PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur les services à la petite enfance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« exploitant » et son remplacement par ce qui suit :
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement. (operator)
bpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et, en outre, tout juge à cette cour. (court)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
2 L’article 2.02 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « les renseignements » et son remplacement par « les renseignements, personnels ou autres, »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2.02( 2.1) Lorsqu’il fournit des renseignements pour le registre en ligne au ministre, l’exploitant d’un établissement agréé peut communiquer les renseignements personnels d’une personne physique, si celle-ci et la personne qui les a fournis y consentent.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
2.02( 4) Le ministre peut recueillir les renseignements, personnels ou autres, qui lui sont fournis pour le registre en ligne.
2.02( 5) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut utiliser les renseignements qui sont fournis pour le registre en ligne en vue :
ade vérifier l’admissibilité d’un enfant à participer à un programme ou à recevoir un service;
bde gérer les inscriptions dans les établissements agréés;
cde créer le numéro d’identification unique d’un enfant;
dde créer le numéro d’identification unique d’un membre du personnel d’un établissement;
ede vérifier l’admissibilité d’un exploitant à recevoir une subvention sous le régime de la partie 3;
fde vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance financière sous le régime de la partie 4;
gd’arriver à toute autre fin prévue par règlement.
2.02( 6) Le ministre peut utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique qui lui est fourni pour le registre en ligne en vue de créer le numéro d’identification unique d’un enfant.
2.02( 7) Le ministre peut utiliser le numéro d’identification unique mentionné à l’alinéa (5)c) pour identifier un enfant d’âge scolaire aux fins d’application de la Loi sur l’éducation.
2.02( 8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le ministre peut communiquer les renseignements qui lui sont fournis pour le registre en ligne :
aau ministre de la Santé;
bà l’exploitant d’un établissements agréé;
cà toute autre personne ou catégorie de personnes prévue par règlement.
2.02( 9) Aux fins d’application de l’alinéa (8)a), le ministre peut communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un enfant mentionné à l’alinéa (5)c).
2.02( 10) Sous réserve du paragraphe (9) et aux fins d’application du paragraphe (8), le ministre peut seulement communiquer les renseignements personnels que prévoient les règlements.
3 L’article 2.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister »;
bà l’alinéa (4)b) de la version française, par la suppression de « ce que ».
4 L’article 5 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
5( 4) Il est entendu que seul celui qui exploitera effectivement l’établissement peut demander un permis.
5 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « satisfait » et son remplacement par « satisfera »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Avis de changement
7.1 Lorsqu’un changement se produit dans les membres du conseil d’administration, les associés ou les commandités d’un titulaire de permis qui est une personne morale, une association non personnalisée, une société en nom collectif ou une société en commandite :
ale titulaire en avise le ministre par écrit dans les quinze jours qui suivent le changement;
bil lui remet, dans les trente jours qui suivent le changement, tous les documents sur les nouveaux membres du conseil d’administration, associés ou commandités qu’il aurait remis au moment de la demande de permis.
7 L’article 10 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
10( 0.1) Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un auteur de la demande :
ales membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
bles associés d’une société en nom collectif;
cles commandités d’une société en commandite.
bà l’alinéa (1)c), par la suppression de « qu’une personne associée » et son remplacement par « que l’auteur de la demande ou une personne associée »;
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) L’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement lorsque :
ail est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette loi;
ble ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 31.01 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant;
cil est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette loi;
dle ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 36.2 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
eil a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que prévoient les règlements.
8 Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Le titulaire qui souhaite renouveler son permis en présente la demande au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis au moyen de la formule que fournit le ministre.
9 Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « satisfait » et son remplacement par « satisfera »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
10 L’article 13 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
13( 0.1) Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un titulaire de permis :
ales membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci;
bles associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement;
cles commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
bà l’alinéa (1)c), par la suppression de « qu’une personne associée » et son remplacement par « que le titulaire du permis ou une personne associée »;
cau paragraphe (2), par la suppression de « à une personne associée » et son remplacement par « au titulaire du permis ou à une personne associée ».
11 Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « avant son expiration » et son remplacement par « au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui-ci ».
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Inclusion
18.1( 1) L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que ses services soient offerts dans un milieu inclusif, c’est-à-dire qui respecte la diversité des enfants et des familles quant à leur race, leur couleur, leur croyance ou religion, leur origine nationale, leur ascendance, leur lieu d’origine, leur âge, leur incapacité, leur état matrimonial, leur situation familiale, leur orientation sexuelle, leur sexe, leur identité ou expression de genre, leur condition sociale ou leurs convictions ou activités politiques.
18.1( 2) L’exploitant d’un établissement agréé élabore et met en œuvre une politique d’inclusion.
18.1( 3) La politique d’inclusion indique notamment :
acomment sera créé un milieu qui soutient, reflète et favorise des pratiques équitables et inclusives afin de garantir que les services répondent aux besoins, aux valeurs et aux croyances culturelles des familles qui utilisent le service de garde;
bs’agissant des établissements d’une classe établie par règlement, les renseignements prévus par règlement.
13 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formation du personnel et compétences exigées
19( 1) Les membres du personnel d’un établissement agréé doivent satisfaire les exigences établies par règlement quant à la formation et aux autres compétences requises.
19( 2) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel d’un établissement agréé afin de déterminer si ont été satisfaites les exigences quant à la formation et aux autres compétences requises mentionnées au paragraphe (1).
19( 3) Le ministre peut recueillir les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (2) soit directement auprès du membre du personnel concerné, soit indirectement auprès de l’exploitant.
19( 4) Le ministre peut communiquer à un exploitant les renseignements personnels d’un membre du personnel d’un établissement agrée qu’il a recueillis en vertu du paragraphe (2) afin de confirmer la formation et autres compétences du membre du personnel concerné.
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Vérification des membres du personnel
19.1( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement agréé, le ministre peut obtenir une vérification à son égard auprès du ministère du Développement social.
19.1( 2) Si, à la suite d’une vérification effectuée en vertu du paragraphe (1), il a toujours des motifs raisonnables de croire que le membre du personnel est inapte à avoir des contacts avec eux, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser de l’employer ou de l’engager.
19.1( 3) Le paragraphe 10(2) s’applique avec les adaptations nécessaires au membre du personnel visé au paragraphe (1).
15 L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
22( 8) L’inspecteur en informe le ministre dans les plus brefs délais si, au cours d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire :
aou bien qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement agréé;
bou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services :
( i) soit ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
( ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.
16 Le paragraphe 27(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Arrêté de protection
28.1( 1) Le ministre peut prendre l’arrêté de protection prévu au présent article si, en application du paragraphe 22(8), l’inspecteur lui fait part de renseignements qui lui donnent des motifs raisonnables de croire :
aou bien qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement agréé;
bou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services :
( i) soit ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
( ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.
28.1( 2) L’arrêté de protection peut :
aordonner au titulaire de permis de cesser d’exploiter l’établissement agréé jusqu’à ce que le ministre soit convaincu qu’il s’y est conformé;
blui ordonner d’éliminer le danger et de prendre toute autre mesure qui y est indiquée;
csuspendre le permis.
28.1( 3) L’arrêté de protection :
aénonce les motifs pour lesquels il est pris;
bindique le droit du titulaire de permis de demander au ministre d’examiner sa décision;
crenferme tout autre renseignement prévu par règlement.
28.1( 4) Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté de protection au titulaire de permis.
28.1( 5) Le ministre :
aaffiche un avis de l’arrêté dans l’établissement agréé;
bpeut aviser les parents ou les tuteurs des enfants qui y sont bénéficiaires de services de l’arrêté qu’il a pris.
28.1( 6) Nul autre que le ministre ne peut enlever un avis affiché en application de l’alinéa (5)a), sauf si ce dernier l’y a autorisé.
28.1( 7) L’arrêté de protection prend effet dès que se produit l’une des choses suivantes :
al’avis d’arrêté de protection est affiché dans l’établissement agréé;
bl’arrêté de protection est signifié au titulaire de permis.
28.1( 8) La demande d’examen que prévoit le paragraphe (3) ne suspend pas l’exécution de l’arrêté de protection.
28.1( 9) Le ministre peut modifier ou annuler l’arrêté de protection n’importe quand.
Ordonnance de la cour
28.2( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne en particulier fournissant des services dans un établissement agréé représente un danger imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services ou qu’elle fait subir quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique à un tel enfant ou le prive de ses nécessités physiques, le ministre peut, par voie de requête, demander à la cour de rendre une ordonnance lui interdisant de fournir les services.
28.2( 2) Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (1).
28.2( 3) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la cour peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance provisoire si elle est convaincue que l’intérêt public le commande.
28.2( 4) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la cour de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant celle rendue en vertu du paragraphe (1).
18 Le paragraphe 29(5) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
29( 5) Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en vertu de l’alinéa (1)a) dans le délai imparti ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut :
19 Le paragraphe 30(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30( 2) Le ministre peut révoquer un permis dans les cas suivants :
ason titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
( i) soit à la présente loi ou à ses règlements,
( ii) soit à une loi que prévoient les règlements ou aux règlements pris en vertu de celle-ci;
bil est d’avis que son titulaire ne se conforme plus aux exigences qu’établit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
cil est d’avis que son titulaire a :
( i) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement agréé ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
( ii) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne soit privé de ses nécessités physiques;
dil est d’avis qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services;
es’agissant d’un permis suspendu et remplacé par un permis conditionnel, il est d’avis que son titulaire :
( i) ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel ou ne les prend pas dans le délai imparti,
( ii) ne se conforme pas aux arrêtés pour l’accomplissement de mesures correctives ou ne s’y conforme pas dans le délai imparti.
20 Le paragraphe 33(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33( 1) Toute personne peut demander au ministre d’examiner sa décision de révoquer un permis prise en vertu de l’une des dispositions qui suivent :
al’alinéa 30(2)b), s’il s’agit d’une révocation de permis  pour  avoir omis de  conformer  au  paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
ble sous-alinéa 30(2)c)(i) ou (ii);
cl’alinéa 30(2)d).
21 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décision suspendue
35 La demande d’examen que prévoit l’alinéa 33(2)a) ou b) suspend la décision qui fait l’objet de l’examen.
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels – subventions
43.1( 1) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel d’un établissement agréé afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder une subvention.
43.1( 2) Le ministre peut recueillir les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) indirectement auprès de l’exploitant au moyen de la formule mentionnée au paragraphe 42(1) ou du dossier produit pour examen en vertu du paragraphe 43(2).
43.1( 3) Le ministre peut communiquer les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) à un exploitant aux fins de l’octroi d’une subvention.
23 Le paragraphe 46(4) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
24 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’assistance
47( 1) La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents précisés par règlement.
47( 2) Sous réserve de l’article 48.1, le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels d’une personne physique, à l’exception du numéro d’assurance-maladie, afin de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance.
47( 3) Le ministre peut, au moyen de la formule mentionnée au paragraphe (1), recueillir les renseignements personnels d’une personne physique directement auprès d’elle ou indirectement auprès d’une autre personne.
47( 4) Le ministre peut, afin de fournir de l’assistance à un parent, communiquer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (2) à l’exploitant d’un établissement agréé, à l’exploitant d’un établissement assujetti à un permis provisoire ou à la personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2).
25 L’article 48.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the parent’s »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « his or her ».
26 L’article 50 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s »;
bau sous-alinéa (c)(i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
27 L’article 55 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2.1),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1soit de la tenue du registre en ligne créé en vertu de l’article 2.02;
bà l’alinéa (3)(a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her servant » et son remplacement par « that Minister’s servant ».
28 L’article 63 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.02) :
a.03prévoir toute autre fin aux fins d’application de l’alinéa 2.02(5)g);
a.04prévoir les personnes ou les catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 2.02(8)c);
a.05prévoir les renseignements personnels que peut communiquer le ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(10);
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
q.1établir des classes d’établissements aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
q.2prévoir les renseignements que renferme une politique d’inclusion aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1prévoir tout autre renseignement que peut renfermer un arrêté de protection aux fins d’application de l’alinéa 28.1(3)c);
dà l’alinéa z),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iii.1) prévoir que certains types ou montants de subventions peuvent être accordés selon la formation ou la catégorie des membres du personnel du récipiendaire d’une subvention,
( ii) au sous-alinéa (v) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (v) :
( v.1) prévoir que les conditions mentionnées au sous-alinéa (v) peuvent s’appliquer différemment à différents exploitants ou catégories d’exploitants,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
29 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est modifié
aà l’article 4,
( i) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
4( 0.1) Aux fins d’application du paragraphe (1) :
asont assimilés à un auteur de la demande à l’alinéa e) :
( i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
( ii) les associés d’une société en nom collectif,
( iii) les commandités d’une société en commandite;
bsont assimilés à un auteur de la demande à l’alinéa f) :
( i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui auront des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiendront les documents financiers de celui-ci,
( ii) les associés d’une société en nom collectif qui auront des contacts avec ces enfants ou qui tiendront les documents financiers de l’établissement,
( iii) les commandités d’une société en commandite qui auront des contacts avec ces enfants ou qui tiendront les documents financiers de l’établissement.
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (1)g)(ii) :
( ii.1) la politique d’inclusion de l’établissement,
bà l’article 12, par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
12( 0.1) Aux fins d’application du paragraphe (1), sont assimilés à un exploitant d’un établissement agréé :
adans le cas de l’obtention d’un casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
( i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
( ii) les associés d’une société en nom collectif,
( iii) les commandités d’une société en commandite;
bdans le cas de l’obtention d’une vérification auprès du ministère du Développement social,
( i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci,
( ii) les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement,
( iii) les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
Loi sur l’éducation
30 La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 53 :
Numéro d’identification unique
53.1( 1) Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour créer le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1( 2) Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, utiliser le numéro d’identification unique créé pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance comme numéro d’identification unique d’un élève.
53.1( 3) Le ministre et un conseil d’éducation de district peuvent, par l’entremise du directeur général du district scolaire, communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un élève.
53.1( 4) Le numéro d’identification unique de l’élève fait partie du dossier maintenu à son égard en vertu de l’article 54.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
31 Le paragraphe 38(1) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.5) :
f.6si le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, est destinée au ministre et vise la validation du numéro d’identification unique créé soit pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance, soit pour un élève en vertu de la Loi sur l’éducation;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
32 L’article 17.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est modifié :
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation des définitions suivantes :
« enfant d’âge préscolaire »;
« enfant en bas âge »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance. (child)
bau paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aidentifier uniquement un enfant au sein du registre en ligne créé en vertu du paragraphe 2.02(1) de la Loi sur les services à la petite enfance, ou lorsqu’il ne possède pas de numéro d’assurance-maladie, son parent;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « enfant en bas âge ou d’un enfant d’âge préscolaire » et son remplacement par « enfant »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17.1( 4) Pour l’application du paragraphe 48(1.2) de la Loi, le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour les fins suivantes :
avalider le numéro d’identification unique d’un enfant créé en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance;
bvalider le numéro d’identification unique d’un élève créé en vertu de la Loi sur l’éducation.