PROJET DE LOI 35
Loi concernant l’autonomie accrue du système scolaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’éducation
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « milieu d’apprentissage commun »;
bdans la version française, par l’abrogation des définitions suivantes :
« Ministre »;
« plan éducatif »;
cdans la version française, à la définition de « bâtiment scolaire », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
ddans la version française, à la définition de « biens scolaires », par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et de « fournit » et leur remplacement par « ministre » et « fourni », respectivement;
edans la version française, à la définition d’« enseignant », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fdans la version française, à la définition d’« enseignant stagiaire », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gdans la version française à la définition d’« inconduite grave », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’éducation » et son remplacement par « d’instruction »
hdans la version française, à la définition d’« instruction publique », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
idans la version anglaise, à la définition de “resident of the Province”, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
jpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« élève international » s’entend de la personne légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion d’un élève international recruté ou d’une personne qui a droit aux privilèges scolaires gratuits en vertu de la présente loi ou de ses règlements; (international pupil)
« élève international recruté » s’entend de la personne recrutée en vertu de l’article 8.2 qui est légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick; (recruited international pupil)
kdans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« plan d’éducation » s’entend d’un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle; (education plan)
1( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Objet
1.1 La présente loi a pour objet de reconnaître ce qui suit :
ales principes fondamentaux du système scolaire, soit la gratuité de l’instruction publique, la dualité linguistique et l’inclusion de tous les élèves;
bl’importance des cultures et des langues des peuples mi’kmaq et wolastoqey.
1( 3) Le paragraphe 2(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 4) Le paragraphe 3(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 5) L’article 3.1 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 6) Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 7) La rubrique « Objectifs et normes en matière d’éducation, programmes d’études et matériel » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Devoirs et pouvoirs du ministre
1( 8) L’article 6 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa a.1) de la version française, par la suppression de « éducatif » et son remplacement par « d’éducation »;
cpar l’abrogation de l’alinéa b.2) et son remplacement par ce qui suit :
b.2peut, dans le cadre de la présente loi, établir des politiques et des lignes directives provinciales relatives
( i) à l’instruction publique,
( ii) à la santé et au bien-être des élèves et du personnel scolaire,
( iii) au transport des élèves,
( iv) aux infrastructures scolaires, et
( v) aux enquêtes portant sur des allégations d’inconduite professionnelle grave, et
1( 9) L’article 6.1 de la version française de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cà l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 10) La rubrique « Programmes et services relatifs à l’enseignement aux autochtones » qui précède l’article 7 de la Loi est modifiée par la suppression de « autochtones » et son remplacement par « Autochtones ».
1( 11) L’article 7 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bpar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aqui répondent aux besoins particuliers des enfants mi’kmaq et wolastoqey, lorsqu’il a conclu un accord avec un conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en vertu du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)b);
cpar l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bqui favorisent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues autochtones chez tous les élèves.
1( 12) L’article 8 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
8( 5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux privilèges scolaires offerts aux élèves internationaux ni aux élèves internationaux recrutés.
1( 13) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Privilèges scolaires – élèves internationaux
8.1( 1) Sur la recommandation du directeur général concerné, le ministre peut offrir des privilèges scolaires aux élèves internationaux.
8.1( 2) La recommandation du directeur général que prévoit le paragraphe (1) est assujettie à toutes politiques ou directives du conseil d’éducation de district concerné.
8.1( 3) Le directeur général concerné peut percevoir auprès des élèves internationaux des droits de scolarité d’un montant calculé conformément aux règlements.
8.1( 4) En sus des droits de scolarité, le directeur général concerné peut exiger des élèves internationaux qu’ils paient :
ades frais d’administration n’excédant pas le montant fixé par règlement;
bdes droits d’orientation fixés par règlement, si le district scolaire leur offre un programme d’orientation;
ctous autres droits ou frais fixés par règlement.
8.1( 5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’élève international qui participe à un programme d’échange éducatif en vertu duquel un élève du Nouveau-Brunswick fréquente gratuitement une école à l’extérieur du Canada.
8.1( 6) Dans le cas où un élève international fréquente une école du Nouveau-Brunswick pendant moins d’une année scolaire complète, le directeur général concerné peut réduire les droits qu’il perçoit en vertu du paragraphe (3) proportionnellement à la partie de l’année scolaire pendant laquelle l’élève international ne la fréquente pas.
8.1( 7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article ou toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti par le conseil d’éducation de district concerné.
Privilèges scolaires – élèves internationaux recrutés
8.2( 1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de recruter des particuliers à titre d’élèves internationaux recrutés pour fréquenter une école de la province.
8.2( 2) Les mandataires de la Couronne désignés peuvent :
apercevoir les sommes que représentent les droits ou frais des élèves internationaux recrutés;
boffrir des privilèges scolaires à ceux-ci.
8.2( 3) Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord que conclut le ministre avec un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
Agents de vente
8.3( 1)  Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de vendre des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique.
8.3( 2) Les mandataires de la Couronne désignés peuvent percevoir des acheteurs les sommes découlant de la vente de ces programmes éducatifs, de ces services éducatifs et de ce matériel pédagogique.
8.3( 3) Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord que conclut le ministre avec un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
8.3( 4) Un diplôme équivalent à un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick peut être accordé à un particulier de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui a réussi, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le programme d’études établi par le ministre.
Recrutement et ventes
8.4 Un même mandataire de la Couronne peut être désigné en vertu des articles 8.2 et 8.3.
1( 14) Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 15) Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dans les classes, » et son remplacement par « dans les classes, groupes, ».
1( 16) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Tests
11.1( 1) L’enseignant titulaire d’une maîtrise approuvée par le ministre qui a complété la formation qu’il approuve peut, en vue d’élaborer un plan d’intervention pour un élève, lui administrer un test que prévoient les règlements, le noter puis interpréter et appliquer ses résultats.
11.1( 2) Le présent article et les règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)o.1) l’emportent sur les dispositions de la Loi sur les psychologues et ses règlements.
1( 17) L’article 12 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
12( 0.1) Aux fins d’application du présent article, « milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif qui satisfait les exigences suivantes :
ail est conçu pour que l’enseignement soit offert dans les écoles de quartier à des élèves de groupes d’âge similaires possédant des aptitudes variées, et ce, pendant la majeure partie des heures de cours;
bil répond aux besoins particuliers de l’élève en tant qu’apprenant.
bau paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « The superintendent concerned shall ensure that he or she has consulted » et son remplacement par « The superintendent concerned shall consult »;
cau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « such that he or she » et son remplacement par « so that the pupil »;
dau paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eà l’alinéa (6)b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 18) L’article 13 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise,
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) A parent, in support of the learning success of their child and the learning environment at the school, is expected to
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iv) à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( v) à l’alinéa (d), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( vi) à l’alinéa (e), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
13( 4) Le directeur de l’école peut établir un plan de communication que sont tenus de suivre le parent et membre du personnel scolaire visés et qui aborde notamment ce qui suit :
ales moyens de communications;
bla fréquence des communications;
cla supervision des communications.
1( 19) L’article 14 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa (b) et son remplacement par ce qui suit :
baccept increasing responsibility for their learning as the pupil progresses through their schooling,
( iii) à l’alinéa (f), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 20) L’article 15 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3).
1( 21) L’article 16 de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa (1)d), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 22) Le paragraphe 17(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the child’s ».
1( 23) Le paragraphe 18(2) de la Loi est abrogé.
1( 24) L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 25) L’article 25 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 26) L’article 26 de la Loi est modifié par la suppression de « prescrit par le Ministre » et son remplacement par « établi par le ministre ».
1( 27) Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1faire part de ses propres rétroactions et préoccupations, lesquelles doivent reposer sur des informations fiables et être fondées sur des faits, au directeur général concerné ou au ministre, et ce, de manière respectueuse et constructive,
cà l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 28)  Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1créer un milieu propice à l’apprentissage et au travail qui permet une discussion ouverte, un dialogue constructif et la communication par le personnel scolaire et les bénévoles de leurs préoccupations ou d’une rétroaction constructive,
1( 29) L’article 29 de la version française de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « ententes » et de « Ministre » et leur remplacement par « accords » et « ministre », respectivement;
cà l’alinéa c), par la suppression de « l’entente conclue » et son remplacement par « l’accord conclu ».
1( 30) L’article 30 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), à la définition de « certificat d’enseignement assorti de conditions », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
dau paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « établies par le Ministre » et son remplacement par « qu’il établit »;
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
30( 4.1) Lorsqu’il compte prendre une mesure que prévoit le paragraphe (4) ou renvoyer une question à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 31(4), le registraire, au moins trente jours avant d’agir, fait des efforts raisonnables pour :
aaviser l’enseignant de son intention d’agir, avec motifs à l’appui, et de la possibilité de lui soumettre des observations écrites;
bfournir à l’enseignant une copie de tous les documents pertinents sur lesquels il entend fonder sa décision.
30( 4.2) L’enseignant mentionné au paragraphe (4.1) peut soumettre ses observations à l’étude du registraire dans les trente jours de la réception de l’avis.
fau paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
gau paragraphe (9), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
hau paragraphe (10),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
30( 10) Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire fait immédiatement des efforts raisonnables pour en aviser par écrit le demandeur ou l’enseignant, selon le cas,
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Minister » et son remplacement par « Registrar »;
ipar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (10) :
30( 10.1) Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe (3) ou (4), le registraire en avise le ministre sans délai.
jau paragraphe (11), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire ».
1( 31) L’article 31 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
dau paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire ».
1( 32) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Registre – certificats d’enseignement suspendus et révoqués
31.01( 1) Le registraire crée et tient un registre des enseignants dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe 30(4).
31.01( 2) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, lorsqu’un certificat d’enseignement est suspendu ou révoqué, le registraire publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance les renseignements suivants :
ale nom de l’enseignant visé;
ble numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
cles mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
dtout autre renseignement que prévoient les règlements.
31.01( 3) La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que la Commission d’appel traite la question en appel en application du paragraphe 31(5) ni avant que le délai imparti par règlement pour faire appel soit expiré.
Communication aux autres registraires
31.02( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le registraire peut communiquer au registraire d’une autre province ou d’un territoire du Canada des renseignements portant sur :
aune décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 30(4);
bune décision de la Commission d’appel que prévoit le paragraphe 31(5) ou (7).
31.02( 2) La communication que prévoit le paragraphe (1) peut inclure les renseignements suivants :
ale nom de l’enseignant, y compris tout ancien nom, et sa date de naissance;
ble numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
cle type de certificat d’enseignement;
dles mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
etout autre renseignement que prévoient les règlements.
1( 33) La rubrique « INCONDUITE » qui précède l’article 31.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PROTECTION DES ÉLÈVES
1( 34) L’article 31.1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
31.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle. (serious professional misconduct)
« procédure administrative » S’entend d’une audience tenue devant un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également d’une audience tenue devant la Commission d’appel. (administrative proceedings)
« professionnel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 30(10) de la Loi sur les services à la famille. (professional person)
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cpar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (3) :
31.1( 2.1) Le membre du personnel scolaire qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise sans délai le directeur général concerné.
dpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
31.1( 3) Le directeur général communique au ministre sans délai le nom de tout enseignant ou autre membre du personnel scolaire :
aqui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
bdont le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a fait preuve d’une conduite qui constitue une inconduite professionnelle grave;
cdont, s’agissant d’un enseignant, le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
dqui cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
31.1( 3.1) Le directeur général communique sans délai au registraire le nom de tout enseignant :
aqui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
bdont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
cqui est sous enquête, cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
fau paragraphe (4), par la suppression de « inconduite » et son remplacement par « inconduite professionnelle grave »;
gau paragraphe (5), par la suppression de « inconduite doit immédiatement en faire état au Ministre » et son remplacement par « inconduite professionnelle grave doit immédiatement en faire état au ministre »;
hau paragraphe (6), par la suppression de « inconduite » et son remplacement par « inconduite professionnelle grave »;
iau paragraphe (7), par la suppression de « du paragraphe (3), (4) ou (5), » et son remplacement par « du paragraphe (2.1), (3), (3.1), (4) ou (5) »;
jpar l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
31.1( 11) Aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire ni aucune démission acceptée en raison d’inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée, et aucun accord relatif à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide sans le consentement antérieur du ministre.
kau paragraphe (12) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
lpar l’abrogation du paragraphe (12.1);
mau paragraphe (13), par la suppression de « inconduite » et son remplacement par « inconduite professionnelle grave ».
1( 35) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31.1 :
Fausses allégations
31.2 Quiconque fait sciemment une fausse allégation d’inconduite professionnelle grave ou fournit de faux renseignements concernant une telle allégation commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Enquête
31.3( 1) Le ministre nomme une personne à titre d’enquêteur chargé de mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3( 2) Le ministre délivre une attestation de nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à l’enquêteur qu’il a nommé.
31.3( 3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
31.3( 4) Le directeur général signale à l’enquêteur toute allégation d’inconduite professionnelle grave et lui fournit tout renseignement relatif à cette allégation dont il dispose.
31.3( 5) L’enquêteur est chargé de :
amener une enquête sur l’allégation signalée;
bfaire rapport de ses conclusions au ministre, au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire;
cformuler des recommandations au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire.
31.3( 6) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête menée en application du présent article :
aexiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document présentant un intérêt pour l’enquête;
beffectuer tous les examens et s’enquérir auprès de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire;
crecueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels aux fins de l’enquête et de la formulation de ses recommandations.
31.3( 7) Toute enquête menée en application du présent article l’est conformément aux politiques et directives qu’établit le ministre sur les enquêtes d’allégations d’inconduite professionnelle grave.
31.3( 8) Toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête est confidentiel et ne peut être communiqué par lui qu’en conformité avec le présent article.
Entrave ou gêne
31.4 Quiconque entrave ou gêne le travail de l’enquêteur qui mène ou tente de mener l’enquête que prévoit l’article 31.3 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Examen des conclusions
31.5( 1) Le membre du personnel scolaire qui, d’après les conclusions de l’enquêteur, s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle grave peut présenter par écrit au ministre une demande d’examen de ses conclusions dans les dix jours de la réception de l’avis de celles-ci.
31.5( 2) Le ministre avise sans délai le directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, le registraire de toute demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (1).
31.5( 3) À la suite de l’examen des conclusions de l’enquêteur, le ministre confirme ou modifie celles-ci et avise par écrit le membre du personnel scolaire de sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen ou selon un délai plus long si ce dernier y consent.
Registre – inconduites professionnelles graves
31.6( 1) Le ministre crée et tient un registre des membres du personnel scolaire qui, d’après les conclusions d’enquêtes menées en application de l’article 31.3, se sont rendus coupables d’inconduite professionnelle grave ainsi que de ces conclusions.
31.6( 2) Lorsqu’un membre du personnel scolaire s’est rendu coupable d’inconduite professionnelle grave, le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance les renseignements suivants :
ason nom;
ble district scolaire qui l’emploie;
cla date de l’allégation et celle à laquelle les conclusions de l’enquête ont été communiquées au directeur général concerné et, s’agissant d’un enseignant, au registraire;
dles mesures que le directeur général concerné et, le cas échéant, le registraire ont prises, avec indication des motifs;
etout autre renseignement que prévoient les règlements.
31.6( 3) La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que l’examen des conclusions soit effectué en vertu de l’article 31.5 ni avant l’expiration du délai que prévoit cet article.
Bénévoles
31.7 Si une personne bénévole à une école adopte une conduite qui a ou risque probablement d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, y compris, notamment, tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle et d’exploitation sexuelle, les articles 31.3 à 31.6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et le ministre peut lui interdire de faire du bénévolat à une école.
1( 36) L’article 36.11 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 37) L’article 36.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi la Première nation Mi’kmaq ou Malécite » et son remplacement par « ministre nomme, au sein des districts scolaires prescrits par règlement, un conseiller de plus parmi une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey »;
bau paragraphe (3.1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « paragraphe 36.21(1) » et son remplacement par « paragraphe 36.21(1), et chaque conseiller remplit les fonctions de conseiller pour le district scolaire ».
1( 38) L’article 36.21 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 39) L’article 36.3 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
36.3( 7.1) Par dérogation au paragraphe (7), le mot « municipalité » tel qu’on le trouve à l’article 22.1 de la Loi sur les élections municipales se lit comme un renvoi à « zone électorale » ou, si aucune zone électorale n’a été établie, à « sous-district ».
1( 40) Le paragraphe 36.51(1) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 41) L’article 36.7 de la Loi est modifié
aau paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the councillor’s »;
bau paragraphe (4),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the councillor’s »;
( ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « d’une infraction criminelle » et son remplacement par « d’un acte criminel »;
cau paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
36.7( 6.1) En cas de vacance du poste de conseiller en application de l’alinéa (4)c), d) ou e), l’ancien titulaire ne peut être élu ou nommé ni exercer les fonctions de conseiller pour le mandat qui suit.
eau paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fau paragraphe (9), par la suppression de « Ministre nomme un membre de la Première nation Mi’kmaq ou Malécite » et son remplacement par « ministre nomme un membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey »;
gau paragraphe (10) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 42) Le paragraphe 36.71(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 43) L’article 36.8 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 44) L’article 36.9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « éducatif » et son remplacement par « d’éducation »;
bau paragraphe (2) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « éducatif » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « d’éducation »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre le 1er juillet de chaque année, une mise à jour de son plan éducatif » et son remplacement par « ministre le 1er juillet de chaque année son plan d’éducation à jour »;
dau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eà l’alinéa (5)h) de la version française, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
36.9( 7) Le ministre établit un code de conduite qui s’applique aux conseillers dont le contenu est fixé par règlements.
36.9( 8) Le conseil d’éducation de district établit des processus et des politiques concernant les violations du code de conduite par les conseillers.
1( 45) L’article 38.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 46) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 47) L’alinéa 40(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 48) La rubrique « Fourniture de renseignements au Ministre » qui précède l’article 40.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 49) L’article 40.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1les données relatives à l’intimidation au sein du système d’instruction publique du Nouveau-Brunswick, et
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 50) L’article 40.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa (2)d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
1( 51) L’article 40.3 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 52) L’article 41 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 53) L’article 42 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 54) L’article 43 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
1( 55) Le paragraphe 44(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 56) L’article 45 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bfixe les normes auxquelles doit répondre une installation physique pour être qualifiée d’installation scolaire saine et sécuritaire,
1( 57) Le paragraphe 46(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 58) L’article 47 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fau paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gau paragraphe (9),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 59) L’article 47.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 60) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47.1 :
Examen d’une mesure disciplinaire
47.2( 1) Le membre du personnel scolaire qui se voit imposer une mesure disciplinaire par le directeur général mais qui ne fait pas l’objet d’un grief ni de procédure d’arbitrage dans le cadre d’une convention collective peut lui présenter par écrit une demande d’examen de sa décision dans les dix jours de la réception de celle-ci.
47.2( 2) À la suite de l’examen de sa décision, le directeur général confirme ou modifie celle-ci et avise par écrit le membre du personnel scolaire de sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen ou selon un délai plus long si ce dernier y consent.
1( 61) L’article 48 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « éducatif » et son remplacement par « d’éducation »;
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa g.1), par la suppression de « inscrits au secondaire des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le Ministre » et son remplacement par « des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le ministre ».
1( 62) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 48 :
Nomination du registraire
48.1 Le ministre nomme un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à titre de registraire.
1( 63) La rubrique « Ententes » qui précède l’article 50 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Accords
1( 64) L’article 50 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre peut conclure des ententes » et son remplacement par « ministre peut conclure des accords »;
bau paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre peut conclure des ententes » et son remplacement par « ministre peut conclure des accords »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la Nation Mi’kmaq ou Malécite » et de « la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada, » et leur remplacement par « d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey » et « la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada, et », respectivement;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
50( 3) Malgré la désignation que prévoit l’article 8.3, le ministre peut conclure des accords avec un gouvernement local, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, personne ou organisme pour la vente des programmes éducatifs, des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’instruction publique du Nouveau-Brunwick.
dpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
50( 4) Avec le consentement du Conseil du Trésor, le ministre peut, d’année en année, retenir une partie des fonds qui lui sont versés en application d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (2)b) pour l’amélioration de l’instruction des enfants mi’kmaq ou wolastoqey.
eau paragraphe (4.1) de la version française, par la suppression de « au nom du » et « des ententes » et leur remplacement par « pour le compte du » et « des accords », respectivement;
fpar l’abrogation du paragraphe (5).
1( 65) L’article 50.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « aux lignes directrices qui peuvent être établies par le Ministre en application de l’alinéa (2)b) » et son remplacement par « à toutes lignes directrices qu’établit le ministre en vertu de l’alinéa (2)b) »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de l’article 8.1,
a.2sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.2, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
a.3sous réserve des modalités de l’accord prévu à l’article 8.3, les sommes additionnelles provenant des droits et des frais payés en application de cet article,
dau paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (9), par la suppression de « toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)b) et c) » et son remplacement par « toute somme additionnelle visée aux alinéas (3)a.1), a.2), a.3), b) et c) ».
1( 66) La rubrique « Pouvoir du Ministre de retenir et de dépenser les fonds » qui précède l’article 51 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 67) L’article 51 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( v) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
1( 68) La rubrique « Vérification comptable des opérations d’un district scolaire » qui précède l’article 51.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Vérification comptable » et son remplacement par « Audit ».
1( 69) L’article 51.1 de la version française de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
51.1( 1) Lorsque le contrôleur procède à un audit en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’administration financière relativement aux opérations d’un district scolaire, il rédige un rapport faisant état de ses conclusions, qu’il présente au ministre et au conseil d’éducation de district concerné.
bau paragraphe (2), par la suppression de « de la vérification comptable » et son remplacement par « de l’audit ».
1( 70)  La rubrique « Pouvoir du Ministre d’indemniser et de défendre » qui précède l’article 52 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 71) L’article 52 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 72) L’article 55 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 73) La rubrique « Publication du rapport annuel » qui précède l’article 56.2 de la Loi est abrogée.
1( 74) L’article 56.2 de la Loi est abrogé.
1( 75) Le paragraphe 56.3(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56.3( 1) L’article 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6 ou 31.7, selon le cas, l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1( 76) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56.3 :
Révision de la Loi
56.4 Le ministre entreprend la révision de la présente loi tous les dix ans, la première devant être terminée au plus tard le 1er juillet 2031.
1( 77) L’article 57 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa k) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.1prescrivant le mode de calcul permettant d’établir le montant des droits de scolarité aux fins d’application du paragraphe 8.1(3);
k.2fixant le montant maximal des frais d’administration aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)a);
k.3fixant le montant des droits d’orientation aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)b);
k.4fixant le montant des droits ou frais aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)c);
( v) à l’alinéa n), par la suppression de « des services et des programmes d’adaptation scolaire » et son remplacement par « des services d’éducation alternative »;
( vi) à l’alinéa o), par la suppression de « les services et les programmes d’adaptation scolaire » et son remplacement par « les services d’éducation alternative »;
( vii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1prévoyant les tests aux fins d’application de l’article 11.1;
( viii) à l’alinéa w.3), par la suppression de « inconduite » et son remplacement par « inconduite professionnelle grave »;
( ix) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa dd) :
dd.1prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.01(2)d);
dd.2impartissant le délai aux fins d’application du paragraphe 31.01(3);
dd.3prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.02(2)e);
dd.4prévoyant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 31.6(2)e);
( x) à l’alinéa ee.6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xi) à l’alinéa hh.1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ss) :
ss.1fixant le contenu du code de conduite aux fins d’application du paragraphe 36.9(7);
( xiii) à l’alinéa vv) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xiv) à l’alinéa zz) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xv) à l’alinéa aaa) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (4) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (5) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fau paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 78) L’article 58 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
1( 79) L’article 62 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition d’« élève international »;
( ii) à la définition de « certificat d’aptitude à la direction des écoles », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( iii) dans la version française, à la définition de « cours expérimental », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) dans la version française, à la définition de « cours pilote », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( v) dans la version française, à la définition de « manuels scolaires », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe 3(2) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
c à l’article 5 de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dà l’article 6 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (2.1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
eà l’article 7,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fà l’article 8 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gau paragraphe 8.1(1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
hpar l’abrogation de l’alinéa 10d);
ià l’alinéa 10.3(1)a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
jau paragraphe 12(1) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
kpar l’abrogation de la rubrique « Élèves internationaux » qui précède l’article 13;
lpar l’abrogation de l’article 13;
mpar l’adjonction de ce qui suit avant l’article 14 :
Droits et frais payés par les élèves internationaux
13.1( 1) Aux fins d’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, le montant des droits de scolarité se calcule par la division de la somme que représentent le total du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et la partie du budget ordinaire et du budget des dépenses en capital de tout autre ministère de la province affectée au système d’instruction publique pour l’exercice financier précédent par le nombre d’élèves que compte ce système au 30 septembre de l’année scolaire correspondante.
13.1( 2) Aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)a) de la Loi, les frais d’administration ne peuvent excéder 300 $.
13.1( 3) Aux fins d’application de l’alinéa 8.1(4)b) de la Loi, les droits d’orientation sont de 150 $.
nà l’article 14 de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( iii) à l’alinéa (d), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iv) à l’alinéa (e), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the pupil »;
( v) à l’alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
oà la rubrique « Manuels scolaires appartenant au Ministre » qui précède l’article 16 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
pà l’article 16 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
qà l’article 17 de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
rà l’article 18 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
spar l’abrogation de l’article 19 de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
19( 1) If a pupil transfers from a school, the pupil shall leave at the school all free textbooks distributed to the pupil at the school.
19( 2) On or before the last day of the school year or when a pupil or teacher leaves the school, the pupil or teacher shall leave at the school all free textbooks distributed to the pupil or teacher at the school.
tà l’alinéa 20a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
uà l’alinéa 20.1a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
và l’alinéa 20.2a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
wau paragraphe 21(2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
xau paragraphe 22(2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
yà l’article 24,
( i) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
zà l’article 25,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( C) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( D) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( E) à l’alinéa l) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa (3)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the pupil’s »;
aapar l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Tests
25.1 Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le test qui peut être administré est l’échelle d’intelligence de Wechsler-Bellevue pour enfants (W.I.S.C.).
bbau paragraphe 26(2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the teacher’s »;
ccà l’article 31 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( v) au paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( vi) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( vii) au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( viii) au paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ix) au paragraphe (9), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( x) au paragraphe (10), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xi) au paragraphe (11), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( xii) au paragraphe (12), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
ddau paragraphe 33(2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eeà l’article 34 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
ffà l’article 35 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
ggà l’article 36 de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
hhà l’article 37 de la version française,
( i) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
iiau paragraphe 40(4) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the superintendent’s »;
jjau paragraphe 55(5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 2) La formule d’édiction de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-48 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
apar l’abrogation du paragraphe 8(1) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
8( 1) Eligible parents may nominate themselves or other persons who are eligible under section 7 as candidates in a Parent School Support Committee election.
bà l’alinéa 11(1)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
cà l’article 15,
( i) au paragraphe (1) de la version anglaise,
( A) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( B) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( ii) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iv) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( v) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
( vi) à l’alinéa (7)d) de la version française, par la suppression de « d’une infraction criminelle » et son remplacement par « d’un acte criminel »;
dà l’article 18,
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
eà la rubrique « Représentation mi’kmac et malécite » qui précède l’article 22, par la suppression de « mi’kmac et malécite » et son remplacement par « mi’kmaq ou wolastoqey »;
fà l’article 23 de la version française,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gau paragraphe 24(1),
( i) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « déontologie » et son remplacement par « conduite »;
( ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
hau paragraphe 26(2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
ià l’article 29,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « membre de la Première nation Mi’kmac ou Malécite » et son remplacement par « membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey »;
( ii) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
jau paragraphe 32(4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
kau paragraphe 34(3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-51 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
aau paragraphe 3(2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe 4(4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cà l’article 9,
( i) au paragraphe (1) de la version française,
( A) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2),
( A) au sous-alinéa (c)(i) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person »;
( B) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( C) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe 14(1) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eà l’alinéa 16(2)a) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
fà l’alinéa 18(1)d) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gà l’article 19 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
hau paragraphe 20(1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
ià l’article 22 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
jà l’article 24 de la version française,
( i) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
kà l’article 26 de la version française,
( i) au paragraphe (1),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (3),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
lau paragraphe 27(1) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
mà l’article 29 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
nà l’article 30 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 5) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-8 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié
aà l’article 2 de la version française, à la définition d’« approuvé », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’article 3, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
cà l’article 4, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
dà l’article 5, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
eà l’article 6, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
fà l’article 7, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
gà l’article 8, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
hà l’article 9, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
iau paragraphe 10(1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
jau paragraphe 11(2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( ii) au sous-alinéa a)(iii) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
kà l’article 12,
( i) au paragraphe (2),
( A) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( B) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( ii) au paragraphe (3),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( B) au sous-alinéa (a)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et « his or her » et leur remplacement par « the person » et « their », respectivement;
( C) à l’alinéa b) de la version française,
( I) au sous-alinéa (i), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( II) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (4),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( B) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et « his or her » et leur remplacement par « the person » et « their », respectivement;
( iv) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( v) au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( vi) au paragraphe (8), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( vii) au paragraphe (11), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
là l’article 13,
( i) au paragraphe (1),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « une personne désignée par le Ministre » et son remplacement par « le registraire »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
mà l’article 14,
( i) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
nà l’article 15, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « registraire »;
oà l’article 16,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre peut » et « approuvé par le Ministre » et leur remplacement par « registraire peut » et « approuvé », respectivement;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
pà l’article 17,
( i) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
qà l’alinéa 18(a.1) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
rpar l’abrogation de l’article 20;
sà l’article 21 de la version française,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
tà l’article 23 de la version anglaise,
( i) au paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) au paragraphe (4), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
uà l’article 25,
( i) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
( ii) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
vau paragraphe 26(3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
wau paragraphe 28(1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « registraire »;
xpar l’abrogation de la rubrique « Avis de la révocation ou de la suspension pour cause » qui précède l’article 30;
ypar l’abrogation de l’article 30;
zà l’article 31 de la version française,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « Ministre a conclu une entente » et son remplacement par « ministre a conclu un accord »;
( iii) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « Ministre a conclu une entente » et son remplacement par « ministre a conclu un accord »;
( iv) au paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( v) au paragraphe (7), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
aaà la rubrique « Comité consultatif du Ministre sur la reconnaissance des titres de compétence des enseignants » qui précède l’article 32 de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bbà l’article 32 de la version française,
( i) au paragraphe (1),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( B) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( C) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( D) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.