PROJET DE LOI 79
Loi concernant la vente au détail du cannabis
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi constituant la Société de gestion du cannabis
1 La Loi constituant la Société de gestion du cannabis, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifiée
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « convention de services » et son remplacement par ce qui suit :
« convention de services » S’entend de l’un des contrats ci-après portant sur la fourniture de services liés au cannabis à des fins récréatives : (service agreement)
acelui passé entre la Société et une filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick;
bcelui passé entre la Société ou une filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et une tierce partie.
( ii) par l’abrogation de la définition de « fournisseur de services » et son remplacement par ce qui suit :
« fournisseur de services » Personne appartenant à une catégorie prévue à l’article 9.1 qui a conclu une convention de services. (service provider)
bà l’article 8,
( i) à l’alinéa d), par la suppression de « contre rémunération ou commission fixée par règlement » et son remplacement par « contre rémunération ou commission fixée par les parties et entérinée dans la convention de services »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa e);
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Fournisseurs de services
9.1 Tout fournisseur de services, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, appartient à l’une des catégories suivantes :
acatégorie 1 – filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick qui, sous réserve de sa mission à titre de personne morale, a conclu avec la Société une convention de services qui l’habilite à exercer des activités commerciales, y compris l’achat, la distribution et la vente de cannabis à des fins récréatives, d’accessoires ainsi que de l’outillage, de l’équipement et du matériel propres à la culture et à la consommation du cannabis dans la province;
bcatégorie 2 – personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis et qui a conclu, avec la Société ou avec un fournisseur de services de catégorie 1, une convention de services pour la vente au détail de cannabis dans la province.
dà l’article 22 de la version anglaise, par la suppression de « on his or her initiative » et son remplacement par « on the initiative of the Auditor General »;
eà l’article 28,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « avec l’approbation de la Société » et son remplacement par « avec l’approbation de la Société ou du fournisseur de services de catégorie 1, selon le cas, avec qui il a conclu une convention de services »;
( ii) au paragraphe (2) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « them »;
fpar l’abrogation de l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
33 Sauf pour les coûts, les frais et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les administrateurs et les dirigeants, actuels et anciens, de la Société sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses qu’ils engagent dans le cadre de toute action, demande, requête ou autre instance intentée contre eux en raison de leurs fonctions que de tous autres coûts, frais et dépenses qu’ils exposent à ce titre.
gà l’article 35,
( i) par l’abrogation de l’alinéa c);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d).
Règlement pris en vertu de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-59 pris en vertu de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis est modifié
aà l’article 4,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « que conclut la Société avec un fournisseur de services »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
fun exposé des questions financières, y compris :
( i) les paiements et la facturation,
( ii) toute contrepartie offerte ou rémunération ou commission à verser,
( iii) tous les droits que peut exiger la Société ou le fournisseur de services de catégorie 1, selon le cas;
bpar l’abrogation de la rubrique « Rémunération ou commission » qui précède l’article 5;
cpar l’abrogation de l’article 5;
dpar l’abrogation de l’article 6 et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Aux fins d’application de l’article 20 de la Loi, toutes les recettes de la Société sont déposées sans délai à son crédit dans une banque à charte ou un autre établissement agréé par le ministre.
6( 2) Les recettes visées au paragraphe (1) sont, après affectation des sommes nécessaires au paiement des dépenses de la Société, virées sans délai au Fonds consolidé.
Édiction de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis
3 Est édictée la Loi sur les permis de détaillants de cannabis, dont le texte suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis. (cannabis accessory)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis. (cannabis)
« commande à distance » Commande d’achat de cannabis passée sur Internet ou par un autre moyen que prévoient les règlements. (remote order)
« convention de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis. (service agreement)
« distribuer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis. (distribute)
« employé » Quiconque, y compris un gérant, exerce une activité en lien avec la vente au détail de cannabis dans un point de vente au détail du cannabis, exception faite d’un transporteur public qui transporte ou livre du cannabis ou un accessoire. (employee)
« législation désignée » Les textes législatifs suivants : (designated legislation)
atoute loi de la Législature de la province, toute loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou toute loi du Parlement du Canada relative au cannabis ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois;
btoute disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic;
ctoute disposition de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur les drogues;
dtoute disposition de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) portant sur le cannabis ou le tabac;
etoute disposition de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur le cannabis ou le tabac;
ftoute disposition de la Loi sur la réglementation de l’alcool portant sur les permis;
gtoute disposition de la Loi sur la réglementation des jeux portant sur l’exploitation d’un lieu réservé au jeu;
htoute disposition du Code criminel (Canada) prévoyant une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale d’un an;
itoute autre loi ou tout autre règlement ou texte réglementaire que précisent les règlements;
jtout règlement pris et toute règle établie en vertu des lois mentionnées aux alinéas b) à g).
« ministre » S’entend : (Minister)
asous réserve de l’alinéa b), du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
bà l’égard de dispositions spécifiques de la présente loi et des règlements dont l’application relève, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, d’un ministre autre que le ministre de la Santé, de cet autre ministre et de toute personne que ce dernier désigne pour le représenter.
« permis » Permis de détaillant de cannabis délivré en application de l’article 8 autorisant une personne à exploiter un point de vente au détail du cannabis. (licence)
« personne associée » Personne physique ou morale qui, relativement à une autre personne : (associated person)
apossède un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de cette dernière;
bexerce un contrôle, même indirectement, sur cette entreprise;
ca contribué au financement, même indirectement, de celle-ci.
« point de vente au détail du cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis. (cannabis retail outlet)
« vente » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis. (sell)
Champ d’application
2 Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les activités suivantes :
acelles que mènent la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et ses filiales en lien avec le cannabis;
bcelles que précise le paragraphe 3(2) de la Loi sur la réglementation du cannabis.
PERMIS DE DÉTAILLANT DE CANNABIS
Demande
Admissibilité
3( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne peut présenter au ministre une demande de permis.
3( 2) Le ministre peut établir les conditions qu’est tenue d’observer une personne avant de présenter une demande de permis ainsi que la procédure à laquelle elle doit se conformer.
3( 3) Toute personne est admissible à faire une demande ou à devenir titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi si elle ou une personne associée :
aest âgée de 19 ans révolus, s’il s’agit d’une personne physique;
bn’a pas été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, d’une infraction à la législation désignée;
cn’est pas ni n’a jamais été membre d’une organisation criminelle selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 467.1(1) du Code criminel (Canada) et ne participe ni ne contribue, ni n’a jamais participé ni contribué, aux activités d’une telle organisation;
drépond à toutes autres exigences d’admissibilité que prévoient les règlements.
Demande de permis
4 La demande d’un permis d’une quelconque catégorie établie par règlement est présentée au ministre et est accompagnée des droits que fixent les règlements ainsi que des renseignements et des documents que prévoient ceux-ci.
Enquête sur les antécédents du demandeur
5( 1) Le ministre peut enquêter sur les antécédents d’un demandeur et de toute personne associée.
5( 2) L’enquête prévue au paragraphe (1) peut comporter, notamment :
aune vérification du casier judiciaire du demandeur et de toute personne associée;
bune enquête sur leurs antécédents financiers;
cune vérification des sources de financement du demandeur;
dune enquête sur les antécédents du propriétaire ou de l’occupant des locaux dans lesquels le demandeur a l’intention d’exploiter le point de vente au détail du cannabis.
5( 3) Le ministre peut exiger que le demandeur couvre les frais raisonnables engagés dans l’enquête.
Approbation d’une demande de permis
6( 1) À la réception d’une demande de permis présentée conformément à l’article 4, le ministre peut l’approuver si le demandeur, à la fois :
aa observé les conditions et s’est conformé à la procédure qu’il a établies en vertu du paragraphe 3(2);
blui remet un plan présenté au moyen de la formule qu’il lui fournit indiquant les mesures prises ou qu’il reste à prendre pour observer les conditions et se conformer à la procédure établies.
6( 2) Sous réserve du paragraphe (3), une approbation est valide pour la période que précisent les règlements.
6( 3) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué, prolonger la période mentionnée au paragraphe (2).
Refus d’une demande de permis
7 Le ministre peut refuser d’approuver une demande de permis dans les cas suivants :
ale demandeur est inadmissible ou n’observe pas les conditions ou ne se conforme pas à la procédure établies en vertu du paragraphe 3(2);
ble demandeur ne fournit pas un renseignement ou document qu’exigent les règlements;
cle demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
dil n’est pas convaincu que le demandeur est en mesure d’exploiter un point de vente au détail du cannabis en conformité avec la présente loi et ses règlements;
el’intérêt public ne le commande pas;
ftoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent, le cas échéant.
Permis
Délivrance de permis
8( 1) Le ministre délivre un permis au demandeur qui a reçu une approbation sous le régime de l’article 6 et qui a conclu une convention de services.
8( 2) Le permis renferme les renseignements que précisent les règlements.
8( 3) Le titulaire de permis affiche son permis dans le point de vente au détail du cannabis de façon à ce que, pour la clientèle, il soit bien en vue et se lise facilement.
Durée du permis
9( 1) Le ministre fixe la durée du permis au moment de sa délivrance.
9( 2) La durée peut varier selon le permis et la catégorie de permis.
9( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la durée de validité du permis ne s’étend pas au-delà de cinq ans.
9( 4) Le permis entre en vigueur à la date précisée de prise d’effet de la convention de services mentionnée au paragraphe 8(1).
9( 5) Par dérogation au paragraphe (1), le permis n’est valide que durant la période où la convention de services mentionnée au paragraphe 8(1) est en vigueur.
Cession ou transfert du permis
10 Il est interdit au titulaire de permis de céder ou de transférer à quiconque tout ou partie des droits que lui confèrent son permis ou la présente loi ou les règlements.
Restriction quant à la délivrance d’un permis
11 Le ministre ne peut délivrer, renouveler, rétablir ni modifier un permis sauf :
asi le demandeur est ou sera le propriétaire des locaux où ce dernier a l’intention d’exploiter le point de vente au détail du cannabis, ou encore a ou aura le droit de les occuper;
bs’il est convaincu que les locaux satisferont les exigences en matière de zonage du gouvernement local qui s’appliquent et que le demandeur a obtenu ou obtiendra toutes les licences, tous les permis et toutes les autorisations exigés.
Exigences, modalités et conditions du permis
12( 1) Le permis est assujetti :
aaux exigences établies par règlement;
baux modalités et aux conditions dont l’assortit le ministre, le cas échéant.
12( 2) Le ministre peut, à tout moment après la délivrance du permis, modifier ou révoquer une condition mentionnée au paragraphe (1) ou l’assortir de nouvelles modalités ou conditions.
12( 3) Le titulaire de permis est tenu de respecter les exigences, les modalités et les conditions de son permis.
12( 4) Toute exigence établie par règlement à laquelle est assujetti le permis l’emporte sur les modalités ou les condition dont l’assortit le ministre.
12( 5) Toute exigence, modalité ou condition dont est assorti le permis l’emporte sur la convention de services mentionnée au paragraphe 8(1).
Droits de permis annuels
13 Le titulaire de permis verse les droits de permis annuels que fixent les règlements à la date que précisent ceux-ci.
Restriction, suspension ou annulation
Restriction, suspension ou annulation du permis
14( 1) Le ministre peut imposer des restrictions sur le permis ou le suspendre pour une durée qu’il précise ou encore l’annuler dans les cas suivants :
ail n’est pas convaincu que le titulaire de permis est en mesure d’exploiter le point de vente au détail du cannabis en conformité avec la présente loi et ses règlements;
bdes motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire de permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
cpar suite d’une inspection menée en conformité avec l’article 37 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire de permis a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation désignée, ou a omis de s’y conformer;
dà son avis, le titulaire de permis ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans ses efforts pour se conformer aux modalités ou aux conditions dont est assorti son permis ou aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
eil est convaincu que le titulaire de permis a violé une modalité ou une condition de la convention de services mentionnée au paragraphe 8(1);
fle titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper les locaux du point de vente au détail du cannabis;
gle titulaire de permis ne se conforme pas aux lois fédérales et provinciales ni aux règlements administratifs d’un gouvernement local qui lui sont applicables;
htoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent, le cas échéant.
14( 2) Le ministre peut annuler un permis si son titulaire le lui remet volontairement.
Demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement du permis
15( 1) Le titulaire d’un permis peut en demander la modification ou le renouvellement au ministre, et la personne dont le permis a été annulé peut lui en demander le rétablissement.
15( 2) Toute demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement de permis est accompagnée des droits que fixent les règlements, le cas échéant, ainsi que des renseignements et des documents qu’exige le ministre.
15( 3) Le ministre peut modifier, renouveler ou rétablir un permis pour tout motif qu’il estime approprié.
15( 4) Les dispositions de l’article 7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification, au renouvellement ou au rétablissement d’un permis.
Cannabis invendu ou non distribué
16 Quiconque était titulaire d’un permis respecte les exigences que précise le ministre concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de l’annulation, du non-renouvellement ou du non-rétablissement de son permis.
Examen des décisions
Personnes ayant droit à un examen
17( 1) La personne dont la demande de permis n’a pas reçu l’approbation du ministre peut lui demander d’examiner sa décision de la rejeter.
17( 2) Le titulaire de permis peut demander au ministre d’examiner toute décision afférente à la modification, à la restriction ou à la suspension de son permis ou toute décision afférente à l’infliction d’une pénalité administrative.
17( 3) Quiconque était titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner sa décision de l’annuler ou de refuser de le renouveler ou encore, de refuser de le rétablir.
Demande d’examen
18 La demande d’examen est présentée par écrit au ministre dans les dix jours suivant la réception de l’avis de la décision.
Non-sursis d’exécution de la décision
19 La demande d’examen ne sursoit pas à la décision qui fait l’objet de l’examen, sauf indication contraire du ministre.
Examen d’une décision
20( 1) Le ministre procède à l’examen de sa décision et, lorsqu’il a terminé, il peut :
ala confirmer;
bla modifier;
cl’annuler.
20( 2) La personne qui a présenté la demande d’examen peut, pendant que celui-ci est en cours, fournir au ministre ses observations orales ou écrites.
20( 3) Le ministre dispose de trente jours de la date de réception de la demande pour examiner sa décision.
EXPLOITATION DES POINTS DE VENTE
AU DÉTAIL DU CANNABIS
Achat, vente et distribution
Achat, vente et distribution
21( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le permis habilite son titulaire, pour la vente au détail, à acheter à des fins de revente ainsi qu’à posséder, à entreposer, à vendre et à distribuer du cannabis et des accessoires, en conformité avec la présente loi et la Loi sur la réglementation du cannabis et leurs règlements de même qu’avec les exigences ou les politiques que la Société de gestion du cannabis établit.
21( 2) Il est interdit au titulaire de permis de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire à une personne âgée de moins de 19 ans.
Accès à un point de vente au détail du cannabis
22( 1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis, y compris à la zone d’entreposage.
22( 2) Le titulaire de permis doit se conformer aux règlements lorsqu’il interdit ou restreint l’accès à des zones à l’intérieur du point de vente au détail du cannabis.
Exigences relatives au cannabis vendu
23 Sous réserve des règlements, le titulaire de permis ne peut vendre et distribuer que du cannabis qui répond aux exigences suivantes :
asa vente est autorisée par la Loi constituant la Société de gestion du cannabis;
bil se vend en quantités que fixent les règlements;
cil est emballé et étiqueté en conformité avec la Loi sur le cannabis (Canada).
Activités interdites
24 Les activités qu’il est interdit à un titulaire de permis de mener sont prévues par règlement.
Transport et livraison
25 Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur la réglementation du cannabis, il est interdit au titulaire de permis, sauf en conformité avec les règlements :
ade transporter ou de livrer du cannabis ou des accessoires à destination ou en provenance d’un point de vente au détail du cannabis;
bde vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen de commandes à distance.
Employés
26( 1) Quiconque postule un emploi dans un point de vente au détail du cannabis doit soumettre au titulaire de permis les résultats d’une vérification de son casier judiciaire qui remonte à au plus trois mois de la date de la présentation de sa demande d’emploi.
26( 2) Le titulaire de permis ne peut employer ou continuer d’employer dans le point de vente au détail du cannabis une personne qui :
aa été déclarée coupable d’une infraction à la législation désignée;
bne se conforme pas aux politiques ni à la procédure que le titulaire de permis est tenu par les règlements d’établir;
cne satisfait pas aux exigences entérinées par le ministre quant à la formation et aux compétences requises.
26( 3) Le titulaire de permis tient sur chaque employé un dossier qui renferme les renseignements et les documents qu’exigent les règlements.
Communications
Étalage du cannabis
27 Lorsqu’il étale du cannabis ou en expose l’étiquette ou l’emballage, le titulaire de permis est tenu de se conformer aux règlements en la matière.
Publicité
28 Lorsqu’il fait de la publicité pour un point de vente au détail du cannabis, le titulaire de permis est tenu de se conformer aux règlements en la matière.
Affichage
29 Le titulaire d’un permis ou la personne qui en était titulaire, selon le cas, expose, dans le point de vente au détail du cannabis, des affiches dont les modalités d’exposition, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu, le cas échéant, sont prévus par règlement.
Documentation
30 Le titulaire de permis distribue et expose, dans le point de vente au détail du cannabis ou sur son site Web, toute la documentation écrite que le ministre a approuvée ou élaborée.
Mesures de prévention du détournement
Détournement
31 Le titulaire de permis prend les mesures qui sont prévues par règlement afin de réduire le risque de détournement du cannabis se trouvant en sa possession vers un marché ou pour une activité illicites.
Entreposage
32 Le titulaire de permis entrepose le cannabis de la manière prévue par règlement.
Mesures de sécurité
33 Le titulaire de permis est tenu de prendre les mesures de sécurité, y compris celles qui s’appliquent en ligne, que prévoient les règlements.
Approbation des modifications
34( 1) Il est interdit au titulaire de permis, sans en avoir obtenu préalablement l’approbation écrite du ministre :
ade modifier ou d’agrandir l’établissement, le bâtiment ou les locaux du point de vente au détail du cannabis;
bde modifier la procédure d’exploitation à l’égard de celui-ci;
cd’entreposer, de vendre ou de distribuer du cannabis ou des accessoires ailleurs que dans celui-ci.
34( 2) Toute demande d’approbation, laquelle est accompagnée des renseignements et des documents qu’exige le ministre, lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit.
34( 3) Le ministre peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il estime opportunes.
Destruction du cannabis
35 Le titulaire d’un permis ou la personne qui en était titulaire, selon le cas, est tenu de se conformer aux directives du ministre ou de l’inspecteur ainsi qu’aux exigences prévues par règlement lorsqu’il détruit du cannabis.
Compte rendu des activités
Livres, registres et documents
36( 1) Le titulaire de permis tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités relatives au point de vente au détail du cannabis ainsi que ceux qu’exigent les règlements.
36( 2) Le titulaire de permis conserve les livres, registres et documents dans la province, en lieu sûr et sous une forme durable.
36( 3) Le titulaire de permis conserve les livres, registres et documents pour la période prévue par règlement.
36( 4) Le titulaire de permis remet au ministre, à sa demande, tout livre, registre ou document dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue.
INSPECTIONS, INFRACTIONS ET PEINES
Inspecteurs
37( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
37( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
37( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements.
37( 4) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
apénétrer dans tout endroit, toute aire ou tout véhicule que vise la présente loi, sauf dans un logement privé, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
bêtre accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
cse renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans l’endroit, l’aire ou le véhicule auquel s’applique la présente loi;
dpar dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur la réglementation du cannabis ou des règlements pris en vertu de cette loi, faire appel à des personnes qui sont âgées de 18 ans révolus pour procéder à des achats témoins de cannabis ou d’accessoires;
eexiger la production de livres, de registres et de documents dans l’endroit, l’aire ou le véhicule auquel s’applique la présente loi et en faire l’inspection ou l’examen ou les reproduire ou les en retirer;
fexiger de toute personne qui se trouve ou se trouvait dans un endroit, une aire ou un véhicule où la présente loi interdit toute activité qu’elle produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
gexercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
hexercer les attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f).
37( 5) L’inspecteur qui souhaite pénétrer dans un endroit visé à l’alinéa (4)a) ou qui a tenté de le faire peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
37( 6) Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur qui exerce des fonctions que lui attribue la présente loi ni refuser de collaborer avec lui.
37( 7) L’inspecteur qui enlève des livres, des registres ou des documents tel que le prévoit l’alinéa (4)e) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
Infractions
38( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
38( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
38( 3) Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi, lequel est d’un an, court à compter de la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.
38( 4) Sous réserve du paragraphe (5), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
38( 5) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été établie par règlement commet une infraction de la classe ainsi établie.
38( 6) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
al’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
bl’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Pénalités administratives
39( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformé, le ministre peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
39( 2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputé avoir contrevenu à la disposition de la loi ou du règlement pour laquelle il l’a payée et ne peut être poursuivi pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
39( 3) S’il ne paie pas la pénalité administrative dans le délai prévu par règlement suivant la réception de l’avis, le titulaire de permis visé au paragraphe (1) peut être poursuivi pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à cette pénalité.
39( 4) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
39( 5) La province peut recouvrer le montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
GÉNÉRALITÉS
Application
40 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Preuve d’âge
41 Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, la preuve d’âge est fournie ou vérifiée en conformité avec la Loi sur la réglementation du cannabis et ses règlements, et l’article 26 de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction connexe.
Contraventions
42 Pour l’application des articles 21 à 36, toute contravention commise par l’employé ou le mandataire du titulaire de permis ou par une personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec lui est réputée être une contravention de ce dernier.
Immunité de poursuite
43 Par dérogation à l’article 28 de la Loi sur la réglementation du cannabis, ne sont soustraits ni le titulaire de permis ni ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, le cas échéant, de la responsabilité à laquelle ils seraient autrement tenus relativement à toute action en dommages-intérêts qui naît par suite de leurs actes ou omissions commis par négligence dans l’exploitation d’un point de vente au détail du cannabis.
Règlements
44( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
adésigner des lois, des règlements et des textes réglementaires aux fins de la définition de « législation désignée »;
bprévoir les moyens aux fins de la définition de « commande à distance »;
cétablir des catégories de permis aux fins d’application de l’article 4;
dimposer des exigences différentes aux personnes et aux titulaires de permis et assujettir les permis et les points de vente au détail du cannabis à des exigences différentes selon les catégories de permis;
erégir la demande et la délivrance de permis, notamment :
( i) prévoir les exigences d’admissibilité des demandeurs de permis aux fins d’application de l’alinéa 3(3)d),
( ii) prévoir les renseignements et les documents et fixer les droits devant accompagner une demande de permis, aux fins d’application de l’article 4,
( iii) préciser la période de validité d’une approbation aux fins d’application du paragraphe 6(2),
( iv) prescrire les circonstances aux fins d’application de l’alinéa 7f),
( v) préciser les renseignements que doit renfermer un permis aux fins d’application du paragraphe 8(2),
( vi) établir les exigences auxquelles peut être assujetti un permis aux fins d’application de l’alinéa 12(1)a),
( vii) fixer les droits de permis annuels et préciser la date à laquelle les verser aux fins d’application de l’article 13,
( viii) prescrire les circonstances aux fins d’application de l’alinéa 14(1)h),
( ix) fixer les droits devant accompagner une demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement d’un permis aux fins d’application du paragraphe 15(2);
frégir l’exploitation des points de vente au détail du cannabis, notamment :
( i) régir la vente de cannabis, d’accessoires et d’autres produits qui y est consentie,
( ii) régir les activités que peut mener un titulaire de permis aux fins d’application de l’article 21,
( iii) régir l’accès à des zones à l’intérieur de ceux-ci aux fins d’application du paragraphe 22(2),
( iv) fixer les quantités de cannabis qui peuvent y être vendues aux fins d’application de l’article 23,
( v) prévoir les activités qui sont interdites aux fins d’application de l’article 24,
( vi) régir le transport et la livraison du cannabis ou des accessoires à destination ou en provenance de ceux-ci aux fins d’application de l’alinéa 25a),
( vii) régir les commandes à distance aux fins d’application de l’alinéa 25b),
( viii) exiger du titulaire de permis que ce dernier établisse les politiques et la procédure aux fins d’application de l’alinéa 26(2)b),
( ix) exiger et régir les dossiers que doit tenir le titulaire de permis sur chaque employé aux fins d’application du paragraphe 26(3),
( x) régir l’étalage du cannabis et l’exposition de son étiquette ou de son emballage aux fins d’application de l’article 27,
( xi) régir la publicité qui peut en être faite aux fins d’application de l’article 28,
( xii) prévoir les modalités d’exposition, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches aux fins d’application de l’article 29;
gprévoir les mesures de prévention du détournement, notamment :
( i) prévoir la manière d’entreposer le cannabis aux fins d’application de l’article 32,
( ii) prévoir des mesures de sécurité, y compris celles qui s’appliquent en ligne, aux fins d’application de l’article 33,
( iii) prévoir les exigences quant à la destruction du cannabis aux fins d’application de l’article 35;
hexiger et régir les livres, registres et documents que doit tenir le titulaire de permis aux fins d’application de l’article 36;
iconférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 37(4)g);
jpréciser les dispositions des règlements dont la contravention ou le défaut de s’y conformer constitue une infraction;
ken ce qui concerne les infractions prévues par les règlements, établir les classes d’infraction pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
lrégir, aux fins d’application de l’article 39, l’infliction de pénalités administratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment :
( i) indiquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( ii) établir la forme et la teneur de l’avis de pénalité administrative,
( iii) en fixer ou en déterminer le montant, y compris le montant minimal et maximal, et en prévoir les modalités de paiement,
( iv) faire varier le montant visé au sous-alinéa (iii), d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant constaté en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale;
mhabiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
nprévoir les exigences à l’égard des formules, des rapports et autres renseignements exigés pour l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris leur forme et leur teneur, leur mode de communication et les délais impartis pour ce faire;
odéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
pprendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
44( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
44( 3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents permis, de différentes questions ou activités ou encore de différents objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
44( 4) Les règlements qu’autorise le présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
Loi sur la réglementation du cannabis
4( 1) L’article 2 de la Loi sur la réglementation du cannabis, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« chanvre industriel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada). (industrial hemp)
4( 2) Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « , or » à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1celles qui sont liées au chanvre industriel;
c.2celles qui sont liées aux drogues contenant du cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
cpar l’abrogation de l’alinéa d).
4( 3) Le paragraphe 6(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
4( 4) L’article 7 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7( 3) Le fournisseur de services ou le transporteur public, selon le cas, qui transporte et livre du cannabis ou un accessoire :
aprend les mesures ci-après pour assurer la sécurité du contenu de l’emballage :
( i) il le prépare de façon à prévenir que celui-ci ne s’ouvre ou ne laisse s’échapper son contenu pendant la manutention et le transport,
( ii) il le scelle de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le scellé;
bprend les mesures nécessaires pour assurer son repérage et sa sécurité durant le transport jusqu’à sa livraison;
cne le livre qu’à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande.
bpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
7( 6) Le fournisseur de services ou le transporteur public qui livre du cannabis ou un accessoire prend les mesures nécessaires pour vérifier que la personne qui accepte la livraison est âgée de 19 ans révolus.
cau paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
dpar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
7( 8) Il est interdit au fournisseur de services ou au transporteur public de vendre du cannabis ou un accessoire ou de le livrer, selon le cas, si la personne mentionnée au paragraphe (7) refuse de produire une preuve de son âge.
4( 5) Le paragraphe 8(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 1) Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, quiconque cherche à prouver son âge peut produire une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et prescrite par règlement.
4( 6) L’article 9 de la version anglaise de la Loi est modifié 
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « any decision made by him or her in the carrying out of his or her functions » et son remplacement par « any decision made by the person in the carrying out of their functions »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « any decision made by him or her in the carrying out of his or her functions » et son remplacement par « any decision made by the person in the carrying out of their functions ».
4( 7) L’article 11 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the person’s ».
4( 8) Le paragraphe 16(1) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 9) Le paragraphe 17(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
4( 10)  Le paragraphe 23(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their ».
4( 11) L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression de « à la présente loi ou à ses règlements » et son remplacement par « à la présente loi, à la Loi sur les permis de détaillants de cannabis ou aux règlements pris en vertu de ces lois ».
4( 12) L’article 28 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dans le cadre de la présente loi » et son remplacement par « dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis »;
bà l’alinéa e), par la suppression de « que lui confère la présente loi » et son remplacement par « que lui confère l’une ou l’autre de ces lois ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réglementation du cannabis
5 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-89 pris en vertu de la Loi sur la réglementation du cannabis est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1un certificat du statut d’Indien;
a.2deux pièces d’identité émises par le gouvernement dont une est une carte-photo d’identité;
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
6 La Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 105 des Lois révisées de 2016, est modifiée
aà l’article 1, par l’abrogation de la définition de « point de vente au détail du cannabis » et son remplacement par ce qui suit :
« point de vente au détail du cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis. (cannabis retail outlet)
bpar l’abrogation de l’alinéa 19b) et son remplacement par ce qui suit :
bde la vente de cannabis dans les points de vente au détail du cannabis qu’exploite l’une quelconque de ses filiales;
Abrogation de la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
7 La Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 33 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est abrogée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jours de repos
8 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-149 pris en vertu de la Loi sur les jours de repos est modifié, au paragraphe 3(1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.3) :
c.4l’exploitation, par des fournisseurs de services, de points de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis;
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Disposition
Classe d’infraction
 
 8(3) ............... 
B
 
 10............... 
D
 
 21(2) ............... 
E
 
 22(1) ............... 
E
 
 22(2) ............... 
E
 
 23a) ............... 
I
 
 23b) ............... 
I
 
 23c) ............... 
I
 
 24............... 
E
 
 26(2) ............... 
E
 
 26(3) ............... 
E
 
 34(1) ............... 
I
 
 35............... 
I
 
 36(1) ............... 
I
 
 36(2) ............... 
I
 
 36(3) ............... 
I
 
 36(4) ............... 
I
 
 37(6) ...............
E