de cet aménagement se penche sur tout arrêté de zonage pris pour cette municipalité.
61.1( 2) Si l’aménagement proposé n’est pas conforme à l’arrêté de zonage, le ministre, la société ou l’organisme responsable de cet aménagement peut tenter d’y satisfaire en présentant une demande en vertu du sous-alinéa 53(2)i) ou de l’article 55, 59 ou 60.
61.1( 3) Qu’il ait ou non présenté une demande en vertu du paragraphe (2), s’il n’est pas conforme à l’arrêté de zonage, le ministre, la société ou l’organisme responsable est tenu d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de réaliser ou d’autoriser la construction :
ad’une école ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
bd’un hôpital;
cd’un établissement correctionnel;
dd’un immeuble de bureaux ou d’un centre de services;
ed’un palais de justice.
61.1( 4) Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (3) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (3)a), b), c), d) ou e).
1( 62) Le paragraphe 63(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
63( 3) L’arrêté d’élargissement différé doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
1( 63) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 64 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur de l’arrêté d’élargissement différé
1( 64) L’article 65 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
65( 2) Par dérogation à toute disposition de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut, par voie d’entente conclue avec le propriétaire du terrain faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’alinéa 63(1)d), y autoriser :
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65( 3) L’entente conclue en vertu du paragraphe (2) :
ane produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
bune fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que la municipalité ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
1( 65) Le paragraphe 68(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68( 4) L’arrêté de limitation d’accès aux rues pris en vertu du présent article doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son projet d’aménagement, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
1( 66) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 69 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur de l’arrêté de limitation d’accès aux rues
1( 67) Le paragraphe 71(1) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
71( 1) Lorsqu’un gouvernement local en présente la demande, le ministre peut désigner tout secteur se trouvant sur son territoire comme constituant un secteur inondable.
1( 68) L’article 72 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
bà l’alinéa 4(a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the developer ».
1( 69) L’article 74 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
74( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local ou son plan rural prévu à l’article 33 ou 44, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
74( 2.1) L’arrêté de lotissement s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
( ii) s’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
ben consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
74( 2.2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté de lotissement aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
74( 3) La validité de l’arrêté de lotissement est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe (2.2);
ble respect de l’alinéa 112(1)b).
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
74( 4) L’arrêté de lotissement entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
1( 70) L’article 75 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au sous-alinéa j)(ii),
( A) par l’abrogation du passage qui précède la division (A) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) que la personne proposant la création du lotissement a pris des arrangements satisfaisants en vue de conclure avec le conseil une entente l’obligeant à se conformer aux exigences de l’alinéa i) et de remettre au gouvernement local :
( B)  à la division (A) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
( ii) à l’alinéa (k) de la version anglaise, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the development officer’s »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
75( 4) Le conseil peut conclure avec la personne proposant la création du lotissement l’entente prévue au sous-alinéa (1)j)(ii), laquelle :
ane produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
bune fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
1( 71) L’article 77 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « as he or she » et son remplacement par « that the development officer »;
( ii) à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the development officer’s »;
( iii) au sous-alinéa (j)(i) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the development officer »;
( iv) au sous-alinéa (k)(i) de la version anglaise, par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
( v) à l’alinéa (l) de la version anglaise, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « him or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the development officer »;
( vi) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
mpeut, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou a été nommé directeur de la planification en application de la présente loi, déléguer les pouvoirs relatifs à l’application d’un arrêté de lotissement qui lui sont conférés par la présente loi.
bau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the development officer ».
1( 72) L’alinéa 78(2)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the development officer ».
1( 73) Le sous-alinéa 79(5)(b)(iii) de la version anglaise de la Loi est  modifié  par la  suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law ».
1( 74) L’article 80 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)a) de la version française, par la suppression de « calculé » et son remplacement par « calculée »;
bau paragraphe (2) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the development officer’s ».
1( 75) L’alinéa 84(3)(o) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law ».
1( 76) L’article 86 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau sous-alinéa (4)(b)(ii), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Director of Assessment »;
bau paragraphe (5), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the development officer’s ».
1( 77) L’article 87 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2) de la version anglaise,
( i) au sous-alinéa (b)(ii), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s »;
( ii) à l’alinéa (d), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « that Minister »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
87( 2.1) Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou son délégué peut conclure avec la personne proposant la création du lotissement l’entente prévue à l’alinéa (2)b), laquelle :
ane produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
bune fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le ministre ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
cau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « that Minister »;
dà l’alinéa (8)(a) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister ».
1( 78) La rubrique « Approbation du tracé des rues » qui précède l’article 88 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Approbation des plans de lotissement pour rues et terrains d’utilité publique
1( 79) L’article 91 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
91( 1.1) L’arrêté concernant la redevance d’aménagement s’élabore ou se modifie à la fois :
asous la direction de l’une des personnes suivantes :
( i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
( ii) s’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
ben consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
91( 1.2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (1.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
bau paragraphe (3) de la version anglaise,
( i) à  l’alinéa (a),  par   la   suppression   de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
( ii) à  l’alinéa (b),  par   la   suppression   de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
cpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
91( 4) Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article sont versés dans un compte spécial, et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis énoncé à l’alinéa (2)a), b), c), d), e), f) ou g) ou mentionné dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (2)h) pour lequel ils ont été perçus.
1( 80) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 93 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur d’un arrêté concernant la redevance d’aménagement
1( 81) Le paragraphe 93(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
93( 1) La validité de l’arrêté concernant la redevance d’aménagement est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 91(1.2);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 82) L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effets de l’entente concernant la redevance d’aménagement
94 L’entente concernant la redevance conclue en vertu du paragraphe 92(1) :
aa force obligatoire à l’égard :
( i) du terrain qui est loti ou aménagé,
( ii) de chaque lot sis dans un lotissement ou un aménagement, dans la mesure qu’elle précise;
bne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
cune fois enregistrée en application de l’alinéa b), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
1( 83) L’article 96 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
96( 1.1) L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif s’élabore ou se modifie sous la direction de l’une des personnes suivantes :
ale directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur;
bs’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan.
96( 1.2) Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
96( 3.1) Le conseil peut conclure avec une personne l’entente prévue au paragraphe (1), laquelle :
ane produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
bune fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
1( 84) La rubrique « Conformité aux dispositions applicables à la communication de l’avis » qui précède l’article 97 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité et entrée en vigueur d’un arrêté concernant l’entente de zonage incitatif
1( 85) Le paragraphe 97(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
97( 1) La validité de l’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif est assujettie aux conditions suivantes :
ala certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe 96(1.2);
ble respect de l’article 111;
cle respect de l’alinéa 112(1)b).
1( 86) L’article 99 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « leur plan régional, »;
bau paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law ».
1( 87) Le paragraphe 102(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
102( 5) Le conseil peut conclure avec le propriétaire d’un terrain l’entente prévue au sous-alinéa (1)b)(iv) ou à l’alinéa (4)b), selon le cas, laquelle :
ane produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
bune fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
1( 88) Le paragraphe 106(1) de la Loi est modifié par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres ».
1( 89) Le paragraphe 107(1) de la Loi est modifié par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres ».
1( 90) La rubrique « Arrêt des travaux de construction » qui précède l’article 108 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Approbation à l’égard d’un aménagement
1( 91) L’article 108 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
108( 0.1) Sauf dispositions contraires du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et aucun permis de construction ne peut être délivré à cet égard sous le régime de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, à moins que l’agent d’aménagement compétent n’accorde une approbation à l’égard de l’aménagement.
bpar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
108( 1) Avant d’accorder son approbation, l’agent d’aménagement compétent s’assure de la conformité de l’aménagement au plan, au projet, à l’entente, à l’arrêté, au règlement ou à toute autre exigence mentionnés ci-dessous, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au terrain sur lequel se trouve l’aménagement :
atout plan régional en matière d’utilisation des terres qui est en vigueur;
btout plan municipal, plan rural ou projet d’aménagement :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien dont l’arrêté l’adoptant a fait l’objet d’une résolution tel que le prévoit l’alinéa 111(1)a),
( iii) ou bien relativement auquel le conseil a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
csous réserve de l’alinéa b), soit tout arrêté ou règlement de zonage, soit tout arrêté ou règlement d’élargissement différé, soit tout arrêté ou règlement de limitation d’accès aux rues :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien relativement auquel le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 114,
( iii) ou bien relativement auquel le conseil a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1)b);
dles dispositions de toute entente conclue en vertu de l’alinéa 59(1)b) ou du paragraphe 65(2), 75(4), 92(1), 96(3.1), 102(5) ou 131(1);
etout règlement pris en vertu de l’alinéa 125(1)j) :
( i) ou bien qui est en vigueur,
( ii) ou bien à l’égard duquel le ministre a donné un avis tel que le prévoit l’alinéa 111(1) b);
ftoute autre exigence prescrite par règlement.
cau paragraphe (3), par la suppression de « régional »;
dau paragraphe (5) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the development officer »;
epar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
108( 6) L’agent d’aménagement peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, s’il est directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la a Loi sur la prestation de services régionaux ou a été nommé directeur de la planification en vertu de la présente loi.
1( 92) L’article 111 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
( ii) au sous-alinéa (b)(ii), par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
bau  paragraphe (2),  par  la  suppression  de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
cà l’alinéa (5)(a), par la suppression de « subdivision bylaw » et son remplacement par « subdivision by-law »;
dau paragraphe (8), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « vote on the bylaw » et son remplacement par « vote on the by-law ».
1( 93) L’article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultations du conseil
116 Le conseil peut transmettre au directeur provincial tout projet d’arrêté afin d’obtenir ses commentaires.
1( 94) Le paragraphe 117(1) de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law ».
1( 95) Le paragraphe 120(1) de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
bà l’alinéa a),
( i) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
ales modalités et les conditions imposées ou l’interdiction de réaliser son aménagement au titre de l’alinéa 53(3)c), le refus soit de lui accorder une approbation de son aménagement au titre de l’alinéa 108(1)a), b) ou c), soit de lui octroyer un permis en vertu de la présente loi ou encore les modalités et les conditions auxquelles le permis est assujetti :
( ii) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
cà l’alinéa b),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « , notamment régional, »;
( ii) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « regional or other development on his or her » et son remplacement par « development on the person’s »;
dau sous-alinéa (c)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person ».
1( 96) L’article 121 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)b), par la suppression de « en approuvant l’aménagement, notamment régional, ou en ordonnant l’octroi du permis » et son remplacement par « en ordonnant l’octroi du permis ou l’accord de l’approbation d’un aménagement »;
bà l’alinéa (2)c), par la suppression de « l’approbation de l’aménagement ou l’octroi du permis » et son remplacement par « l’octroi du permis ou l’accord de l’approbation d’un aménagement »;
cà l’alinéa (4)(b) de la version anglaise, par la suppression de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
dau paragraphe (8), par la suppression de « Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, » et son remplacement par « Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, l’accord de l’approbation d’un aménagement, ».
1( 97) L’article 124 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « provinciaux » et son remplacement par « publics »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bprévoir des dispositions concernant les plans régionaux en matière d’utilisation des terres;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1aux fins d’application des sous-alinéas 24(5)a)(vi.2) et 35(2)a)(i.2), du paragraphe 44(3.1) et de l’alinéa 53(2)g.1), prescrire :
( i) les exigences à remplir afin que le plan municipal, le plan rural élaboré pour un village, le plan rural élaboré pour une communauté rurale ou l’arrêté de zonage puisse comprendre des dispositions concernant le zonage inclusif,
( ii) la forme et la teneur des dispositions concernant le zonage inclusif, notamment en ce qui concerne la conclusion d’ententes,
( iii) les exemptions à l’application de dispositions concernant le zonage inclusif;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
( v) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
haux fins d’application de l’alinéa 108(1)f), prescrire les exigences auxquelles un aménagement doit être conforme avant que puisse être accordée une approbation à son égard;
bau paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ale processus, la procédure ou les critères d’adoption ou de modification d’un plan régional en matière d’utilisation des terres, notamment par la prise de règlements ministériels;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
( iv) à l’alinéa d), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
( v) à l’alinéa g), par la suppression de « plans régionaux » et son remplacement par « plans régionaux en matière d’utilisation des terres »;
( vi) à l’alinéa h), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres ».
1( 98) L’article 125 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1régir l’emplacement, la dimension et le coefficient d’habitation des lots;
f.2régir l’évacuation des eaux usées;
f.3régir l’emplacement et la construction de clôtures de piscines;
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « la détermination de l’emplacement » et son remplacement par « la détermination des dimensions et de l’emplacement »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
hprévoir des dispositions concernant l’approbation d’aménagements, notamment :
( i) le processus relatif au fait de demander, d’accorder, de suspendre, de rétablir ou de révoquer une approbation, y compris les formules y afférents,
( ii) les modalités et conditions dont sont assujetties la demande, la suspension, le rétablissement et la révocation d’approbations,
( iii) les modalités et conditions dont sont assorties les approbations,
( iv) les droits afférents aux demandes et aux approbations et ceux afférents aux services d’inspection des constructions,
( v) la fourniture, au directeur exécutif de l’évaluation visé par la Loi sur l’évaluation, de renseignements concernant ces approbations de même que l’utilisation qui en sera faite;
( iv) à l’alinéa i), par la suppression de « du permis d’aménagement autorisant pareil aménagement » et son remplacement par « de l’approbation de l’aménagement »;
( v) à l’alinéa j), par l’adjonction de « à la réglementation du stationnement et des espaces de chargement, » après « sites commerciaux et industriels, »;
bpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
125( 6) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) et un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan rural, un plan municipal, un arrêté ou un règlement adopté ou pris, selon le cas, en vertu de la présente loi, exception faite du règlement qui établit une déclaration d’intérêt public, le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)j) l’emporte.
cà l’alinéa (9)a), par la suppression de « aux alinéas 53(2)g) et h) » et son remplacement par « aux alinéas 53(2)g), g.1) et h) »;
dau paragraphe (13) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Minister »;
eà l’alinéa (14)b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
1( 99) L’article 126.1 de la Loi est modifié par la suppression de « dans un délai de sept ans suivant son entrée en vigueur » et son remplacement par « dans les sept ans suivant le 1er janvier 2023 ».
1( 100) L’article 128 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the development officer ».
1( 101) L’article 129 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
1( 102) Le paragraphe 130(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « bylaw made » et son remplacement par « by-law made ».
1( 103) L’article 132 de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres »;
bau paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the Minister ».
1( 104) L’article 133 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau  paragraphe (1),  par  la  suppression  de « bylaw » et son remplacement par « by-law »;
bau  paragraphe  (4),  par  la  suppression  de « bylaw » et son remplacement par « by-law ».
1( 105) L’article 134 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (6), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 106) L’alinéa 137(f) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s ».
1( 107) L’article 140 de la Loi est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
1( 108) La rubrique « Prorogation des mandats des membres élus aux comités consultatifs d’urbanisme » qui précède l’article 149 de la Loi est modifiée par la suppression de « élus » et son remplacement par « nommés ».
1( 109) L’article 149 de la Loi est modifié par la suppression de « élue en vertu de l’article 3 » et son remplacement par « nommée en application du paragraphe 5(2) ».
1( 110) L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de « 108(1) » et son remplacement par « 108(0.1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
2 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2020-9 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bà l’alinéa c), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
cà l’alinéa d), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, de la Loi sur l’assainissement de l’eau et de la Loi sur la santé publique
3 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2020-20, pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, de la Loi sur l’assainissement de l’eau et de la Loi sur la santé publique est modifié
apar l’abrogation de l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
Titre
1 Règlement sur les conditions préalables à l’approbation d’aménagements et à la délivrance de permis de construction – Loi sur l’urbanisme.
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Définition de « requérant »
1.1 Dans le présent règlement, « requérant » s’entend de la personne qui demande une approbation d’aménagement au titre du paragraphe 108(0.1) de la Loi sur l’urbanisme ou un permis de construction sous le régime de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment.
cpar l’abrogation de la rubrique « Conditions préalables à la délivrance du permis de construction » qui précède l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
Conditions préalables à l’approbation d’aménagements et à la délivrance de permis de construction
dà l’article 2,
( i) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Aux fins d’application de l’alinéa 108(1)f) de la Loi sur l’urbanisme, avant d’accorder son approbation à l’égard d’un aménagement en vertu du paragraphe 108(0.1) de cette loi, l’agent d’aménagement compétent s’assure que l’aménagement est conforme aux exigences :
( ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment »;
eà l’article 4, par la suppression de « demande, en application de cette disposition, le requérant du permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment » et son remplacement par « demande le requérant en application de cette disposition ».
Loi sur la gouvernance locale
4( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a par l’abrogation des définitions suivantes :
« assiette fiscale du district de services locaux »;
« district de services locaux »;
bpar l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale municipale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale municipale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (municipal tax base)
ale montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la municipalité,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
ble montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
cle montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
dle montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation.
cpar l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale de la municipalité régionale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la municipalité régionale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (regional municipality tax base)
ale montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la municipalité régionale,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité régionale,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
ble montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
cle montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
dle montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation.
dpar l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (rural community tax base)
ale montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) de ceux qui appartiennent à la communauté rurale,
( ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la communauté rurale,
( iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
ble montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
cle montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
dle montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation.
epar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants ci-dessous calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de financement et de péréquation communautaires que prévoit la Loi sur le financement communautaire : (rural district tax base)
ale montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de cette loi;
ble montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
cle montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
« district rural » Territoire situé dans une région de services qui est non constitué en gouvernement local et dont les limites sont fixées par règlement. (rural district)
« région de services » Partie de la province décrite et désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux dans laquelle une commission de services régionaux offre des services. (service region)
4( 2) L’alinéa 14(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « et qui relèvent du contrôle du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ».
4( 3) L’alinéa 19c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
cles heures d’affaires, notamment lors du jour de repos hebdomadaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
4( 4) La rubrique « Nécessité d’une étude de faisabilité et de la recommandation du ministre aux fins de constitution ou de rajustements » qui précède l’article 21 de la Loi est modifiée par la suppression de « Nécessité d’une étude de faisabilité et de la recommandation » et son remplacement par « Recommandation ».
4( 5) L’article 21 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (2), le ministre réalise une étude, conformément aux règlements, pour déterminer la faisabilité de l’un des actes suivants :
ala constitution d’un gouvernement local en vertu du paragraphe 22(1);
bla fusion d’au moins deux gouvernements locaux en vertu du paragraphe 24(1);
cla fusion d’au moins deux gouvernements locaux et l’annexion au nouveau gouvernement local ainsi créé d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 24(2);
dl’annexion au gouvernement local d’une région qui lui est contiguë en vertu du paragraphe 25(1);
ela diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en vertu de l’article 26.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
21( 1.1) Le ministre n’est pas tenu de réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de la dissolution d’un gouvernement local et de son annexion à un district rural tel que le prévoit l’article 29, mais il doit se pencher sur les facteurs ci-dessous avant d’en faire la recommandation : 
ala population du district rural qui résulterait de la dissolution;
bl’assiette fiscale du district rural qui résulterait de la dissolution;
cle nombre de gouvernements locaux devant être dissous et englobés dans le district rural qui résulterait de la dissolution;
dla taille géographique du district rural qui résulterait de la dissolution;
ela densité de population du district rural qui résulterait de la dissolution;
fl’incidence qu’aurait la dissolution sur la fourniture de services dans les régions concernées;
gtout autre facteur prescrit par règlement.
cau paragraphe (2), par la suppression de « aux alinéas (1)a) à f) » et son remplacement par « aux alinéas (1)a) à e) ou de la dissolution d’un gouvernement local mentionnée au paragraphe (1.1) ».
4( 6) L’article 28 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction, après « étude », de « , conformément aux règlements, »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
28( 2) Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq personnes résidant dans une partie d’un district rural contiguë au gouvernement local et habilitées à voter à une élection pour le comité consultatif du district rural peut présenter au ministre une pétition demandant l’annexion de cette région.
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
28( 3) Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif d’un district rural.
4( 7) L’article 29 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
29( 1) Un gouvernement local peut, par voie de résolution de son conseil, demander au ministre de recommander qu’il soit dissout.
bau paragraphe (2), par la suppression de « et établir un district de services locaux » et son remplacement par « et annexer son territoire au district rural situé dans la même région de services que celui-ci »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
29( 2.1) S’agissant d’une annexion à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites territoriales du district rural.
dpar l’abrogation du paragraphe (5);
eau paragraphe (6),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
adéclarer que le territoire du gouvernement local dissous est annexé au district rural situé dans la même région de services que celui-ci;
( ii) à l’alinéa e) par la suppression de « district de service locaux » et son remplacement par « district rural »;
fpar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
29( 7) Le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation ou l’élimination de services dans tout ou partie du district rural concerné par l’annexion visée au paragraphe (2).
gpar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
29( 9) Dans un délai d’une année et demie suivant la date de la dissolution, le ministre étudie le plan rural du district rural concerné par l’annexion et, s’il l’estime utile, le modifie.
4( 8) L’article 31 de la Loi est modifié
aà l’alinéa d), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bpar l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
hprévoir, conformément à l’article 33.1, des dispositions portant sur la tenue des premières élections ou d’élections complémentaires, selon le cas;
4( 9) La rubrique « Tenue des premières élections non exigées à la suite d’une annexion ou d’une diminution des limites territoriales » qui précède l’article 33 de la Loi est abrogée.
4( 10) L’article 33 de la Loi est abrogé.
4( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 34 :
Tenue de premières élections et d’élections complémentaires à la suite d’une constitution, d’une fusion, d’une annexion ou d’une diminution des limites territoriales
33.1( 1) Le règlement donnant force exécutoire à la constitution d’un gouvernement local ou à sa fusion avec un autre prévoit la tenue de premières élections conformément au paragraphe (6).
33.1( 2) Le règlement donnant force exécutoire à l’annexion qui mène à un accroissement de plus de 50 % de la population d’un gouvernement local prévoit la tenue de premières élections conformément au paragraphe (6).
33.1( 3) Le règlement donnant force exécutoire à l’annexion qui mène à un accroissement de 15 % à 50 % de la population d’un gouvernement local peut prévoir la tenue d’élections complémentaires conformément au paragraphe (7).
33.1( 4) Le règlement donnant force exécutoire à une annexion qui mène un accroissement de moins de 15 % de la population d’un gouvernement local ne peut prévoir la tenue de premières élections ou d’élections complémentaires.
33.1( 5) Le règlement donnant force exécutoire à une diminution des limites territoriales d’un gouvernement local peut prévoir la tenue de premières élections conformément au paragraphe (6).
33.1( 6) Aux fins de la tenue de premières élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir :
a le nombre de membres qui siégeront au premier conseil;
bla tenue d’élections en vue d’élire des conseillers, par scrutin général ou par quartier, ou par une combinaison des deux, avant ou après la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
c les sections de vote;
dle choix des dates prévues pour les déclarations de candidature avant ou après la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
ele choix de la date prévue pour la tenue des premières élections;
fles qualités requises des électeurs et l’éligibilité des candidats;
g l’établissement des listes électorales;
hle choix de la date prévue pour la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction;
ile choix des dates prévues des premières réunions des conseils;
jtoutes autres questions qu’il estime nécessaire de régler pour assurer la bonne administration du nouveau gouvernement local.
33.1( 7) Aux fins de la tenue d’élections complémentaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir :
a le nombre de nouveaux conseillers à ajouter au conseil;
bla tenue d’élections complémentaires en vue d’élire des conseillers, par scrutin général ou par quartier, ou par une combinaison des deux, avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’annexion;
c les sections de vote;
dle choix des dates prévues pour les déclarations de candidature avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’annexion;
ele choix de la date prévue pour la tenue des élections complémentaires;
fles qualités requises des électeurs et l’éligibilité des candidats;
gl’établissement des listes électorales;
hle choix de la date prévue pour la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction;
itoutes autres questions qu’il estime nécessaire de régler pour assurer la bonne administration du gouvernement local.
4( 12) L’alinéa 34b) de la Loi est modifié par la suppression de « procéder aux rajustements concernant les limites territoriales d’un district de services locaux » et son remplacement par « modifier les limites territoriales d’un district rural ».
4( 13) L’article 35 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (3)(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (8), par la suppression de « anciens districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
cau sous-alinéa (10)c)(iii), par la suppression de « le taux auquel » et son remplacement par « les taux auxquels ».
4( 14) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35 :
Tenue d’élections complémentaires avant la date d’entrée en vigueur de l’annexion
35.1( 1) Dans le présent article, « date d’entrée en vigueur de l’annexion » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’annexion visée au paragraphe 33.1(3).
35.1( 2) Par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les élections complémentaires en vue d’élire de nouveaux conseillers pour un gouvernement local concerné sont tenues avant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, les membres actuels du conseil demeurent en fonction, et celui-ci continue à exercer ses pouvoirs relatifs aux activités quotidiennes du gouvernement local.
35.1( 3) Avant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, l’augmentation du nombre de membres du conseil d’un gouvernement local concerné prévue par le règlement donnant force exécutoire à l’annexion n’a pour effet :
ani de créer une vacance au sein du conseil;
bni de modifier le calcul de son quorum.
4( 15) La rubrique « Premières élections – marche à suivre et règles » qui précède l’article 36 de la Loi est modifiée par la suppression de « Premières élections » et son remplacement par « Premières élections ou élections complémentaires ».
4( 16) L’article 36 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (11) :
36( 11.1) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la tenue d’élections complémentaires en lien avec une annexion visée au paragraphe 33.1(3).
4( 17) L’article 38 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
38( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les résidents d’un district rural ou d’une partie d’un district rural sont constitués en un nouveau gouvernement local, toute partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à la constitution est réputé représenter le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, du gouvernement local à la date d’entrée en vigueur de sa constitution et est réputé avoir été validement pris conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
38( 2) Si les résidents de deux ou plusieurs districts ruraux, ou de parties de deux ou plusieurs districts ruraux, sont constitués en un nouveau gouvernement local, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme qui est désigné dans le règlement donnant force exécutoire à la constitution, à titre de plan municipal, de plan rural ou d’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie du nouveau gouvernement local que désigne ce règlement.
4( 18) Le paragraphe 39(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un district de services locaux qui lui est contigu » et son remplacement par « une partie d’un district rural ».
4( 19) Le paragraphe 45(11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
45( 11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant la période de six mois qui précède la date de la tenue :
asoit des premières élections que prévoit la présente loi;
bsoit d’élections complémentaires en lien avec une annexion visée au paragraphe 33.1(3).
4( 20) L’article 48 de la version anglaise de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)(e), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the mayor »;
bau paragraphe (6),
( i) à l’alinéa (d), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the councillor »;
( ii) à l’alinéa (e), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the councillor ».
4( 21) Le paragraphe 54(1) de la Loi est modifié par la suppression de « 2020 » et son remplacement par « 2026 ».
4( 22) L’article 55 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the member’s »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 23) L’article 58 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
58( 5.1) Quiconque est élu au conseil dans le cadre d’une élection complémentaire tenue en vertu de l’article 36 accepte sa fonction en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe (1) à la date fixée par règlement pris en vertu de l’article 31 relativement à cette élection complémentaire.
bau paragraphe (6), par la suppression de « (2), (3), (4) et (5) » et son remplacement par « (2), (3), (4), (5) et (5.1) »;
cau paragraphe (7), par la suppression de « (2), (3), (4), (5) et (6) » et son remplacement par « (2), (3), (4), (5), (5.1) et (6) »;
dau paragraphe (8), par la suppression de « (2), (5) et (6) » et son remplacement par « (2), (5), (5.1) et (6) »;
eau paragraphe (9) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
fau paragraphe (13) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the member’s ».
4( 24) Le paragraphe 66(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 25) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 66 :
Vote – questions portant sur les services d’une entreprise municipale de distribution d’électricité
66.1( 1) Dans le présent article, « entreprise municipale de distribution d’électricité » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.
66.1( 2) S’agissant d’un vote sur une question portant sur la distribution ou la fourniture d’électricité, par une entreprise municipale de distribution d’électricité, comme service aux résidents d’un gouvernement local, seuls le maire, les conseillers généraux et les conseillers pour les quartiers entièrement ou partiellement situés dans les limites territoriales prévues à l’article 88 de la Loi sur l’électricité ont droit de vote.
66.1( 3) Si, du fait du paragraphe (2), le nombre de conseillers inadmissibles à voter est tel qu’il ne reste pas suffisamment de membres du conseil pour former le quorum, par dérogation à toute autre loi générale ou spéciale, les membres restants sont réputés le constituer, à la condition qu’ils soient au moins un nombre de trois.
66.1( 4) Lorsque le nombre de membres du conseil restants se révèle insuffisant pour former le quorum par présomption créée au paragraphe (3), le conseil peut demander au ministre de rendre une ordonnance leur permettant de mettre à l’étude la question, de la débattre et de la soumettre au vote.
66.1( 5) Le ministre peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4), sous réserve des conditions et des directives qu’il juge appropriées.
4( 26) L’article 69 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
69( 1.1) Si une réunion du conseil ou de l’un de ses comités est tenue conformément au paragraphe (1) pour des raisons de sûreté et de sécurité ou si l’un de ses membres y participe de façon conforme au paragraphe (1) pour ces mêmes raisons, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.
bau paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « he or she is » et son remplacement par « the member is »;
cà l’alinéa (7)b), par la suppression de « voir ou ».
4( 27) L’article 77 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
77( 3) Si, en raison d’une vacance au sein du conseil, le quorum ne peut être formé, le ministre peut nommer une personne pour signer, conjointement avec le trésorier, tous les chèques et les ordres de paiement qu’émet le gouvernement local jusqu’à ce que :
aou bien le quorum est formé;
bou bien un conseil d’administration est nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
4( 28) Le paragraphe 79(3) de la Loi est modifié par la suppression de « premier mars » et son remplacement par « 1er avril ».
4( 29) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Membre du conseil non admissible à occuper une fonction ou un poste lors de son mandat
84.1( 1) Le membre du conseil n’est admissible, à aucun moment durant son mandat, à être nommé fonctionnaire ou embauché au sein du gouvernement local, que la fonction ou le poste soit ou non rémunéré.
84.1( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre du conseil qui, durant son mandat, occupe un poste de pompier volontaire au sein du gouvernement local.
4( 30) Le paragraphe 85(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member ».
4( 31) L’article 86 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
86( 1) Subject to subsection (2), a local government may indemnify a member or former member of council, an officer or former officer of the local government or of a corporation established under subsection 8(1), an employee or former employee of the local government or of a corporation established under subsection 8(1) or a member or former member of a committee, board, commission or agency established by council, and their heirs and legal representatives against all costs, charges and expenses, including any amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by them in relation to any criminal action or proceeding for a strict or absolute liability offence or any civil or administrative action or proceeding, if the person
bau paragraphe (4), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
4( 32) Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
4( 33) Le sous-alinéa 89(1)(a)(i) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( i) has or proposes to have an interest in a contract in which the council, local board or committee of which the person is a member or by whom the person is employed or was appointed has an interest, or
4( 34) L’alinéa 90(h) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
4( 35) L’article 91 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the member’s »;
cà l’alinéa 5(a), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the member ».
4( 36) L’article 92 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the senior officer »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the senior officer’s ».
4( 37) L’article 95 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Senior officer may advise on a matter while having a conflict
95 A senior officer may, within the scope of their employment, provide advice to a council, a local board or a committee on a matter with respect to which the senior officer has a conflict of interest, if the advice is provided at the request of the council, the local board or the committee and the request is made with knowledge of the conflict.
4( 38) L’article 96 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prohibited conflict
96 A member or a senior officer shall not
aaccept any fees, gifts, gratuities or other benefit that could reasonably be seen to influence any decision made by them in carrying out their functions as a member or as a senior officer, or
bfor their personal gain, or for the personal gain of a family associate, make use of their position or of any information that is obtained in their position and is not available to the public.
4( 39) L’alinéa 97(3)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 40) L’article 99 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cles taux ci-après auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie :
( i) pour les municipalités, ceux fixés en application des sous-alinéas 5(2)a)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier,
( ii) pour les communautés rurales et les municipalités régionales, ceux fixés en application des sous-alinéas 5(2)a.1)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dla levée de l’impôt à laquelle ils devront procéder en application du sous-alinéa c)(i) ou (ii), selon le cas.
bpar l’abrogation de l’alinéa (6)c) et son remplacement par ce qui suit :
ccelle des taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas.
cpar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
99( 7) Sur agrément du ministre, les taux adoptés tel que le prévoit le présent article sont ceux qui sont fixés aux fins d’application de la Loi sur l’impôt foncier.
dau paragraphe (8), par la suppression de « fixe le taux visé à l’alinéa (2)c) » et son remplacement par « fixe les taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas »;
eau paragraphe (9), par la suppression de « du taux visé à l’alinéa (2)c), les gouvernements locaux peuvent fixer » et son remplacement par « des taux visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, les gouvernements locaux fixent »;
fpar l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
99( 10) Lorsqu’une partie d’un district rural est annexée à un gouvernement local, ce dernier peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et des conditions qu’il établit, fixer pour une période maximale de dix ans des taux différents de ceux visés soit au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, soit au paragraphe (9) pour des biens réels qui, tout à la fois :
aétaient situés dans ce district rural immédiatement avant l’annexion;
bne bénéficient pas du crédit prévu à l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
gpar l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
99( 11) Lorsqu’ils fixent des taux conformément au paragraphe (9) ou (10), les gouvernements locaux rajustent ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), selon le cas, de façon à ce que demeure la même la part du budget qu’ils doivent réunir en application de l’alinéa (2)b).
4( 41) Le paragraphe 105(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
105( 1) Dans le délai imparti par règlement, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel, lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, notamment à l’égard de leur gouvernance, de leurs finances, de la prestation de leurs services, de leurs subventions et de leurs activités de développement économique.
4( 42) La rubrique « Services que fournit le ministre dans les districts de services locaux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales » qui précède l’article 107 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Services que fournit le ministre dans les districts ruraux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales
4( 43) Le paragraphe 107(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
107( 1) Si un district rural ou une partie d’un district rural est constitué en communauté rurale ou annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans la région est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.
4( 44) L’alinéa 110d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
dfixe en application des sous-alinéas 5(2)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier les taux auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
4( 45) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 46) Le paragraphe 125(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 47) Le paragraphe 144(7) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the by-law enforcement officer ».
4( 48) Le paragraphe 152(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 49) La rubrique « PARTIE 15 DISTRICTS DE SERVICES LOCAUX » qui précède l’article 161 de la Loi est abrogée.
4( 50) La partie 15 de la Loi est abrogée.
4( 51) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 177 :
PARTIE 15.1
DISTRICTS RURAUX
Établissement des districts ruraux
176.1( 1) Sont établis aux fins d’application de la présente loi les districts ruraux prescrits par règlement.
176.1( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement établissant un district rural, en prescrire le nom, en fixer les limites territoriales et le diviser en quartiers.
176.1( 3) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites territoriales d’un district rural établi et en changer le nom.
Composition des comités consultatifs de district rural
176.11( 1) Le district rural ayant une population d’au moins 250 personnes est doté d’un comité consultatif, élu conformément à l’article 176.2, qui conseille le ministre sur son administration.
176.11( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité consultatif d’un district rural est composé du nombre de membres prescrit par règlement pour ce district.
176.11( 3) Le comité consultatif d’un district rural est composé d’au moins trois membres et d’au plus six.
Élections des comités consultatifs de district rural
176.2( 1) Les élections des comités consultatifs de district rural ont lieu conjointement avec les élections générales tenues en application du paragraphe 54(1).
176.2( 2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements et exception faite de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées aux fins de l’élection du comité consultatif d’un district rural et s’appliquent à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
176.2( 3) Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elles sont adoptées au paragraphe (2), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.
176.2( 4) La personne qui est résidente d’un district rural est habilitée à voter à une élection du comité consultatif pour ce district rural dans la mesure où elle a le droit de voter au titre de l’article 13 de la Loi sur les élections municipales.
176.2( 5) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne habilitée à voter à une élection d’un comité consultatif de district rural est éligible au poste de membre de ce comité.
176.2( 6) Ne sont pas admis à poser leur candidature et ne peuvent occuper un poste de membre du comité consultatif de district rural :
ales juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
bles juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
cles juges de la Cour provinciale;
dles employés de la Division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
eles membres du personnel électoral pour l’élection.
176.2( 7) Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée et figurant dans la colonne 1 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
176.2( 8) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction prévue au paragraphe (7) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant dans la colonne 2 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales, cette infraction se trouvant en regard de l’article correspondant à l’infraction adoptée à laquelle elle se rapporte.
176.2( 9) Aux fins d’application des paragraphes (7) et (8), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales adoptée en application du présent article avec les adaptations nécessaires, ou adoptée telle que le présent article la modifie, selon le cas.
Vacance au sein du comité consultatif
176.21( 1) Par dérogation au paragraphe 176.11(1) et sous réserve du paragraphe (5), lorsque des élections ne suffisent pas à faire élire le nombre nécessaire de membres au comité consultatif d’un district rural, le ministre nomme les membres nécessaires pour pourvoir aux postes vacants.
176.21( 2) Une vacance survient au sein du comité consultatif d’un district rural dans les cas suivants :
aun membre démissionne de ses fonctions;
bun membre décède pendant son mandat;
cun membre est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans;
dun membre cesse d’être résident du district rural;
esauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du comité consultatif, un membre s’absente :
( i) du district rural pendant plus de deux mois consécutifs,
( ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du comité consultatif;
fun membre ne remplit pas les conditions exigées pour remplir ses fonctions ou est déclaré incapable de les exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
176.21( 3) Par dérogation au paragraphe 176.11(1) et sous réserve du paragraphe (5), le ministre nomme une personne afin de pourvoir à tout poste vacant au sein du comité consultatif d’un district rural.
176.21( 4) Toute personne admissible à poser sa candidature à la fonction de membre du comité consultatif de district rural est admissible à y être nommée en vertu du paragraphe (1) ou (3).
176.21( 5) Si, pour une raison quelconque, tous les postes au sein du comité consultatif d’un district rural sont vacants en même temps, le ministre déclare ces vacances et envoie copie certifiée conforme de sa déclaration au directeur des élections municipales, qui tient des élections complémentaires afin de pourvoir aux postes vacants.
176.21( 6) Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements relatifs aux élections complémentaires sont adoptées aux fins des élections complémentaires tenues pour le comité consultatif d’un district rural et s’appliquent à celle-ci avec les adaptations nécessaires.
176.21( 7) Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elle sont adoptées au paragraphe (6), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif de district rural » ou au « district rural » respectivement.
Acceptation de la fonction de membre du comité consultatif d’un district rural
176.3 Toute personne accepte sa fonction au sein du comité consultatif d’un district rural en prêtant le serment ou en faisant l’affirmation solennelle mentionné au paragraphe 58(1) au plus tard à la première réunion du comité tenue après son élection ou sa nomination, selon le cas.
Mandat, rémunération et dépenses des membres du comité consultatif d’un district rural
176.31( 1) Les membres du comité consultatif d’un district rural exercent leurs fonctions jusqu’à la première réunion du comité entrant à la suite de son élection.
176.31( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres du comité consultatif d’un district rural ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du comité.
Réunions et président du comité consultatif d’un district rural
176.4( 1) Le comité consultatif d’un district rural tient au moins quatre réunions ordinaires chaque année.
176.4( 2) Le comité consultatif choisit un président en son sein.
176.4( 3) Le président du comité consultatif occupe le poste de membre du conseil d’administration de la commission des services régionaux pour la région de services du district rural.
Prestation obligatoire de certains services
176.41( 1) Le ministre assure dans chacun des districts ruraux des services :
ade surveillance des animaux;
bd’exécution des dispositions concernant les lieux dangereux ou inesthétiques;
crelatifs aux mesures d’urgence;
dde protection contre les incendies;
ed’utilisation des terres;
fde sauvetage;
gde protection policière;
hde collecte et d’élimination des matières usées solides.
176.41( 2) S’agissant du service de collecte et d’élimination des matières usées solides, le ministre peut, par voie de décret, établir les exigences applicables au triage et à l’emballage de celles-ci.
176.41( 3) La prestation d’un service d’utilisation des terres comprend l’exécution des règlements de zonage ainsi que des règlements et des arrêtés concernant les plans ruraux pris ou adoptés en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
176.41( 4) Les services de surveillance des animaux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)z).
176.41( 5) Les services d’exécution des dispositions concernant les lieux inesthétiques ou dangereux sont fournis conformément aux dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1)ee).
176.41( 6) Les services relatifs aux mesures d’urgence sont fournis sous réserve de ce que prévoit la Loi sur les mesures d’urgence.
176.41( 7) Les services d’utilisation des terres sont fournis sous réserve de ce que prévoient la Loi sur l’urbanisme et la Loi sur la prestation de services régionaux.
176.41( 8) Les services de collecte et d’élimination des matières usées solides sont fournis sous réserve :
ade ce que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux;
bde ce que prévoient les règlements pris en vertu de l’alinéa 191(1) aa);
cdes exigences qu’établit le ministre par voie de décret pris en vertu du paragraphe (2).
176.41( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
Services fournis ou éliminés
176.5( 1) Dans le présent article, « service » s’entend notamment d’une installation de loisirs ou de services communautaires, qu’elle soit ou non située dans les limites territoriales d’un district rural, mais ne vise pas les services prévus aux alinéas 176.41(1)a) à h).
176.5( 2) Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq résidents d’un district rural qui sont habilités à voter pour son comité consultatif peut présenter au ministre une pétition demandant la prestation ou l’élimination d’un service dans ce district rural.
176.5( 3) Le comité consultatif d’un district rural peut recommander au ministre de fournir ou d’éliminer un service dans ce district rural.
176.5( 4) Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3), le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation du service ou son élimination, selon le cas, dans tout ou partie du district rural.
176.5( 5) Le ministre tient compte, dans sa décision de prendre le décret prévu au paragraphe (4), des recommandations du comité consultatif du district rural et de la question de savoir si le service contribue à la paix, à l’ordre et à la bonne administration du district rural ainsi qu’à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents.
176.5( 6) Lorsqu’un service est éliminé tel que le prévoit le paragraphe (4), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à leur extinction.
176.5( 7) Par dérogation au paragraphe (4) et sans devoir prendre de décret, le ministre peut fournir un service dans tout ou partie d’un district rural lorsque ce service est fourni au district rural par la commission de services régionaux ou par son entremise.
176.5( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (4).
176.5( 9) Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif de district rural aux fins d’application du paragraphe (2).
Ententes de prestation de services
176.51 Sous réserve de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut conclure avec toute personne des ententes de prestation de services sous le régime de la présente partie.
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées
176.6( 1) Dans le présent article, « commission » s’entend de l’une ou l’autre des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
176.6( 2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
176.6( 3) Le paragraphe (2) est inapplicable lorsqu’une commission acquiert ou exploite un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées dans un district rural sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
176.6( 4) Lorsque le ministre acquiert de ces réseaux conformément au paragraphe (2) ou que la commission l’acquiert sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le ministre ou la commission, selon le cas, l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
176.6( 5) Le ministre ou la commission peut établir pour la redevance d’usage prévue au paragraphe (4) une ou plusieurs catégories d’usagers en fonction des paiements antérieurement versés par ceux-ci pour les coûts afférents à l’ouvrage, la redevance d’usage pouvant aussi varier au sein d’une catégorie quelconque.
176.6( 6) Le ministre ou la commission peut recouvrer tout ou partie des coûts afférents à l’ouvrage au moyen de la redevance d’usage prévue au présent article, son financement pouvant s’opérer par voie d’amortissement ou de toute autre façon jugée indiquée.
176.6( 7) Aux fins de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, le ministre ou la commission exige de l’usager le paiement de redevances suffisantes pour produire un budget annuel équilibré.
176.6( 8) Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un déficit est enregistré à la fin de l’exercice, le ministre ou la commission :
aou bien l’impute au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
bou bien le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
176.6( 9) Dans l’exploitation du réseau prévue au présent article, si un surplus est enregistré à la fin de l’exercice, le ministre ou la commission :
aou bien le crédite au budget d’exploitation du réseau pour la deuxième année qui suit cet exercice;
bou bien le répartit sur une période de quatre ans à partir de la deuxième année qui suit cet exercice.
176.6( 10) Le ministre ou la commission peut prévoir à l’égard des redevances d’usage :
aleur perception et leur recouvrement;
bdes rabais;
cleur paiement par anticipation et par versements échelonnés;
dl’application de sanctions en cas de non-paiement;
el’instance à introduire en cas de défaut de paiement.
176.6( 11) Il est entendu que le ministre ou la commission peut, au titre de l’alinéa (10)d), débrancher toute canalisation de service du réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour lequel une redevance d’usage n’a pas été payée.
176.6( 12) L’intégralité des redevances d’usage exigibles depuis une période de soixante jours en raison de l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées servant un bien-fonds situé dans les limites territoriales du district rural et assujetti à l’impôt en application de la Loi sur l’évaluation constitue un privilège spécial et une charge spéciale grevant ce bien-fonds et primant les demandes, les privilèges ou les grèvements de quiconque, peu importe que son droit ou son titre ait été obtenu avant ou après la naissance du privilège, lequel n’est ni éteint ni atteint soit du fait d’un acte de négligence ou d’une omission du ministre ou de la commission, soit d’un défaut d’enregistrement.
176.6( 13) Le privilège spécial et la charge spéciale que prévoit le paragraphe (12) ne s’appliquent pas au bien-fonds assujetti à un bail en cours de validité et entré en vigueur avant le 2 avril 1968.
176.6( 14) Le ministre ou la commission peut :
asoit obliger le propriétaire d’un bâtiment érigé sur le bien-fonds qu’alimente la canalisation de service à s’y raccorder;
bsoit exiger le paiement d’une redevance au propriétaire qui ne se relie pas au service.
176.6( 15) Pour déterminer le montant de la redevance prévue au paragraphe (14), le ministre ou la commission établit son évaluation en se fondant le plus près possible sur celle qui eût été payée si le raccordement s’était réalisé.
176.6( 16) La redevance d’usage que prévoit le présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province ou de la commission, selon le cas.
Redevance d’usage calculée en fonction de la mesure de la façade
176.61 Lorsque la redevance d’usage prévue au paragraphe 176.6(4) est fonction de la façade du bien bénéficiant du service fourni, le calcul de l’imposition de la façade est déterminé comme suit :
asauf disposition contraire de la présente loi, chaque bien-fonds concerné est imposé selon la longueur réelle en mètres de sa façade;
blorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui leur serait normalement applicable, compte tenu de leur situation, de leur valeur et de leur superficie en comparaison avec les autres lots, de sorte à établir une imposition juste et équitable;
clorsque, pour une raison quelconque, tout ou partie d’un lot est considéré comme impropre à la construction, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui lui serait normalement applicable, de sorte à établir une imposition juste et équitable en comparaison avec celle qui grève les lots propres à la construction;
ds’agissant d’un lot ne faisant pas coin dont deux des limites sont attenantes à des ouvrages et dont les dimensions ou la nature ne nécessitent pas l’exécution de tout ou partie de tels ouvrages, une réduction au titre des ouvrages non nécessaires, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, est apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui normalement lui eût été applicable, d’une valeur suffisante de sorte à établir une imposition juste et équitable;
ela réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition spéciale sur la façade un nombre de mètres suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot entier qui est soumis à l’imposition spéciale ainsi réduite.
Définition de « coûts afférents à l’ouvrage »
176.7 Aux fins d’application du paragraphe 176.6(5), « coûts afférents à l’ouvrage » vise notamment :
ales coûts réels afférents à la construction;
bles coûts afférents aux travaux de génie et d’arpentage;
cl’indemnité versée en compensation des terrains pris afin de réaliser l’ouvrage ou ayant subi un préjudice de ce fait ainsi que les frais qu’a exposés le ministre pour déterminer le montant de l’indemnité;
dles coûts estimatifs afférents à l’émission et à la vente de débentures et à toute remise consentie aux acquéreurs;
eles charges d’intérêt sur tous les emprunts liés à cet ouvrage ainsi que l’intégralité des frais accessoires découlant de la préparation, de l’exécution, de l’achèvement et du financement de l’ouvrage.
Financement des services dans un district rural
176.71( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation de tout service dans un district rural que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, par voie d’imposition dans le district rural, à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
176.71( 2) Lorsqu’il estime que le coût de la prestation des services, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, dans divers secteurs d’un district rural varie au point de justifier le rajustement des taux fixés en application de l’alinéa 176.8(1) d), le ministre peut fixer des taux différents en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
176.71( 3) Le ministre peut réunir en tout ou en partie au moyen d’une redevance d’usage les fonds nécessaires à la prestation d’un service dans un district rural que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents.
176.71( 4) Lorsqu’il estime que le coût de la prestation du service que prévoit la présente partie, y compris les frais d’administration qui y sont afférents, dans divers secteurs d’un district rural varie au point de justifier le rajustement des redevances d’usage, le ministre peut fixer des taux différents pour les usagers du service en fonction de tout ou partie de ces secteurs.
176.71( 5) La somme à réunir au moyen d’une redevance d’usage en vue de payer pareil service ne peut être supérieure au coût de sa prestation, y compris les frais qui y sont afférents.
176.71( 6) La redevance d’usage perçue en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne du chef de la province.
Budget de prestation de services et assiette fiscale
176.8( 1) Chaque année, le ministre :
aprépare un budget des crédits nécessaires pour assurer la prestation de services dans un district rural y compris les frais d’administration qui y sont afférents;
bdétermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district rural;
cdétermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
dfixe conformément aux sous-alinéas 5(2)c)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier les taux auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
176.8( 2) Dans le cadre de la préparation prévue à l’alinéa (1)a), le ministre tient compte du montant prélevé auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte du district rural tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année que vise le budget des crédits.
Autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire
176.81( 1) Dans le présent article, « jour de repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
176.81( 2) Tout groupe formé d’au moins vingt-cinq résidents d’un district rural qui sont habilités à voter pour son comité consultatif peut présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans ce district.
176.81( 3) Le comité consultatif d’un district rural peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans ce district.
176.81( 4) Le ministre qui a reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3) peut, après s’être penché sur toute recommandation de ce comité, délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces de détail le jour de repos hebdomadaire dans un district rural.
176.81( 5) Le ministre ne peut modifier, suspendre ni révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (4) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
176.81( 6) Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation prévue au paragraphe (3), il ne peut recevoir, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, aucune autre pétition ou recommandation sur la même question dans le district rural.
176.81( 7) Il doit être satisfait, à la date de la présentation de la pétition, aux critères servant à déterminer la qualité d’électeur à une élection du comité consultatif du district rural aux fins d’application du paragraphe (2).
176.81( 8) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition dont est assorti le permis délivré en vertu du paragraphe (4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Ordonnances de la cour
176.9( 1) Le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre l’une des ordonnances visées au paragraphe (2), peu importe qu’une sanction ait ou non été prévue par la présente loi ou prononcée par toute cour en vertu de la présente loi, relativement à quiconque :
aenfreint toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer;
bentrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
176.9( 2) Dans l’instance que prévoit le présent article, le juge peut rendre :
aune ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
btoute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement des dépenses engagées selon ce qu’il estime indiqué.
4( 52) L’article 178 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
4( 53) La rubrique « Indemnisation – services de protection contre les incendies dans les districts de services locaux » qui précède l’article 179 de la Loi est modifiée par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
4( 54) L’alinéa 179(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
4( 55) L’article 180 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
4( 56) Le paragraphe 185(2) de la Loi est modifié par la suppression de « 164(5) à (15) » et son remplacement par « 176.6(5) à (16) »
4( 57) L’article 190.1 de la Loi est modifié par la suppression de « dans un délai de sept ans suivant son entrée en vigueur » et son remplacement par « dans les sept ans suivant le 1er janvier 2023 ».
4( 58) Le paragraphe 191(1) de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
hprendre des mesures concernant la constitution, la fusion ou l’annexion de gouvernements locaux ainsi que la diminution de leurs limites territoriales, notamment :
( i) les conditions et la procédure à observer,
( ii) les critères à prendre en compte dans une étude de faisabilité;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1prendre des mesures concernant la dissolution de gouvernements locaux, notamment prescrire les facteurs aux fins d’application de l’alinéa 21(1.1)g);
cpar l’abrogation de l’alinéa i);
dpar l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
kmodifier les limites territoriales d’un district rural concerné aux fins d’application de l’alinéa 34b);
eà l’alinéa z), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
fà l’alinéa aa), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
gpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa aa) :
aa.1régir la délivrance de permis pour la tenue d’événements qui prennent place dans des lieux publics ou ouverts au public, ou près de tels lieux, dans un district rural ou dans une communauté rurale ou une municipalité régionale qui n’a pas pris d’arrêté réglementant de tels événements en vertu de l’article 10, notamment en ce qui concerne :
( i) l’interdiction de tenir des événements sans permis,
( ii) l’accord au ministre du pouvoir :
( A) d’abréger ou de proroger le délai de demande de permis imparti par règlement,
( B) de renoncer à une exigence de demande de permis prescrite par règlement,
( C) d’exiger la fourniture de renseignements en plus de ceux que prescrivent les règlements pour la demande de permis,
( D) d’exiger l’utilisation de formules que fournit le ministre,
( E) de fixer des droits,
( F) d’assujettir le permis de modalités et de conditions, notamment d’exiger la fourniture de cautionnements ou d’autres formes de sûreté,
( G) de réaliser un cautionnement ou toute autre forme de sûreté fournie relativement à la délivrance du permis;
aa.2régir les ententes prévues aux alinéas 112(3)b) et c), notamment le partage des coûts afférents à la construction et à l’exploitation d’une installation de production et l’utilisation et la vente de l’électricité produite;
hpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ll) :
ll.1prescrire des districts ruraux aux fins d’application de l’article 176.1;
ll.2prescrire ou changer le nom d’un district rural;
ll.3fixer ou modifier les limites territoriales d’un district rural;
ll.4prescrire le nombre de membres d’un comité consultatif de district rural;
ll.5diviser un district rural en quartiers;
ià l’alinéa mm), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
jpar l’abrogation de l’alinéa nn);
kpar l’abrogation de l’alinéa oo) et son remplacement par ce qui suit :
ooprévoir des dispositions concernant l’élection du comité consultatif de district rural;
4( 59) L’article 194 de la Loi est modifié par la suppression de « par voie d’arrêté » et son remplacement par « par voie de règlement ou d’arrêté ».
4( 60) L’article 196 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a),
( i) par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa (xxx) et son remplacement par une virgule;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (xxx) :
(xxxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2017-3;
bà l’alinéa b), par la suppression de « (xxx) » et son remplacement par « (xxxi) ».
4( 61) La rubrique « Mandats transitoires des membres des comités consultatifs » qui précède l’article 203 de la Loi est abrogée.
4( 62) L’article 203 de la Loi est abrogé.
Loi sur l’impôt foncier
5( 1) La Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la rubrique « Financement du district de services locaux et de la communauté rurale » qui précède l’article 4 par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »
5( 2) L’alinéa 4(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
5( 3) L’article 5 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aune municipalité lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels, aux taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement par ce qui suit :
a.1une communauté rurale lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
caux fins d’application du paragraphe 176.8(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’un district rural :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels, aux taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
daux fins d’application de l’article 110 de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’une communauté rurale :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels, aux taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i).
bau paragraphe (2.01), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.1) :
5( 4.101) Par dérogation au paragraphe (4) et malgré tout crédit alloué au titre de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, pour l’année 2023 et les années subséquentes, un impôt est levé au taux de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les secteurs d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie.
dau paragraphe (10), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
eau paragraphe (11), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
fau paragraphe (11.1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
5( 4) L’article 5.01 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à la définition d’« assiette fiscale de district de services locaux », par l’adjonction après « Loi sur la gouvernance locale, » de « selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, »
( ii) à la définition de « taux », par l’adjonction après « Loi sur la gouvernance locale, » de « selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, »
bà l’alinéa (3)e), par l’adjonction après « Loi sur la gouvernance locale, » de « , selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, »
cà l’alinéa (5)e), par l’adjonction après « Loi sur la gouvernance locale, » de « , selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023 ».
Loi sur la prestation de services régionaux
6( 1) L’article 1 de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
apar l’abrogation des définitions suivantes :
« directeur général »;
« plan régional »;
bpar l’abrogation de la définition de « membre » et son remplacement par ce qui suit :
« membre » Relativement à une commission, s’entend : (member)
ad’un gouvernement local prescrit pour la région;
bdu district rural prescrit pour la région.
cpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« plan régional en matière d’utilisation des terres » Le plan que vise l’article 18 de la Loi sur l’urbanisme. (regional land use plan)
« premier dirigeant » La personne nommée à ce titre en application de l’article 13. (Chief Executive Officer)
« urbaniste » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ». (planner)
6( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2( 2) Le règlement prévu au paragraphe (1), qui décrit et désigne les régions, prescrit pour chacun :
ades gouvernements locaux;
bun district rural.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2( 3) Chaque région est constituée du territoire des gouvernements locaux et du district rural qui sont prescrits pour celle-ci.
2( 4) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, modifier la description d’une région.
6( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Mandat
3.1( 1) La commission a pour mandat :
ad’assurer ou de faciliter la prestation de services communs à ses membres;
bd’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie régionale;
cd’entreprendre des activités favorisant le développement économique régional, le développement communautaire régional et le tourisme régional;
dde recenser et de cerner dans la région les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle et de coordonner la répartition des coûts y afférents;
ed’établir un comité de la sécurité publique ayant pour objet la mise en commun de renseignements ainsi que la discussion du partage des ressources et de la planification conjointe entre ses membres, relativement aux services de police, de protection contre les incendies et de planification des mesures d’urgence;
fde travailler de concert avec ses membres afin de faciliter la mise en œuvre d’arrangements relatifs aux services, notamment administratifs et financiers.
3.1( 2) En plus de celui prévu au paragraphe (1), toute commission désignée par règlement a pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale et peut conclure à cette fin des ententes avec la Couronne du chef de la province.
Stratégie régionale
3.2( 1) La commission élabore et met en œuvre une stratégie régionale conformément aux règlements, laquelle établit des services et mesures prioritaires en lien avec :
ale développement économique régional;
ble développement communautaire régional;
cla promotion du tourisme régional;
dle transport régional;
etoute autre question prescrite par règlement.
3.2( 2) Chaque commission élabore sa première stratégie régionale au plus tard le 1er juillet 2023.
Pouvoirs relatifs au développement économique régional
3.3 La commission peut, de la manière qu’elle estime indiquée, promouvoir le développement économique régional, mais ne peut à cette fin :
aacquérir ni détenir des valeurs mobilières;
baccorder des prêts ni fournir des garanties;
ccontracter des emprunts;
dentreprendre toute autre activité interdite par règlement.
Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
3.4 La commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir et, lorsque, par suite de l’évaluation qu’elle mène conformément aux règlements, elle détermine que ses membres doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque des éléments d’infrastructure qu’elle a recensés ou cernés, elle en coordonne la répartition entre eux selon le mode prescrit aux règlements et conformément à ceux-ci.
6( 4) L’article 4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « à compter de l’entrée en vigueur du présent article »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) La commission assure ou facilite la prestation des services communs ci-après énumérés conformément à la présente loi et à ses règlements :
aun service d’élimination de matières usées solides;
bun service de transport régional;
cun service d’utilisation des terres :
( i) à ses membres qui sont des gouvernements locaux qui ne fournissent pas leur propre service d’utilisation des terres,
( ii) à son membre qui est un district rural.
6( 5) L’article 5 de la Loi est abrogé.
6( 6) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes pour la prestation de services
6( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir, par entente :
aà un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
bà toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou tout autre service.
6( 2) En ce qui concerne les services, la commission peut :
aen assurer elle-même la prestation;
bconclure avec toute personne une entente en vue de leur prestation pour son compte;
cen assurer la prestation conformément en partie à l’alinéa a) et en partie à l’alinéa b).
6( 3) L’entente conclue entre la commission et une autre personne visant le financement d’un service renferme l’obligation de prévoir des indicateurs de rendement.
6( 7) L’article 9 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
9( 2) Sous réserve du paragraphe (2.2), chaque conseil est formé :
ades maires de chacun des gouvernements locaux d’une région;
bsi le district rural dans une région est doté d’un comité consultatif de district rural, de son président;
cdu premier dirigeant de la commission, lequel est membre sans droit de vote.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9( 2.1) Si l’application des alinéas (2)a) et b) a comme résultat la création d’un conseil de moins de cinq membres avec droit de vote, le conseil de chaque gouvernement local dans cette région désigne un de ses conseillers pour y siéger et le comité consultatif du district rural, s’il en est, désigne un autre de ses membres pour y siéger.
9( 2.2) Dans le cas visé au paragraphe (2.1), le conseil est composé des membres mentionnés au paragraphe (2) ainsi que de ceux désignés en application du paragraphe (2.1).
cpar l’abrogation du paragraphe (3);
dau paragraphe (4), par la suppression de « mentionné au paragraphe (2) ».
6( 8) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Droit de vote – questions touchant l’ensemble des membres
9.1( 1) Chaque membre du conseil ayant droit de vote peut exprimer une seule voix sur toute motion traitant des questions suivantes :
ala prise de règlements administratifs en vertu de l’article 12;
bla conduite des affaires du conseil;
cl’établissement d’un nouveau service;
dl’établissement de droits ou l’emprunt d’argent pour autre chose que des services;
el’approbation des budgets mentionnés au paragraphe 27(1).
9.1( 2) La motion prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1( 3) La motion prévue à l’alinéa (1)d) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil qui sont présents.
9.1( 4) Le paragraphe 27(2) s’applique à la motion prévue à l’alinéa (1)e).
Droit de vote – services
9.2( 1) Le droit de vote du membre du conseil sur une motion traitant des questions ci-après est régi par le présent article :
al’exploitation ou l’administration d’un service;
bl’établissement des droits de service;
cl’emprunt d’argent pour un service.
9.2( 2) Le membre du conseil n’a pas droit de vote et ne peut voter sur aucune motion prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) si celle-ci traite d’un service qui n’est pas fourni par la commission ou par son entremise au membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, qu’il représente.
9.2( 3) Le membre du conseil a droit de vote sur toute motion prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) si celle-ci traite d’un service qui est fourni par la commission ou par son entremise au membre qui est un gouvernement local ou un district rural, selon le cas, que représente le membre du conseil, le nombre de voix qui lui sont accordées étant déterminé conformément aux règlements.
9.2( 4) Si un membre de la commission est représenté par plus d’un membre du conseil, le nombre de voix qui lui sont accordées conformément aux règlements est divisé également entre les membres du conseil qui le représentent.
9.2( 5) La motion prévue à l’alinéa (1)a) est adoptée à 50 % plus une des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil avec droit de vote qui sont présents.
9.2( 6) La motion prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est adoptée aux deux tiers des voix exprimées en sa faveur par les membres du conseil avec droit de vote qui sont présents.
6( 9) La rubrique « Conseils intérimaires » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
6( 10) L’article 10 de la Loi est abrogé.
6( 11) La rubrique « Premier budget » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée.
6( 12) L’article 11 de la Loi est abrogé.
6( 13) La rubrique « Directeur général » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Premier dirigeant
6( 14) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Premier dirigeant
13( 1) Le conseil nomme le premier dirigeant de la commission et fixe les modalités et les conditions de sa nomination.
13( 2) Le premier dirigeant exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et ses règlements ou le conseil.
6( 15) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Employés
14 Le premier dirigeant peut embaucher pour le compte de la commission les personnes qu’il estime nécessaires, notamment un directeur de la planification, pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
6( 16) Le paragraphe 15(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Le premier dirigeant peut, pour le compte de la commission et selon les modalités qu’approuve le conseil, conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
6( 17) L’article 16 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant »;
bà l’alinéa (2)b), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant »;
cau paragraphe (3),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1présenter une demande de paiement en vertu du paragraphe 20(2);
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant »;
dau paragraphe (5), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant »;
epar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
16( 7) Le premier dirigeant qui sous-délègue un pouvoir ou une fonction dans une délégation écrite à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut révoquer tout ou partie de cette sous-délégation.
6( 18) L’article 17 de la Loi est modifié par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant ».
6( 19) L’article 20 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « le conseil d’un gouvernement local, un district de services locaux d’une région » et son remplacement par « le membre »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20( 2) Si le membre qui est un gouvernement local accuse un retard de plus de quatre-vingt-dix jours dans le paiement d’une somme due en application du paragraphe (1), la commission peut demander au ministre de la lui verser et de la déduire de toute somme que doit la province au gouvernement local.
6( 20) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Application des articles 18, 19 et 20 aux coûts d’exécution du mandat
20.1 Aux fins d’application des articles 18, 19 et 20, les frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat sont assimilés à ceux qu’elle engage pour un service qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, les articles 18, 19 et 20 s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
6( 21) La rubrique « plan régional » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Plan régional en matière d’utilisation des terres
6( 22) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan régional en matière d’utilisation des terres
23 La commission qui élabore un plan régional en matière d’utilisation des terres le fait conformément à l’article 18.1 de la Loi sur l’urbanisme.
6( 23) L’article 24 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au sous-alinéa b)(i) de la version française, par la suppression de « du région » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de la région »;
( ii) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « council of a local government of a member » et son remplacement par « council of a member that is a local government »;
b au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they »;
cà l’alinéa (3)c), par la suppression de « les frais devant être partagés entre ces membres » et son remplacement par « les frais devant être répartis entre ces membres ».
6( 24) Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25( 2) Le membre qui, étant un gouvernement local, reçoit un service d’utilisation des terres fourni par la commission ou par son entremise peut le fournir lui-même si sont réunies les conditions suivantes :
ale directeur provincial de la planification nommé en application de la Loi sur l’urbanisme est d’avis que le gouvernement local est en mesure de le faire conformément aux exigences de cette loi et de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
ble membre paie à la commission les frais afférents à sa renonciation au service fourni par la commission ou par son entremise;
cle ministre est d’avis que la renonciation du membre au service fourni par la commission ou par son entremise ne portera pas atteinte à la viabilité financière de la fourniture de ce service auprès des autres membres de la commission;
dsauf entente contraire conclue entre eux, le gouvernement local a donné à la commission un préavis d’au moins deux ans de son intention de renoncer au service fourni par la commission ou par son entremise.
6( 25) L’article 27 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
27( 2) La motion visant l’approbation d’un budget mentionné au paragraphe (1) est adoptée au deux tiers des membres avec droit de vote qui sont présents, ces membres représentant au moins 51 % de la population totale représentée par l’ensemble des membres avec droit de vote qui sont présents.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
27( 3) Relativement à l’exercice pour lequel il est préparé, le budget indique, avec les détails et en la forme qu’exige le ministre, les prévisions de recettes et de dépenses pour chaque service que fournit la commission et pour toute activité qu’entreprend celle-ci aux fins de l’exécution de son mandat.
cau paragraphe (4), par la suppression de « services qu’elle fournit » et son remplacement par « services qu’elle fournit et chacune des activités qu’elle entreprend »;
dpar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
27( 7) Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un déficit causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission l’impute au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
epar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
27( 8) Si, à la fin d’un exercice, elle enregistre un surplus causé par un service particulier ou une activité particulière qu’elle a fourni ou entreprise, la commission le crédite au budget relativement à ce service ou à cette activité pour la deuxième année qui suit cet exercice.
fpar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
27( 9) La commission peut constituer et gérer un fonds de réserve conformément aux règlements pour un service qu’elle fournit ou une activité qu’elle entreprend.
6( 26) L’article 32 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister ».
6( 27) L’article 34 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Nomination d’un fiduciaire
34( 1) Le ministre peut, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil avec droit de vote s’il est d’avis :
aou bien que le conseil ne s’acquitte pas efficacement de ses tâches;
bou bien que le conseil ne s’acquitte pas des responsabilités que lui imposent la présente loi et ses règlements;
cou bien que l’intérêt public le commande.
bpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
34( 5) S’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire, le ministre peut révoquer sa nomination selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables et réintégrer les membres du conseil ayant droit de vote.
6( 28) L’article 35 de la Loi est modifié par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant ».
6( 29) Le paragraphe 36(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36( 1) La commission met à la disposition du public son rapport annuel, sa stratégie régionale, tout plan régional en matière d’utilisation des terres ainsi que le plan rural de son membre qui est un district rural.
6( 30) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
Examen de la présente loi
36.1 Le ministre procède à un examen complet de la présente loi dans les sept ans suivant le 1er janvier 2023 et présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux y afférents dans un délai d’un an suivant leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde celle-ci.
6( 31) L’article 37 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
adécrire et désigner une région, notamment en prescrivant des gouvernements locaux et un district rural pour celle-ci;
bpar l’abrogation de l’alinéa c);
cpar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dsi une modification dans une région porte atteinte à une commission existante ou nécessite la constitution d’une autre commission, fusionner, dissoudre ou constituer une commission et procéder aux opérations de rajustement de l’actif et du passif des commissions concernées, dont celles-ci seront convenues, ou, à défaut d’entente, aux opérations qu’il estime équitable d’effectuer;
dpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1désigner des commissions qui ont pour mandat d’élaborer un plan d’intégration et de coordination des services visant à combattre l’itinérance et la pauvreté et à s’attaquer aux problèmes de santé mentale;
d.2prévoir des dispositions concernant la stratégie régionale d’une commission, notamment :
( i) sa forme et son contenu,
( ii) son plan de mise en œuvre,
( iii) des indicateurs de performance,
( iv) un cadre de reddition des comptes;
d.3prescrire d’autres questions aux fins d’application de l’alinéa 3.2(1)e);
d.4interdire d’autres activités aux fins d’application de l’alinéa 3.3d);
d.5prévoir des dispositions concernant l’évaluation menée aux fins d’application de l’article 3.4, notamment :
( i) sa forme et sa teneur,
( ii) les critères devant être pris en compte;
d.6régir, aux fins d’application de l’article 3.4, le mode de détermination de la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure sportive, récréative et cultuelle;
d.7régir le mode de détermination de la répartition, entre ses membres et d’autres personnes, des frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat;
d.8prescrire les services fournis par la commission ou par son entremise qui doivent répondre à des normes de prestation de service;
d.9établir des normes de prestation de services pour les services visés à l’alinéa d.8);
epar l’abrogation de l’alinéa h);
fpar l’abrogation de l’alinéa i);
gpar l’abrogation de l’alinéa j) et son remplacement par ce qui suit :
jprévoir des mesures concernant les suppléants des membres d’un conseil;
hà l’alinéa n), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « premier dirigeant »;
ipar l’abrogation de l’alinéa q);
jpar l’abrogation de l’alinéa r);
kpar l’abrogation de l’alinéa s) et son remplacement par ce qui suit :
srégir le contenu d’une entente prévue au paragraphe 25(3) ou (4);
lpar l’abrogation de l’alinéa t);
mpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa x) :
x.1prescrire les renseignements que doit renfermer le rapport annuel de la commission, notamment ceux portant sur toute norme de prestation de services établie en vertu de l’alinéa d.9);
6( 32) La rubrique « PARTIE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR » qui précède l’article 38 de la Loi est abrogée.
6( 33) La partie 6 de la Loi est abrogée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux
7 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-109 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est modifié
aà l’article 2, par l’abrogation des définitions suivantes :
« représentant des districts de services locaux »;
« résident ayant droit de vote »;
bpar l’abrogation de la rubrique « Définition aux fins d’application de la Loi et du présent règlement » qui précède l’article 3;
cpar l’abrogation de l’article 3;
dpar l’abrogation de la rubrique « Modification des limites d’une région » qui précède l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
Modification de la description d’une région
eà l’article 4,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Si le fait de la modification de la description d’une région devait obliger un membre d’une commission à devenir membre d’une autre commission, le ministre, avant de formuler sa recommandation au titre du paragraphe 2(4) de la Loi, s’assure que la modification recueille un appui local suffisant et que cet appui est manifesté selon ce que prévoit l’article 5 ou 6.
( ii) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « a »;
( iii) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4( 4) La description d’une région mentionnée au paragraphe (1) ne peut être modifiée que si :
ales limites du territoire du gouvernement local ou du district rural devenant membre d’une autre commission et celles de la commission d’accueil sont contiguës;
bdans le cas d’une modification qui obligerait plus d’un membre à devenir membre d’une autre commission, les limites combinées du groupe et celles de leur commission d’accueil sont contiguës.
( iv) par l’abrogation du paragraphe (5);
fà l’article 5, par la suppression de « modification des limites » et son remplacement par « modification de la description »;
gà la rubrique « Appui local d’un district de services locaux » qui précède l’article 6, par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
hà l’article 6,
( i) au paragraphe (1),
( A) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) La modification de la description d’une région dans un district rural recueille un appui suffisant lorsque :
( B) à l’alinéa a), par la suppression de « vingt-cinq résidents ayant droit de vote d’un district de services locaux présentent » et son remplacement par « un groupe d’au moins vingt-cinq personnes habilitées à voter à l’élection du comité consultatif de ce district rural présente »;
( C) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
ble ministre est d’avis que les résidents de ce district rural auraient tout avantage à envisager la modification.
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « résidents ayant droit de vote » et son remplacement par « personnes habilitées à voter à l’élection d’un comité consultatif du district rural »;
( iii) au paragraphe (3),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des limites » et son remplacement par « de la description »;
( B) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bla majorité des personnes présentes est favorable à la modification.
ipar l’abrogation de la rubrique « Détermination du nombre de représentants des districts de services locaux aux conseils » qui précède l’article 7;
jpar l’abrogation de l’article 7;
kpar l’abrogation de la rubrique « Sélection des représentants des districts de services locaux siégeant aux conseils » qui précède l’article 8;
lpar l’abrogation de l’article 8;
mpar l’abrogation de la rubrique « Nomination aux postes restants » qui précède l’article 9;
npar l’abrogation de l’article 9;
opar l’abrogation de la rubrique « Destitution » qui précède l’article 10;
ppar l’abrogation de l’article 10;
q par l’abrogation de la rubrique « Votes des représentants des districts de services locaux aux réunions des conseils » qui précède l’article 11;
rpar l’abrogation de l’article 11;
spar l’abrogation de l’article 12 et son remplacement par ce qui suit :
Suppléants
12( 1) Les personnes ci-après agissent à titre de suppléants des membres du conseil aux fins d’application du paragraphe 9(4) de la Loi :
as’agissant d’un gouvernement local situé dans la région :
( i) le maire suppléant ou tout autre conseiller désigné par le conseil du gouvernement local lequel n’est pas déjà membre du conseil, dans le cas où il faut suppléer au maire,
( ii) le cas échéant, le conseiller désigné par le conseil du gouvernement local lequel n’est pas déjà membre du conseil, dans le cas où il faut suppléer au conseiller qui y est désigné en application du paragraphe 9(2.1) de la Loi;
bs’agissant du district rural situé dans la région qui est doté d’un comité consultatif de district rural, sous réserve du paragraphe (3), la personne désignée conformément au paragraphe (2).
12( 2) Le président du comité consultatif du district rural et, le cas échéant, le membre de ce comité désigné au conseil en application du paragraphe 9(2.1) de la Loi désignent chacun une personne pour les suppléer, et ce, dans les soixante jours de leur élection ou de leur nomination, selon le cas, au comité consultatif du district rural ou dans les soixante jours de la date où leur suppléant cesse d’occuper cette fonction.
12( 3) Seule la personne éligible au poste de membre du comité consultatif du district rural peut être désignée suppléant au membre pour ce district rural.
tà l’alinéa 13(9)(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
uà l’article 14,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14( 1) Sous réserve de la Loi et du présent règlement, chaque membre du conseil présent à une réunion fait connaître publiquement et personnellement son vote ou, le cas échéant, ses votes, qui sont consignés au procès-verbal de la réunion, aucun vote ne pouvant être effectué par bulletin ou par toute autre méthode garantissant l’anonymat et tout vote ainsi effectué étant nul et de nul effet.
( ii) par l’abrogation du paragraphe (5);
và l’article 16,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « district de services locaux » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « district rural »;
( C) à l’alinéa c),
( I) au sous-alinéa (i), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
( II) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
wà l’article 18,
( i) à l’alinéa (1)c), par la suppression de « sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « sous réserve de l’alinéa 25(2)d) de la Loi »;
( ii) par l’abrogation du paragraphe (2);
xau paragraphe 20(1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1des renseignements relatifs aux activités entreprises par la commission aux fins de l’exécution de son mandat;
yà l’article 21,
( i) au paragraphe (1),
( A) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
adu premier dirigeant;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1du directeur général;
( ii) par l’abrogation du paragraphe (5) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
21( 5) If a member of a Board has a conflict of interest with respect to any matter in which the Commission is concerned and the member is present at a meeting of the Board, a meeting of a committee of the Board, or any other meeting at which business of the Board is conducted, and at which the matter is a subject of consideration, the member shall,
aas soon as the matter is introduced, disclose that they have a conflict of interest in the matter, and
bimmediately withdraw from the meeting room while the matter is under consideration or vote.
( iii) par l’abrogation du paragraphe (7) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
21( 7) A member of a Board or designated employee shall not
aaccept any fees, gifts, gratuities or other benefit that could reasonably be seen to influence any decision made by them in carrying out their functions as a member of the Board or employee of the Commission, or
bfor their personal gain or for the personal gain of a family associate, make use in any way of their position or of any privileged information to which they may have access or to which they are privy because of their position.
zpar l’abrogation de la rubrique « Dispositions transitoires » qui précède l’article 23;
aapar l’abrogation de l’article 23.
PARTIE 2
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DE SAUVEGARDE
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
« commission de services régionaux » La commission de services régionaux établie en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (regional service commission)
« district rural » Territoire situé dans une région qui est non constitué en gouvernement local et dont les limites sont fixées par règlement. (rural district)
« district rural établi » District rural établi par règlement prévu au paragraphe 15(1). (established rural district)
« gouvernement local restructuré » Gouvernement local qui est le résultat d’une constitution, d’une fusion, d’une annexion ou d’une diminution de ses limites territoriales opérée par règlement visé au paragraphe 9(1). (restructured local government)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« région » Partie de la province décrite et désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux dans laquelle une commission de services régionaux offre des services. (region)
« urbaniste professionnel certifié » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ». (registered professional planner)
Restructuration des gouvernements locaux
9( 1) À partir de l’entrée en vigueur de présent article jusqu’au 31 août 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer ou fusionner des gouvernements locaux, leur annexer des régions ou encore en diminuer les limites territoriales, les articles 31 et 32 de cette loi s’appliquant avec les adaptations nécessaires à ce règlement.
9( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement prévu au paragraphe (1), prescrire la période pendant laquelle s’applique à une partie d’un gouvernement local restructuré le différent taux que fixe le ministre en vertu de l’alinéa 11(2)f).
9( 3) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été validement pris en vertu de l’article 22, 24, 25 ou 26 de cette loi, selon le cas, les dispositions de celle-ci s’appliquant, sous réserve du présent article, à la constitution, à la fusion, à l’annexion ou à la diminution des limites territoriales.
9( 4) La constitution, la fusion, l’annexion ou la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local opérée par règlement prévu au paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Enquêtes concernant l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés par une restructuration
10( 1) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre peut nommer une personne pour faire enquête sur l’actif et le passif du gouvernement local qui est ou qui, à son avis, sera concerné par une constitution, une fusion, une annexion ou une diminution de limites territoriales opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1).
10( 2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) fait rapport au ministre de ses conclusions.
10( 3) Il est entendu que le ministre peut nommer une personne en vertu du paragraphe (1) avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 9(1).
10( 4) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut demander à quiconque de produire tous documents pertinents dont il a la possession ou la responsabilité ou de lui donner accès à ceux-ci et peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance lui enjoignant de s’y conformer.
Pouvoir du ministre de prévoir la transition des gouvernements locaux restructurés
11( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gouvernement local concerné » Gouvernement local concerné par une constitution, une fusion, une annexion ou une diminution de limites territoriales opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1). (affected local government)
« premier conseil » Le conseil d’un gouvernement local élu dans le cadre des premières élections visées au paragraphe 12(1). (first council)
11( 2) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre peut, à l’égard de la constitution, de la fusion, de l’annexion ou de la diminution de limites territoriales opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1) :
aprendre des arrêtés municipaux réglementant la procédure applicable au premier conseil, fixant les date, heure et lieu de ses réunions ordinaires et prévoyant des mesures applicables à la convocation des réunions extraordinaires;
bpasser en revue tous les arrêtés municipaux d’un gouvernement local concerné, que ceux-ci aient été pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi;
cprendre ou modifier les arrêtés municipaux d’un gouvernement local restructuré, ceux-ci étant par contre dépourvus de force exécutoire avant le 1er janvier 2023 et réputés être entrés en vigueur à cette date;
dpréparer un budget transitoire qui indique :
( i) la rémunération des membres du premier conseil,
( ii) les dépenses d’un premier conseil pour la période antérieure au 1er janvier 2023,
( iii) les salaires des fonctionnaires nommés en vertu de l’alinéa h);
edéterminer :
( i) le budget des crédits de fonctionnement du gouvernement local restructuré,
( ii) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local,
( iii) le taux auquel la part visée au sous-alinéa (ii) devra être réunie;
frajuster le taux fixé en vertu du sous-alinéa e)(iii) et fixer des différents taux pour différentes parties du gouvernement local restructuré;
gentreprendre la négociation de conventions collectives;
hprendre des dispositions concernant la nomination des fonctionnaires du gouvernement local restructuré, y compris révoquer les nominations de fonctionnaires qu’un gouvernement local concerné a nommés et :
( i) ou bien les nommer fonctionnaires du gouvernement local restructuré,
( ii) ou bien, sous réserve de toute convention collective applicable :
( A) les réaffecter à de nouveaux postes,
( B) prendre des dispositions concernant leur retraite,
( C) mettre fin à leurs emplois, sur préavis raisonnable ou sur versement de sommes tenant lieu du préavis;
iprendre des dispositions concernant l’établissement d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents du gouvernement local restructuré.
11( 3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter le droit du premier conseil d’agir en vertu du paragraphe 35(6), (10) ou (11) de la Loi sur la gouvernance locale à partir de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, et, en cas de conflit avec une mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe (2), le premier conseil peut exercer son autorité d’agir en vertu de ces paragraphes.
11( 4) Sous réserve du paragraphe (3), le 1er  janvier 2023, toute mesure qu’a prise le ministre en vertu du paragraphe (2) relativement à un gouvernement local restructuré est réputée avoir été validement prise par le conseil de ce gouvernement local restructuré.
Premières élections dans les gouvernements locaux restructurés
12( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le présent article s’applique aux premières élections devant être tenues en raison :
ade la constitution ou de la fusion d’un gouvernement local opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1);
bde l’annexion d’une région contiguë à un gouvernement local opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1), laquelle mène à un accroissement de plus de 50 % de la population du gouvernement local. 
12( 2) Sous réserve du présent article, les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent aux premières élections visées au paragraphe (1).
12( 3) Les premières élections visées au paragraphe (1) sont tenues le 28 novembre 2022, celles-ci étant réputées constituer des élections générales aux fins d’application de la Loi sur les élections municipales.
12( 4) Le directeur des élections municipales peut changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue des premières élections visées au paragraphe (1).
12( 5) La date de clôture des déclarations de candidature pour les premières élections prévues au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur les élections municipales.
12( 6) La personne qui, le jour des premières élections prévues au paragraphe (1), réside habituellement dans les limites territoriales du gouvernement local restructuré est réputée résider habituellement dans une municipalité aux fins d’application de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les élections municipales.
12( 7) Quiconque est élu au conseil dans le cadre des premières élections prévues au paragraphe (1) accepte sa fonction soit en prêtant le serment d’entrée en fonction, soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur la gouvernance locale au plus tard à la première réunion du conseil.
Élections complémentaires dans un gouvernement local restructuré
13( 1) Dans le présent article, « gouvernement local concerné » s’entend du gouvernement local qui est le résultat d’une annexion opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1) et menant à un accroissement de la population du gouvernement local de 15 % à 50 % inclusivement.
13( 2) Des élections complémentaires doivent être tenues dans un gouvernement local concerné et, sauf disposition contraire du présent article ou d’un règlement prévu au paragraphe 9(1), la Loi sur les élections municipales s’applique et les élections complémentaires sont tenues conformément à celle-ci.
13( 3) Sous réserve du présent article, les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale s’appliquent aux élections complémentaires prévues au paragraphe (2).
13( 4) Les élections complémentaires prévues au paragraphe (2) sont tenues le 28 novembre 2022, celles-ci étant réputées constituer des élections générales aux fins d’application de la Loi sur les élections municipales.
13( 5) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, les membres du conseil d’un gouvernement local concerné demeurent en fonction, et le conseil continue à exercer ses pouvoirs liés aux activités quotidiennes de celui-ci.
13( 6) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, l’augmentation du nombre de membres du conseil d’un gouvernement local concerné opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1) n’a pour effet :
ani de créer une vacance au sein du conseil;
bni de modifier le calcul de son quorum.
13( 7) Le directeur des élections municipales peut changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue des élections complémentaires prévues au paragraphe (2).
13( 8) La date de clôture du dépôt des candidatures pour les élections complémentaires prévues au paragraphe (2) est déterminée conformément à l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur les élections municipales.
13( 9) La personne qui, le jour des élections complémentaires prévues au paragraphe (2), réside habituellement dans les limites territoriales du gouvernement local concerné est réputée résider habituellement dans une municipalité aux fins d’application de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les élections municipales.
13( 10) Une personne n’est admise à poser sa candidature lors des élections complémentaires prévues au paragraphe (2) que si, immédiatement avant la date des élections, elle réside depuis au moins six mois dans les limites territoriales du gouvernement local concerné.
13( 11) Lorsque les élections complémentaires ont lieu dans un gouvernement local concerné qui est divisé en quartiers, nul ne peut se porter candidat au poste de conseiller d’un quartier décrit par règlement prévu au paragraphe 9(1) que s’il y réside au moment de sa mise en candidature.
13( 12) Par dérogation au paragraphe 12(1) et au paragraphe (2), si le conseil de chaque gouvernement local concerné par une fusion opérée par règlement prévu au paragraphe 9(1) demande, par voie de résolution, au ministre d’autoriser la tenue d’élections complémentaires dans le gouvernement local qui est le résultat de la fusion, le ministre peut y donner suite si celui-ci l’estime souhaitable, auquel cas des élections complémentaires sont tenues conformément au présent article.
Prorogation de gouvernements locaux
14( 1) Le présent article ne s’applique qu’aux gouvernements locaux qui ne sont pas des gouvernements locaux restructurés.
14( 2) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, dès l’entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prorogeant un gouvernement local qui a été constitué ou prorogé par règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, l’article 31 ou 32 de la Loi sur la gouvernance locale, ou les deux, s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
14( 3) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le règlement pris en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été validement pris en vertu de l’article 22, 24, 25 ou 26 de cette loi, selon le cas, et est réputé constituer, aux fins d’application de celle-ci, un règlement donnant force exécutoire à une constitution, à une fusion, à une annexion ou à une diminution de limites territoriales.
14( 4) Par dérogation à l’article 46 de la Loi sur la gouvernance locale, un gouvernement local dont le territoire est divisé en quartiers par règlement prévu au paragraphe (2) peut prendre l’arrêté prévu à l’article 42 de cette loi divisant son territoire en quartiers, et ce, sans attendre l’échéance du délai de quatre ans après la date de la prise du règlement.
Établissement des districts ruraux
15( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 août 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des districts ruraux, prescrire leur nom, fixer leurs limites territoriales, les diviser en quartiers et, sous réserve du paragraphe (2), fixer le nombre de membres de leurs comités consultatifs.
15( 2) Le comité consultatif d’un district rural est composé d’au moins trois et d’au plus six membres.
15( 3) L’établissement d’un district rural opéré par règlement prévu au paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
15( 4) Tout établissement d’un district rural auquel il est procédé par règlement prévu au paragraphe (1) est réputé avoir été validement opéré sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale, les dispositions de cette loi s’y appliquant, sous réserve du présent article.
15( 5) Le 1er janvier 2023, le règlement prévu au paragraphe (1) sera réputé avoir été pris en vertu de l’article 176.1 de la Loi sur la gouvernance locale.
Premières élections dans un district rural
16( 1) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale, les premières élections pour le comité consultatif d’un district rural établi sont tenues le 28 novembre 2022, celles-ci étant réputées constituer des élections générales aux fins d’application de la Loi sur les élections municipales.
16( 2) Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions du présente article et sous réserve de celles relatives aux élections complémentaires, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées aux fins des élections prévues au paragraphe (1) et s’appliquent à celles-ci avec les adaptations nécessaires.
16( 3) Aux fins d’application du présent article, les renvois à un « conseil » et à une « municipalité », tel qu’on les trouve, le cas échéant, aux dispositions de la Loi sur les élections municipales ou de ses règlements telles qu’elles sont adoptées au paragraphe (2), s’entendent comme des renvois au « comité consultatif du district rural » ou au « district rural » respectivement.
16( 4) Le directeur des élections municipales peut fixer les sections de vote pour un district rural établi et préparer la liste des sections de vote de façon à tenir compte des sections qui s’avèrent nécessaires à la tenue des premières élections prévues au paragraphe (1).
16( 5) La date de clôture du dépôt des candidatures pour les premières élections prévues au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur les élections municipales.
16( 6) La personne qui, le jour des premières élections prévues au paragraphe (1), réside habituellement dans les limites territoriales d’un district rural établi est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les élections municipales.
16( 7) Sous réserve du paragraphe (8), toute personne habilitée à voter aux premières élections prévues au paragraphe (1) est éligible au poste de membre du comité consultatif.
16( 8) Ne sont pas admis à poser leur candidature dans le cadre des premières élections prévues au paragraphe (1) ni ne peuvent occuper le poste de membre du comité consultatif :
ales juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
bles juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;
cles juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
dles employés de la Division des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
eles membres du personnel électoral pour les élections en question.
16( 9) Quiconque est élu au comité consultatif dans le cadre des premières élections prévues au paragraphe (1) accepte sa fonction soit en prêtant le serment d’entrée en fonction, soit en faisant l’affirmation solennelle d’entrée en fonction prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur la gouvernance locale au plus tard à la première réunion du comité.
16( 10) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant dans la colonne 1 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
16( 11) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction prévue au paragraphe (10) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant dans la colonne 2 de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales, en regard de l’article correspondant à la disposition adoptée à laquelle se rapporte l’infraction.
16( 12) Aux fins d’application des paragraphes (10) et (11), « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi sur les élections municipales qui est adoptée en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires ou adoptée telle que la modifie le présent article, selon le cas.
Abolition des comités consultatifs des districts de services locaux
17( 1) Tous les comités consultatifs de districts de services locaux qui ont été élus conformément à l’article 169 de la Loi sur la gouvernance locale sont abolis le 31 décembre 2022.
17( 2) Par dérogation à l’article 170 de la Loi sur la gouvernance locale, le mandat d’un membre du comité consultatif d’un district de service local aboli en application du paragraphe (1) expire le 31 décembre 2022.
17( 3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur le versement de toute somme aux membres des comités consultatifs des districts de services locaux abolis en application du paragraphe (1) au titre d’allocations, d’honoraires, de salaires, du remboursement des dépenses, d’indemnités ou de rémunération.
17( 4) Malgré les dispositions de tout contrat ou de toute entente ou ordonnance, aucune somme ne peut être versée aux membres des comités consultatifs des districts de services locaux abolis en application du paragraphe (1) au titre d’une allocation, d’ un honoraire, d’un salaire, d’un remboursement de dépenses, d’une indemnité ou d’une rémunération.
17( 5) La Couronne du chef de la province bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par suite de l’abolition des comités prévue au paragraphe (1) ou de l’expiration des mandats prévue au paragraphe (2), que ce soit par voie d’action, de demande, de requête ou de toute autre instance.
Élections complémentaires en 2022 – vacances au sein des conseils de gouvernements locaux
18( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à l’article  51 de la Loi sur la gouvernance locale, aucune élection complémentaire en vue de pourvoir à un poste vacant au sein du conseil d’un gouvernement local n’aura lieu en 2022.
18( 2) Le directeur des élections municipales peut tenir des élections complémentaires conjointement avec les élections tenues le 28 novembre 2022 afin de pourvoir à un poste vacant au sein du conseil d’un gouvernement local qui n’est pas un gouvernement local restructuré, ces élections complémentaires étant réputées constituer des élections générales aux fins d’application de la Loi sur les élections municipales.
18( 3) Le directeur des élections municipales peut changer les sections de vote déterminées en application du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en application du paragraphe 10(2) de cette loi de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui s’avèrent nécessaires à la tenue des élections complémentaires prévues au paragraphe (2).
18( 4) La date de clôture du dépôt des candidatures pour les élections complémentaires prévues au paragraphe (2) est déterminée conformément à l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur les élections municipales.
18( 5) Si, du fait de l’opération du présent article, il n’est pas pourvu à un poste vacant au sein du conseil d’un gouvernement local, rendant impossible la formation d’un quorum, le ministre peut réduire celui-ci jusqu’à l’une des dates suivantes :
a s’agissant d’un gouvernement local qui n’est pas un gouvernement local restructuré, celle à laquelle il est pourvu au poste par voie d’élection complémentaire tenue en vertu du paragraphe (2);
bs’agissant d’un gouvernement local restructuré, le 1er janvier 2023.
Révocation des nominations des directeurs du scrutin municipal
19( 1) Sont révoquées, le 1er février 2022, les nominations des directeurs du scrutin municipal nommés en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les élections municipales.
19( 2) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur le versement de toute somme aux directeurs du scrutin municipal dont la nomination est révoquée en application du paragraphe (1) au titre d’allocations, d’honoraires, de salaires, du remboursement des dépenses, d’indemnités ou de rémunération.
19( 3) Malgré les dispositions de tout contrat ou de toute entente ou ordonnance, aucune somme ne peut être versée aux directeurs du scrutin municipal dont la nomination est révoquée en application du paragraphe (1) au titre d’une allocation, d’un honoraire, d’un salaire, d’un remboursement de dépenses, d’une indemnité, ou d’une rémunération.
19( 4) La Couronne du chef de la province bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par suite de la révocation de la nomination d’un directeur du scrutin municipal prévue au paragraphe (1), que ce soit par voie d’action, de demande, de requête ou de toute autre instance.
Élections générales devant être tenues en 2026
20( 1) Par dérogation au paragraphe 1(4) de la Loi concernant les élections de 2020, les prochaines élections générales devant être tenues en application du paragraphe 54(1) de la Loi sur la gouvernance locale auront lieu le 11 mai 2026.
20( 2) Par dérogation aux paragraphes 36.7(1) et (3) de la Loi sur l’éducation, mais sous réserve du paragraphe 36.7(4) de cette loi, le mandat du conseiller d’un conseil d’éducation de district qui est en poste à l’entrée en vigueur du présent article expire le 30 juin 2026.
20( 3) Par dérogation au paragraphe 36.7(3) de la Loi sur l’éducation, mais sous réserve du paragraphe 36.7(4) de cette loi, le mandat de la personne nommée au conseil d’éducation de district à partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 10 mai 2026, inclusivement, expire le 30 juin 2026.
Chemins, rues et routes d’un gouvernement local restructuré
21 Les chemins, rues ou routes qui relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure immédiatement avant le 1er janvier 2023 et qui se trouvent dans les limites territoriales d’un gouvernement local restructuré à cette date et par la suite continuent de relever de lui et ne sont pas, du seul fait de l’opération de la présente loi, dévolus au gouvernement local restructuré.
Modification de la description de régions des commissions de services régionaux
22( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux ou de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la description d’une région établie sous le régime de cette loi.
22( 2) Toute modification apportée à la description d’une région à laquelle il est procédé par règlement pris en vertu du paragraphe (1) est réputée constituer une modification des limites d’une région aux fins d’application de l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la prestation de services régionaux, validement opérée sous le régime de cette loi, les dispositions de celle-ci s’y appliquant, sous réserve du présent article.
22( 3) La modification apportée à la description d’une région à laquelle il est procédé par règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Services d’utilisation des terres dans un gouvernement local restructuré
23 Dans le cas où un gouvernement local qui recevait des services d’utilisation des terres d’une commission de services régionaux ou par son entremise immédiatement avant le 1er janvier 2023 est fusionné à un autre gouvernement local qui fournissait son propre service d’utilisation des terres immédiatement avant cette date, le gouvernement local restructuré peut, à partir du 1er janvier 2023, fournir son propre service d’utilisation des terres, les exigences du paragraphe 25(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux ne s’appliquant pas au gouvernement local restructuré.
Nominations et contrats en appui du mandat élargi des commissions de services régionaux
24( 1) La commission de services régionaux a pour mandat élargi :
ad’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie régionale;
bd’entreprendre des activités favorisant le développement économique régional, le développement communautaire régional et le tourisme régional;
cde recenser et de cerner dans la région les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle et de coordonner la répartition des coûts y afférents;
dd’établir un comité de la sécurité publique ayant comme objet la mise en commun de renseignements ainsi que la discussion du partage des ressources et de la planification conjointe entre ses membres, relativement aux services de police, de protection contre les incendies et de planification des mesures d’urgence;
ed’assurer ou de faciliter la prestation d’un service commun de transport régional à ses membres.
24( 2) À partir de l’entrée en vigueur du présent article jusqu’au 31 décembre 2022, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, le ministre peut :
anommer un premier dirigeant pour une commission de services régionaux et fixer les modalités et les conditions de sa nomination;
bconclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour aider une commission de services régionaux à exécuter son mandat élargi.
24( 3) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur la prestation de services régionaux, si le ministre nomme un premier dirigeant pour une commission de services régionaux conformément à l’alinéa (2)a), le directeur général qui a été nommé à ce poste pour cette même commission en application de l’article 13 de cette loi est soumis à la direction du premier dirigeant.
24( 4) En vue d’assurer la prestation des services que prévoit la Loi sur la prestation de services régionaux ou d’assurer par ailleurs l’exécution du mandat élargi de la commission, le premier dirigeant nommé en vertu de l’alinéa (2)a) peut, pour le compte d’une commission de services régionaux :
aembaucher les personnes qu’il estime nécessaires, notamment le directeur de la planification;
bconclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires selon les modalités qu’approuve le conseil d’administration de la commission.
24( 5) Le 1er janvier 2023, tout premier dirigeant nommé en application de l’alinéa (2)a) est réputé avoir été validement nommé en application de l’article 13 de la Loi sur la prestation de services régionaux, tel qu’il existe à cette date.
Prorogation du mandat des directeurs de la planification qui ne sont pas urbanistes professionnels certifiés
25( 1) À partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec une disposition de la Loi sur l’urbanisme, la personne nommée directeur de la planification par le conseil d’un gouvernement local en application du paragraphe 10(1) de cette loi qui n’est pas urbaniste professionnel certifié et qui est titulaire de ce poste au 31 décembre 2022 est réputée avoir été validement nommée.
25( 2) Toute personne visée au paragraphe (1) est tenue de devenir urbaniste professionnel certifié au plus tard le 1er janvier 2024, à défaut de quoi elle cesse d’occuper son poste.
Prorogation des plans d’aménagement non certifiés
26( 1) Malgré toute incompatibilité avec les dispositions de la Loi sur l’urbanisme, est réputé avoir été validement adopté en application de cette loi le plan municipal, le plan rural pour un village ou le plan rural pour une communauté rurale adopté avant le 1er janvier 2023 qui n’a pas été élaboré sous la direction d’un urbaniste professionnel certifié ou dont le contenu n’a pas été certifié par une telle personne comme étant conforme aux dispositions de cette loi et de ses règlements.
26( 2) Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, inclusivement, malgré toute incompatibilité avec la Loi sur l’urbanisme, le conseil d’un gouvernement local qui a nommé une personne visée au paragraphe 25(1) n’est pas tenu de faire certifier, par un urbaniste professionnel certifié, le contenu ni de son plan municipal, de son plan rural pour un village ou de son plan rural pour une communauté rurale ni des modifications à ces plans comme étant conforme aux dispositions de cette loi et de ses règlements.
Adoption de plans municipaux ou ruraux
27( 1) Les modifications apportées à la Loi sur l’urbanisme par le paragraphe 1(22) et (33) et l’alinéa 1(43)a) de la présente loi s’appliquent seulement aux gouvernement locaux restructurés.
27( 2) Il est entendu que le conseil du gouvernement local qui n’est pas un gouvernement local restructuré est tenu d’adopter par voie d’arrêté son plan municipal, son plan rural pour un village ou son plan rural pour une communauté rurale, selon le cas, au plus tard le 1er janvier 2023, et ce, conformément au paragraphe 21(1), 33(1) ou 44(1) de la Loi sur l’urbanisme selon son libellé à l’entrée en vigueur du présent article.
Arrêtés pris en vertu de la Loi de 1998 sur Edmundston
28( 1) Sous réserve du paragraphe (2), tout arrêté pris en vertu de l’article 24 de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, qui est en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2023 est réputé avoir été pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale et est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé.
28( 2) En cas de conflit entre l’arrêté municipal visé au paragraphe (1) et les dispositions de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement pris sous leur régime, les dispositions de ces lois ou de ces règlements, selon le cas, l’emportent.
Immunité
29 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou de toute autre instance les personnes ci-après mentionnées soit pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie, soit pour une négligence ou un manquement qu’elles ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions :
ala Couronne du chef de la province;
bun ministre de la Couronne;
cle directeur des élections municipales;
dla personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 24(2)a);
ela personne agissant ou ayant agi au titre de la présente partie ou en application des directives qu’elle a reçues d’une personne visée à l’alinéa b), c) ou d).
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
30 L’article 1 de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, chapitre A-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié à la définition de « législation réglementant l’usage des terres » par la suppression de « plan régional » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres ».
Loi sur l’administration du Code du bâtiment
31( 1) L’article 1 de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, chapitre 8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « district de services locaux »;
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
31( 2) L’alinéa 6b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
bl’agent d’aménagement a accordé une approbation à l’égard des travaux tel que le prévoit le paragraphe 108(0.1) de la Loi sur l’urbanisme;
31( 3) Le paragraphe 22(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’article a) par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment
32 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-2 pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment est modifié
aà la rubrique « EXIGENCES S’APPLIQUANT AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX QUI N’ONT PAS PRIS D’ARRÊTÉ AINSI QU’AUX DISTRICTS DE SERVICES LOCAUX » qui précède l’article 13, par la suppression de « DISTRICTS DE SERVICES LOCAUX » et son remplacement par « DISTRICTS RURAUX »;
bà l’article 13, par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
33 L’alinéa 50.54a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur l’assainissement de l’eau
34 L’article 1 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié à la définition de « gouvernement local » par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sports de combat
35 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est modifié
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « district de services locaux »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
bà l’article 3,
( i) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
( ii) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur les jours de repos
36( 1) Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « l’article 174 » et son remplacement par « l’article 176.81 ».
36( 2) L’article 7.11 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 174 » et son remplacement par « l’article 176.81 ».
36( 3) Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 174 » et son remplacement par « l’article 176.81 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’éducation
37 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
adans le cas d’un gouvernement local constitué ou maintenu par règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, le nom désigné à ce règlement;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1dans le cas d’un gouvernement local constitué ou maintenu par règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, le nom désigné à ce règlement;
cpar l’abrogation de l’alinéa b).
Loi sur l’électricité
38 L’alinéa 88(2)a) de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par la suppression de « Loi de 1998 sur Edmundston » et son remplacement par « Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’électricité
39 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-60 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié à l’alinéa b) de la définition d’« entité locale » par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
40 Le sous-alinéa 4(3)e.1)(ii) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux ».
Loi sur les normes d’emploi
41 Le sous-alinéa 38.9(4)b)(ii) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur l’indemnisation des pompiers
42( 1) L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition de « pompier » par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »
42( 2) L’article 45 de la Loi est modifié
aau paragraphe (4), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bà l’alinéa (6)b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
42( 3) L’article 47 de la Loi est modifié
aau paragraphe (4), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bà l’alinéa (5)b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
42( 4) Le paragraphe 54(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur la conservation du patrimoine
43( 1) Le sous-alinéa 45(1)b)(ii) de la Loi sur la conservation du patrimoine, chapitre H-4.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
43( 2) L’article 62 de la Loi est modifié par la suppression de « plan régional, municipal ou rural » et son remplacement par « plan régional en matière d’utilisation des terres, plan municipal ou plan rural ».
Loi sur l’inscription des lobbyistes
44 L’alinéa 4(1)h) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »
Règlements pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
45( 1) Le paragraphe 11(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-19 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié par la suppression de « 164(11) » et son remplacement par « 176.6(12) ».
45( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-72 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié
aà l’article 3, par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bà l’alinéa 5(2)a), par la suppression de « paragraphe 106(6) ou 161(3) de la Loi, le cas échéant, et qui est en vigueur dans la communauté rurale, la municipalité régionale ou le district de services locaux » et son remplacement par « paragraphe 106(6) ou 176.41(2) de la Loi, le cas échéant, et qui est en vigueur dans la communauté rurale, la municipalité régionale ou le district rural »;
cà l’alinéa 7(1)c), par la suppression de « paragraphe 106(6) ou 161(3) » et son remplacement par « paragraphe 106(6) ou 176.41(2) »;
dà l’article 8, par la suppression de « paragraphe 106(6) ou 161(3) » et son remplacement par « paragraphe 106(6) ou 176.41(2) »;
eà l’article 9, par la suppression de « paragraphe 106(6) ou 161(3) » et son remplacement par « paragraphe 106(6) ou 176.41(2) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mines
46 Le paragraphe 30(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
47 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié, à la définition de « pompier », par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi de 2005 sur les pipelines
48 L’alinéa 78(1)j) de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »
Loi sur la passation des marchés publics
49( 1) L’article 7 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
aà l’alinéa b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bau sous-alinéa d)(i), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
49( 2) L’article 16 de la Loi est modifié
aà l’alinéa c), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
bau sous-alinéa e)(i), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur les biens
50 Le paragraphe 26(1) de la Loi sur les biens, chapitre P-19 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur la Société de développement régional
51 L’article 5 de la Loi sur la Société de développement régional, chapitre 216 des Lois révisées de 2011, est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
daider les gouvernements locaux et les commissions de services régionaux dans la planification et l’élaboration de travaux ou de projets d’urbanisme et d’aménagement au bénéfice du grand public;
bpar l’abrogation de l’alinéa e);
cpar l’abrogation de l’alinéa f).
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
52 Le paragraphe 6(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
aà l’alinéa (a.1) de la version anglaise par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « ; and »;
bpar l’abrogation de l’alinéa b).
Loi sur les règlements
53 L’article 1 de la Loi sur les règlements, chapitre 218 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition d’« autorité locale » et son remplacement par ce qui suit :
« autorité locale » Gouvernement local ou district rural ainsi que tout comité de commissaires de police et autre conseil, office, commission, comité, organisme ou autre autorité créé ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires ou aux objets d’un gouvernement local ou d’un district rural. (local authority)
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
54 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
aà l’alinéa i) de la définition de « responsable d’un organisme public », par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
bà l’alinéa b) de la définition d’« organisme d’administration locale », par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
Loi sur Services Nouveau-Brunswick
55 L’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « districts de services locaux » et son remplacement par « districts ruraux »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural »;
cà l’alinéa (3)b), par la suppression de « district de services locaux » et son remplacement par « district rural ».
PARTIE 4
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi de 1998 sur Edmundston
56 La Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée.
Abrogation de règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
57( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
57( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
57( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
57( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Abrogation d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux
58 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-91 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux est abrogé.
Entrée en vigueur
59( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties 1 et 3, l’article 56, les paragraphes 57(1) et (2) et l’article 58 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
59( 2) Les paragraphes 1(108) et (109) et les paragraphes 4(59) et (60) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.