]>Projet de loi 52 - Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
PROJET DE LOI 52
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
aà l’alinéa g), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1mentionner que le défendeur peut comparaître à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués au billet de contravention pour plaider coupable à l’accusation puis présenter des observations quant à la pénalité prévue, et
2 L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « quant à la pénalité prévue ».
3 Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
14( 1) Le défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention ni présenter des observations quant à la pénalité prévue peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
4 Le paragraphe 16.3(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa c), par la suppression de « à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la pénalité prévue »
bà l’alinéa g), par la suppression de « à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la pénalité prévue ».
5 L’article 16.7 de la Loi est modifié
aau sous-alinéa a)(ii), par la suppression de « à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la pénalité prévue »
bau sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la pénalité prévue »
6 Le paragraphe 16.8(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes » et son remplacement par « à la pénalité prévue ».
7 L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Libération sans l’imposition d’une pénalité
55( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre Loi, le juge peut libérer le défendeur sans l’imposition d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre sentence, qu’il peut ou doit imposer en vertu de la présente loi ou de toute autre Loi s’il l’a déclaré coupable d’une infraction qui ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire et qu’il conclut à tout ce qui suit :
aà la présence de circonstances exceptionnelles;
bvu ces circonstances exceptionnelles,
( i) d’une part, il n’est pas dans l’intérêt public d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement,
( ii) d’autre part, l’imposition d’une telle sentence nuirait à la réputation du système judiciaire.
55( 2) Le juge qui, en vertu du paragraphe (1), libère un défendeur sans l’imposition d’une amende, d’une peine d’emprisonnent ou de toute autre sentence doit en donner les motifs.
8 L’article 55.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
55.1( 3) Le juge qui, en vertu du paragraphe (1), inflige une amende au défendeur sans lui imposer le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes doit en donner les motifs.
9 L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quand l’amende doit être payée
81( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 84, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
adans les quatre-vingt-dix jours de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
bdans les cent quatre-vingts jours de l’infliction, si le montant de l’amende est égal ou supérieur à 1 200 $.
81( 2) Le juge peut prolonger le délai pour le paiement de l’amende pour le porter à un an au plus suivant son infliction dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
ail a ordonné au défendeur de payer l’amende par versements échelonnés en vertu de l’article 84.1;
bil est d’avis qu’il est approprié de le faire pour tout autre motif.
10 L’article 83 de la Loi est abrogé.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Ordonnance de paiement de l’amende par versements échelonnés
84.1 Le juge peut ordonner au défendeur de payer l’amende par versements échelonnés s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire.
12 L’article 86 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement d’une amende
86( 1) Un défendeur fait défaut du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti à l’article 80.2 ou au paragraphe 81(1) ou dans le délai imparti par le juge en vertu du paragraphe 81(2), selon le cas.
86( 2) Si le juge a ordonné au défendeur de payer l’amende par versements échelonnés en vertu de l’article 84.1, ce dernier est en défaut si un versement n’a pas été fait dans le délai imparti par le juge.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les véhicules à moteur
13 L’article 347.1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
347.1( 1) Sous réserve des paragraphes (1.01) et (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346, et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis si le montant de l’amende est égal ou supérieur à 1 200 $.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
347.1( 1.01) Le juge peut, s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire, prolonger le délai de paiement de l’amende mentionnée dans l’avis donné en application du paragraphe (1) pour le porter à un an au plus suivant la date de l’avis et le délai imparti est indiqué dans l’avis.
Loi concernant le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes
14 L’article 2 de la Loi concernant le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est abrogé.
Entrée en vigueur
15 Les articles 1 à 6 et 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.