PROJET DE LOI 67
Loi concernant le jour de la Famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les jours de repos
1 L’article 1 de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
a)  à la définition de « jour de repos prescrit », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  le jour de la Famille;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
Loi sur les normes d’emploi
2( 1) L’article 1 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  à la définition de « jour férié », par la suppression de « le jour de l’An, » et son remplacement par « le jour de l’An, le jour de la Famille, »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille » désigne le troisième lundi du mois de février; (Family Day)
2( 2) Le paragraphe 22(2) de la Loi est modifié par la suppression de « trois pour cent » et son remplacement par « 4 % ».
2( 3) L’article 23 de la Loi est modifié par la suppression de « sept » et son remplacement par « huit ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi d’interprétation
3 L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « jour férié » par la suppression de « le jour de l’an, » et son remplacement par « le jour de l’An, le jour de la Famille, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi, ».
Loi sur les élections municipales
4 L’article 1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  à la définition de « jour férié », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  le jour de la Famille,
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
Loi sur la Cour provinciale
5 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)   à la définition de « jour férié », par la suppression de « le jour de l’an, » et son remplacement par « le jour de l’An, le jour de la Famille, »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« jour de la Famille » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi; (Family Day)
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.