PROJET DE LOI 33
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « courtier »;
bpar l’abrogation de la définition d’« expert » ou « expert en sinistres » et son remplacement par ce qui suit :
« expert » ou « expert en sinistres » (adjuster)
as’entend de la personne qui
( i) pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération :
( A) sollicite, même indirectement, le droit de négocier le règlement d’une perte ou d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance détournement et vol, un cautionnement ou une assurance caution qu’établit un assureur, ou sollicite le droit de l’instruire, ou
( B) instruit, examine, négocie ou règle cette perte ou ce sinistre, ou
( ii) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l’expertise, la négociation ou le règlement de cette perte ou de ce sinistre;
bmais ne s’entend pas 
( i) de l’avocat agissant dans le cours normal de son emploi,
( ii) du fiduciaire ou de l’agent des biens assurés,
( iii) du liquidateur ou du syndic de faillite agissant dans le cours normal de son emploi,
( iv) de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur, du fiduciaire ou du fiducial agissant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
( v) de l’ingénieur, de l’architecte, de l’estimateur, de l’évaluateur ou de tout autre spécialiste agissant uniquement en vue de donner son avis ou de fournir des preuves,
( vi) du membre d’un corps policier, d’un service d’incendies ou d’un bureau de prévot des incendies agissant dans le cours normal de son emploi, ou
( vii) du toute autre personne désignée par règlement;
cpar l’abrogation de la définition d’« agent » et son remplacement par ce qui suit :
« agent » s’entend de la personne autre que l’assureur qui, moyennant rémunération (agent)
asollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur, de l’assuré ou du proposant,
btransmet à l’assureur une proposition d’assurance de la part de l’assuré ou du proposant,
ctransmet à l’assuré une police d’assurance de la part de l’assureur, ou
dnégocie ou offre de négocier un contrat d'assurance pour le compte de l’assureur, de l’assuré ou du proposant ou sa prorogation ou son renouvellement pour le compte de l’assureur ou de l’assuré;
dpar l’abrogation de la définition d’« estimateur de dommages » et son remplacement par ce qui suit :
« estimateur de dommages » (damage appraiser)
as’entend de la personne qui, moyennant rémunération ou dans la promesse ou la perspective d’une rémunération, exerce le commerce de déterminer la valeur des pertes subies par suite de tout dommage occasionné aux biens réels ou personnels d’un tiers,
bmais ne s’entend pas
( i) de la personne employée dans un garage, un atelier de carrosserie ou tout autre lieu où s’effectuent des réparations qui, agissant dans le cours normal de son emploi, estime les dommages occasionnés aux véhicules à moteur,
( ii) du liquidateur ou du syndic de faillite agissant dans le cours normal de son emploi,
( iii) de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur, du fiduciaire ou du fiducial agissant dans le cours normal de son emploi,
( iv) de l’ingénieur, de l’architecte, de l’estimateur, de l’évaluateur or de tout autre spécialiste agissant uniquement en vue de donner son avis ou de fournir des preuves,
( v) de l’expert en sinistres agissant dans le cours normal de son emploi,
( vi) de toute personne qui n’est pas employée par une compagnie d’assurance ou un cabinet d’expertise en sinistres ou d’estimation mais à qui il est fait appel dans le cours de son emploi, en raison de ses connaissances techniques ou approfondies, pour estimer les dommages occasionnés à des biens ou la valeur de ceux-ci, que ce soient les siens, ceux de son employeur ou ceux d’un client de son employeur, et
( vii) de toute autre personne désignée par règlement;
epar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu de la présente loi ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte; (regulation)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Pouvoir du surintendant de dispenser de l’application de la loi
3.1( 1) S’il l’estime opportun et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, le surintendant peut, par ordonnance, dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’application de la présente loi, de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions.
3.1( 2) Le surintendant peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) de son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée.
3.1( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut produire un effet rétroactif.
3.1( 4) La personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) se conforme aux modalités et aux conditions auxquelles le surintendant l’assujettit.
3 La rubrique « LIVRES ET DOSSIERS » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
LIVRES, DOSSIERS, CERTIFICATS ET REGISTRES DES TITULAIRES DE LICENCE
4 L’alinéa 8(1)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
dune liste des experts, des cabinets d’expertise en sinistres, des agences, des agents, des agents de gestion générale, des représentants d’assurance restreinte, des tiers administrateur et des courtiers spéciaux d’assurance autorisés par la présente loi ou titulaires d’une licence délivrée en vertu de celle-ci.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Liste de personnes titulaires de licence
8.1( 1) Le surintendant peut publier et distribuer ou faire publier et distribuer chaque année ou à des intervalles plus rapprochés, la liste des personnes à qui des licences sont délivrées en vertu de la présente loi, et ce, de la manière ou sur le support qu’il estime indiqués.
8.1( 2) La liste visée au paragraphe (1) peut contenir tout autre renseignement ou document que le surintendant estime indiqué.
6 La rubrique « Certificat du surintendant » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat admissible en preuve
7 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 Le certificat apparemment signé par le surintendant attestant l’un ou l’ensemble des faits ci-après est admissible en preuve et fait foi des faits que relate ce document, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature :
ala personne qui y est nommée était ou n’était pas titulaire d’une licence à une date donnée;
bune licence a été délivrée à une personne à la date qui y est indiquée;
cla licence d’une personne a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, rétablie, révoquée ou annulée à une date donnée;
dla licence délivrée à une personne est assortie de modalités et de conditions;
etout autre fait prévu par règlement.
8 Le paragraphe 11(2) de la Loi est abrogé.
9 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 Le surintendant a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qui se rapportent aux contrats d’assurance et qui appartiennent aux titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou autorisées sous leur régime, et le dirigeant ou quiconque en a la responsabilité, la possession, la garde ou la surveillance qui refuse ou omet d’y permettre l’accès commet une infraction.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Tenue de livres et de dossiers et période de rétention des renseignements des clients
14.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités des experts, des cabinets d’expertise en sinistres, des agences, des agents, des estimateurs de dommages, des assureurs, des agents de gestion générale, des représentants d’assurance restreinte, des courtiers spéciaux d’assurance et des tiers administrateurs. (regulatory authority)
14.1( 2) L’expert, le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence, l’agent, l’estimateur de dommages, l’assureur, l’agent de gestion générale, le représentant d’assurance restreinte, le courtier spécial d’assurance et le tiers administrateur tiennent en lieu sûr et sous une forme durable les livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qu’ils doivent tenir en application de la présente loi ou ses règlements.
14.1( 3) Les personnes visées au paragraphe (2) conservent les renseignements du client pendant au moins sept ans à compter de celle des dates ci-après qui est la plus tardive :
ala date de fermeture définitive du dossier du client;
bla date de prestation du dernier service rendu au client;
cla date d’échéance sans renouvellement ou du remplacement du dernier produit qui lui a été vendu, selon le cas.
14.1( 4) L’expert, le cabinet d’expertise en sinistres, l’agence, l’agent, l’estimateur de dommages, l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance, l’assureur, l’agent de gestion générale, le courtier spécial d’assurance et le tiers administrateur remettent au surintendant lorsqu’il l’exige :
ales livres, comptes, dossiers, valeurs mobilières et documents qu’ils doivent tenir en application de la présente loi ou ses règlements;
bles dépôts, les rapports ou les autres communications faits auprès de tout autre organisme de réglementation.
11 La rubrique « Renseignements relatifs à un contrat » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
12 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) La personne qui est ou était titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait l’être, ainsi que l’estimateur de dommages, l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance et tout dirigeant ou représentant de l’assureur fournissent au surintendant qui le demande des renseignements complets et des dossiers ayant trait à ce qui suit :
ales contrats établis par l’assureur;
bles règlements ou les expertises effectués en application du contrat;
cles activités relatives au commerce de l’assurance;
dles activités relatives aux employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
eles activités relatives aux estimateurs de dommages;
fles activités relatives au commerce d’une personne qui est ou a été titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
gles activités relatives au commerce de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
hles activités financières d’un assureur;
itoute autre question que prévoient les règlement;
jtoute autre question que spécifie le surintendant.
15( 2) L’assuré, la personne présumément assurée, le titulaire de police ou la personne réclamant un dédommagement au titre du contrat d’assurance fournit au surintendant qui le demande des renseignements complets ayant trait à ce qui suit :
ale contrat établi au nom de l’assuré ou de la personne présumément assurée;
btout règlement ou toute expertise effectué en application du contrat, s’il concerne l’assuré;
cles actes ou les pratiques d’une personne qui est ou a été titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi qui se rapportent aux objets de celle-ci;
dles actes ou les pratiques de toute autre personne qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi qui se rapportent aux objets de celle-ci;
eles actes ou les pratiques de toute personne qui, de l’avis du surintendant, a pu commettre un acte ou se livrer à une pratique malhonnête ou fallacieux dans l’exercice du commerce de l’assurance;
fles actes ou les pratiques de tout estimateur de dommages ou des employés d’un représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
gtoute autre question que prévoient les règlements;
htoute autre question que spécifie le surintendant.
13 Le paragraphe 15.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15.1( 1) Le surintendant peut procéder à des enquêtes relatives aux agences, aux agents, aux assureurs, aux agents de gestion générale, aux représentants d’assurance restreinte et aux courtiers spéciaux d’assurance concernant les primes facturées pour les contrats d’assurance ainsi que la disponibilité de ceux-ci.
14 La rubrique « Copies à déposer auprès du surintendant » qui précède l’article 17.1 de la Loi est abrogée.
15 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.
16 L’alinéa 21(4)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
dles autres organisations désignées par règlement.
17 La rubrique « Catégories d’assurance » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Catégories d’assurance et modalités et conditions
18 L’article 24 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
24( 3.1) Le surintendant peut à tout moment restreindre la portée d’une licence d’assureur en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
24( 3.2) Le titulaire d’une licence d’assureur se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
24( 3.3) Le surintendant ne peut assortir une licence d’assureur de modalités et de conditions sans donner à son demandeur ou à son titulaire l’occasion d’être entendu.
24( 3.4) Le demandeur ou le titulaire d’une licence d’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal dans les trente jours de la date de la décision du surintendant de l’assortir de modalités et de conditions.
24( 3.5) Par dérogation au paragraphe (3.4), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision, avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
24( 3.6) Le surintendant peut accepter un engagement écrit de la part du demandeur ou du titulaire de la licence d’assureur ou de tout dirigeant, représentant ou employé de l’assureur.
24( 3.7) La personne qui fournit un engagement prévu au paragraphe (3.6) s’y conforme.
19 La Loi est modifiée par l’abrogation de la rubrique « Sinistre causé par un incendie » qui précède l’article 83 et son remplacement par ce qui suit :
Interdiction de conclure un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’une licence
20 L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83( 1) Il est interdit à toute personne dans la province de conclure un contrat d’assurance avec un assureur non titulaire d’une licence pour faire souscrire de l’assurance dans la province, sauf par l’intermédiaire d’un courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence valide.
83( 2) Commet une infraction quiconque viole sciemment les dispositions du présent article.
21 La rubrique « DROITS ET RÈGLEMENTS » qui précède l’article 94 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DROITS DE DEMANDE, RÈGLEMENTS ET RÈGLES
22 La rubrique « Droits » qui précède l’article 94 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Droits de demande et cotisations des assureurs titulaires de licence
23 L’article 94 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
94( 1) L’assureur qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence en vertu de la présente loi paie, avant la délivrance ou le renouvellement, les droits fixés par règlement.
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cau paragraphe (6.1), par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
24 La rubrique « Règlements » qui précède l’article 95 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements et règles
25 L’article 95 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
95 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle :
aétendre la portée d’une ou de l’ensemble des dispositions de la présente loi à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionné dans la présente loi;
bprévoir et établir des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec la délivrance de licences aux assureurs ainsi que la réglementation et le contrôle de ces derniers;
cprévoir tout autre fait aux fins d’application de l’alinéa 9e);
dprévoir toute autre question aux fins d’application des alinéas 15(1)i) et 15(2)g);
edésigner d’autres organisations aux fins d’application de l’alinéa 21(4)d);
fdésigner des personnes morales ou des associations non constituées en personne morale comme associations d’indemnisation, et ce, pour une ou plusieurs catégories d’assurance;
gprescrire la forme des bilans et autres compte rendus aux fins d’application de l’article 80;
hautoriser des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application du paragraphe 84.1(2);
idésigner des catégories d’assurance aux fins d’application de l’alinéa 92.2(1)o);
jdésigner des assureurs aux fins d’application du paragraphe 92.2(3);
kprescrire un montant aux fins d’application de l’alinéa 94(5)a);
lprévoir des dispositions concernant la commercialisation, la sollicitation, la souscription ou l’obtention d’assurance par l’intermédiaire de sites Web, de services en ligne ou d’autres moyens électroniques;
mexiger le paiement de droits aux fins d’application de la présente partie et des règlements et fixer leur montant, y compris des droits afférents :
( i) aux demandes présentées en vertu de la présente partie,
( ii) au dépôt, même tardif, de tout document établi en application de la présente partie ainsi qu’à son examen, à sa reproduction et à son authentification,
( iii) à toute mesure que le surintendant doit prendre ou est autorisé à prendre dans le cadre de la présente partie ou des règlements,
( iv) à tout service que le surintendant doit fournir ou est autorisé à fournir dans le cadre de la présente partie ou des règlements;
nprévoir des dispositions concernant le droit de l’assuré de résilier le contrat d’assurance, notamment des dispositions obligeant l’assureur à lui rembourser les primes en tel cas.
26 Le paragraphe 113(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
113( 3) Il est interdit à l’agence, à l’agent, à l’assureur, à l’agent de gestion générale ou au courtier spécial d’assurance de payer, d’allouer ou de donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou ses employés, ou de leur part, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, doit lui être payé en tant que créancier hypothécaire.
27 Le paragraphe 120.1(1) de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dla prise de mesures qui entraînent, même indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agences, les agents et les agents de gestion générale qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance automobile pour le compte de l’assureur;
bpar l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
ela réduction de la capacité qu’ont les agences, les agents ou les agents de gestion générale de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance automobile pour le compte de l’assureur;
28 La rubrique « Règlements » qui précède l’article 120.3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements et règles
29 L’article 120.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
120.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, prescrire des activités ou la liste des défauts d’agir aux fins d’application de l’alinéa 120.1(1)h).
30 L’alinéa 121.1a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
aconformément à l’aspect du Régime d’exploitation mentionné à l’alinéa 121(2)a), veiller à ce qu’une assurance automobile soit fournie relativement à chaque proposition que présente à l’assureur, en application de ce régime, l’agence, l’agent, l’agent de gestion générale ou le représentant pour le compte de toute personne, et
31 L’article 176 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
176( 1) L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
ail existe des demandeurs qui s’opposent;
bil n’existe aucune personne apte et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
176( 2) L’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant leur consignation auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
32 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 176 :
Transfert de sommes assurées en application de la Loi sur les biens non réclamés
176.1 Lorsqu’il se reconnaît débiteur de sommes assurées, mais que celles-ci constituent des biens non réclamés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens non réclamés, l’assureur remet au directeur des biens non réclamés, conformément à cette loi, un rapport ainsi que les biens non réclamés qui y sont mentionnés.
33 Le paragraphe 182(3) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
34 L’article 214 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
214( 1) L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
ail existe des demandeurs qui s’opposent;
bil n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
214( 2) L’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant la consignation des sommes assurées auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
214( 3) La Cour peut fixer, sans les taxer, les frais supportés relativement à toute demande présentée ou ordonnance rendue en vertu du présent article et ordonner qu’ils soient payés par imputation sur les sommes assurées, par l’assureur ou de toute autre façon qu’elle juge équitable.
214( 4) Tout paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article libère l’assureur jusqu’à concurrence de la somme payée.
35 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 214 :
Transfert de sommes assurées en application de la Loi sur les biens non réclamés
214.1 Lorsqu’il se reconnaît débiteur de sommes assurées, mais que celles-ci constituent des biens non réclamés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens non réclamés, l’assureur remet au directeur des biens non réclamés, conformément à cette loi, un rapport ainsi que les biens non réclamés qui y sont mentionnés.
36 Le paragraphe 215(3) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
37 L’article 227 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
227 Il est interdit aux personnes exerçant le commerce du financement de la vente ou de l’achat d’automobiles, aux vendeurs d’automobiles et aux agents d’assurance, de même qu’à leurs dirigeants et employés, d’agir en qualité de représentant d’un proposant aux fins de signature d’une proposition d’assurance automobile.
38 Le paragraphe 242.3(4) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
39 Le paragraphe 242.4(3) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
40 Le paragraphe 242.6(1) de la Loi est modifié par la suppression de « des Finances et du Conseil du Trésor ».
41 L’article 261 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
261( 1) L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées exigibles au titre de l’article 255, 256 ou 257 peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
ail existe des demandeurs qui s’opposent;
bil n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
261( 2) L’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant leur consignation auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
261( 3) Le récépissé du fonctionnaire compétent de la Cour constitue pour l’assureur une quittance suffisante des sommes assurées consignées auprès d’elle, et il appartient au juge à la Cour de déterminer la destination de celles-ci.
42 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 261 :
Transfert de sommes assurées en application de la Loi sur les biens non réclamés
261.1 Lorsqu’il se reconnaît débiteur de sommes assurées exigibles au titre de l’article 255, 256 ou 257, mais que celles-ci constituent des biens non réclamés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens non réclamés, l’assureur remet au directeur des biens non réclamés, conformément à cette loi, un rapport ainsi que les biens non réclamés qui y sont mentionnés.
43 L’article 267.9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.2) :
b.3définissant « blessure courante résultant d’une collision » et « déficience courante résultant d’une collision »;
b.4prescrivant les catégories de blessures courantes résultant d’une collision et de déficiences courantes résultant d’une collision;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa f);
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.01établissant ou régissant un système ou un processus d’examen, d’évaluation et de traitement de dommages corporels ou de réadaptation à la suite de ceux-ci, lesquels dommages subit l’assuré par suite d’un accident à l’égard duquel l’assureur effectue un règlement au titre d’un contrat d’assurance visé à l’article 256, notamment et sans en restreindre la portée, des règlements :
( i) établissant des processus, des lignes directrices, des critères, des exigences ou des normes que doivent suivre les réclamants, les assureurs et les fournisseurs de soins de santé,
( ii) impartissant des délais aux fins d’obtention d’examens, d’évaluations, de diagnostics ou de traitements,
( iii) établissant des protocoles d’examen, d’évaluation, de traitement ou de réadaptation des dommages corporels;
g.02régissant le paiement de droits, de contributions et d’autres cotisations à l’égard d’un système ou d’un processus établi en vertu de l’alinéa g.01), notamment et sans en restreindre la portée, des règlements :
( i) fixant leur montant ou fixant leur mode de paiement et désignant les personnes pouvant les établir,
( ii) désignant les personnes devant les payer et les percevoir;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.01) :
267.9( 1.02) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, déterminer la façon de recueillir les données statistiques et autres renseignements.
267.9( 1.03) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g.02) peut autoriser le surintendant à fixer le montant, notamment maximal, des frais, des honoraires et des débours pour tout service, toute activité, toute fonction ou toute chose autorisés par ce règlement, y compris :
al’imagerie diagnostique;
bles épreuves de laboratoire;
cles examens spécialisés;
dles fournitures;
eles plans de traitement;
fles rendez-vous chez le fournisseur de soins de santé;
gles thérapies;
hles évaluations;
iles rapports et autres formules de réclamation prescrites par règlement;
jtout autre service, ou toute autre activité, fonction ou chose prescrits par règlement.
267.9( 1.04) Lorsqu’il fixe le montant, notamment maximal, des frais, des honoraires et des débours sous le régime de l’alinéa (1)g.02), le surintendant établit un bulletin les établissant et le fait publier dès que possible selon le mode qu’il estime indiqué.
267.9( 1.05) Le surintendant peut établir et faire publier à l’occasion et selon le mode qu’il estime indiqué un bulletin concernant les lignes directrices pour la gestion de blessures et le cheminement clinique et toute autre question qu’il estime indiquée.
267.9( 1.06) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au bulletin qu’établit le surintendant en vertu du paragraphe (1.04) ou (1.05).
44 L’article 277 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
277( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les sociétés de secours mutuel titulaires de licence qui exercent le commerce de l’assurance-vie dans la province ainsi qu’aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des contributions ou des sommes d’argent de leurs membres lesquelles permettent de verser, même indirectement, des gratifications ou des indemnités au décès de l’un d’entre eux.
277( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, restreindre ou qualifier l’application du paragraphe (1) ou établir des exceptions à l’application de celle-ci.
45 La rubrique « AGENTS, COURTIERS, EXPERTS ET ESTIMATEURS DE DOMMAGES » qui précède l’article 351 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
EXPERTS, CABINETS D’EXPERTISE EN SINISTRES, AGENCES, AGENTS, AGENTS DE GESTION GÉNÉRALE, REPRÉSENTANTS D’ASSURANCE RESTREINTE, COURTIERS SPÉCIAUX D’ASSURANCE ET TIERS ADMINISTRATEURS
46 La rubrique « Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages » qui précède l’article 351 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Interdiction d’exercer le commerce de l’assurance sans une licence
47 L’article 351 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
351 Il est interdit d’exercer son commerce dans la province en qualité d’expert, d’agent, de courtier spécial d’assurance ou de représentant d’assurance restreinte, ou encore d’agir ou d’offrir ou promettre d’agir ou de se présenter en cette qualité, à moins d’être :
asoit titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
bsoit dispensé, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
48 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 351 :
Interdiction d’agir sans licence
351.01 Il est interdit à toute entreprise exerçant son commerce, ou offrant ou promettant de le faire, de se présenter en qualité de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent de gestion générale, de représentant d’assurance restreinte ou de tiers administrateur dans la province, ou de permettre qu’elle soit ainsi présentée, sauf si elle est :
asoit titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
bsoit dispensée, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
Interdiction de se prévaloir des services d’un agent, d’un expert ou d’un représentant d’assurance restreinte non titulaire d’une licence
351.02 Il est interdit à tout assureur et à ses dirigeants, représentants et employés ainsi qu’à tout cabinet d’expertise en sinistres, toute agence ou tout agent de gestion générale de permettre à un agent, à un expert ou à un représentant d’assurance restreinte qui ne répond pas à l’une des conditions ci-après d’agir pour son compte :
ail est titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
bil est dispensé, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
Interdiction à l’assureur de permettre à un cabinet d’expert, une agence, un agent de gestion générale ou un tiers administrateur non titulaire d’une licence d’agir pour son compte
351.03 Il est interdit à tout assureur de permettre à un cabinet d’expertise en sinistres, à une agence, à un agent de gestion générale ou à un tiers administrateur qui ne répond pas à l’une des conditions ci-après d’agir pour son compte :
ail est titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
bil est dispensé, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
Interdiction à l’agent de gestion générale de permettre à l’agent non titulaire de licence d’agir pour son compte
351.04 Il est interdit à tout agent de gestion générale de permettre à une agence qui ne répond pas à l’une des conditions ci-après d’agir pour son compte :
aelle est titulaire d’une licence d’agence délivrée en vertu de la présente loi;
belle est dispensée, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
Aucune commission, compensation ou contrepartie
351.05( 1) Il est interdit à l’assureur et à ses dirigeants, représentants et employés ainsi qu’aux agents de gestion générale et aux agences, même indirectement, de payer, d’allouer ou d’offrir ou convenir de payer ou d’allouer une commission, une autre compensation ou une contrepartie à toute personne pour agir, ou tenter ou se charger d’agir, en qualité d’agence, d’agent, de représentant d’assurance restreinte, d’agent de gestion générale ou de courtier spécial d’assurance relativement à une assurance dans la province, ou encore pour avoir, ou déclarer ou sembler avoir, une influence ou de l’autorité sur l’assuré ou l’assuré éventuel, sauf si cette personne est :
asoit titulaire de la licence appropriée délivrée en vertu de la présente loi;
bsoit dispensée, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, de l’obligation d’être titulaire d’une telle licence.
351.05( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux paiements ni aux allocations que verse un agent, à même ses commissions, à un agent ou à un courtier titulaire d’une licence dans une autre province ou un territoire.
351.05( 3) Il est interdit à l’agence, à l’agent, au courtier spécial d’assurance, au représentant d’assurance restreinte ou à l’agent de gestion générale non titulaire d’une licence de retenir quelconque montant sur une somme qui lui est versée à titre de prime, et toute prime reçue doit être remise à l’assureur dans son intégralité.
351.05( 4) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à un assureur de dédommager un véritable employé salarié de son siège social ou de sa succursale relativement à une assurance qu’il a établie sur la tête de cet employé, ou encore d’exiger que ce dernier obtienne une licence d’agent l’autorisant à souscrire une telle assurance.
Interdiction aux agents et aux agences de se prétendre courtiers ou cabinets de courtage
351.06 Il est interdit à l’agent ou à l’agence de se prétendre courtier ou cabinet de courtage, selon le cas, sauf si :
ad’une part, il est partie à plus d’un contrat d’agence en vigueur avec des assureurs différents;
bd’autre part, aucun de ses contrats n’exige qu’il fasse souscrire de l’assurance auprès d’un assureur en exclusivité.
49 La rubrique « Agents, courtiers, experts et estimateurs de dommages » qui précède l’article 352 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Licences
50 L’article 352 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
352( 1) Le surintendant délivre ou renouvelle une licence autorisant une personne à exercer son commerce en qualité d’expert, d’agent, de représentant d’assurance restreinte ou de courtier spécial d’assurance, selon le cas, lorsque sont remplies les conditions suivantes :
ala personne en présente la demande au moyen de la formule que lui fournit le surintendant;
belle paie les droits de demande fixés par règlement;
celle répond aux exigences de délivrance de licence prévues par la présente loi et ses règlements;
delle convainc le surintendant, à la fois :
( i) qu’elle est apte à en être titulaire,
( ii) que rien ne s’oppose à sa délivrance;
eelle entend exercer son commerce en qualité d’expert, d’agent, de représentant d’assurance restreinte ou de courtier spécial d’assurance, selon le cas, et se présenter en cette qualité.
352( 2) Le surintendant délivre ou renouvelle une licence autorisant une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique à exercer le commerce de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent de gestion générale, de représentant d’assurance restreinte ou de tiers administrateur lorsque sont remplies les conditions suivantes :
ala société, la personne morale ou l’entreprise en présente la demande au moyen de la formule que lui fournit le surintendant;
belle paie les droits de demande fixés par règlement;
celle répond aux exigences de délivrance de licence prévues par la présente loi et ses règlements;
delle convainc le surintendant :
( i) qu’elle est apte à en être titulaire,
( ii) que rien ne s’oppose à sa délivrance;
eelle entend exercer son commerce en qualité de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent de gestion générale, de représentant d’assurance restreinte ou de tiers administrateur, selon le cas, et se présenter en cette qualité.
352( 3) L’auteur de la demande de licence ou de renouvellement de celle-ci présentée sous le régime de la présente partie ne peut y faire de déclaration inexacte ou omission importantes.
352( 4) Sous réserve des règlements ainsi que des modalités et des conditions dont elle est assortie, la licence de représentant d’assurance restreinte autorise son titulaire et ses employés à solliciter, négocier, faire souscrire ou obtenir les catégories ou types d’assurances prescrits par règlement qui y sont spécifiés et qui sont offerts dans le cadre de l’exercice des activités commerciales qui y sont également spécifiées.
352( 5) Le surintendant peut délivrer une licence d’agent de la catégorie ou des catégories prescrites par règlement.
352( 6) Tous les dirigeants, associés et employés d’une agence, d’un agent de gestion générale ou d’un tiers administrateur qui exercent le commerce d’agent sont tenus d’être titulaires d’une licence d’agent distincte de la licence dont est titulaire l’agence, l’agent de gestion générale ou le tiers administrateur, selon le cas.
352( 7) Tous les dirigeants, associés et employés d’un cabinet d’expertise en sinistres qui agissent en qualité d’expert sont tenus d’être titulaires d’une licence d’expert distincte de la licence dont est titulaire le cabinet d’expertise en sinistres.
352( 8) Lorsque l’auteur de la demande de licence prévue par la présente partie est une société en nom collectif, chacun de ses membres y est nommé.
352( 9) Lorsqu’une société en nom collectif titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie est dissoute avant l’expiration de sa licence, celle-ci est annulée et les associés en avisent immédiatement par écrit le surintendant.
352( 10) Lorsque l’auteur de la demande de licence prévue par la présente partie est une société en nom collectif, une personne morale ou une entreprise à propriétaire unique, la licence est délivrée au nom de la société, de la personne morale ou de l’entreprise concernée.
352( 11) Si une société en nom collectif titulaire d’une licence prévue par la présente partie commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’un quelconque de ses membres peut en être accusé et déclaré coupable et se voir imposer une sentence pour celle-ci.
352( 12) Aucune licence d’agence ou d’agent de gestion générale ne peut être délivrée à la personne morale dont le surintendant estime que la demande est présentée dans le but d’agir en qualité d’agent uniquement ou principalement afin d’assurer des biens appartenant à la personne morale ou à ses actionnaires ou membres, ou encore pour souscrire des assurances pour le compte d’une personne, d’un cabinet, d’une personne morale, d’une succession ou d’une famille.
352( 13) Sauf disposition contraire du présent article, le cabinet d’expertise en sinistres et l’agence sont assujettis aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent aux experts et aux agents.
352( 14) Si les statuts d’une personne morale titulaire d’une licence prévue par la présente partie sont dissous ou révoqués, la licence est annulée et elle en avise immédiatement par écrit le surintendant.
352( 15) Commet une infraction le cadre ou le dirigeant de la personne morale titulaire d’une licence prévue par la présente partie qui consent ou acquiesce à une conduite dont il sait ou devait raisonnablement savoir qu’elle constitue la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par la personne morale.
352( 16) Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie est dispensé de payer tous droits de licence ou toutes taxes spéciales pour exercer le commerce de l’assurance levés par un gouvernement local.
352( 17) Le surintendant peut, en tout temps, restreindre la portée d’une licence délivrée en vertu de la présente partie ou des règlements en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
352( 18) Le titulaire de la licence se conforme aux modalités et aux conditions dont le surintendant l’assortit en vertu de la présente partie.
352( 19) Le surintendant ne peut assortir une licence de modalités et de conditions en vertu de la présente partie sans donner à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu.
352( 20) Le surintendant peut obtenir de l’une quelconque des personnes ci-après, avec son consentement, un engagement écrit selon lequel elle fera ou s’abstiendra de faire toute chose qu’il spécifie, cette personne devant y obtempérer :
ale demandeur;
ble titulaire d’une licence prévue par la présente partie;
cl’assureur parrain;
dl’employé d’un représentant d’assurance restreinte;
ele représentant désigné;
fl’estimateur de dommages;
gl’agent ou l’expert superviseur;
htoute autre personne désignée par règlement.
352( 21) Le titulaire de l’une quelconque des licences ci-après est tenu, pour la période de validité de sa licence, d’être parrainé par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence valide pour transiger la même catégorie d’assurance que lui :
ala licence d’agent;
bla licence d’agence;
cla licence d’agent de gestion générale;
dla licence de tiers administrateur.
352( 22) Le représentant d’assurance restreinte est tenu, pour la période de validité de sa licence, d’être parrainé par un assureur avec qui il a conclu une convention lui permettant d’agir pour son compte, cet assureur étant titulaire d’une licence délivrée au Nouveau-Brunswick :
asoit au titre de la même catégorie d’assurance visée par la licence restreinte;
bsoit au titre d’une catégorie d’assurance qui comprend celle qui est visée par la licence restreinte.
352( 23) Peut être titulaire de plusieurs catégories de licence le titulaire de l’une quelconque des licences ci-après qui se conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne ces licences :
ala licence d’agent;
bla licence d’agence;
cla licence d’agent de gestion générale;
dla licence de tiers administrateur.
352( 24) Lorsque l’assureur met fin au parrainage du titulaire d’une licence, celle-ci est dès lors annulée et le parrain en avise le surintendant selon le mode qu’il exige et dans le délai imparti par règlement.
352( 25) Le surintendant peut révoquer ou suspendre tout licence délivrée en vertu de la présente partie ou en refuser le renouvellement ou le rétablissement, s’il est d’avis que son titulaire :
aa violé l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
ba fait une déclaration inexacte ou une omission importantes dans sa demande de licence,
ca commis un acte ou s’est livré à une pratique frauduleux;
da omis ou a refusé de se conformer aux modalités et aux conditions de sa licence;
ea dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’il a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
fs’est révélé incompétent ou déloyal dans l’exercice du commerce de l’assurance pour lequel sa licence a été accordée;
ga employé, moyennant rémunération ou autrement, toute personne dont la demande d’obtention de licence d’agent ou d’expert a été refusée ou dont la licence a été révoquée ou suspendue, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du surintendant;
hest par ailleurs inapte à être titulaire de la licence.
352( 26) Le surintendant peut interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte s’il est d’avis qu’elle :
aa violé l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
ba dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
ca commis un acte ou s’est livrée à une pratique frauduleux;
ds’est révélée incompétente ou déloyale dans la sollicitation, la négociation, la souscription ou l’obtention d’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte;
eest par ailleurs inapte à solliciter, à négocier, à faire souscrire ou à obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte.
352( 27) Le surintendant ne peut refuser de délivrer une licence sans avoir donné à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu.
352( 28) Le surintendant ne peut, sans avoir donné au titulaire ou à la personne physique l’occasion d’être entendu, ni révoquer ou suspendre une licence ou en refuser la délivrance ou le rétablissement en vertu du paragraphe (25), ni interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte en vertu du paragraphe (26).
352( 29) Sous réserve du paragraphe (25), une licence délivrée en vertu de la présente partie expire à la date fixée par règlement, sauf en cas de révocation automatique par avis donné en application du paragraphe (9), (14) ou (24) ou de révocation ou de suspension par le surintendant.
51 La rubrique « LICENCES AUTORISANT LES COURTIERS À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS NON TITULAIRES D’UNE LICENCE » qui précède l’article 354 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
LICENCE DE COURTIER SPÉCIAL D’ASSURANCE
52 La rubrique « Licence autorisant à agir en qualité de courtier spécial » qui précède l’article 354 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Licence de courtier spécial d’assurance
53 L’article 354 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
354( 1) Le surintendant peut délivrer à toute personne qui en est apte une licence l’autorisant à agir en qualité de courtier spécial d’assurance afin de négocier, proroger ou renouveler des contrats d’assurance auprès d’assureurs qui ne sont pas autorisés à exercer le commerce de l’assurance dans la province.
354( 2) Avant de recevoir la licence prévue au paragraphe (1), le demandeur signe et remet au surintendant une garantie, que ce dernier estime satisfaisante, d’un montant d’au moins 5 000 $ pour garantir que le titulaire de la licence se conformera fidèlement à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements, ou de toute autre loi de la Législature.
54 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 354 :
Négociation, prorogation ou renouvellement d’assurance par un courtier spécial d’assurance
354.1 Le titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance peut négocier, proroger ou renouveler des assurances de toute catégorie, sauf l’assurance-vie, l’assurance-accident, l’assurance-maladie, l’assurance automobile ou toute autre catégorie prescrite par règlement.
55 La rubrique « Courtier spécial d’assurance peut faire affaire avec assureurs non-titulaires d’une licence » qui précède l’article 355 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obtention d’assurance auprès d’assureurs non titulaires d’une licence
56 L’article 355 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
355( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le courtier spécial d’assurance peut aider une personne qui souhaite conclure ou renouveler un contrat d’assurance auprès d’un assureur non titulaire d’une licence ou agir pour son compte dans l’un des cas suivants :
ail est impossible d’obtenir une assurance suffisante auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province;
bil est impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, une assurance suffisante à un taux raisonnable;
cil est impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, une assurance suffisante selon les modalités qu’elle requiert.
355( 2) Avant que ne soit conclu ou renouvelé le contrat d’assurance, le courtier spécial d’assurance obtient du proposant une déclaration écrite :
aqu’il signe et date;
bdécrivant la nature et le montant de l’assurance qu’il requiert;
caffirmant :
( i) qu’il lui impossible d’obtenir, auprès d’un assureur titulaire d’une licence dans la province, soit une assurance suffisante, soit une assurance suffisante à un taux raisonnable, soit une assurance suffisante selon les modalités qu’il requiert,
( ii) qu’il a préalablement fait une proposition d’une telle assurance, à la prime indiquée, auprès de titulaires de licence dans la province dont il fournit le nom, lesquels l’ont tous refusée;
dcomprenant tout autre renseignement qu’exige le surintendant.
355( 3) Avant que ne soit conclu ou renouvelé le contrat d’assurance, le courtier spécial d’assurance fournit au proposant, par écrit, les renseignements suivants :
al’assureur non titulaire d’une licence n’est pas régi par la présente loi;
bla présente loi ne confère aucun pouvoir au surintendant à l’égard de l’assureur non titulaire d’une licence;
cl’acquittement ordonné des demandes de règlement peut s’avérer plus difficile que si le proposant obtenait une assurance auprès d’un assureur titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
dle proposant ne bénéficiera pas forcément de la protection d’un régime d’indemnisation qu’administre une association désignée dans les règlements;
ele proposant devra possiblement introduire une instance dans un territoire étranger afin de faire exécuter le contrat d’assurance;
ftout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.
355( 4) Le courtier spécial d’assurance tient des registres distincts, en la forme qu’exige le surintendant, à l’égard des assurances qu’il fait souscrire ou renouveler au titre de sa licence et veille à ce qu’ils soient mis à la disposition du surintendant pour qu’il puisse les examiner.
355( 5) Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois, le courtier spécial d’assurance remet au surintendant un rapport renfermant les détails de toutes les assurances qu’il a fait souscrire au cours du mois écoulé et tout autre renseignement qu’exige le surintendant, en la forme et selon le mode qu’exige ce dernier.
355( 6) Le titulaire d’une licence de courtier spécial paie à la province, relativement aux primes des assurances souscrites ou renouvelées au titre de cette licence, les taxes qui seraient exigibles si ces primes avaient été reçues par un assureur titulaire d’une licence, lequel paiement accompagne le rapport mensuel prévu au paragraphe (5).
57 La rubrique « Libération ou annulation de la garantie du courtier » qui précède l’article 356 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Libération ou annulation de la garantie
58 L’article 356 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
356 Après qu’il a été établi à la satisfaction du surintendant que toutes les assurances qu’a fait souscrire le courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées et que les taxes dues à la province ont été acquittées, celui-ci a droit à la libération ou à l’annulation de la garantie prévue au paragraphe 354(2).
59 L’article 357 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
357( 1) Le courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ne peut accepter de propositions en vue d’obtenir des assurances auprès d’assureurs non titulaires d’une licence que de la part de l’assuré, d’un agent titulaire de licence ou d’un autre courtier spécial d’assurance titulaire d’une licence; il ne peut ni verser ni allouer à une personne non titulaire d’une licence d’agent ou de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi une compensation ou une contrepartie quelconque pour une telle proposition.
357( 2) Tout contrat d’assurance conclu avec un assureur non titulaire d’une licence par un agent non titulaire d’une licence de courtier spécial d’assurance délivrée en vertu de la présente loi ou par son entremise est réputé avoir été illégalement conclu au sens de l’article 369.
357( 3) S’il omet ou néglige de remettre une prime à l’assureur et que le contrat d'assurance n’est pas conclu ou est annulé de ce fait, le courtier spécial d’assurance est personnellement responsable envers l’assuré ou l’assuré éventuel comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s’il était l’assureur.
60 La rubrique « LICENCES D’EXPERTS EN SINISTRES » qui précède l’article 358 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
AUTORISATIONS TEMPORAIRES
61 La rubrique « Licences d’experts en sinistres » qui précède l’article 358 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Autorisations temporaires
62 L’article 358 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
358 Sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, le surintendant peut accorder à un expert d’une autre autorité législative une autorisation temporaire lui permettant d’exercer ses activités dans la province lorsqu’il est d’avis qu’un état d’urgence le requiert.
63 La rubrique « LICENCES D’ESTIMATEURS DE DOMMAGES » qui précède l’article 358.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ESTIMATEURS DE DOMMAGES
64 La rubrique « Licences d’estimateurs de dommages » qui précède l’article 358.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Estimateurs de dommages
65 L’article 358.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
358.1( 1) La compagnie d’assurance ou le cabinet d’expertise en sinistres qui se prévaut des services d’un estimateur de dommages s’assure qu’il possède les qualités et les compétences nécessaires pour évaluer toute demande de règlement à laquelle il participe pour son compte et surveille ses activités à l’égard de toute demande de règlement.
358.1( 2) Le surintendant peut interdire à l’estimateur de dommages d’agir en cette qualité sous le régime de la présente loi s’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, que ce dernier :
aa dérogé ou a omis de se conformer à un engagement écrit qu’il a fait en application de la présente loi ou de ses règlements;
ba commis un acte ou s’est livré à une pratique frauduleux;
ca commis l’un quelconque des actes prohibés mentionnés au paragraphe (3);
ds’est révélé incompétent ou déloyal;
eest par ailleurs inapte.
358.1( 3) Il est interdit à l’estimateur de dommages, dans le cadre de l’évaluation d’une demande de règlement :
ad’avoir un intérêt dans le bien qu’il est chargé d’estimer;
bde chercher à réaliser un profit ou encore d’acquérir un intérêt ou chercher à le faire, autre que ses honoraires ou son salaire, sur un bien qu’il est chargé d’estimer;
cde signaler sciemment le besoin de remplacer des pièces alors qu’elles pourraient être réparées d’une manière satisfaisante ou d’approuver ou de favoriser de tels actes par un garage, un atelier de carrosserie ou tout autre service où s’effectuent des réparations;
dd’agir ou de tenter d’agir en qualité d’expert en rapport avec un bien qu’il est chargé d’estimer;
ed’omettre ou de refuser de se conformer aux normes de pratique et aux obligations prescrites par les règlements visant les estimateurs de dommages;
fd’omettre ou de refuser de se conformer, ou de contrevenir à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
66 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 358.1 :
APPELS
Appels
358.2( 1) Un appel des décisions ci-après émanant du surintendant peut être interjeté au Tribunal dans les trente jours de la date où elles sont prises :
acelle consistant à refuser de délivrer, de renouveler ou de rétablir une licence en vertu de la présente partie;
bcelle consistant à suspendre ou à révoquer une licence prévue par la présente partie;
ccelle consistant à assortir une licence prévue par la présente partie de modalités et de conditions;
dcelle consistant à interdire à une personne physique de solliciter, de négocier, de faire souscrire ou d’obtenir de l’assurance pour le compte d’un représentant d’assurance restreinte en vertu du paragraphe 352(26);
ecelle consistant à interdire à un estimateur de dommages d’agir en cette qualité sous le régime de la présente loi;
fcelle prévue par règlement.
358.2( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision, avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
67 La rubrique « LICENCES DE SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF » qui précède l’article 359 de la Loi est abrogé.
68 La rubrique « Licences de sociétés en nom collectif » qui précède l’article 359 de la Loi est abrogée. 
69 L’article 359 de la Loi est abrogé.
70 La rubrique « LICENCES DE COMPAGNIES » qui précède l’article 360 de la Loi est abrogée.
71 La rubrique « Licences de compagnies » qui précède l’article 360 de la Loi est abrogée.
72 L’article 360 de la Loi est abrogé.
73 La rubrique « DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES AGENTS, COURTIERS, EXPERTS ET ESTIMATEURS DE DOMMAGES » qui précède l’article 361 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
EXPERTS, AGENTS ET AUTRES PERSONNES – GÉNÉRALITÉS
74 La rubrique « Versement à l’assureur » qui précède l’article 361 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Effet d’un paiement versé au représentant
75 L’article 361 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
361 Par dérogation à toute condition ou stipulation contraire, les paiements comptant, entiers ou partiels, effectués au représentant d’un assureur pour le montant d’une prime ou d’une cotisation due à l’égard d’un contrat établi par cet assureur, sauf l’assurance-vie, sont réputés avoir été versés à celui-ci.
76 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 361 :
Tenue d’un système de vérification de la conformité
361.1 L’assureur qui autorise les personnes ci-après à agir pour son compte met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour s’assurer que ces personnes se conforment à la présente loi, à ses règlements ainsi qu’aux modalités et aux conditions de leur licence :
al’expert;
ble cabinet d’expertise en sinistres;
cl’agence;
dl’agent;
el’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
fl’agent de gestion générale;
gle représentant d’assurance restreinte;
hle tiers administrateur.
Rapport de l’assureur au surintendant
361.2( 1) L’assureur qui a des motifs raisonnables de croire que toute personne mentionnée aux alinéas 361.1a) à h) qu’il a autorisée à agir pour son compte est inapte à exercer le commerce autorisé par sa licence en avise par écrit le surintendant.
361.2( 2) L’avis prévu au paragraphe (1) se donne dans les quinze jours qui suivent la date où l’assureur détermine qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne est inapte à exercer le commerce autorisé par sa licence.
77 La rubrique « Non titulaire d’une licence ou faisant affaire sous un nom différent » qui précède l’article 362 de la Loi est abrogée.
78 L’article 362 de la Loi est abrogé.
79 La rubrique « Liste des titulaires des licences » qui précède l’article 363 de la Loi est abrogée.
80 L’article 363 de la Loi est abrogé.
81 La rubrique « Compte de fiducie, prime » qui précède l’article 364 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Sommes en fiducie déposées dans un compte en fiducie
82 L’article 364 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
364( 1) Lorsqu’une des personnes ci-après reçoit des sommes en fiducie, elle doit avoir au moins un compte de dépôts qui est désigné compte en fiducie aussi bien dans ses registres que dans ceux de l’institution :
al’expert ou le cabinet d’expertise en sinistres;
bl’agence;
cl’agent;
dl’agent de gestion générale;
ele représentant d’assurance restreinte;
fle courtier spécial d’assurance.
364( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si la licence de la personne visée à ce paragraphe est suspendue ou annulée en application de la présente loi, le surintendant peut enjoindre à l’institution qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de prélever sur le compte tout ou partie des sommes déposées tant que la licence est suspendue ou annulée.
83 La rubrique « Livres, dossiers et comptes » qui précède l’article 364.1 de la Loi est abrogée.
84 L’article 364.1 de la Loi est abrogé.
85 L’article 365 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
365 Chaque agent, agent de gestion générale, représentant d’assurance restreinte, tiers administrateur et assureur présente au surintendant, en la forme qu’il exige et dans les délais qu’il impartit, un rapport qui renferme :
ale nom de tous ses agents autorisés dans la province;
ble nom de toutes les personnes à qui il a payé ou alloué ou encore convenu de payer ou d’allouer, même indirectement, une compensation pour la souscription ou la négociation d’assurances sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prorogation ou du renouvellement de telles assurances ou pour tenter de le faire;
ctout autre renseignement qu’exige le surintendant.
86 La rubrique « Aucune commission, contrepartie » qui précède l’article 368 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Aucune convention ni aucun rabais à l’égard de la prime à verser relativement à la police
87 L’article 368 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
368( 1) Il est interdit à tout assureur et à ses dirigeants, employés et représentants, ainsi qu’à toute agence, tout agent, tout agent de gestion générale, tout représentant d’assurance restreinte et tout courtier spécial d’assurance de faire l’une quelconque des choses ci-après, même indirectement, à l’endroit de tout assuré ou proposant d’assurance à l’égard d’une vie, d’une personne ou d’un bien dans la province :
aconclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime à payer pour une police qui diffère de la prime que stipule la police même;
bpayer, allouer ou donner, ou offrir ou accepter de payer, d’allouer ou de donner :
( i) un rabais sur tout ou partie de la prime stipulée dans la police,
( ii) toute autre contrepartie équivalant à un rabais de prime.
368( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le paiement par voie de participation, de bonification, de bénéfice ou d’épargne prévu par la police.
88 La rubrique « Infraction relative à l’assurance-vie » qui précède l’article 369 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Responsabilité personnelle de l’agent ou du représentant d’assurance restreinte envers l’assuré
89 L’article 369 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
369 L’agent ou le représentant d’assurance restreinte est personnellement responsable envers l’assuré de tous les contrats d’assurance illégalement conclus, même indirectement, par lui ou par son entremise, avec tout assureur non titulaire d’une licence, de la même manière que si cet agent ou ce représentant d’assurance restreinte était l’assureur.
90 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 371 :
RÈGLEMENTS ET RÈGLES
Règlements et règles
371.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle :
adésigner toute autre personne aux fins d’application de la définition d’« expert » ou « expert en sinistres » à l’article 1;
bdésigner toute autre personne aux fins d’application de la définition d’« estimateur de dommages » à l’article 1;
cprescrire les catégories, les types et les niveaux de licences qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie;
dprescrire la forme et la teneur des licences délivrées en vertu de la présente partie;
eprescrire les exigences et les qualités nécessaires pour se voir délivrer ou renouveler chaque catégorie, type et niveau de licence prescrit en vertu de l’alinéa c);
fprescrire les modalités et les conditions dont est assorti chaque catégorie, type et niveau de licence prescrit en vertu de l’alinéa c);
gprescrire les obligations auxquelles sont assujettis les assureurs, les titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou toutes autres personnes relativement aux personnes ou aux catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation d’être titulaire d’une licence ou dispensées d’une disposition de la présente partie ou des règlements;
hprévoir l’expiration, le renouvellement ou le rétablissement de licences délivrées en vertu de la présente partie;
iprévoir la vérification ou la confirmation des renseignements ou des documents fournis dans le cadre d’une demande de licence présentée en vertu de la présente partie;
jdésigner les personnes ou entités qui sont admissibles ou inadmissibles à présenter une demande de licence de représentant d’assurance restreinte, et à en demeurer titulaire, et spécifier et définir les catégories ou types d’assurances pour lesquels une telle licence peut être délivrée aux fins d’application de l’article 352;
kdésigner toute autre personne aux fins d’application de l’alinéa 352(20)h);
lprévoir des décisions aux fins d’application de l’alinéa 358.2(1)f);
mdispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’une licence ou d’une disposition de la présente partie ou des règlements et prescrire les modalités et conditions de ces dispenses;
nprescrire le mode et la forme de présentation des demandes prévues par la présente partie et les renseignements qu’elles doivent contenir;
oprescrire les circonstances dans lesquelles le surintendant peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence prévue par la présente partie sans être tenu de donner à son demandeur ou titulaire l’occasion d’être entendu;
pprévoir les responsabilités des agences, des cabinets d’expertise en sinistres, des représentants d’assurance restreinte, des agents de gestion générale et des tiers administrateurs;
qprescrire les exigences de formation ou de perfectionnement que doivent respecter les titulaires de licence visés à la présente partie;
rprescrire les exigences de formation ou de perfectionnement que doivent respecter les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
sprévoir les droits et les obligations des assureurs à l’égard des titulaires de licence et des autres personnes qui agissent pour leur compte;
texiger que l’assureur qui nomme des titulaires de licence pour agir pour son compte mette sur pied et tienne un système pour la vérification de chaque titulaire et la surveillance de ses activités;
uprévoir des mesures pour la cessation du parrainage d’une licence;
vrégir la nomination, les exigences, l’admissibilité, les qualités et compétences et les responsabilités des représentants désignés à l’égard d’agences, de cabinets d’expertise en sinistres, de représentants d’assurance restreinte, d’agents de gestion générale et de tiers administrateurs;
wexiger des titulaires de licence qu’il fournissent un cautionnement ou toute autre garantie, et en fixer la forme, la teneur et le montant;
xprévoir des mesures concernant l’assurance responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions ou exiger la participation à un fonds d’indemnisation, notament fixer le montant minimal, la forme, les exigences et la teneur de ce type d’assurance que doit souscrire le demandeur, ou spécifier le fonds auquel il doit devenir membre;
yprescrire les exigences en matière de garantie financière visant les titulaires de licence ainsi que les modalités de sa confiscation;
zprescrire les dispositions de la présente partie et des règlements qui s’appliquent aux courtiers spéciaux d’assurance et aux représentants d’assurance restreinte, avec les modifications que précisent les règlements, s’il y a lieu;
aaprescrire les catégories d’assurance qui ne peuvent être négociées, prorogées ou renouvelées par une courtier spécial d’assurance auprès d’un assureur non titulaire de licence;
bbprescrire, pour chaque catégorie, type ou niveau de licence délivrée en vertu de la présente partie, des normes de pratique et obligations visant leurs titulaires, notamment un code de déontologie;
ccprescrire des normes de pratique et des obligations visant les représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance, notamment un code de déontologie;
ddprescrire des normes de pratique et des obligations visant les estimateurs de dommages, notamment un code de déontologie;
eeprévoir des mesures concernant la commercialisation, la sollicitation, la souscription ou l’obtention d’assurance par l’intermédiaire d’un site Web, d’un service en ligne ou d’autres moyens électroniques;
ffprescrire les obligations de communication visant les titulaires de licence et les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance;
ggprescrire les modalités de transaction des fonds en fiducie auxquelles doivent se conformer les experts, les cabinets d’expertise en sinistres, les agences, les agents, les agents de gestion générale, les représentants d’assurance restreinte, les courtiers spéciaux d’assurance et les tiers administrateurs, notamment les dossiers à tenir à l’égard des fonds et des comptes en fiducie;
hhprescrire les comptes et les dossiers que doivent tenir les titulaires de licence visées à la présente partie;
iiexiger des titulaires de licence qu’ils fournissent des renseignements et présentent des rapports au surintendant;
jjprescrire les obligations des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement de contrats d’assurance;
kkexiger le paiement de droits aux fins d’application de la présente partie et des règlements et fixer leur montant, y compris des droits :
( i) afférents aux demandes présentées en vertu de la présente partie,
( ii) applicables en cas de retard,
( iii) afférents à toute mesure que le surintendant doit prendre ou est autorisé à prendre dans le cadre de la présente partie ou des règlements,
( iv) afférents à tout service que le surintendant doit fournir ou est autorisé à fournir dans le cadre de la présente partie ou des règlements;
llrégir la suspension, l’annulation et la révocation de licences délivrées en vertu de la présente partie ainsi que leur non-renouvellement ou non-rétablissement;
mmautoriser la création d’un conseil consultatif que le surintendant peut consulter concernant la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation de licences en vertu de la présente partie ainsi que la constitution, les fonctions, les pouvoirs et les règlements administratifs de tels conseils;
nn prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
oopermettre au surintendant d’approuver les formules ou les catégories de formules ou de révoquer leur approbation;
ppprescrire des infractions aux fins d’application de l’alinéa 386(1)f);
qqdéfinir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi, pour l’application de celle-ci, des règlements ou des deux, notamment en lui donnant différents sens selon la disposition de la présente loi, y compris des sens élargis ou restreints;
rrprévoir des dispositions visant à permettre, en général, une meilleure application de la présente loi.
371.1( 2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q) ou r) peut autoriser le surintendant à fixer, selon les critères qu’il estime indiqués, tout ou partie des exigences de formation ou de perfectionnement visant à la fois les titulaires de licence visés à la présente partie et les employés des représentants d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance.
Règlements et règles – généralités
371.2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
371.2( 2) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou elle-même en vertu du présent paragraphe lorsqu’elle le juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
371.2( 3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) demeure dépourvu d’effet tant que la règle mentionnée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
371.2( 4) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut produire un effet rétroactif.
371.2( 5) Tout règlement ou toute règle qu’autorise la présente loi peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec leurs modifications nécessaires apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
371.2( 6) Les règlements peuvent être pris et les règles, établies, à l’égard de différentes personnes, affaires ou choses ou de différentes classes ou catégories d’entre elles ou encore varier selon chacune.
371.2( 7) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
371.2( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
371.2( 9) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
371.3( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs :
ala publie sur support électronique;
ben publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
371.3( 2) Dès qu’elle établit une règle en vertu de la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
371.3( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
371.4 Le secrétaire de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses erreurs typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 371.3(1)a).
Refonte des règles
371.5( 1) Le secrétaire de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
371.5( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
371.5( 3) La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
371.5( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
371.5( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
91 La rubrique « Dossiers » qui précède l’article 372 de la Loi est abrogée.
92 L’article 372 de la Loi est abrogé.
93 L’article 373 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
373( 3) Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
apénétrer dans les locaux de tout assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi pendant les heures normales d’ouverture;
bexiger de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, les examiner ou les auditer ou pour en tirer des copies;
cinspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi ou en tirer des copies;
dinterroger l’assureur ou toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
bpar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
373( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tout droit et lui rembourse tout frais fixés par règlement.
cpar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
373( 9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, prévoir des circonstances et fixer des droits et des frais pour l’application du paragraphe (8).
94 Le paragraphe 384(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
384( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, autoriser la communication de renseignements pour l’application du paragraphe (2).
95 La rubrique « Pouvoir du surintendant de restreindre la portée d’une licence » qui précède l’article 390 de la Loi est abrogée. 
96 L’article 390 de la Loi est abrogé.
97 L’annexe A de la Loi est modifiée
apar l’adjonction avant
13
de ce qui suit :
3.1(4)
bpar l’adjonction après
14
de ce qui suit :
14.1(2)
14.1(3)
14.1(4)
cpar la suppression de
15
et son remplacement par ce qui suit :
15(1)
15(2)
dpar la suppression de
17.1
epar l’adjonction après
21(5)
de ce qui suit :
24(3.2)
24(3.7)
fpar l’adjonction après
351
de ce qui suit :
351.01
351.02
351.03
351.04
351.05(1)
351.05(3)
351.06
gpar la suppression de
352(7)
et son remplacement par ce qui suit :
352(3)
352(9)
352(14)
352(18)
352(20)
352(24)
hpar l’adjonction après
355(4)
de ce qui suit :
355(5)
355(6)
ipar la suppression de
357
et son remplacement par ce qui suit :
357(1)
357(2)
357(3)
358.1(1)
358.1(3)
jpar la suppression de
359(2)
359(3)
360(4)
360(6)
et son remplacement par ce qui suit :
361.1
361.2
kpar la suppression de
362
lpar la suppression de
364(2)
364(3)
364(4)
364(5)
mpar la suppression de
364.1
npar la suppression de
368(2)
368(4)
368(5)
opar la suppression de
369(1)
ppar la suppression de
372(2)
372(3)
372(4)a)
372(4)b)
qpar la suppression de
390(2)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
98( 1) La licence autorisant une personne à agir en qualité d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est abrogée à l’entrée en vigueur du présent article.
98( 2) Le titulaire de la licence d’estimateur de dommages ou d’estimateur stagiaire de dommages révoquée en application du paragraphe (1) n’est pas en droit de recevoir un quelconque remboursement ou une quelconque compensation en raison de la révocation.
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
99( 1) L’article 1 de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié par l’abrogation de la définition de « courtier ».
99( 2) Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « des courtiers » et son remplacement par « des agences, des agents de gestion générale, des tiers administrateurs »;
bà l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « courtiers et agents » et son remplacement par « les agences, les agents de gestion générale, les tiers administrateurs et les agents »;
99( 3) L’article 9 de la Loi est modifié
aau paragraphe (4), par la suppression de « au courtier » et son remplacement par « à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur »;
bau paragraphe (5), par la suppression de « au courtier » et son remplacement par « à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur »;
cau paragraphe (7), par la suppression de « au courtier » et son remplacement par « à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur »;
dau paragraphe (8), par la suppression de « au courtier » et son remplacement par « à l’agence, à l’agent de gestion générale, au tiers administrateur »;
eau paragraphe (9), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le courtier » et son remplacement par « l’agence, l’agent de gestion générale, le tiers administrateur »;
fau paragraphe (10), par la suppression de « le courtier » et son remplacement par « l’agence, l’agent de gestion générale, le tiers administrateur ».
Loi sur les caisses populaires
100 L’alinéa 26(4)d) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre 25 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié par la suppression de «  d’assureur, d’agent, de courtier ou d’expert » et son remplacement par « d’assureur, d’agent, d’expert, de cabinet d’expertise en sinistres, d’agence, d’agent d’assurances ou d’agent de gestion générale »
Abrogation du Règlement sur les estimateurs de dommages – Loi sur les assurances
101 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-11 pris en vertu de la Loi sur les assurances est abrogé.
Entrée en vigueur
102 Les alinéas 1a), b) et c), les articles 4, 13, 21 et 22, les alinéas 23a) et b), les articles 26, 27, 30 à 32, 34, 35, 37, 41, 42, 45 à 53, 58, 60 à 62, 72 à 74, 77, 78, et 81 à 89, les alinéas 93a) et b), les articles 95 et 96, les alinéas 97f), g), k) à o) et q) et les articles 98 à 100 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.