PROJET DE LOI 6
Loi sur le droit de la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
asont mariées l’une à l’autre;
bsont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par une déclaration de nullité;
cont conclu de bonne foi l’une avec l’autre une forme de mariage depuis annulé.
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans être mariée à elle. (common-law partner)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (Court)
« enfant » Sauf dans les parties 3 et 4, s’entend d’une personne mineure. (child)
« foyer matrimonial » Ensemble des biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qu’ils occupent ou ont occupés en tant que résidence familiale, y compris, lorsque le foyer matrimonial fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, la partie des biens que l’on peut raisonnablement juger nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de la résidence familiale. (marital home)
« intérêt supérieur de l’enfant » L’intérêt supérieur de l’enfant déterminé conformément à l’article 50. (best interests of the child)
« lignes directrices sur les aliments pour enfant » Lignes directrices relatives à la formulation de l’ordonnance alimentaire pour enfant qui sont établies par règlement. (child support guidelines)
« membre de la famille » Relativement à toute personne, s’entend notamment : (family member)
ade ses parents ou de ses grands-parents;
bde son frère ou de sa sœur;
cdu frère ou de la sœur d’un de ses parents;
dde son conjoint ou de son ex-conjoint;
ede son conjoint de fait ou de son ex-conjoint de fait;
fd’une personne avec qui elle a au moins un enfant, qu’elle ait cohabité ou non avec celle-ci;
gd’une personne avec qui elle cohabite ou a cohabité dans le contexte d’une relation familiale;
hdu conjoint ou du conjoint de fait de toute personne mentionnée aux alinéas a) à c), tant qu’il cohabite avec celle-ci.
« ministre » Le ministre de la Justice ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ordonnance alimentaire » L’ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) ou l’ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant rendue en vertu du paragraphe 17(1). (support order)
« ordonnance de contact » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 57(1). (contact order)
« ordonnance parentale » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52(2). (parenting order)
« parent » Est assimilée au parent la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme faisant partie de sa famille, sauf si elle l’a accueilli à titre de parent nourricier ou de parent-substitut conformément à la Loi sur les services à la famille. (parent)
« personne à charge » Personne envers qui une autre a une obligation alimentaire en application de la présente loi. (dependant)
« processus de résolution des différends familiaux » Processus, qui comprend la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend en droit de la famille en vue de la résolution extrajudiciaire d’une ou de plusieurs questions faisant l’objet de celui-ci. (family dispute resolution process)
« responsabilités décisionnelles » Responsabilités relatives à la prise de décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui à trait notamment aux questions suivantes : (decision-making responsibility)
ala santé;
bl’éducation;
cla culture, la langue, la religion et la spiritualité;
dles activités parascolaires importantes.
« temps parental » Période de temps durant laquelle l’enfant est sous les soins de son parent ou de toute autre personne qui en tient lieu ou qui a l’intention de le faire, qu’il soit ou non physiquement avec lui ou elle pour toute sa durée. (parenting time)
« violence familiale » S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote un comportement systématiquement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne – et du fait, pour un enfant, d’être exposé, même indirectement, à une telle conduite –, y compris : (family violence)
ala violence physique, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un d’autre;
bl’abus sexuel;
cla menace de tuer quelqu’un ou de lui causer des lésions corporelles;
dle harcèlement, y compris la traque;
ele défaut de subvenir aux nécessités de la vie;
fla violence psychologique;
gl’exploitation financière;
hla menace de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
ile fait de tuer un animal, de lui causer des blessures ou d’endommager un bien.
PARTIE 2
INSTANCES JUDICIAIRES
Rôle du ministre du Développement social
2 Dans toute instance relative à l’exercice du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts à l’égard d’un enfant en application de la présente loi, si le ministre du Développement social n’est pas partie à l’instance, la Cour l’informe de celle-ci; il peut alors intervenir et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour que les intérêts et préoccupations de l’enfant soient exposés convenablement et séparément de ceux de toute autre personne, y compris la nomination à cette fin d’un avocat ou d’un porte-parole responsable.
Admissibilité de preuve recueillie dans une instance antérieure
3 En considérant toute requête faite en application de la présente loi, la Cour, après en avoir avisé les parties, peut autoriser la lecture de toute preuve à verser au dossier recueillie dans une instance antérieure ou, après les avoir avisées de sa nature, peut la prendre en considération sans lecture si, à la fois, cette preuve :
aest de quelque façon révélatrice du développement psychologique, social ou physique de l’enfant, de son parent ou de toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet;
best pertinente dans l’examen de toute question par la Cour.
Nature confidentielle des instances
4( 1) Les instances engagées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la Cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas :
ade l’intérêt public en ce qui concerne la tenue d’une audience publique;
bdu tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués en audience publique;
cdes arguments de chacune des parties.
4( 2) Il est interdit à quiconque, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui en fait ou en a fait l’objet ou le nom du parent de tout enfant ou de révéler de toute autre façon leur identité.
4( 3) Par dérogation au paragraphe (2), une personne peut, relativement à une instance engagée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou révéler leur identité d’une autre façon si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la Cour.
4( 4) Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent si elle rédige, révise ou approuve aux fins de publication un article ou un autre document, y compris une publication sur Internet ou tout autre support, qui comprend le nom de l’enfant ou de son parent.
Obligations des parties à une instance
5( 1) Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant ou ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps, ces responsabilités et ces contacts selon ce que commande l’intérêt supérieur de l’enfant.
5( 2) Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants des conflits découlant de l’instance.
5( 3) Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance engagée sous le régime de la présente loi ont recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi.
5( 4) Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.
5( 5) Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer tant que l’ordonnance a effet.
5( 6) Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par une partie à l’instance renferme une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre du présent article.
Obligations de l’avocat
6( 1) Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter une personne dans une instance engagée sous le régime de la présente loi :
ade l’encourager à avoir recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
bde l’informer des services publics ou privés dont il est au courant qui offrent un soutien à la résolution des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre celles qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de celle-ci;
cde l’informer des obligations des parties à une instance au titre de la présente loi.
6( 2) Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par un avocat renferme une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.
Obligations de la Cour
7( 1) Dans le présent article, « ordonnance civile de protection » s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance interdisant à une personne :
ade se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;
bde prendre contact ou de communiquer avec une autre personne en particulier, même indirectement;
cde se trouver à une certaine distance d’un lieu ou d’un endroit en particulier ou de s’y présenter;
dde harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;
ed’occuper un foyer matrimonial ou une résidence;
fde recourir à la violence familiale.
7( 2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, la Cour est tenue, dans le cadre de toute instance engagée en vertu de la présente loi, de vérifier si sont en cours ou en vigueur relativement à l’une ou l’autre des parties :
asoit une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;
bsoit une ordonnance, une instance, un accord ou une mesure relatifs à la protection de l’enfance;
csoit une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
7( 3) La Cour peut s’acquitter de l’obligation prévue au paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements auxquels elle a facilement accès.
Résolution des différends familiaux
8( 1) Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi, la Cour, si elle estime qu’une question soulevée peut raisonnablement être soumise à un processus de résolution des différends familiaux et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de procéder ainsi, peut ordonner aux parties de participer à pareil processus et ajourner l’instance pendant un délai raisonnable.
8( 2) Lorsque la Cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), les parties à l’instance paient les frais associés au processus de résolution des différends familiaux à parts égales, à moins qu’elle n’ordonne leur paiement à parts inégales par les parties, selon ses indications, ou encore leur paiement en entier par une seule partie.
PARTIE 3
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Définition d’« enfant »
9 Dans la présente partie, « enfant » s’entend :
ad’une personne mineure qui n’a pas cessé d’être à la charge de ses parents;
bd’une personne majeure qui est à la charge de ses parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à ses nécessités en raison :
( i) de maladie,
( ii) d’invalidité,
( iii) de la poursuite d’études raisonnables,
( iv) de toute autre cause.
ALIMENTS POUR ENFANT
Obligation alimentaire d’un parent
10 Sous réserve du paragraphe 12(1), tout parent est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de fournir des aliments à son enfant.
Ordonnance alimentaire pour enfant
11( 1) Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire pour enfant enjoignant à une personne de fournir des aliments à son enfant et, sous réserve de l’article 12, en fixer le montant.
11( 2) La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par l’enfant ou son parent, ou encore par le ministre du Développement social.
11( 3) Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne ayant droit à des aliments pour l’enfant, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
11( 4) Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
aune personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
bla première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
cle montant de toute assistance ou de tout versement fourni.
Fixation du montant des aliments pour enfant
12( 1) Aux fins de l’ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) :
as’agissant d’un enfant mineur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant;
bs’agissant d’un enfant majeur, le montant des aliments à fournir est fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ou, si la Cour estime que ce montant n’est pas indiqué, elle alloue un montant qu’elle estime indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant ainsi que de la capacité financière de chaque parent d’apporter une contribution.
12( 2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut allouer un montant pour les aliments d’un enfant mineur qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue, à la fois :
aque des dispositions spéciales d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un accord écrit concernant les obligations financières des parents de l’enfant, ou le partage ou le transfert de leurs biens, lui accordent directement ou indirectement un avantage, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
bque le montant fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant serait inéquitable étant donné ces dispositions spéciales.
12( 3) Lorsqu’elle alloue, au titre du paragraphe (2), un montant différent de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, la Cour enregistre les motifs de sa décision.
12( 4) Par dérogation à l’alinéa (1)a), la Cour peut, avec le consentement des parents d’un enfant mineur visé par une ordonnance, allouer un montant qui diffère de celui qui serait fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant, si elle est convaincue que des arrangements raisonnables ont été pris pour ses aliments.
12( 5) Aux fins d’application du paragraphe (4), la Cour tient compte des lignes directrices sur les aliments pour enfant pour déterminer si des arrangements raisonnables ont été pris.
12( 6) Par dérogation au paragraphe (5), la Cour ne doit pas estimer que les arrangements sont déraisonnables du fait que le montant des aliments sur lequel les parents se sont entendus n’est pas celui qui serait autrement fixé conformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant.
Ordonnance alimentaire provisoire pour enfant
13( 1) Saisie d’une requête faite en vertu du paragraphe 11(1), la Cour peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
13( 2) La Cour qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) le fait, dans la mesure du possible, dans le respect de l’esprit et de l’objet de l’article 12.
ALIMENTS POUR PERSONNE À CHARGE QUI N’EST PAS UN ENFANT
Obligation alimentaire des conjoints et des conjoints de fait
14( 1) Tout conjoint est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, de subvenir à ses propres aliments et à ceux de son conjoint.
14( 2) L’obligation énoncée au paragraphe (1) s’applique aussi aux conjoints de fait qui ont :
asoit cohabité continuellement pendant au moins trois ans, période au cours de laquelle l’une a été essentiellement dépendante de l’autre pour subvenir à ses aliments;
bsoit cohabité, de façon assez continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents.
Obligation alimentaire d’un père
15 Le père d’un enfant est tenu, selon les besoins et dans la mesure où il en est capable, lorsque la mère n’est pas sa conjointe, de lui fournir des aliments relativement à la naissance de son enfant.
Obligation alimentaire envers un parent
16 Toute personne majeure est tenue, selon les besoins et dans la mesure où elle en est capable, de fournir des aliments au parent qui a pris soin d’elle et lui a fourni des aliments.
Ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
17( 1) Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance alimentaire enjoignant à une personne de fournir des aliments à une personne à sa charge qui n’est pas un enfant et, sous réserve de l’article 18, en fixer le montant.
17( 2) La requête prévue au paragraphe (1) peut être faite par la personne à charge ou par le ministre du Développement social.
17( 3) Le ministre du Développement social peut faire la requête prévue au paragraphe (1), avec ou sans le consentement de la personne à charge, si de l’assistance a été demandée ou fournie à son égard au titre de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille.
17( 4) Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :
aune personne nommée dans le certificat est à la charge d’une autre qui y est également nommée;
bla première personne nommée a demandé ou reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou un versement a été fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
cle montant de toute assistance ou de tout versement fourni.
Fixation du montant des aliments pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
18( 1) Avant de fixer, le cas échéant, le montant des aliments à fournir aux fins de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1), la Cour prend en considération la situation des parties, notamment ce qui suit :
al’actif et les ressources de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments ainsi que le versement ou la perte de prestations au titre d’un régime de pension ou d’une rente;
bla capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
cs’agissant de la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments, sa capacité à en fournir;
dl’âge et l’état de santé physique et mentale de la personne à charge et de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
ela présence d’une incapacité physique ou mentale ou d’un autre facteur réduisant la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;
fla période durant laquelle la personne à charge et celle dont elle tente d’obtenir des aliments ont cohabité;
gles besoins de la personne à charge, compte tenu du niveau de vie habituel lorsque les parties cohabitaient;
hles mesures à la disposition de la personne à charge pour acquérir son indépendance financière, et le temps et l’argent nécessaires pour les prendre;
il’obligation légale qu’a la personne dont la personne à charge tente d’obtenir des aliments d’en fournir à une autre personne;
jl’avantage associé au fait que la personne à charge ou celle dont elle tente d’obtenir des aliments reste à la maison pour prendre soin d’un enfant;
kl’apport de la personne à charge à la réalisation du potentiel professionnel de celle dont elle tente d’obtenir des aliments;
ll’effet des responsabilités assumées par la personne à charge durant la cohabitation sur sa capacité de gain;
mle fait pour la personne à charge d’avoir entrepris de prendre soin d’une autre personne à charge majeure qui ne peut cesser d’être à sa charge pour cause de maladie, d’invalidité ou autre;
nle fait pour la personne à charge d’avoir entrepris d’aider une autre personne à charge majeure à poursuivre des études raisonnables si celle-ci, pour cette raison, ne peut cesser d’être à sa charge;
otout service domestique, notamment l’entretien ménager et les soins aux enfants, fourni à la famille par la personne à charge tout comme si cette dernière consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et affectait au soutien de la famille son revenu d’emploi;
ptout autre droit à des aliments que la loi reconnaît à la personne à charge, à l’exclusion de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou de tout versement fait en son nom en vertu de la Loi sur les services à la famille;
qla conduite des parties, si celle-ci précipite, prolonge ou accentue de façon déraisonnable le besoin d’aliments ou réduit de façon déraisonnable la capacité de payer pour des aliments.
18( 2) Aux fins d’application de l’alinéa (1) i), si le fait pour une personne de remplir une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) devait restreindre le droit à des aliments d’une personne à qui elle est ou était légalement mariée ou de tout enfant issu de ce mariage, la Cour donne, dans son ordonnance, sous réserve de l’article 20, la priorité aux obligations qu’elle a à l’égard de celle à qui elle est ou était légalement mariée et de tout enfant issu de ce mariage.
Ordonnance alimentaire provisoire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
19( 1) Saisie d’une requête faite en vertu du paragraphe 17(1), la Cour peut, sous réserve du paragraphe (2), rendre toute ordonnance provisoire qu’elle estime opportune.
19( 2) La Cour qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) prend en considération, dans la mesure du possible, la situation des parties mentionnée à l’article 18.
GÉNÉRALITÉS RELATIVES AUX ALIMENTS
Priorité de l’ordonnance alimentaire pour enfant
20( 1) La Cour qui examine une requête en ordonnance alimentaire pour enfant et une requête en ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant donne, en statuant sur celles-ci, la priorité aux aliments de l’enfant.
20( 2) Si, du fait qu’elle a donné la priorité aux aliments d’un enfant, la Cour ne peut rendre une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou fixe un montant moindre pour les aliments de celle-ci, elle enregistre les motifs de sa décision.
20( 3) Si, du fait qu’elle a donné la priorité aux aliments d’un enfant, la Cour ne peut rendre une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou fixe un montant moindre pour les aliments de celle-ci, toute réduction ou suppression ultérieure des aliments de l’enfant constitue un changement important de situation pour la personne à charge qui n’est pas un enfant aux fins de toute requête en ordonnance alimentaire que fait celle-ci en vertu du paragraphe 17(1) ou 23(1), selon le cas.
Ordonnances de la Cour
21( 1) Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.
21( 2) La Cour qui rend une ordonnance alimentaire peut ordonner :
aqu’une somme d’argent soit versée périodiquement, par exemple chaque mois, pour une durée indéterminée ou limitée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé;
bque soit versée ou mise en fiducie une somme forfaitaire;
cqu’un bien particulier soit transféré à la personne à charge, en propre ou en fiducie pour elle, ou dévolu à elle, à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé;
dqu’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial, ou d’une partie de celui-ci, pour une durée déterminée;
eque le conjoint à qui a été attribuée la possession exclusive du foyer matrimonial fasse à l’autre conjoint les versements périodiques fixés dans l’ordonnance relativement à son utilisation;
fque les objets ménagers du foyer matrimonial ou une partie de ceux-ci y restent pour être utilisés par le conjoint attributaire;
gqu’un conjoint soit tenu de réparer et d’entretenir le foyer matrimonial ou de payer les autres dépenses afférentes à celui-ci;
hque soit consignée à la Cour ou versée à la personne ou à l’organisme approprié, au bénéfice de la personne à charge, la totalité ou une partie des sommes à payer en application de l’ordonnance;
ique soient versés des aliments à l’égard d’une période antérieure à la date de l’ordonnance;
jque soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial – y compris une somme en remboursement de celle fournie avant la date de l’ordonnance – ou en remboursement de tout versement fait au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les services à la famille;
kque soit payé tout ou partie des frais engagés pour les soins prénataux et la naissance d’un enfant;
lque soit maintenue l’obligation alimentaire envers la personne à charge après le décès de la personne devant lui fournir des aliments et que cette obligation constitue une dette de sa succession durant la période prévue par l’ordonnance;
mque le conjoint détenteur d’une police d’assurance-vie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les assurances désigne l’autre conjoint ou un enfant comme bénéficiaire;
nque soit garanti le paiement des sommes prévues dans l’ordonnance, notamment au moyen d’une charge grevant des biens;
oque soient payés les frais de justice ou autres résultant de la requête en ordonnance alimentaire.
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour enfant
22( 1) Sous réserve du présent article, lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu du paragraphe 11(1), la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
arendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
brendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
cassortir l’ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant dont la modification a été demandée de toute mesure que celle-ci aurait pu comporter sous le régime de la présente loi.
22( 2) La Cour rend une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire pour enfant seulement si elle est convaincue qu’un changement de situation prévu aux lignes directrices sur les aliments pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou la dernière ordonnance l’ayant modifiée.
22( 3) La Cour qui rend une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire pour enfant fixe le montant des aliments conformément à l’article 12.
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
23( 1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant, la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
arendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
brendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
crendre une ordonnance donnant tout ordre prévu à l’article 19, au paragraphe 21(2) ou à l’article 29 ou 30 que la Cour estime approprié compte tenu de la situation des parties mentionnée au paragraphe 18(1).
23( 2) La Cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) seulement si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
aun changement important est survenu dans la situation de la personne à charge ou de celle devant lui fournir des aliments;
bune preuve non disponible à l’audience précédente peut maintenant être produite;
cla conduite de la personne à charge a déraisonnablement prolongé ou accentué le besoin d’aliments.
Ordonnance interdisant l’aliénation ou la dilapidation des biens
24 Étant ou attendant d’être saisie d’une requête en ordonnance alimentaire faite en vertu de la présente loi ou d’une demande d’ordonnance faite en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, ou ayant rendu une ordonnance alimentaire, la Cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour interdire une aliénation ou une dilapidation de biens qui compromettrait la requête, la demande ou l’ordonnance alimentaire ou y ferait échec.
Admissibilité de la preuve ayant trait à l’actif et aux ressources
25 Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi, la Cour peut admettre en preuve tout témoignage ou tous documents ayant trait à l’actif et aux ressources d’une personne, malgré le fait que ce témoignage ou ce document ne serait pas admissible en preuve sans le présent article, et, sur la foi de cette preuve, statuer sur toute question.
Responsabilité solidaire pour les choses nécessaires
26( 1) Un conjoint est autorisé, durant la cohabitation, à s’engager et à engager l’autre conjoint solidairement envers un tiers pour la fourniture des nécessités de la vie sauf si l’autre conjoint a avisé le tiers qu’il retirait son autorisation.
26( 2) Lorsque deux personnes sont solidairement responsables en application du présent article, leur responsabilité réciproque est déterminée en fonction de leur obligation alimentaire.
26( 3) Les dispositions du présent article remplacent les règles de common law en vertu desquelles une épouse peut engager la responsabilité de son mari.
Annulation d’un accord
27 La Cour peut annuler toute disposition alimentaire ou toute renonciation au droit à des aliments que renferme un accord et rendre une ordonnance alimentaire même si celui-ci contient une disposition expresse excluant l’application du présent article, lorsque se présente l’une des situations suivantes :
ala disposition alimentaire ou la renonciation au droit à des aliments donne lieu à une situation inadmissible;
bla disposition alimentaire ou la renonciation vise une personne à charge qui répond aux conditions pour obtenir de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou une personne à charge au nom de qui un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille;
cil y a eu défaut de paiement des sommes prévues par l’accord au moment où la requête est présentée.
Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
28( 1) Sauf permission de la Cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) entraîne la suspension de toute requête en ordonnance alimentaire sur laquelle il n’a pas été statué.
28( 2) Lorsqu’un jugement qui accorde le divorce, un jugement irrévocable de divorce ou une déclaration de nullité met fin à un mariage sans que la question des aliments ait été judiciairement décidée lors de la procédure, l’ordonnance alimentaire demeure en vigueur en conformité avec les dispositions qu’elle prévoit.
Fin d’une ordonnance alimentaire
29( 1) Sauf disposition contraire d’une ordonnance alimentaire, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue à l’obligation alimentaire, et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
29( 2) Par dérogation au paragraphe (1), sur requête, la Cour peut libérer la succession de la responsabilité de tout ou partie des sommes impayées en vertu de l’ordonnance alimentaire si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers elle de ne pas le faire.
29( 3) Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance alimentaire a été rendue, les sommes impayées exigibles en vertu de l’ordonnance au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
Cession au ministre du Développement social
30 Une ordonnance alimentaire peut être cédée au ministre du Développement social conformément à la Loi sur la sécurité du revenu familial.
Certificat devient jugement
31( 1) La Cour peut délivrer un certificat établi en la formule prescrite par règlement indiquant à la fois la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
31( 2) Le certificat prévu au paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour et y est inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de celle-ci et peut être exécuté en tant que tel à l’encontre de la personne nommée au certificat pour la créance dont le montant y est indiqué.
31( 3) Si le jugement prévu au paragraphe (2) et un autre jugement sont exécutés en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires en même temps, le produit de l’exécution est appliqué au jugement prévu au paragraphe (2) en priorité.
PARTIE 4
SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANT
Définitions
32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« enfant » S’entend : (child)
ad’une personne mineure qui n’a pas cessé d’être à la charge de ses parents;
bd’une personne majeure qui est à la charge de ses parents sans pouvoir cesser de l’être ou subvenir à ses nécessités en raison :
( i) de maladie,
( ii) d’invalidité,
( iii) de la poursuite d’études raisonnables,
( iv) de toute autre cause.
« ordonnance alimentaire pour enfant » Disposition, dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, exigeant le versement d’aliments pour enfant, à l’exclusion d’une ordonnance qui n’a pas force exécutoire tant qu’un tribunal compétent ne l’a pas homologuée, et, en outre : (child support order)
atoute ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
btoute ordonnance modifiant une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada);
ctout accord déposé auprès de la Cour en vertu de l’article 79;
dtoute ordonnance rendue en vertu d’un texte législatif en matière de droit de la famille d’une autre province ou d’un territoire du Canada, si elle a été enregistrée conformément à l’article 18 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Service des aliments pour enfant
33( 1) Le ministre peut constituer un service des aliments pour enfant chargé d’exercer les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
33( 2) Le service peut, sous réserve du paragraphe (4), recalculer annuellement :
ale montant des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant;
bla proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires inclus dans l’ordonnance.
33( 3) Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) :
asous réserve du paragraphe 44(2), à la lumière des renseignements à jour sur le revenu;
bconformément aux lignes directrices sur les aliments pour enfant ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements.
33( 4) Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) seulement si sont réunies les conditions suivantes :
ale montant des aliments pour enfant aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant a été fixé conformément à la table applicable des lignes directrices sur les aliments pour enfant;
bles critères d’admissibilité à un recalcul établis dans les règlements sont satisfaits;
cle recalcul n’est pas interdit par une ordonnance judiciaire.
33( 5) Le service effectue le recalcul prévu au paragraphe (2) à la date qu’il estime appropriée, même si l’ordonnance alimentaire pour enfant spécifie une date annuelle pour le recalcul.
33( 6) Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur du service pour l’administrer conformément à la présente loi et à ses règlements.
Enregistrement
34( 1) Une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant, notamment son cessionnaire, peut faire une demande conformément aux règlements pour l’enregistrer auprès du service des aliments pour enfant.
34( 2) L’ordonnance alimentaire pour enfant enregistrée auprès du service peut être retirée de celui-ci conformément aux règlements.
Nomination du service des aliments pour enfant
35 Une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant, notamment son cessionnaire, est réputée avoir nommé le service des aliments pour enfant à titre de mandataire pour demander et obtenir les renseignements financiers nécessaires au recalcul du montant des aliments à fournir aux termes de celle-ci sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.
Clauses obligatoires
36 La Cour qui rend une ordonnance alimentaire pour enfant y inclut les clauses concernant le recalcul par le service des aliments pour enfant qui sont requises par règlement.
Renonciation
37 Les parties à une ordonnance alimentaire pour enfant enregistrée auprès du service des aliments pour enfant peuvent conclure un accord écrit pour renoncer, conformément aux règlements, à un recalcul en particulier.
Décision suite au recalcul
38( 1) Le service des aliments pour enfant peut rendre, conformément aux règlements, une décision indiquant le montant recalculé des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant.
38( 2) Si la différence entre le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant et le montant recalculé est moindre que le montant prescrit par règlement, le montant des aliments à fournir reste inchangé.
38( 3) Ayant recalculé le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant, le service remet, de la manière prescrite par règlement, une copie de sa décision :
aà la personne tenue de payer pour les aliments de l’enfant;
bau bénéficiaire des aliments pour enfant;
cau cessionnaire de l’ordonnance alimentaire, le cas échéant;
dau Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires si l’ordonnance a été enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
38( 4) Le service dépose une copie de sa décision auprès de la Cour.
38( 5) La décision du service fixant le montant recalculé des aliments à fournir a la même valeur qu’une ordonnance alimentaire pour enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
Effet du montant recalculé
39 Sous réserve du paragraphe 42(4), le montant des aliments pour enfant recalculé sous le régime de la présente partie est réputé, à toutes fins utiles, être le montant des aliments à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant.

Corrections
40( 1) Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfant peut corriger toute erreur dans une décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) et rendre une décision corrigée.
40( 2) Les paragraphes 38(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une décision corrigée rendue en vertu du paragraphe (1).
Obligation de payer
41 Sous réserve du paragraphe 42(4), toute personne tenue de verser des aliments pour enfant est tenue de le faire selon le montant recalculé fixé dans la décision ou la décision corrigée rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, trente-et-un jours après la réception d’une copie de la décision remise conformément au paragraphe 38(3).
Désaccord sur le montant recalculé
42( 1) Si une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant est en désaccord avec le service des aliments pour enfant sur le montant recalculé indiqué dans la décision ou la décision corrigée qu’il a rendue en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1), respectivement, elle peut présenter à la Cour une requête en ordonnance en vertu du paragraphe 11(1) ou 22(1), selon le cas.
42( 2) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée au plus tard trente jours après la réception d’une copie de la décision ou de la décision corrigée remise conformément au paragraphe 38(3).
42( 3) La partie qui fait la requête prévue au paragraphe (1) est tenue d’en remettre une copie au service avant l’expiration du délai fixé au paragraphe (2).
42( 4) Dans le cas où une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l’application des articles 39 et 41 est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour, et l’ordonnance alimentaire pour enfant continue d’avoir effet comme si aucun recalcul n’avait été effectué.
42( 5) Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, la partie qui la retire en avise le service.
42( 6) Dans le cas où la requête faite en vertu du paragraphe (1) est retirée avant que la Cour ne rende une décision à son égard ou la rejette, la partie visée par l’ordonnance alimentaire pour enfant est tenue de verser la somme égale au montant recalculé conformément à l’article 41 comme si la requête n’avait pas été présentée.
Cessation du recalcul
43 Le service des aliments pour enfant peut cesser de recalculer le montant des aliments à fournir pour un enfant majeur et recalculer celui des aliments à fournir pour tout autre enfant dans les cas suivants :
ale bénéficiaire des aliments pour enfant consent par écrit à la cessation, et le service est convaincu que le consentement a été donné volontairement;
ble bénéficiaire des aliments pour enfant n’a pas convaincu le service que le montant des aliments pour l’enfant majeur est admissible à un recalcul.
Renseignements sur le revenu
44( 1) Une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires aux fins du recalcul du montant des aliments à fournir fournit au service des aliments pour enfant ses renseignements financiers à jour ou autre renseignements ou documents qui sont exigés par règlement, en la forme, de la manière et dans le délai prescrits par règlement.
44( 2) Si une partie ne fournit pas les renseignements ou les documents prévus au paragraphe (1), le service peut déterminer un montant de revenu conformément aux règlements, lequel est réputé être son revenu aux fins du recalcul.
Coordonnées
45 Une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant fournit ses coordonnées à jour au service des aliments pour enfant en la forme, de la manière et dans le délai prescrits par règlement.
Demande de renseignements
46( 1) Aux fins du recalcul du montant des aliments à fournir aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant, le service des aliments pour enfant peut demander par écrit à une personne, à un organisme public, y compris la Couronne, ou à une autre entité de lui fournir par écrit tout renseignement ci-dessous qui est en sa possession ou sous sa responsabilité :
al’adresse d’une partie à une ordonnance alimentaire pour enfant ou le lieu où elle se trouve;
ble nom et l’adresse de son employeur;
cles renseignements financiers qu’elle doit fournir en application de la présente loi ou ses règlements;
dtout autre renseignement prescrit par règlement.
46( 2) Si les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) se trouvent dans une base de données ou tout autre recueil de renseignements d’un organisme public, y compris la Couronne, le service peut conclure avec lui un accord l’autorisant à avoir accès à cette base de données ou à cet autre recueil dans la mesure nécessaire à leur obtention.
46( 3) L’accord prévu au paragraphe (2) comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l’accès, l’utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.
46( 4) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de droit, le destinataire de la demande de renseignements est tenu de satisfaire à la demande et de fournir gratuitement les renseignements dans les vingt-et-un jours qui suivent sa signification.
46( 5) Le service peut, s’il ne reçoit pas les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les vingt-et-un jours suivant la réception de la demande, recalculer le montant des aliments à fournir conformément aux règlements.
46( 6) Le présent article lie la Couronne du chef de la province en ce qui concerne les demandes de renseignements faites par le service.
Communication de renseignements
47( 1) Il est interdit de communiquer à qui que ce soit les renseignements reçus par le service des aliments pour enfant en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
47( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la communication de ces renseignements est permise dans les cas suivants :
aelle est nécessaire aux fins du recalcul du montant des aliments pour enfant;
belle vise une fin autorisée par la présente loi ou ses règlements;
celle est requise en application d’une loi ou d’un règlement de la province ou du Canada.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
48 L’article 46 et 47 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
PARTIE 5
TEMPS PARENTAL, RESPONSABILITÉS DÉCISIONNELLES ET CONTACTS
Définitions
49 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déménagement important » S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard ou dont la requête en ordonnance parentale est en cours, s’il est vraisemblable que ce changement aura une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes : (relocation)
aune personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard ou dont la requête en ordonnance parentale à son égard est en cours;
bune personne ayant des contacts avec lui en vertu d’une ordonnance de contact.
« ordonnance extraprovinciale » Ordonnance ou partie d’une ordonnance d’un tribunal extraprovincial qui attribue à une personne du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant ou qui prévoit les contacts entre une personne quelconque et lui. (extra-provincial order)
« tribunal extraprovincial » Cour ou tribunal établi à l’extérieur de la province et ayant compétence pour attribuer à une personne du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant ou pour prévoir les contacts entre une personne quelconque et lui. (extra-provincial tribunal)
Intérêt supérieur de l’enfant
50( 1) La Cour qui rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact tient compte uniquement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
50( 2) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
ason éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils émanent d’une Première nation;
bses besoins, dont celui de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
cla nature et la solidité de ses rapports avec chacun de ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
dla volonté de chaque parent de favoriser le développement et l’entretien d’une relation entre lui – l’enfant – et l’autre parent;
el’historique des soins qui lui sont apportés;
fson point de vue et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
gtout plan concernant ses soins;
hla capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
ila capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
jla présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
( i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
( ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
ktoute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
50( 3) Lorsqu’elle tient compte des facteurs prévus au paragraphe (2), la Cour accorde la priorité à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
50( 4) Lorsqu’elle examine, au titre de l’alinéa (2)j), les effets de la violence familiale, la Cour tient compte des facteurs suivants :
ala nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu;
ble fait qu’une personne ait ou non un comportement systématiquement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
cle fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé, même indirectement, à la violence familiale;
dle tort physique, affectif et psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
ele fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
fle fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
gla prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
htout autre facteur pertinent.
50( 5) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si elle est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou encore de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
50( 6) Lorsqu’elle attribue du temps parental, la Cour applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque personne qui serait visée par l’ordonnance le plus de temps compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
50( 7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale les ordonnances la modifiant et les ordonnances parentales provisoires, et sont assimilées à l’ordonnance de contact les ordonnances la modifiant et les ordonnances de contact provisoires.
Pouvoir de la Cour d’ordonner un examen ou une évaluation
51( 1) Dans toute instance engagée en vertu de la présente loi qui touche un enfant, lorsque la Cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la surveillance dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, physique ou de tout autre genre spécifié par la Cour, avant ou durant l’audience.
51( 2) Si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou à une évaluation ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation d’un enfant sous ses soins, la Cour peut en tirer toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
51( 3) Lorsque la Cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu du paragraphe (1), les parties à l’instance doivent payer les frais qui y sont associés à parts égales, à moins qu’elle n’ordonne leur paiement à parts inégales par les parties, selon ses indications, ou encore leur paiement en entier par une seule partie.
ORDONNANCES PARENTALES
Ordonnances parentales
52( 1) Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la Cour, lorsqu’un enfant a plus d’un parent, ceux-ci se partagent le temps parental et les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.
52( 2) La Cour peut rendre une ordonnance parentale prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant, sur requête :
ad’un ou de plusieurs de ses parents;
bde toute autre personne qui tient lieu de parent ou qui a l’intention de le faire.
52( 3) Sur requête d’une personne visée au paragraphe (2), la Cour peut rendre une ordonnance parentale provisoire relative à l’enfant dans l’attente d’une décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
52( 4) La Cour peut, dans l’ordonnance parentale :
aattribuer du temps parental conformément au paragraphe 53(1);
battribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 54;
cimposer des exigences relatives aux moyens de communication pouvant être utilisés au cours du temps parental attribué à une personne pour assurer la communication entre l’enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard;
denjoindre les parties de participer à un processus de résolution des différends familiaux;
eprévoir, à l’égard de l’enfant, une autorisation ou une interdiction de déménagement important;
fprévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre;
ginterdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
htraiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
52( 5) La durée de validité de l’ordonnance parentale peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées.
52( 6) Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance parentale.
Temps parental – horaire
53( 1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.
53( 2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 52(4)a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.
Attribution des responsabilités décisionnelles
54 Les responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant peuvent être attribuées à un ou plusieurs de ses parents ou à la personne visée à l’alinéa 52(2)b) ou réparties parmi eux.
Droit aux renseignements
55( 1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à :
atoute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;
btoute autre personne susceptible d’avoir ces renseignements.
55( 2) La personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) obtient, sous réserve de toute loi applicable, les renseignements de celle à qui la demande a été faite.
Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
56 Sauf permission de la Cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) entraîne la suspension de toute requête en ordonnance parentale faite en vertu de la présente loi sur laquelle il n’a pas été statué.
ORDONNANCES DE CONTACT
Ordonnances de contact
57( 1) Sur requête d’une personne autre qu’un parent, la Cour peut rendre une ordonnance de contact prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant.
57( 2) Ayant été saisie de la requête mentionnée au paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance de contact provisoire en attendant de rendre sa décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
57( 3) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées et peut ainsi, notamment :
aprévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à une autre;
binterdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance.
57( 4) Afin de décider si elle rendra une ordonnance de contact en vertu du présent article, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le requérant et l’enfant, notamment lors du temps parental d’une autre personne.
57( 5) La Cour peut, dans l’ordonnance de contact :
aprévoir les contacts entre le requérant et l’enfant sous forme de visites ou à l’aide de tout moyen de communication;
btraiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
57( 6) Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance de contact.
57( 7) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, la Cour peut rendre une ordonnance la modifiant pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’elle rend en vertu du présent article.
57( 8) Lorsqu’elle modifie une ordonnance parentale en vertu du paragraphe (7), la Cour :
apeut assortir la nouvelle ordonnance parentale de toutes mesures relatives aux contacts qu’aurait pu renfermer le document d’origine;
ben envoie copie au tribunal qui a rendu l’ordonnance parentale d’origine.

PLAN PARENTAL
Plan parental
58( 1) Dans le présent article, « plan parental » s’entend de tout document, ou de toute partie de celui-ci, contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.
58( 2) La Cour incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf si elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire, auquel cas elle peut y apporter les modifications qu’elle estime indiquées et incorporer le document modifié à l’ordonnance.
CHANGEMENT DE LIEU DE RÉSIDENCE
ET DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT
Changement de lieu de résidence
59( 1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend changer son lieu de résidence ou celui de l’enfant en avise toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec lui en vertu d’une ordonnance de contact.
59( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné par écrit et indique :
ala date prévue du changement de lieu de résidence;
bl’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.
59( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un accord déposé en vertu de la présente loi ou une ordonnance de la Cour prévoit une période de préavis différente.
59( 4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Cour peut, sur requête, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
59( 5) La requête prévue au paragraphe (4) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Déménagement important
60( 1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant qui entend procéder à un déménagement important en avise toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.
60( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné par écrit et indique :
ala date prévue du déménagement important;
bl’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;
cle réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;
dtout autre renseignement prescrit par règlement.
60( 3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné le plus tôt possible avant la date prévue du déménagement important.
60( 4) Lorsque la personne qui entend procéder à un déménagement important est dans l’impossibilité de donner l’avis prévu au paragraphe (1) au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement important, elle en expose les raisons dans l’avis.
60( 5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas si un accord déposé en vertu de la présente loi ou une ordonnance de la Cour prévoit une période de préavis différente.
60( 6) Par dérogation aux exigences prévues au présent article ou à ses règlements d’application, la Cour peut, sur requête, prévoir que celles-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
60( 7) La requête prévue au paragraphe (6) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Autorisation de déménagement important
61 S’agissant du déménagement important d’un enfant, la personne qui a donné l’avis prévu au paragraphe 60(1) peut y procéder à compter de la date indiquée dans l’avis si :
asoit il est autorisé par la Cour;
bsoit :
( i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 60(1) ne s’y oppose pas dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis en présentant une requête en vertu du paragraphe 52(2) ou (6),
( ii) d’autre part, aucune ordonnance ne l’interdit.
Intérêt supérieur de l’enfant – facteurs supplémentaires à considérer
62( 1) La Cour appelée à décider si elle autorise le déménagement important d’un enfant tient compte, pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, des facteurs mentionnés à l’article 50 et de ceux qui suivent :
ales raisons du déménagement important;
bson incidence sur l’enfant;
cle temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la requête en ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune;
dle fait que la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant s’est conformée ou non, le cas échéant, aux exigences concernant les avis prévues par l’article 60 ou par un accord ou une ordonnance mentionnés au paragraphe 60(5);
el’existence d’un accord ou d’une ordonnance qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;
fle caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts que propose la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;
gle fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la requête en ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au titre de la présente loi, d’une ordonnance ou d’un accord, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter dans l’avenir.
62( 2) La Cour ne tient toutefois pas compte, dans sa décision, de la question de savoir si la personne qui entend procéder à un déménagement important avec l’enfant le ferait sans celui-ci ou non si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.
Fardeau de la preuve
63( 1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est sous leurs soins sont essentiellement équivalentes, il revient à celle qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que ce déménagement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
63( 2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que l’enfant est, la très grande majorité du temps, sous les soins de celle qui entend procéder à son déménagement important, il revient à celle qui s’y oppose de démontrer que ce déménagement important n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
63( 3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important est ou n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pouvoir de la Cour – ordonnances provisoires
64 La Cour peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 63(1) et (2) si l’ordonnance visée à ceux-ci est provisoire.
Frais associés à l’exercice du temps parental
65 La Cour qui autorise un déménagement important d’un enfant peut prévoir la répartition, entre la personne qui y procède et une autre qui ne fait aucun déménagement important, des frais liés à l’exercice du temps parental de cette dernière.
Avis – personnes ayant des contacts
66( 1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du déménagement, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.
66( 2) Dans le cas où le changement de lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le déménagement et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
66( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Cour peut, sur requête, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou à leurs règlements d’application ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
66( 4) La requête prévue au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
RETRAIT D’UN ENFANT DE LA PROVINCE
Ordonnance interdisant le retrait d’un enfant de la province
67( 1) Sur requête, la Cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour prévenir le retrait d’un enfant de la province ou pour y assurer son retour rapide et sûr, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
aqu’une personne à qui une ordonnance ou un accord interdit de le faire se propose de retirer l’enfant de la province;
bqu’une personne à qui une ordonnance ou un accord attribue du temps parental ou des contacts avec l’enfant se propose de le retirer de la province, sans grande probabilité de retour.
67( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
atransférer à un fiduciaire désigné des biens déterminés devant être détenus en tenant compte des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
blorsqu’elle est tenue de verser des aliments pour l’enfant en vertu d’une ordonnance, effectuer des paiements à un fiduciaire désigné sous réserve des conditions et modalités que la Cour estime appropriées;
cfournir un cautionnement, avec ou sans garanties, à payer au requérant, d’un montant que la Cour estime approprié;
dremettre, soit à la Cour, soit à la personne ou à l’organisme que désigne celle-ci, tout document de voyage les concernant, elle ou l’enfant, que la Cour exige, notamment leurs passeports.
67( 3) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut :
apréciser des conditions et modalités en matière de retour ou d’aliénation des biens ou des paiements;
bdonner des directives relativement à la garde en lieu sûr des biens, des paiements ou des passeports ou autres documents de voyage.
67( 4) Conformément aux directives énoncées dans l’ordonnance prévue à l’alinéa (2)d), la personne ou l’organisme qui y est désigné par la Cour garde en lieu sûr le passeport ou autre document de voyage remis conformément à l’ordonnance.
COMPÉTENCE DE LA COUR
Conditions préalables
68( 1) La Cour n’exerce sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant que dans les cas suivants :
al’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
bquoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
( i) l’enfant est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
( ii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
( iii) aucune requête pour une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial d’un autre lieu dont l’enfant est habituellement résident,
( iv) aucune ordonnance extraprovinciale relative à l’enfant n’a été reconnue par un tribunal dans la province,
( v) l’enfant a un lien véritable et important avec la province,
( vi) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
68( 2) L’enfant est considéré comme étant habituellement résident du lieu où il résidait en dernier, selon le cas :
aavec ses parents;
blorsque les parents vivent séparés, avec l’un d’eux en application d’un accord de séparation, avec le consentement implicite d’un autre parent ou en application d’une ordonnance de la Cour;
cavec une personne autre qu’un parent, et ce de façon permanente, depuis une période de temps importante.
68( 3) Le fait de retirer ou de retenir l’enfant sans le consentement de toute autre personne qui a une ordonnance parentale à son égard ne modifie pas sa résidence habituelle à moins qu’elle n’ait donné son acquiescement ou n’ait tardé de façon injustifiée à entreprendre les démarches judiciaires en vue du retour de l’enfant.

Exception pour crainte de danger à l’enfant
69 Par dérogation au paragraphe 68(1) et à l’article 72, la Cour peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant si sont réunies les conditions suivantes :
al’enfant est physiquement présent dans la province;
belle est convaincue que, d’après la prépondérance des probabilités, il subirait un préjudice grave :
( i) s’il demeurait sous les soins et la surveillance de la personne ayant une ordonnance parentale à son égard,
( ii) s’il était de nouveau sous les soins et la surveillance de la personne ayant une ordonnance parentale à son égard,
( iii) s’il était retiré de la province.
Refus d’exercer la compétence
70 La Cour peut refuser d’exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact si elle estime qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de la province.
Compétence exceptionnelle
71( 1) Le présent article s’applique dans les cas suivants :
ala Cour est convaincue qu’un enfant a été illicitement retiré puis amené dans la province ou y est illicitement retenu;
belle ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 68(1) ou elle refuse d’exercer sa compétence en vertu de l’article 70 ou du paragraphe 73(2).
71( 2) Sur requête, la Cour peut, dans les cas visés au paragraphe (1), prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
arendre l’ordonnance parentale provisoire ou l’ordonnance de contact provisoire qu’elle estime servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant;
bsuspendre la requête :
( i) soit à la condition qu’une des parties introduise promptement une instance semblable devant un tribunal extraprovincial ou y donne suite avec diligence,
( ii) soit aux autres conditions qu’elle estime appropriées;
cordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit qu’elle estime approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la requête.
ORDONNANCES EXTRAPROVINCIALES
Ordonnances d’un tribunal extraprovincial
72( 1) Sur requête de toute personne en faveur de laquelle une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant est rendue par un tribunal extraprovincial, la Cour reconnaît l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit convaincue de l’un des faits suivants :
al’intimé n’a pas reçu d’avis raisonnable de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;
bil n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant qu’elle ne soit rendue;
cles règles de droit du lieu dont elle émane n’imposaient pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;
delle est contraire à l’ordre public de la province;
eselon les exigences du paragraphe 68(1), le tribunal extraprovincial ne pourrait exercer sa compétence s’il était un tribunal de la province.
72( 2) La Cour à laquelle on présente des ordonnances parentales ou ordonnances de contact contradictoires relatives à un enfant qui ont été rendues par des tribunaux extraprovinciaux et qu’elle reconnaîtrait en application du paragraphe (1) ne serait-ce de ce conflit reconnaît l’ordonnance qui lui semble servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant.
72( 3) Une ordonnance rendue par un tribunal extraprovincial qui est reconnue par la Cour est réputée être une ordonnance de celle-ci et être exécutoire à ce titre.
72( 4) La Cour qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, conformément à la présente loi, les ordonnances additionnelles qu’elle estime nécessaires pour y donner effet.
Remplacement d’une ordonnance extraprovinciale en raison d’un changement important de circonstances
73( 1) Sur requête, la Cour peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à un enfant si elle est convaincue de l’existence d’un changement important de circonstances qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant et si :
a il est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
bquoiqu’il ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
( i) il est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
( ii) il n’a plus de lien véritable et important avec le lieu où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,
( iii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
( iv) il a un lien véritable et important avec la province,
( v) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
73( 2) La Cour peut refuser d’exercer sa compétence si elle estime qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée à l’extérieur de la province.
Remplacement d’une ordonnance extraprovinciale en raison d’un préjudice grave
74 Sur requête, la Cour peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à un enfant si elle est convaincue que, d’après la prépondérance des probabilités, celui-ci subirait un préjudice grave :
as’il demeurait sous les soins et la surveillance de la personne ayant une ordonnance parentale à son égard;
bs’il était de nouveau sous les soins et la surveillance de la personne ayant une ordonnance parentale à son égard;
cs’il était retiré de la province.
Preuves de l’extérieur de la province
75( 1) Si elle estime qu’avant de rendre une décision, il est nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve en un lieu à l’extérieur de la province, la Cour peut envoyer une demande, accompagnée des documents justificatifs nécessaires, au procureur général, au ministre de la Justice ou à toute autre autorité équivalente de ce lieu, pour lui demander :
ad’une part, de prendre les mesures nécessaires pour obliger la personne nommée dans la demande à comparaître devant le tribunal compétent de ce lieu et à produire des preuves ou à témoigner relativement à l’objet de la demande;
bd’autre part, à lui-même ou au tribunal, de lui envoyer une copie certifiée conforme des preuves produites ou du témoignage rendu devant ce tribunal.
75( 2) La Cour qui prend la mesure visée au paragraphe (1) peut mettre le coût de sa démarche à la charge d’une ou de plusieurs parties à la requête ou le considérer comme dépens à suivre la cause.
Demande d’un tribunal extraprovincial
76( 1) Lorsque le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande semblable à celle visée à l’article 75 accompagnée des documents justificatifs nécessaires, il renvoie le tout à la Cour.
76( 2) La Cour à laquelle le procureur général renvoie une demande en application du paragraphe (1) enjoint à la personne qui y est nommée de se présenter devant elle et de produire une preuve ou de témoigner conformément à la demande.
76( 3) Le procureur général peut désigner par écrit une personne employée au sein de son ministère pour s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1).
Copie certifiée conforme à titre de preuve
77 La copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge ou autre fonctionnaire compétent, un greffier du tribunal extraprovincial qui a rendu l’ordonnance ou un préposé à la garde des ordonnances de ce tribunal fait foi, sauf preuve contraire, du fait que cette ordonnance a été rendue, de son contenu ainsi que de la compétence et de la signature de la personne l’ayant ainsi certifiée.
Connaissance d’office
78 Aux fins d’une requête faite en application de la présente loi, la Cour peut, sans en requérir la preuve formelle, prendre connaissance de règles de droit étrangères ou de décisions provenant d’un tribunal extraprovincial.
PARTIE 6
GÉNÉRALITÉS
Accord déposé auprès de la Cour
79( 1) Tout accord qui est établi en la forme prescrite par règlement et qui renferme une disposition à l’égard du versement d’aliments à une personne à charge par une personne à qui la présente loi impose une obligation alimentaire, y compris le versement au ministre du Développement social d’une somme relative à l’assistance fournie en application de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou tout versement fait au nom de cette personne à charge en vertu de la Loi sur les services à la famille, peut être déposé auprès de la Cour de la manière prévue par règlement; étant ensuite réputé être une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi, il a la même force exécutoire qu’une telle ordonnance, sous réserve des dispositions relatives aux modifications de la présente loi.
79( 2) Le ministre du Développement social peut, même s’il n’est pas partie à un accord visé au paragraphe (1), déposer celui-ci auprès de la Cour pour en assurer l’exécution s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si un versement a été fait en vertu de la Loi sur les services à la famille à l’égard de toute personne à charge visée dans l’accord.
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un intimé éventuel
80( 1) La Cour, lorsqu’elle estime que le requérant éventuel ou la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve un intimé éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue pour introduire une requête en vertu de la présente loi ou pour que soit exécutée une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, peut ordonner à toute personne ou à tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers en sa possession ou sous sa responsabilité et cette personne ou cet organisme doit lui fournir tous les renseignements à sa disposition.
80( 2) La Cour peut communiquer les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) à la ou aux personnes qu’elle estime appropriées aux fins de l’introduction d’une requête en vertu de la présente loi ou de l’exécution d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.
80( 3) La Cour ne rend aucune ordonnance en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la requête est susceptible d’avoir pour objet autre chose que l’obtention ou la vérification de l’adresse de l’intimé éventuel ou de la personne contre qui l’ordonnance parentale ou l’ordonnance de contact a été rendue.
80( 4) Le fait de communiquer des renseignements en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé, à toutes fins, constituer une infraction à une loi, à un règlement ou à une règle de common law sur la confidentialité.
80( 5) Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
Ordonnance interdictive
81( 1) Sur requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou lorsqu’une de ces ordonnances est exécutoire en vertu de la présente loi, la Cour peut rendre une ordonnance interdisant à une personne :
ade molester, importuner, harceler ou contrecarrer le requérant ou tout enfant légalement sous son soin et sa surveillance;
bd’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec un enfant ou la personne qui a une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à son égard, ou de les contrecarrer de toute autre façon;
cde pénétrer dans des locaux où réside l’enfant de temps à autre, y compris ceux dont elle est propriétaire ou qu’elle a le droit d’occuper.
81( 2) Lorsqu’elle estime que la personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut ne pas s’y conformer, la Cour peut l’assortir de l’une ou plusieurs des obligations suivantes :
asouscrire un engagement, garanti ou non par une caution, pour un montant raisonnable que la Cour estime nécessaire;
bse présenter devant elle ou devant la personne qu’elle désigne, aux heure et lieu et pour la durée qu’elle estime nécessaires et raisonnables;
clui remettre des documents qu’elle estime appropriés.
81( 3) La requête en ordonnance alimentaire, en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact ou celle relative à toute autre ordonnance rendue ou mesure prise en vertu de la présente loi peut être faite soit séparément, soit conjointement avec toute autre requête.
Appels
82( 1) Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi, conformément aux règlements pris en vertu de celle-ci ou à toute autre loi ou tout règlement qui peut s’y appliquer, et cette Cour peut décider de la maintenir, de l’annuler ou de la modifier.
82( 2) Par dérogation au paragraphe (1), une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ne peut être annulée ou modifiée en appel que si la Cour d’appel estime qu’il y a eu erreur judiciaire, et aucune ordonnance ne peut être annulée pour de pures questions de forme.
Infractions et peines
83( 1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 46(4) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
83( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions suivantes commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E :
ale paragraphe 4(2);
ble paragraphe 47(1).
83( 3) Quiconque fournit sciemment de l’information fausse ou trompeuse dans le cadre de la présente loi au service des aliments pour enfant ou à la Cour commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
83( 4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
83( 5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre du Développement social à titre de preuve
84 Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre du Développement social ou son représentant, ou l’étant apparemment, sont admissibles en preuve devant tout tribunal et font foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
Calcul du délai en application de la présente loi
85( 1) Dans le présent article, « jour férié » s’entend :
ad’un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation;
bd’un samedi;
cde tout autre jour observé comme jour férié au sein des services publics de la province.
85( 2) Lorsque le délai établi pour faire une chose quelconque en vertu de la présente loi expire ou tombe un jour férié, il est prolongé pour inclure le jour qui suit et qui n’est pas lui aussi un jour férié.
85( 3) Lorsqu’un délai inférieur à sept jours est prescrit en vertu de la présente loi ou ses règlements, les jours fériés ne sont pas comptés.
Immunité
86 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la personne habilitée à agir en vertu de la présente loi ainsi que toute autre personne employée ou engagée dans le cadre de l’application ou de l’exécution de celle-ci pour tout acte accompli ou l’ayant apparemment été de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
Application
87 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
88( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aétablir des lignes directrices concernant la formulation des ordonnances alimentaires pour enfant, notamment en vue de :
( i) régir le mode de détermination du montant d’une telle ordonnance,
( ii) régir les cas où la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle rend cette ordonnance,
( iii) régir, aux fins d’application de l’article 22, les changements de situation au titre desquels peut être rendue une ordonnance la modifiant,
( iv) régir la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices,
( v) autoriser la Cour à attribuer un revenu aux fins d’application des lignes directrices,
( vi) régir la production des renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions lorsque ceux-ci ne sont pas fournis;
bprescrire la formule du certificat que peut délivrer la Cour en vertu du paragraphe 31(1);
cprévoir les attributions du service des aliments pour enfant en vertu du paragraphe 33(1);
détablir le processus de recalcul d’aliments pour enfant aux fins d’application de l’article 33, y compris les facteurs et les critères que le service des aliments pour enfant peut utiliser aux fins du recalcul;
eétablir les critères d’admissibilité aux fins d’application de l’alinéa 33(4)b), y compris les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut ou doit refuser d’effectuer le recalcul;
frégir les demandes d’enregistrement des ordonnances alimentaires pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(1), y compris les renseignements exigés lors de l’enregistrement;
gpréciser les circonstances dans lesquelles le service des aliments pour enfant peut refuser d’enregistrer une ordonnance alimentaire pour enfant;
hprescrire les critères pour le retrait d’une ordonnance alimentaire pour enfant du service des aliments pour enfant aux fins d’application du paragraphe 34(2), notamment :
( i) prévoir les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent retirer une telle ordonnance,
( ii) fixer le délai et les modalités pour la demande de retrait;
iprévoir les clauses à inclure dans une ordonnance alimentaire pour enfant aux fins d’application de l’article 36;
jprévoir le mode de recalcul d’une ordonnance alimentaire pour enfant qui n’inclut pas les clauses visées à l’article 36;
krégir la renonciation à un recalcul aux fins d’application de l’article 37, notamment :
( i) fixer le délai et les modalités de demande de renonciation,
( ii) fixer le nombre limite de demandes de renonciation que peut faire une personne;
lrégir la façon de rendre les décisions concernant un recalcul aux fins d’application du paragraphe 38(1), notamment :
( i) prévoir les renseignements qui peuvent ou doivent être inclus dans une décision,
( ii) fixer le délai pour rendre une décision;
mprescrire un montant aux fins d’application du paragraphe 38(2);
nprescrire la manière dont le service des aliments pour enfant doit remettre une copie de sa décision en application du paragraphe 38(3);
oprévoir la correction d’erreurs dans une décision concernant un recalcul aux fins d’application de l’article 40, notamment :
( i) prévoir la marche à suivre pour la correction de ces erreurs,
( ii) prévoir la production d’une décision corrigée;
p prévoir les renseignements et les documents exigés aux fins d’application du paragraphe 44(1);
qprescrire la forme sous laquelle les renseignements et les documents doivent être fournis ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application du paragraphe 44(1);
rprescrire le mode de détermination d’un montant de revenu aux fins d’application du paragraphe 44(2);
sprescrire la forme sous laquelle les coordonnées doivent être fournies ainsi que la manière de les fournir et le délai à respecter aux fins d’application de l’article 45;
tprévoir les renseignements financiers à fournir aux fins d’application de l’alinéa 46(1)c);
uprescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 46(1)d);
vprévoir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et financiers par le service des aliments pour enfant;
wprévoir la communication de renseignements reçus par le service des aliments pour enfant, notamment les fins auxquelles ceux-ci peuvent être communiqués;
xprescrire les avis et renseignements que fournit le service des aliments pour enfant ainsi que les manières de les fournir;
yprévoir le moment auquel un avis ou document fourni par le service des aliments pour enfant est réputé avoir été reçu;
zprescrire tout renseignement ou document qu’il faut fournir au service des aliments pour enfant, y compris la manière de le faire et le délai à respecter;
aaprescrire des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 60(2)d);
bbprescrire des renseignements aux fins d’application du paragraphe 66(2);
ccprescrire les exigences relatives à la forme des accords aux fins d’application du paragraphe 79(1);
ddprévoir le mode de dépôt d’un accord auprès de la Cour prévu au paragraphe 79(1);
eerégir les appels interjetés à la Cour d’appel aux fins d’application du paragraphe 82(1);
ffprévoir des dispositions réglementaires et prescrire des classes d’infractions aux fins d’application du paragraphe 83(5);
ggprévoir les modalités de tout accord ou de tout contrat conclu en vertu de la présente loi;
hhdéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
iiprévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
88( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie et avec toute modification que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise d’un règlement, et exiger leur respect.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
ET MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Ordonnance réputée être une ordonnance alimentaire pour enfant
89 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance de soutien pour une personne à charge qui est un enfant ou un enfant majeur qui a été rendue en vertu de l’article 115 de la Loi sur les services à la famille et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée être une ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la présente loi.
Ordonnance réputée être une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
90 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance de soutien pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ni un enfant majeur qui a été rendue en vertu de l’article 115 de la Loi sur les services à la famille et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée être une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant rendue en vertu du paragraphe 17(1) de la présente loi.
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance
91 Il est entendu que :
al’article 22 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’ordonnance visée à l’article 89 de la présente loi;
bl’article 23 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’ordonnance visée à l’article 90 de la présente loi.
Aucun changement de situation
92( 1) Pour l’application du paragraphe 22(2), l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue pas un changement dans la situation d’un enfant.
92( 2) Pour l’application de l’alinéa 23(2)a), l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue pas un changement important dans la situation d’une personne à charge ou de celle devant lui fournir des aliments.
Demande de renseignements
93 Malgré l’abrogation de l’article 122.1 de la Loi sur les services à la famille, les dispositions de cet article dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer à toute demande de divulgation de renseignements faite en vertu de cet article avant l’entrée en vigueur du présent article.
Force et effet d’un certificat devenu jugement
94 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, un certificat qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avait la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour rendu en vertu de la Loi sur les services à la famille par application de l’article 124 de cette loi continue d’avoir la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour pour application de la présente loi.
Ordonnance réputée contenir les clauses
95 Une ordonnance réputée être une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu de l’article 89 est réputée contenir les clauses mentionnées à l’article 36.
Force exécutoire d’une entente déposée
96 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une entente qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avait par application de l’article 134 de la Loi sur les services à la famille la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la Cour sous le régime de la partie 7 de cette loi est réputée avoir la même force exécutoire qu’une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la présente loi.
Instances engagées avant l’entrée en vigueur du présent article
97 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, toute instance engagée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi.
Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles
98 Sauf ordonnance contraire de la Cour :
atoute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avait la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille est réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles en vertu d’une ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 52 de la présente loi;
btout parent qui, à cette date, avait un droit de visite à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille est réputée avoir du temps parental en vertu d’une ordonnance parentale rendue en vertu de l’article 52 de la présente loi.
Personne réputée avoir une ordonnance de contact
99 Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute personne n’étant pas un parent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avait un droit de visite à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille est réputée avoir des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact rendue en vertu de l’article 57 de la présente loi.
Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance
100 Il est entendu que :
ale paragraphe 52(6) de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille mentionnée à l’article 98 de la présente loi;
ble paragraphe 57(6) de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille mentionnée à l’article 99 de la présente loi.
Avis non requis
101 La personne réputée, en application de l’article 97 de la présente loi, avoir du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’avis prévu à l’article 59 ou 60 si l’ordonnance de garde dont elle est partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lorsque son lieu de résidence ou celui de l’enfant visé par celle-ci change.
Ordonnance pour prendre en charge un enfant demeure en vigueur
102 Malgré l’abrogation de l’article 132.1 de la Loi sur les services à la famille, une ordonnance rendue en vertu de cet article qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide et demeure en vigueur, et les dispositions de cet article dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
Ordonnance pour interdire de déplacer un enfant hors de la province demeure en vigueur
103 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 132.2 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu de l’article 67 de la présente loi.
Ordonnance rendue en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur les services à la famille demeure en vigueur
104 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 130.1 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu du paragraphe 71(2) de la présente loi.
Ordonnance d’un tribunal extraprovincial demeure en vigueur
105 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance reconnue en vertu de l’article 130.2 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été reconnue en vertu de l’article 72 de la présente loi.
Ordonnance remplaçant une ordonnance extraprovinciale demeure en vigueur
106 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 130.3 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu de l’article 73 de la présente loi.
Ordonnance remplaçant une ordonnance extraprovinciale demeure en vigueur
107 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 130.4 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu de l’article 74 de la présente loi.
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un défendeur éventuel demeure en vigueur
108 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 122 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu de l’article 80 de la présente loi.
Ordonnance interdictive et ordonnances auxiliaires à une ordonnance de garde demeurent en vigueur
109 Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance rendue en vertu de l’article 128 ou 132 de la Loi sur les services à la famille qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est valide, demeure en vigueur et est réputée avoir été rendue en vertu de l’article 81 de la présente loi.
Modifications conditionnelles
110( 1) La date de la sanction royale du projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, survenant avant celle du présent projet de loi, la définition de « ministre » à l’article 1 du présent projet de loi est modifiée par la suppression de « ministre de la Justice » et son remplacement par « ministre de la Justice et de la Sécurité publique ».
110( 2) La date de la sanction royale du présent projet de loi étant la même que celle du projet de loi intitulé la Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, celui-ci est réputé avoir reçu la sanction royale immédiatement avant le présent projet de loi.
PARTIE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
111 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.