PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur la Commission des transports de Saint-Jean
Attendu que la cité appelée The City of Saint John sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la Commission des transports de Saint-Jean, chapitre 81 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
aà la version anglaise, par l’abrogation de la définition de ‘‘Chairman’’ et son remplacement par ce qui suit :
“Chair” means the Chair of the Commission;
bpar l’abrogation de la définition de « directeur-général ».
2 L’article 2 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
2( 5) Le Conseil désigne au plus sept membres de la Commission au nombre desquels trois doivent être membres du Conseil. Le gérant de la Cité ou la personne qu’il désigne à cette fin est, du fait de sa charge, membre de la Commission sans droit de vote. Le Conseil désigne un président qui n’est pas un membre du Conseil.
bpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
2( 6) Les membres de la Commission ayant droit de vote sont nommés pour une période maximale de trois ans chacun.
cpar l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
2( 12) Le Conseil fixe la rémunération du président et des autres membres de la Commission qui ont droit de vote; cette dernière paie la rémunération et les dépenses engagées.
dau paragraphe (13), par la suppression de « quatre » et son remplacement par « trois »;
eau paragraphe (14) de la version anglaise, par la suppression de « Chairman » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Chair »;
fpar l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
2( 15) La Commission tient ses réunions ordinaires au moins une fois aux trois mois et des réunions extraordinaires sur convocation du président ou de trois membres ayant droit de vote ou à la demande du Conseil.
3 La rubrique « DIRECTEUR GÉNÉRAL » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée.
4 L’article 4 de la Loi est abrogé.
5 L’article 5 de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  l’élection du président, la nomination du secrétaire et des autres dirigeants de la Commission, la direction et les fonctions des dirigeants et des employés;
6 L’article 6 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4):
6( 4.1) La Commission doit veiller à ce que les opérations au cours de chaque exercice financier soient conformes au budget d’exploitation approuvé et rajusté conformément aux paragraphes (3) et (4).
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
DIRECTIVES
10( 1) Le Conseil peut donner des directives que la Commission doit suivre dans l’exercice de ses attributions et fonctions prévues dans la présente loi.
10( 2) La Commission veille à ce que les directives qui lui sont données soient appliquées promptement et efficacement.
10( 3) Le respect par la Commission d’une directive quelconque est réputé correspondre au respect des fonctions pouvant découler de la présente loi, y compris de l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la Commission.
INADMISSIBILITÉ AU RÉGIME DE RETRAITE
11 Malgré les dispositions de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements, s’il en est, pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi ou tout règlement, toute entente, tout protocole d’entente, tout contrat, toute convention de fiducie, tout régime de retraite ou tout autre instrument, les employés de la Commission ne sont pas des employés de la Cité à quelque fin que ce soit, et il est entendu qu’ils ne sont pas admissibles à la participation au Régime de retraite à risques partagés de la Ville de Saint John.
LIQUIDATION
12( 1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et malgré les disposition de la Loi sur les compagnies et de la Loi sur la liquidation des compagnies, le Conseil peut, par voie de résolution, ordonner la liquidation et la dissolution de la Commission.
12( 2) La Cité est la propriétaire de l’activité de la Commission à toutes fins utiles et, dès la liquidation et la dissolution de la Commission, l’actif de la Commission est dévolu à la Cité, qui en devient dès lors propriétaire et qui est tenue des obligations de la Commission.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
8 Toutes les désignations de membres de la Commission des transports de Saint-Jean qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont révoquées.
9 Le Conseil municipal de la cité appelée The City of Saint John désigne au plus sept membres de la Commission des transports de Saint-Jean conformément au paragraphe 2(5) de la Loi sur la Commission des transports de Saint-Jean, et ces désignations prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.