PROJET DE LOI 71
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié :
apar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« compte de réserve » s’entend d’un compte séparé ouvert en vertu du paragraphe 54.1(1) comme partie intégrante d’un fonds de pension lorsque le régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées; (reserve account)
bpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu du paragraphe 100(1.1) ou 100.9(2.1) ou, si le contexte l’exige, de celle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte; (regulation)
2 Le paragraphe 7(3) de la Loi est abrogé.
3 L’article 10 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) L’administrateur d’un régime de pension en demande l’enregistrement au surintendant dans les soixante jours de son établissement.
bà l’alinéa (4)k) de la version française, par la suppression de « divulgation » et son remplacement par « communication ».
4 Le paragraphe 11(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 2) La demande d’enregistrement prévue au paragraphe (1) s’effectue par paiement du droit prescrit et dépôt auprès du surintendant de ce qui suit :
ala demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit;
bune copie conforme du document de modification;
cune copie conforme du régime de pension mis à jour, s’il l’exige;
dune copie conforme de tout autre document prescrit, le cas échéant;
etous autres renseignements prescrits, le cas échéant.
5 La rubrique « DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS » qui précède l’article 23 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
6 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration écrite
25( 1) L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires du participant.
25( 2) L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque ancien participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires de l’ancien participant.
7 L’article 28 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation » et son remplacement par « les renseignements relatifs à un régime de pension recueillis par le surintendant, soumis à celui-ci ou déposés auprès de lui sont confidentiels et ne peuvent faire l’objet d’une communication »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « divulgué » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « communiqué ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Communication de renseignements par voie électronique
28.1 Les renseignements devant être communiqués par écrit conformément à la présente partie peuvent l’être par voie électronique si le destinataire y consent.
9 Le paragraphe 29(4) de la Loi est modifié par la suppression de « après avoir complété vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein » et son remplacement par « après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein ou toute période plus courte d’emploi continu à temps plein que prévoit le régime de pension ».
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Droit de ne pas participer
31.1( 1) Le salarié qui fait partie d’un groupe religieux dont l’un des articles de foi l’empêche de participer à un régime de pension n’est pas tenu d’en devenir un participant.
31.1( 2) Le salarié qui, en vertu du paragraphe (1), entend ne pas devenir participant au régime de pension est tenu de remplir la formule que fournit le surintendant et de la remettre à l’administrateur.
11 L’article 33 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
33( 3) Dans le cas d’un régime de pension prévoyant une disposition à prestations déterminées, l’administrateur qui a effectué un achat conformément au paragraphe (1) s’acquitte de ses obligations relatives aux prestations déterminées en veillant au respect des exigences prescrites.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 53 :
Erreurs administratives de l’employeur
53.1( 1) Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
aun employeur paie, à l’égard d’un régime de pension, une somme qui aurait dû être prélevée sur le fonds de pension;
bun employeur fait un trop-payé de cotisations au fonds de pension.
53.1( 2) L’administrateur du régime de pension peut rembourser à l’employeur le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1) par prélèvement sur le fonds de pension s’il obtient le consentement du surintendant.
53.1( 3) L’administrateur peut solliciter le consentement du surintendant avant la dernière en date des échéances suivantes :
avingt-quatre mois après la date à laquelle l’employeur fait le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1);
bsix mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du paiement ou du trop-payé visé au paragraphe (1).
53.1( 4) Le surintendant peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur le fonds de pension si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (3).
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 54 :
COMPTE DE RÉSERVE
Compte de réserve
54.1( 1) Lorsqu’un régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées, l’administrateur peut ouvrir un compte de réserve pour le volet à prestations déterminées du régime.
54.1( 2) Les cotisations au compte de réserve se limitent à la fois :
aaux paiements effectués relativement à un déficit de solvabilité;
bà celles qui sont prescrites.
54.1( 3) Par dérogation au paragraphe (2), les éléments d’actif ne peuvent être transférés d’un compte d’un fonds de pension au compte de réserve.
Retrait du solde du compte de réserve
54.2( 1) Dans le présent article, « surplus » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 59(1).
54.2( 2) Le présent article s’applique au régime de pension :
aqui est en voie de liquidation totale et qui affiche un surplus à ce moment;
bdont l’administrateur a ouvert un compte de réserve relativement au volet à prestations déterminées.
54.2( 3) Le solde ne peut être retiré du compte de réserve tant que n’aient été versés tous les paiements et toutes les prestations auxquels ont droit notamment les participants et les anciens participants lors de la liquidation totale du régime de pension.
54.2( 4) Par dérogation aux dispositions du régime de pension et une fois que tous les paiements et toutes les prestations visés au paragraphe (3) ont été versés, l’administrateur peut retirer le solde du compte de réserve si toutes les conditions qui suivent sont remplies :
a l’administrateur a demandé au surintendant d’y consentir;
bl’existence du surplus ainsi que son montant ont été établis dans le rapport de liquidation;
cl’administrateur a fourni au surintendant tout renseignement ou dossier que celui-ci exige pour évaluer la demande;
dle surintendant y a consenti par écrit, et ce consentement n’a pas été révoqué.
54.2( 5) La demande que prévoit l’alinéa (4)a) est faite par écrit et renferme tous les éléments suivants :
ala confirmation que tous les paiements et toutes les prestations devant être versés en application du paragraphe (3) l’ont été;
ble solde du compte de réserve;
ctout autre renseignement ou dossier qu’exige le surintendant pour prendre sa décision.
54.2( 6) S’il l’estime indiqué, le surintendant peut révoquer son consentement et ordonner à l’administrateur de cesser d’effectuer des retraits du compte de réserve.
14 L’article 56 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
56( 4.1) Tout régime de pension peut prévoir des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée.
56( 4.2) Le régime de pension qui prévoit des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée peut permettre à un participant de retirer des cotisations avec intérêts qu’il a versées relativement à son emploi avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il met fin à son emploi après avoir eu droit à une pension différée aux termes du régime de pension avant la fin de la période d’habilitation mentionnée au paragraphe 35(2) ou (2.1).
bau paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (2) » et son remplacement par « du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.2) ».
15 L’article 59 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
59( 8) Le présent article ne s’applique pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
16 L’article 67 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
67( 2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
17 La rubrique « RÈGLEMENTS » qui suit l’article 99.992 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÈGLEMENTS ET RÈGLES
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 100 :
Définition de « Commission »
99.993 Aux articles 100 à 100.03, « Commission » s’entend de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
19 La rubrique « Règlements » qui précède l’article 100 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements et règles
20 L’article 100 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « de la présente loi et des règlements » et son remplacement par « de la présente loi, des règlements ou des règles »;
( ii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « exiger » et son remplacement par « exigeant »;
( iii) à l’alinéa g), par la suppression de « la Commission des services financiers et des services aux consommateurs » et son remplacement par « la Commission »;
( iv) à l’alinéa h), par la suppression de « de la présente loi et des règlements » et son remplacement par « de la présente loi, des règlements ou des règles »;
( v) à l’alinéa q), par la suppression de « concernant » et son remplacement par « pour l’application de l’article 59, concernant »;
( vi) à l’alinéa w.1), par la suppression de « de la présente loi, des règlements, ou des deux » et son remplacement par « de la présente loi, des règlements ou des règles »;
( vii) à l’alinéa x), par la suppression de « de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements. » et son remplacement par « soit de la présente loi, des règlements ou des règles, soit de l’une quelconque de leurs dispositions; »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
100( 1.1) La Commission peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (1)b) à i), l), m), q), t) à t.1), t.3), u) et w.1).
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
100( 2) Les règlements et les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux.
dau paragraphe (3), par la suppression de « Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires » et son remplacement par « Un règlement ou une règle peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, selon le cas, estime nécessaires »;
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
100( 5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
100( 6) Sous réserve de l’approbation du Ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, prendre un règlement modifiant ou abrogeant toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou qu’elle prend en vertu du présent paragraphe qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
100( 7) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
100( 8) Sous réserve du paragraphe (7), tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) peut produire un effet rétroactif.
100( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
100( 10) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte; toutefois, une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 100 :
Publication des règles et d’avis
100.01( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 100, la Commission :
ala publie sur support électronique;
ben publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
100.01( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
100.01( 3) Lorsque l’avis de l’établissement d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne que cette règle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle celle-ci a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modification des règles
100.02 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle que cette dernière a établie touchant aussi bien la forme, le style et la numérotation du texte que les erreurs typographiques, de transcription ou de renvoi qu’il contient, sans toutefois en changer le fond, si ces modifications sont apportées avant la date de sa publication conformément à l’alinéa 100.01(1)a).
Refonte des règles
100.03( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
100.03( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
100.03( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
100.03( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
100.03( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
22 La rubrique « Règlements » qui précède l’article 100.9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements et règles
23 L’article 100.9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Le paragraphe 100(1) s’applique » et son remplacement par « Les paragraphes 100(1) et (1.1) s’appliquent »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
100.9( 2.1) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (2)h) et r).
100.9( 2.2) Les paragraphes 100(5) à (10) et les articles 100.01 à 100.03 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent article.
cau paragraphe (3), par la suppression de « Les règlements pris » et son remplacement par « Les règlements pris ou les règles établies »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « Le règlement » et son remplacement par « Le règlement ou la règle ».
24 L’annexe A de la Loi est modifiée
apar la suppression de
25
 
et son remplacement par
25(1)
 
25(2)
 
bpar la suppression de
49(7)
 
et son remplacement par
49(7)
 
54.1(3)
 
54.2(3)
 
25 L’alinéa 1a), les articles 6, 11, 13, 15 et 16 et les alinéas 24a) et b) de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.