PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« service, programme ou activité »;
« service, programme ou activité intégré »;
b)  à la définition de « responsable d’un organisme public »,
( i) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  s’agissant d’un organisme gouvernemental, exception faite d’un organisme que vise l’alinéa d) ou d.1), la personne désignée telle à l’annexe A ou, si aucune personne n’y est désignée, le ministre ou l’organisme qui est chargé de l’application de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme gouvernemental;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa k) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
k)  s’agissant d’un autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe de personnes choisies par et parmi les membres élus ou nommés au conseil ou au conseil consultatif et désignées par écrit; 
c)  par l’abrogation de la définition de « tiers » et son remplacement par ce qui suit :
« tiers » Personne autre que l’auteur de la demande ou l’organisme public. (third party)
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques. (data matching)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (business day)
« organisme non public » Personne qui n’est pas un organisme public. (non-public body)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un organisme public, ses politiques relatives aux renseignements personnels, y compris : (information practices)
a)  les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de ces renseignements, y compris toute exigence que peut prévoir les règlements;
b)  les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements, y compris toute exigence que peut prévoir les règlements.
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une. (identifying information)
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend de celui qui est fourni par l’entremise : (common or integrated service, program or activity)
a)  soit d’un organisme public et d’un ou plusieurs autres organismes publics ou d’un ou plusieurs organismes non publics;
b)  soit d’un organisme public pour le compte d’un ou de plusieurs autres organismes publics.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Interprétation de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré »
1.1( 1) Pour l’application de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré », l’organisme public ou l’organisme non public est réputé fournir un service, un programme ou une activité s’il communique des renseignements personnels qui ont directement trait et sont nécessaires à la prestation d’un service, d’un programme ou d’une activité par un autre organisme public ou autre organisme non public.
1.1( 2) La communication de renseignements personnels que vise le paragraphe (1) peut se produire à une ou plusieurs reprises ou de façon continue.
3 L’article 2 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « qui relèvent des organismes publics » et son remplacement par « dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « qui relèvent des organismes publics » et son remplacement par « dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité »;
c)  à l’alinéa d), par la suppression de « qui relèvent des organismes publics » et son remplacement par « dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Documents visés par la loi
3.1 La présente loi s’applique à tous les documents dont un organisme public a la garde ou la responsabilité sauf ceux que vise l’article 4.
5 La rubrique « Documents visés » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Documents exclus de l’application de la loi
6 L’article 4 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
4 La présente loi ne s’applique pas :
7 La rubrique « Communication interdite par une autre loi et disposition de temporisation » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
La présente loi prévaut sauf disposition expresse à l’effet contraire
8 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ou une de ses dispositions ne prévoie expressément le contraire.
9 Le paragraphe 6(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Le responsable d’un organisme public peut, par écrit, déléguer toute fonction que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer, à  :
a)  un cadre ou employé de l’organisme public;
b)  un cadre ou employé d’un autre organisme public.
10 L’article 8 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « demande écrite ou électronique à l’organisme public de qui, selon elle, relève le document » et son remplacement par « demande écrite ou électronique de communication de document à l’organisme public qui, selon elle, en a la garde ou la responsabilité »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « demande » et son remplacement par « demande de communication de document »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « demande de communication » et son remplacement par « demande de communication de document ».
11 Le paragraphe 10(1) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « relevant d’un organisme public » et son remplacement par « dont un organisme public a la garde ou la responsabilité ».
12  L’article 11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11( 1) Le responsable de l’organisme public répond par écrit à une demande de communication de document dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « 30 day period » et son remplacement par « period of 30 business days »;
c)  au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « trente jours ouvrables »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à bref délai » et son remplacement par « dès que les circonstances le permettent »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « trente jours ouvrables »;
e)  au paragraphe (5), par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  si le responsable de l’organisme public a prorogé le délai en vertu du paragraphe (3), la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
13  La rubrique « Demande réputée abandonnée » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Décision de considérer la demande comme ayant été abandonnée
14 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Lorsqu’il envoie par écrit à l’auteur de la demande une demande d’éclaircissements ou une demande de paiement ou d’acceptation de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande n’y répond pas dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, le responsable de l’organisme public peut considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée.
12( 2) S’il décide de considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable de l’organisme public avise par écrit l’auteur de la demande de son droit de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de cette décision.
15 La rubrique « Transmission de la demande » qui précède l’article 13 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « demande » et son remplacement par « demande de communication ».
16 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dix jours » et son remplacement par « dix jours ouvrables »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
c)  l’autre organisme public a la garde ou la responsabilité du document.
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « dès que possible » et son remplacement par « dès que les circonstances le permettent »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « trente jours ouvrables ».
17 L’article 15 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « demandes de renseignements » et son remplacement par « demandes de communication de document ».
18 L’article 16 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
16( 1.1) S’il est d’avis que les renseignements ne sont pas pertinents, le responsable de l’organisme public peut obscurcir des renseignements dans un document que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou extraire des renseignements de celui-ci avant d’en remettre copie à l’auteur de la demande ou avant de lui permette de l’examiner.
19 Le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées » et son remplacement par « un ministre ou que celui-ci a examinées et approuvées »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « les ministres » et son remplacement par « un ministre ».
20 La rubrique « Renseignements fournis par un gouvernement » qui précède l’article 18 de la Loi est modifiée par la suppression de « fournis par un gouvernement » et son remplacement par « obtenus à titre confidentiel ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Communications préjudiciables aux relations intergouvernementales
18.1( 1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations de la province ou un organisme gouvernemental avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a)  le gouvernement du Canada;
b)  le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c)  les organismes publics locaux;
d)  les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e)  les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f)  les organisations internationales d’États.
18.1( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  le procureur général consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi;
b)  le lieutenant-gouverneur en conseil consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements n’ayant pas trait à l’exécution de la loi.
Renseignements liés à l’exécution de la loi dont la communication est interdite
18.2 Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
22 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  la communication des renseignements personnels par l’organisme public n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 46(1);
b)  au paragraphe (3),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  la communication est autorisée en application du paragraphe 46(1);
c.2)  la communication est exigée en application du paragraphe 46.1(3);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  la communication est approuvée en application de l’article 47;
23 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat concernant un tiers
22.1 Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat si celui-ci concerne un tiers.
24 La rubrique « Communications nuisibles aux relations intergouvernementales » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
25 L’article 23 de la Loi est abrogé.
26 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Privilège juridique
27 Sous réserve de l’alinéa 4b) et de l’article 22.1, le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a)  des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat;
b)  des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c)  des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
27 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation du paragraphe (1), lequel devient l’article 28;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4).
28 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)o) et son remplacement par ce qui suit :
o)  nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours auxquelles est partie la province ou l’organisme public ou de celles prévues auxquelles pourrait être partie la province ou l’organisme public.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
29 L’alinéa 30(1)f) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « qui relèvent de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick visée par la Loi sur les caisses populaires » et son remplacement par « dont la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick visée par la Loi sur les caisses populaires a la garde ou la responsabilité ».
30 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « soixante-cinq jours ouvrables »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (3)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le quarantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)b).
31 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33 :
Section C.1
Communication obligatoire
Communication obligatoire – risque réel de préjudice grave
33.1( 1) Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, au groupe de personnes touchées ou à l’auteur de la demande des renseignements concernant un risque réel de préjudice grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
33.1( 2) Avant de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le responsable d’un organisme public avise, si possible, toute personne visée par les renseignements.
33.1( 3) Si l’application du paragraphe (2) est impossible du point de vue pratique, le responsable d’un organisme public est tenu de poster un avis de communication à la dernière adresse de la personne en la forme que détermine le ministre.
32 Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dès que possible » et son remplacement par « si cela est en pratique possible et dès que les circonstances le permettent ».
33 L’article 35 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)c), par la suppression de « vingt-et-un jours » et son remplacement par « quinze jours ouvrables »;
b)  à l’alinéa (2)c), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « vingt jours ouvrables ».
34  La rubrique « Décision dans les trente jours » qui précède l’article 36 de la Loi est modifiée par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « vingt jours ouvrables ».
35  L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « vingt jours ouvrables »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « vingt-et-un jours » et son remplacement par « quinze jours ouvrables »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « vingt-et-un jours » et son remplacement par « quinze jours ouvrables »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « soixante jours » et son remplacement par « quarante jours ouvrables ».
36 La rubrique « Fins de la collecte de renseignements » qui précède l’article 37 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Collecte de renseignements personnels
37 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37( 1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut seulement avoir lieu lorsqu’elle est expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale.
37( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut également avoir lieu lorsqu’elle n’est pas expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale lorsque les renseignements personnels :
a)  ont directement trait et sont nécessaires :
( i) soit à un service, programme ou activité de l’organisme public,
( ii) soit à un service, programme ou activité commun ou intégré;
b)  sont recueillis aux fins d’exécution de la loi;
c)  sont recueillis par ou pour un organisme public aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46 ou 46.1.
37( 3) L’organisme public ne recueille que les renseignements personnels concernant une personne physique nécessaires à la réalisation des fins auxquelles ils sont recueillis.
38 L’article 38 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)h), par la suppression de « envisagées » et son remplacement par « prévues »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « destinés » et son remplacement par « recueillis ».
39 La rubrique « Droit de faire corriger les renseignements » qui précède l’article 40 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « renseignements » et son remplacement par « renseignements personnels ».
40 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « de qui ils relèvent » et son remplacement par « qui en a la garde ou la responsabilité »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « trente jours » et son remplacement par « vingt jours ouvrables »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « si la chose est possible du point de vue pratique » et son remplacement par « si cela est en pratique possible »;
d)  au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « qui relèvent de lui » et son remplacement par « dont il a la garde ou la responsabilité ».
41 La rubrique « Conservation des renseignements personnels » qui précède l’article 41 de la Loi est abrogée.
42 L’article 41 de la Loi est abrogé.
43 La rubrique « Protection des renseignements personnels » qui précède l’article 42 de la Loi est abrogée.
44 L’article 42 de la Loi est abrogé.
45 Le paragraphe 43(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 3) L’organisme public limite l’utilisation et la communication des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité à ceux de ses cadres, administrateurs, employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l’article 44.
46 L’article 44 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 37(1) » et son remplacement par « du paragraphe 37(1) ou (2) »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 46.1, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  qu’aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46, 46.1, 47 ou 48;
e)  qu’aux fins de production de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements dont l’organisme public a la garde ou la responsabilité, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
47 L’article 45 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou la communication » et de « ou cette communication »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’avère nécessaire à l’exercice des obligations légales de l’organisme public qui les utilise ou à la prestation d’un service, programme ou activité de l’organisme public ou d’un service, programme ou activité commun ou intégré.
48 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c.1) et son remplacement par ce qui suit :
c.1)  que si leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
( i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
( ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
( iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2)  que si leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
( i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
( ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
( iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
( iv) à l’alinéa (v) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
( v) à l’alinéa w), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( vi) par l’abrogation de l’alinéa x);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
49 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 46 :
Communication obligatoire – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
46.1( 1) Malgré ce que prévoit la définition d’« organisme public » à l’article 1, dans le présent article, « organisme public » s’entend :
a)  soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b)  soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
46.1( 2) Il est entendu qu’au présent article, « organisme non public » s’entend d’une personne qui n’est pas un organisme public selon la définition que prévoit l’article 1.
46.1( 3) Malgré ce que prévoient les alinéas 46(1)c.1) et c.2), un organisme public est tenu de communiquer des renseignements personnels si :
a)  leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
( i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
( ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
( iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
b)  leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
( i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
( ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
( iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
Accords – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
46.2( 1) L’organisme public qui fournit un service, programme ou activité commun ou intégré est tenu de conclure un accord écrit avec les autres organismes publics et non publics qui fournissent également ce service, programme ou activité commun ou intégré.
46.2( 2) L’accord écrit que vise le paragraphe (1) :
a)  prévoit la protection des renseignements personnels communiqués dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé et prévoit leur élimination sécuritaire;
b)  renferme les renseignements que prévoient les règlements.
46.2( 3) L’organisme non public qui conclut l’accord écrit en vertu du paragraphe (1) est tenu :
a)  de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b)  de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et l’élimination sécuritaires des renseignements personnels auxquelles l’organisme public est tenu en vertu de la présente loi et de ses règlements.
46.2( 4) L’accord écrit conclu en vertu du présent article peut, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, renfermer des exigences additionnelles en ce qui a trait aux pratiques relatives aux renseignements.
Appariement de données
46.3 L’organisme public peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels utilisés à cette fin ou créés par celle-ci fassent l’objet d’une autorisation.
50 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 48 :
Section C
Pratiques relatives aux renseignements
Obligation des organismes publics d’établir des pratiques relatives aux renseignements
48.1( 1) Un organisme public est tenu d’établir des pratiques relatives aux renseignements afin d’assurer l’observation de la présente loi et est tenu de protéger les renseignements personnels en prenant, conformément aux règlements, les mesures de sécurité raisonnables contre l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisés.
48.1( 2) Sous réserve de toute autre loi de la province, l’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu :
a)  de les conserver pendant une période suffisante afin de laisser à cette personne une occasion raisonnable d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b)  d’établir des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements, y compris des exigences additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
48.1( 3) Un règlement prescrivant les exigences concernant les pratiques relatives aux renseignements peut comprendre des modalités, des interdictions ou des restrictions quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination des renseignements personnels.
48.1( 4) L’organisme public désigne un de ses cadres ou employés ou un cadre ou un employé d’un autre organisme public chargé :
a)  de lui prêter assistance afin d’assurer sa conformité avec la présente loi;
b)  de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’il a adoptées;
c)  de mettre à la disposition du public des renseignements concernant ses pratiques relatives aux renseignements;
d)  de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’il aurait commise.
51 Le paragraphe 65(3) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
( i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
( ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « vingt et un jours » et son remplacement par « quinze jours ouvrables ».
52 Le paragraphe 66(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
( i) si le responsable d’un organisme public a refusé en tout ou en partie la demande de communication de document,
( A) lui ordonner de l’accepter en tout ou en partie,
( B) confirmer la décision du responsable de l’organisme public de refuser en tout ou en partie la demande de communication;
( ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande en tout ou en partie;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis que prévoit l’article 36, ordonner au responsable d’un organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document ou de rejeter la demande;
53 L’article 67 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (ii)  et son remplacement par ce qui suit :
( ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de proroger le délai en vertu du paragraphe 11(3),
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
( iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de considérer sa demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iv) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de refuser sa demande de corriger des renseignements personnels le concernant qui sont erronés ou incomplets;
b)  au paragraphe (3),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
( i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
( ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « vingt et un jours » et son remplacement par « quinze jours ouvrables ».
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « cent vingt jours suivant la demande de communication » et son remplacement par « quarante jours ouvrables de l’expiration du délai pour répondre à la demande de communication »;
d)  au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Dès » et son remplacement par « Dès que les circonstances le permettent après ».
54 L’article 68 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
68( 3) S’il ne peut arriver à un règlement dans les quarante-cinq jours ouvrables du début du processus de règlement informel que vise le paragraphe (2) ou dans le délai prorogé en application du paragraphe (4), le commissaire procède à une enquête et établit le rapport que vise l’article 73.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
68( 4) Le commissaire ne peut proroger le délai que prévoit le paragraphe (3) qu’avec le consentement de l’auteur de la demande ou du tiers, selon le cas, et du responsable de l’organisme public.
55 L’article 70 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « privilège des communications entre client et avocat, le commissaire peut exiger la production des documents qui relèvent d’un organisme public » et son remplacement par « privilège du secret professionnel de l’avocat, le commissaire peut exiger la production des documents dont un organisme public a la garde ou la responsabilité »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « quatorze jours » et son remplacement par « dix jours ouvrables ».
56 L’article 72 de la Loi est modifié par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par « quatre-vingt-dix jours ouvrables ».
57 L’article 73 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
73( 1) Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport contenant ses conclusions et formule l’une des recommandations suivantes :
a)  s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande :
( i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public
( A) d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document,
( B) d’accepter la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
( C) de procéder à un nouvel examen de la demande considérée comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
( ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public
( A) de refuser en tout ou en partie la demande de communication de document,
( B) de refuser la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
( C) de considérer la demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
( iii) ou bien, si le responsable de l’organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui recommande de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie;
b)  s’agissant d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36 :
( i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public de communiquer en tout ou en partie le document ou de refuser la demande de communication de document,
( ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document.
73( 2) Le commissaire remet un exemplaire de son rapport au responsable de l’organisme public et à l’une des personnes suivantes :
a)  s’il s’agit d’une plainte déposée par l’auteur de la demande, à l’auteur de la demande;
b)  s’il s’agit d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36, au tiers.
58 L’article 74 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
74( 2) Dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport du commissaire que prévoit le paragraphe 73(2), le responsable de l’organisme public prend une décision en application du paragraphe (1) et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, selon le cas, puis en envoie copie au commissaire.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
74( 2.1) L’avis que prévoit le paragraphe (2) comprend les motifs de la décision et, le cas échéant, informe l’auteur de la demande ou le tiers de son droit d’interjeter appel et du délai d’appel.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
74( 3) S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne suite dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « quinze jours » et son remplacement par « vingt jours ouvrables ».
59 L’article 75 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
75( 1) Quiconque a déposé une plainte peut interjeter appel de la décision d’un responsable d’un organisme public de ne pas respecter les recommandations du commissaire en vertu de la division 73(1)a)(i)(A), (B) ou (C) ou du sous-alinéa 73(1)a)(iii) ou b)(i) auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les vingt jours ouvrables de la réception de l’avis écrit de la décision que prévoit le paragraphe 74(2).
75( 2) La personne qui a déposé une plainte peut interjeter appel des conclusions du commissaire que prévoit la division 73(1)a)(ii)(A), (B), ou (C) ou le sous-alinéa 73(1)b)(ii) auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport du commissaire que prévoit le paragraphe 73(2).
75( 3) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut :
a)  confirmer la décision du responsable d’un organisme public de ne pas accepter les recommandations du commissaire;
b)  confirmer les conclusions du commissaire;
c)  ordonner au responsable d’un organisme public d’accepter les recommandations du commissaire;
d)  rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire.
75( 4) Copie de la décision du juge est adressée à la personne qui a interjeté appel de la décision du responsable de l’organisme public ainsi qu’au responsable de l’organisme public.
75( 5) La décision rendue par le juge en vertu du paragraphe (3) est sans appel.
60 Le paragraphe 80(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
80( 5) L’auteur de la demande dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi sa demande est considérée comme ayant été abandonnée.
61 L’article 82 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française,
( i) à l’alinéa e), par la suppression de « une demande de communication » et son remplacement par « une demande de communication de document »;
( ii) à l’alinéa f), par la suppression de « une demande de communication de renseignements ou de documents » et son remplacement par « une demande de communication de document »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
82( 1.1) Le paragraphe (1) vise notamment :
a)  un organisme non public qui a conclu un accord écrit en vertu du paragraphe 46.2(1);
b)  un employé d’un organisme non public que vise l’alinéa a).
62 Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « or to refuse to disclose ».
63 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prescrire les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de renseignements personnels pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1, y compris des modalités, des interdictions et des restrictions quant à leur collecte, leur utilisation, leur communication, leur conservation, leur correction ou leur élimination;
a.2)  prescrire les exigences quant aux garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1;
b)  par l’abrogation de l’alinéa e);
c)  par l’abrogation de l’alinéa g);
d)  à l’alinéa h), par la suppression de « des articles 46 et 47 » et son remplacement par « des articles 46.2 et 47 »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  prévoir les renseignements que doivent renfermer les accords écrits que vise l’article 46.2;
h.2)  prescrire les exigences qui doivent être imposées aux organismes publics et non publics qui sont parties à un accord écrit que vise l’article 46.2 qui se retirent de l’accord, notamment l’interdiction de l’utilisation ou de la communication ultérieures des renseignements personnels qui lui ont été communiqués en application de cet accord;
f)  par l’abrogation de l’alinéa i).
64 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 86 :
Révision de la loi à tous les quatre ans
86.1( 1) Dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre procède à une révision complète de la présente loi et présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans l’année qui suit leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l’Assemblée législative.
86.1( 2) La révision que prévoit le paragraphe (1) est entreprise à tous les quatre ans.
65 La rubrique « Révision de la présente loi » qui précède l’article 97 de la Loi est abrogée. 
66 L’article 97 de la Loi est abrogé.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les services à la petite enfance
67 Le paragraphe 55(1) de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
Loi sur l’éducation
68 L’article 56.3 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
56.3( 1) L’article 31.1 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
Loi sur la sécurité du revenu familial
69 Le paragraphe 13.1(3) de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à l’alinéa c.1), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré »;
b)  à l’alinéa c.2), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
Loi sur les services à la famille
70 Le paragraphe 11(3) de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  à l’alinéa b.1), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré »;
b)  à l’alinéa b.2), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
71( 1) L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « service, programme ou activité intégré »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (common or integrated service, program or activity)
71( 2) Le paragraphe 27(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
71( 3) Le paragraphe 34(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa e.1), par la suppression de « services, programmes ou activités intégrés » et son remplacement par « services, programmes ou activités communs ou intégrés »;
b)  à l’alinéa e.2), par la suppression de « services, programmes ou activités intégrés » et son remplacement par « services, programmes ou activités communs ou intégrés ».
71( 4) Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d.1), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré »;
b)  à l’alinéa d.2), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
71( 5) L’article 56 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)a.1), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « service, programme ou activité intégré » et son remplacement par « service, programme ou activité commun ou intégré ».
Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
72( 1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est abrogé.
72( 2) Le paragraphe 45(2) de la Loi est abrogé.
Loi sur Services Nouveau-Brunswick
73 Le paragraphe 8(6) de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié par la suppression de « le paragraphe 46(2) » et son remplacement par « l’article 46.2 ».
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le commissaire à l’intégrité
74( 1) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 27(3) de Loi sur le commissaire à l’intégrité, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, le paragraphe 64.1(1) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, édicté par le paragraphe 27(3) de celle-ci, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  recevoir une plainte du public au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels en application de la partie 3, enquêter sur celle-ci et formuler des recommandations à son égard;
74( 2) Si le présent article entre en vigueur après le paragraphe 27(3) de Loi sur le commissaire à l’intégrité, chapitre 53 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, le paragraphe 64.1(1) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  recevoir une plainte du public au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels en application de la partie 3, enquêter sur celle-ci et formuler des recommandations à son égard;
Entrée en vigueur
75 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.