PROJET DE LOI 55
Loi sur les services d’évaluation du crédit
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont la présente loi ou ses règlements régissent l’exercice. (regulated activity)
« agence d’évaluation du crédit » Personne qui, dans un but lucratif, fournit des rapports de solvabilité ou crée et conserve des dossiers servant à produire et à fournir directement des rapports de solvabilité. (credit reporting agency)
« agent de conformité » Personne ainsi nommée en vertu de l’article 32. (compliance officer)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre personne dans le contexte d’une relation conjugale sans y être mariée. (common law partner)
« consommateur » Personne physique qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. (consumer)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« directeur » S’entend du directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne que la Commission ou lui-même désigne pour le représenter. (Director)
« dossier » Tous les renseignements se rapportant à un consommateur que consigne et que conserve une agence d’évaluation du crédit, peu importe leurs modalités, leur forme ou leur lieu de conservation. (file)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 37. (investigator)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi qui n’est ni suspendu ni annulé. (licence)
« rapport de solvabilité » Toute communication par une agence d’évaluation du crédit de renseignements relatifs à un consommateur, qu’elle soit écrite, verbale ou établie sous toute autre forme. (credit report)
« redressement de crédit » Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport de solvabilité, des renseignements sur la solvabilité ou un dossier, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit ou une cote de solvabilité. (credit repair)
« redresseur de crédit » S’entend : (credit repairer)
a)  soit d’un fournisseur de redressement de crédit;
b)  soit quiconque se présente comme tel.
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 56 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« renseignements sur la solvabilité » Les noms, âge, profession et lieux de résidence actuels ou anciens du consommateur, son état matrimonial, les nom et âge de son conjoint ou de son conjoint de fait, le nombre de personnes à sa charge, les détails concernant sa formation ou ses qualités professionnelles, ses employeurs actuels ou anciens, son revenu estimatif, ses habitudes de paiement, ses obligations impayées aussi bien au titre de ses dettes que du coût de la vie, ses éléments d’actif, les amendes auxquelles il a été condamné ainsi que les ordonnances de dédommagement rendues contre lui. (credit information)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« utilisateur final » Toute personne qui reçoit un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit ou qui l’utilise, exception faite du consommateur qui en fait l’objet. (end-user)
Non-application de la présente loi
2( 1) La présente loi ne s’applique pas en tout ou en partie :
a)  aux personnes ou aux catégories de personnes que désignent les règlements;
b)  aux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à l’application de tout ou partie de celle-ci par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 3(1).
2( 2) Toute personne ainsi soustraite tel que le prévoit l’alinéa (1)a) se conforme aux modalités ou aux conditions que précisent les règlements.
Exemptions
3( 1) S’il l’estime opportun, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
3( 2) De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
3( 3) Cette ordonnance peut produire un effet rétroactif.
3( 4) La personne visée par l’ordonnance se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 2
DÉLIVRANCE DE PERMIS
Permis
4( 1) Nul ne peut exercer l’activité d’une agence d’évaluation du crédit s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré tel que le prévoient la présente loi et ses règlements.
4( 2) Le demandeur d’un permis :
a)  présente sa demande au directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b)  établit auprès de lui qu’il est habilité à exercer ses activités dans la province;
c)  lui fournit à la fois :
( i) son adresse aux fins de signification dans la province,
( ii) tous les autres renseignements que précisent les règlements;
d)  lui paie les droits fixés par règlement;
e)  se conforme à toutes les autres exigences que précisent les règlements.
4( 3) Le directeur peut exiger du demandeur qu’il atteste, par affidavit ou autrement, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements ou des documents qu’il lui a fournis en application du présent article.
Délivrance de permis – application de modalités et de conditions
5( 1) Le directeur peut :
a)  délivrer un permis au demandeur s’il est convaincu que ce dernier est apte à en être titulaire et que rien ne s’oppose à sa délivrance;
b)  restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées;
c)  refuser de délivrer un permis au demandeur s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, que son refus s’impose.
5( 2) Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
5( 3) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni de l’assortir de modalités et de conditions sans donner au demandeur de permis ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
Suspension ou annulation du permis
6( 1) Le directeur peut suspendre ou annuler un permis s’il est d’avis que l’intérêt public le commande.
6( 2) Le directeur ne peut suspendre le permis ni l’annuler sans donner à son titulaire l’occasion d’être entendu.
Registre des titulaires de permis
7( 1) Le directeur conserve un registre des titulaires de permis, lequel renferme les renseignements énoncés ci-dessous relativement à chaque permis :
a)  le nom du titulaire et ses coordonnées;
b)  une mention indiquant s’il est assorti de modalités et de conditions;
c)  une mention indiquant s’il est suspendu ou annulé ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation;
d)  tous les autres renseignements que précisent les règlements.
7( 2) Le registre est mis à la disposition du public aux bureaux de la Commission pendant les heures normales d’ouverture.
Changement de circonstances
8( 1) Le titulaire de permis ne peut omettre d’aviser immédiatement le directeur par écrit de tout changement du numéro de téléphone, de l’adresse aux fins de signification, du numéro de télécopieur ou de l’adresse de courriel qu’il lui a précédemment fourni.
8( 2) Le demandeur de permis ou le titulaire de permis avise le directeur par écrit dans les sept jours de tout changement survenu dans les circonstances que précisent les règlements.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS VERSÉS DANS LES DOSSIERS ET FIGURANT DANS LES RAPPORTS DE SOLVABILITÉ DES AGENCES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
Renseignements versés dans les dossiers d’une agence d’évaluation du crédit
9( 1) Il est interdit à une agence d’évaluation du crédit tout comme à ses dirigeants ou à ses employés de fournir sciemment à quiconque des renseignements tirés des dossiers de cette dernière, sauf :
a)  en application du mandat ou de l’ordonnance d’un tribunal compétent;
b)  en application d’une ordonnance rendue ou prise ou d’une directive donnée en vertu de la présente loi;
c)  dans le rapport de solvabilité se rapportant à un consommateur qui est fourni :
( i) à tout utilisateur final qui a obtenu son consentement à cet égard conformément à l’article 11,
( ii) à un tiers par un utilisateur final qui a obtenu son consentement à cet égard conformément à l’article 11,
( iii) à tout utilisateur final conformément au paragraphe 18(5);
d)  au consommateur concerné conformément à l’article 17 ou 18.
9( 2) Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (1), il est interdit d’obtenir sciemment des renseignements versés dans le dossier d’un consommateur que conserve une agence d’évaluation du crédit.
9( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agence d’évaluation du crédit peut fournir au gouvernement du Canada ou à celui de l’une de ses provinces ou de l’un de ses territoires ou à l’un de leurs organismes, à l’administration d’une municipalité ou de quelque autre autorité locale au Canada ou à l’un de ses organismes ou à tout agent de police ou autre agent de la paix dans le cadre de l’exercice de ses fonctions des renseignements relatifs à l’identité d’un consommateur se limitant à son nom, ses lieux de résidence actuels ou anciens et ses employeurs actuels ou anciens.
9( 4) L’agence d’évaluation du crédit conserve dans le dossier d’un consommateur tous les renseignements qu’il a le droit de se faire communiquer en vertu du paragraphe 17(1).
9( 5) Il est interdit à tout titulaire de permis, actuel ou ancien, de vendre, de louer ou de transférer la propriété de tous ses dossiers, en tout ou en partie, à quiconque n’est pas titulaire de permis.
Teneur des rapports de solvabilité
10( 1) Toute agence d’évaluation du crédit adopte les modalités d’opération les plus aptes à garantir l’exactitude et l’impartialité de la teneur de ses rapports de solvabilité.
10( 2) L’agence d’évaluation du crédit ne peut conserver dans ses dossiers ni mentionner dans un rapport de solvabilité des renseignements concernant :
a)  l’état de santé d’un consommateur ou ses antécédents médicaux, y compris toute incapacité physique ou mentale;
b)  son identité ou son expression de genre, son sexe, son orientation sexuelle, ses convictions ou ses activités politiques, sa croyance ou sa religion, sa race, sa couleur, son ascendance ou son origine nationale.
10( 3) L’agence d’évaluation du crédit ne peut faire figurer dans un rapport de solvabilité :
a)  à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que la créance n’est pas prescrite selon une loi quelconque et que la confirmation ne figure au dossier du consommateur, des renseignements portant sur toute créance du consommateur si, selon le cas :
( i) plus de six ans se sont écoulés depuis la date du dernier paiement effectué à son égard,
( ii) à défaut de paiement, plus de six ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le défaut de paiement s’est produit;
b)  des renseignement portant sur le paiement ou le non-paiement par le consommateur d’impôts ou d’amendes ou de peines pécuniaires légalement infligées plus de six ans auparavant par un gouvernement ou l’un de ses organismes;
c)  des renseignements ayant trait à des accusations criminelles portées contre le consommateur si :
( i) ou biens elles ont été rejetées, annulées ou retirées,
( ii) ou bien une absolution inconditionnelle ou conditionnelle a été accordée;
d)  sous réserve de l’alinéa e), des renseignements portant sur une déclaration de culpabilité du consommateur à l’égard d’un acte criminel plus de six ans après qu’elle a été prononcée ou après la libération ou la libération conditionnelle s’il y a eu emprisonnement en conséquence;
e)  des renseignements portant sur une déclaration de culpabilité du consommateur à l’égard d’un acte criminel, si une réhabilitation lui a été octroyée ou si son casier judiciaire a été suspendu et la réhabilitation ou la suspension, selon le cas, est toujours en vigueur;
f)  des renseignements portant sur un jugement pécuniaire rendu contre le consommateur, à moins que ne soient précisés le nom et, si possible, l’adresse du créancier judiciaire ou de son mandataire, tels qu’ils ont été fournis à la date d’inscription du jugement, ainsi que le montant du jugement;
g)  des renseignements portant sur un jugement pécuniaire plus de six ans après qu’il a été rendu contre le consommateur, à moins qu’il n’y ait conformité avec l’alinéa e) et que le créancier judiciaire ou son mandataire ne confirme que tout ou partie du jugement est demeuré impayé, auquel cas cette confirmation figure au dossier du consommateur;
h)  des renseignements portant sur la faillite d’un consommateur failli une fois seulement si, à la fois :
( i) la faillite a été libérée,
( ii) plus de six ans se sont écoulés depuis la date de la libération;
i)  des renseignements portant sur la première faillite d’un consommateur si, à la fois :
( i) il a été failli deux fois seulement,
( ii) les deux faillites ont été libérées,
( iii) plus de six ans se sont écoulés depuis la date de la libération de la première faillite;
j)  des renseignements portant sur la deuxième faillite d’un consommateur si, à la fois :
( i) il a été failli deux fois seulement,
( ii) les deux faillites ont été libérées,
( iii) plus de douze ans se sont écoulés depuis la date de la libération de la deuxième faillite;
k)  des renseignements portant sur toute autre instance judiciaire mettant en cause un consommateur, sauf si l’état actuel de cette instance a été déterminé et est indiqué dans le rapport de solvabilité;
l)  tout autre élément d’information défavorable à l’égard du consommateur qui remonte à plus de six ans à compter du moment où il a été obtenu ou reconfirmé la dernière fois.
10( 4) Une agence d’évaluation du crédit ne peut mentionner des renseignements dans un rapport de solvabilité sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a)  leur source y est indiquée;
b)  les coordonnées de cette source y sont indiquées ou peuvent être facilement établies par le consommateur qui en fait l’objet;
c)  leur source et ses coordonnées sont consignées au dossier du consommateur.
10( 5) Pour l’application du paragraphe (4), « coordonnées » s’entend de l’adresse postale et du numéro de téléphone.
Consentement
11( 1) Afin d’obtenir le consentement du consommateur pour que son rapport de solvabilité lui soit communiqué, l’utilisateur final est tenu de l’informer :
a)  du but de l’obtention du rapport et de la façon dont il sera utilisé;
b)  si le consentement permet la communication du rapport à un tiers, du but de la communication;
c)  de la date de prise d’effet du consentement;
d)  du fait que le consentement :
( i) soit expire à une date déterminée,
( ii) soit reste en vigueur pendant la durée d’un accord.
11( 2) Est entaché de nullité le consentement relatif à la communication d’un rapport de solvabilité si l’utilisateur final l’a obtenu :
a)  soit en fournissant des renseignements faux ou trompeurs au sujet du consentement;
b)  soit en ayant recours à des pratiques malhonnêtes ou trompeuses.
11( 3) Tout consommateur peut consentir à la communication de son rapport de solvabilité par écrit, notamment par voie électronique, ou verbalement.
11( 4) L’utilisateur final qui entend obtenir le consentement du consommateur à la communication de son rapport de solvabilité prend des mesures raisonnables pour s’assurer de son identité, puis consigne les mesures ainsi prises.
11( 5) S’il demande au consommateur de consentir par écrit à la communication de son rapport de solvabilité, l’utilisateur final veille à ce que le texte du formulaire de consentement à la fois :
a)  soit clair et facile à comprendre;
b)  contienne les renseignements énoncés au paragraphe (1).
11( 6) Une fois que le consommateur a signé le formulaire de consentement, l’utilisateur final lui en fournit copie dans un délai raisonnable.
11( 7) S’il demande au consommateur de consentir par voie électronique à la communication de son rapport de solvabilité, l’utilisateur final veille à ce que :
a)  les renseignements énoncés au paragraphe (1) soient transmis au consommateur avant qu’il n’y consente et qu’ils soient clairs et faciles à comprendre;
b)  le consommateur puisse conserver ou imprimer le consentement et les renseignements afférents énoncés au paragraphe (1).
11( 8) S’il demande au consommateur de consentir verbalement à la communication de son rapport de solvabilité, l’utilisateur final veille à ce que les renseignements énoncés au paragraphe (1) lui soient transmis avant qu’il n’y consente et qu’ils soient clairs et faciles à comprendre.
11( 9) L’utilisateur final qui obtient le consentement verbal d’un consommateur consigne, en une forme qui peut être reproduite :
a)  le fait que les renseignements énoncés au paragraphe (1) ont été transmis au consommateur et par qui;
b)  le nom du représentant de l’utilisateur final qui a reçu le consentement ainsi que les date et heure auxquelles il a été donné.
11( 10) L’utilisateur final qui obtient le consentement verbal d’un consommateur lui fournit dans un délai raisonnable les renseignements consignés en application du paragraphe (9) en une forme que ce dernier peut conserver ou imprimer.
11( 11) Le consommateur peut, en donnant un préavis raisonnable, retirer à tout moment son consentement à la communication de son rapport de solvabilité, sous réserve de toute restriction légale ou contractuelle.
11( 12) L’utilisateur final qui reçoit un avis de retrait du consentement informe le consommateur des conséquences du retrait.
Publication des politiques
12 L’agence d’évaluation du crédit rend accessible au public toute l’information portant sur ses politiques relatives à la période de communication des renseignements et veille à ce qu’elle soit présentée de façon à ce qu’elle soit complète, exacte et facile à comprendre pour tout consommateur raisonnable.
PARTIE 4
DROITS DES CONSOMMATEURS
Section A
Évaluation du crédit
Communication avec les agences d’évaluation du crédit
13 L’agence d’évaluation du crédit maintient un numéro de téléphone sans frais desservant toutes les régions du Canada dans lesquelles elle exerce ses activités.
Interdiction de renoncer aux droits
14 Il est interdit à l’agence d’évaluation du crédit de demander au consommateur de renoncer aux droits que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou d’exiger de lui qu’il opère pareille renonciation ou de lui demander ou d’exiger de lui qu’il la libère d’une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements, une telle prétendue renonciation ou libération étant entachée de nullité.
Mesure défavorable
15( 1) L’utilisateur final qui se fie sur un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit est tenu d’aviser le consommateur qui en fait l’objet si le rapport a eu une incidence sur l’un quelconque des éléments suivants :
a)  le refus d’un avantage, d’un produit ou d’un service;
b)  l’augmentation du coût d’un avantage, d’un produit ou d’un service;
c)  des changements apportés à certaines modalités qui les rendent moins favorables au consommateur.
15( 2) L’utilisateur final donne l’avis prévu au paragraphe (1) :
a)  dans les quinze jours qui suivent la date de la prise de mesure;
b)  en personne ou par la poste à la dernière adresse connue du consommateur.
15( 3) À la demande du consommateur, l’utilisateur final l’avise dans un délai raisonnable après réception de celle-ci des nom et adresse de l’agence d’évaluation du crédit qui a fourni le rapport de solvabilité.
15( 4) Le consommateur présente par écrit la demande que prévoit le paragraphe (3) dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (1).
15( 5) L’utilisateur final veille à ce que l’avis visé au paragraphe (1) fasse mention du droit du consommateur de demander l’information visée au paragraphe (3) et du délai imparti à cette fin.
Clarté des renseignements
16( 1) Tout renseignement que fournit l’agence d’évaluation du crédit au consommateur doit être facilement compris par tout consommateur raisonnable.
16( 2) Si un système de codes ou de notations est utilisé ou qu’une terminologie technique est employée pour transmettre les renseignements, l’agence d’évaluation du crédit est tenue d’expliquer leur signification en langage simple.
Droit du consommateur à la communication
17( 1) L’agence d’évaluation du crédit communique dans un délai raisonnable au consommateur qui le lui demande par écrit :
a)  la nature et la substance des renseignements qu’elle détient à son sujet au moment où il fait la demande;
b)  les sources des renseignements sur la solvabilité qui le concernent;
c)  le nom des utilisateurs finaux à qui elle a fourni un rapport de solvabilité qui le concerne dans l’année qui précède sa demande;
d)  les rapports de solvabilité écrits le concernant qu’elle a fournis à des utilisateurs finaux dans l’année qui précède la demande;
e)  les détails de tout rapport de solvabilité verbal le concernant qu’elle a fournis à des utilisateurs finaux dans l’année qui précède la demande.
17( 2) Avant de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1), l’agence d’évaluation du crédit prend des mesures raisonnables pour lui permettre de confirmer que la personne qui sollicite la communication est bien le consommateur, puis consigne les mesures ainsi prises.
17( 3) Sous réserve du paragraphe (9), l’agence d’évaluation du crédit fournit les renseignements communiqués en application du paragraphe (1) sous forme écrite ou en toute autre forme que prévoient les règlements.
17( 4) L’agence d’évaluation du crédit qui répond à la demande que prévoit le paragraphe (1) informe le consommateur par écrit aussi bien du droit que lui confèrent les articles 18 et 29 de contester les renseignements versés dans le dossier que de la procédure à suivre pour ce faire.
17( 5) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le consommateur peut obtenir d’une agence d’évaluation du crédit gratuitement une fois par année civile les renseignements visés à ce paragraphe.
17( 6) L’agence d’évaluation du crédit à qui le consommateur demande, plus d’une fois pendant l’année civile, de lui fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) peut lui faire payer des frais d’un montant n’excédant pas le plafond réglementaire pour chaque communication supplémentaire de renseignements qu’il a sollicitée.
17( 7) À sa demande, le consommateur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 15(1) relativement à un rapport de solvabilité peut obtenir gratuitement une copie de celui-ci de la part de l’agence d’évaluation du crédit pertinente.
17( 8) Sous réserve du paragraphe (9), l’agence d’évaluation du crédit fournit la copie du rapport de solvabilité visée au paragraphe (7) sous forme écrite ou en toute autre forme que prévoient les règlements dans un délai raisonnable suivant la demande du consommateur.
17( 9) Si le consommateur qui présente la demande prévue au paragraphe (1) ou (7) est une personne handicapée, l’agence d’évaluation du crédit est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de fournir les renseignements ou la copie du rapport de solvabilité, selon le cas, sous une forme permettant de pallier le handicap.
Correction des erreurs
18( 1) Si le consommateur conteste l’exactitude ou la complétude d’un élément d’information versé dans son dossier, l’agence d’évaluation du crédit s’efforce, dans un délai raisonnable, de confirmer le renseignement ou de le compléter, puis y apporte les corrections ou les adjonctions ou procède aux suppressions qu’exigent les bonnes pratiques.
18( 2) Si l’agence d’évaluation du crédit apporte des corrections ou des adjonctions ou procède à des suppressions tel que le prévoit le paragraphe (1) :
a)  elle avise le consommateur par écrit dans un délai raisonnable à la fois de ces corrections, adjonctions ou suppression et de son droit de présenter la demande prévue au paragraphe (5);
b)  à sa demande, le consommateur peut obtenir d’elle gratuitement une copie des renseignements contenus dans son dossier faisant état de ces corrections, adjonctions ou suppressions.
18( 3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agence d’évaluation du crédit fournit la copie des renseignements visés à l’alinéa (2)b) sous forme écrite ou en toute autre forme que prévoient les règlements dans un délai raisonnable suivant la présentation de la demande du consommateur.
18( 4) Si le consommateur qui présente la demande prévue à l’alinéa (2)b) est une personne handicapée, l’agence d’évaluation du crédit est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de fournir une copie des renseignements sous une forme permettant de pallier le handicap.
18( 5) L’agence d’évaluation du crédit qui apporte des corrections ou des adjonctions ou qui procède à des suppressions tel que le prévoit le paragraphe (1) fournit, dans un délai raisonnable suivant la présentation de la demande du consommateur, un rapport de solvabilité faisant état des corrections, des adjonctions ou des suppressions aux utilisateurs finaux que désigne expressément le consommateur parmi ceux qui ont reçu de sa part un rapport de solvabilité fondé sur le dossier non modifié dans les six mois qui précèdent les corrections, les adjonctions ou les suppressions.
18( 6) L’agence d’évaluation du crédit fournit le rapport de solvabilité visé au paragraphe (5) sous forme écrite ou en toute autre forme que prévoient les règlements.
Déclaration du consommateur concernant l’existence d’un différend
19( 1) Le consommateur peut fournir à l’agence d’évaluation du crédit une déclaration faisant état de l’existence d’un différend concernant l’exactitude ou la complétude d’un élément d’information versé dans son dossier et cette dernière, sous réserve des paragraphes (2) à (7), est tenue de faire figurer cette déclaration dans tous les rapports de solvabilité subséquents qui contiennent l’élément objet de la déclaration.
19( 2) Après en avoir avisé le consommateur, l’agence d’évaluation du crédit peut limiter la déclaration de celui-ci à 700 caractères.
19( 3) Si elle a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que la déclaration d’un consommateur est diffamatoire, l’agence d’évaluation du crédit peut refuser de la faire figurer dans les rapports de solvabilité.
19( 4) L’agence d’évaluation du crédit qui reçoit la déclaration d’un consommateur qu’elle n’a pas l’intention d’inclure dans les rapports de solvabilité du fait qu’elle a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que la déclaration est diffamatoire est tenue :
a)  de l’informer par écrit que la déclaration ne figurera pas dans les rapports de solvabilité, de lui dire pourquoi et de l’aviser qu’il peut présenter une déclaration révisée;
b)  de lui donner par écrit des conseils raisonnables sur la façon de présenter une déclaration non diffamatoire et de lui fournir la possibilité raisonnable d’établir une déclaration révisée;
c)  de l’informer par écrit qu’une mention type faisant état de l’existence d’un différend peut tenir lieu de sa déclaration.
19( 5) L’agence d’évaluation du crédit peut déterminer la teneur de la mention type faisant état de l’existence d’un différend, si elle est claire et facilement comprise par tout utilisateur final raisonnable.
19( 6) Lorsque les parties ne réussissent pas à convenir d’une déclaration révisée, le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit fasse figurer une mention type faisant état de l’existence d’un différend dans tous les rapports de solvabilité qui contiennent l’élément objet de la mention.
19( 7)  L’ayant reçue, l’agence d’évaluation du crédit donne suite dans un délai raisonnable à toute demande présentée en vertu du paragraphe (6).
Notes d’alerte de sécurité
20( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« note d’alerte de sécurité » Déclaration versée à sa demande dans le dossier du consommateur, laquelle, faisant partie intégrante de tout rapport de solvabilité établi à son sujet, avise les utilisateurs finaux de vérifier l’identité de quiconque prétend être ce consommateur. (security alert)
20( 2) Le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit verse une note d’alerte de sécurité dans son dossier.
20( 3) L’agence d’évaluation du crédit indique un numéro de téléphone que le consommateur peut composer sans frais, à tout moment, afin de demander qu’elle verse une note d’alerte de sécurité dans son dossier, qu’elle l’en retire ou que soient modifiés les renseignements fournis en application du paragraphe (4).
20( 4) Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe (2), le consommateur fournit à l’agence d’évaluation du crédit un numéro de téléphone auquel il pourra être joint afin de confirmer son identité ainsi que tout autre renseignement que précisent les règlements.
20( 5) L’agence d’évaluation du crédit verse la note d’alerte de sécurité dans le dossier du consommateur dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande présentée conformément au paragraphe (4).
20( 6) L’agence d’évaluation du crédit indique dans la note d’alerte de sécurité le numéro de téléphone que fournit le consommateur tel que le prévoit le paragraphe (4) ou l’alinéa (7)b), selon le cas.
20( 7) Le consommateur peut demander que l’agence d’évaluation du crédit :
a)  soit retire de son dossier la note d’alerte de sécurité;
b)  soit modifie les renseignements fournis en application du paragraphe (4).
20( 8) L’agence d’évaluation du crédit donne suite à la demande présentée en vertu du paragraphe (7) dans un délai raisonnable après sa réception.
20( 9) Avant de donner suite à la demande d’un consommateur prévue au paragraphe (2) ou (7), l’agence d’évaluation du crédit prend des mesures raisonnables afin de confirmer que l’auteur de la demande est bien le consommateur, puis consigne les mesures ainsi prises.
20( 10) Avant de donner suite à la demande d’un consommateur prévue au paragraphe (2), l’agence d’évaluation du crédit l’avise de la date d’expiration de la note d’alerte de sécurité, le cas échéant.
20( 11) Il est interdit de faire payer, d’exiger ou d’accepter un droit relativement à une note d’alerte de sécurité, si ce n’est en conformité avec les règlements.
20( 12) Si le dossier d’un consommateur contient une note d’alerte de sécurité, l’agence d’évaluation du crédit en informe tous les utilisateur finaux à qui elle fournit un rapport de solvabilité le concernant.
20( 13) L’utilisateur final qui reçoit un rapport de solvabilité contenant une note d’alerte de sécurité est tenu, avant d’effectuer une opération, de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne avec qui il entend procéder à cette opération est bien le consommateur, puis de consigner les mesures ainsi prises.
Section B
Redressement de crédit
Exigences relatives aux conventions de redressement de crédit
21 La convention de redressement de crédit intervenue entre un consommateur et un redresseur de crédit est conclue sous forme écrite et conformément aux exigences que prévoient les règlements, puis ce dernier en remet une copie écrite au consommateur.
Interdiction de paiements anticipés
22( 1) Aucun redresseur de crédit ne peut, même indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant de faire apporter une amélioration significative du rapport de solvabilité de ce consommateur, de ses renseignements sur la solvabilité, de son dossier, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité.
22( 2) Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel le redresseur de crédit prend une garantie en contravention du paragraphe (1).
Résiliation : délai de réflexion
23( 1) Sans aucun motif et sans frais, le consommateur qui est partie à une convention de redressement de crédit peut la résilier à tout moment à compter de la date de sa conclusion et jusqu’à dix jours après en avoir reçu une copie écrite.
23( 2) Outre le droit que lui reconnaît le paragraphe (1), le consommateur peut résilier la convention de redressement de crédit sans frais dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il n’en a pas reçu une copie écrite.
23( 3) La résiliation d’une convention de redressement de crédit qui s’opère conformément au présent article a pour effet de la résilier comme si elle n’avait jamais existé.
Avis de résiliation et obligations y afférentes
24( 1) Toute convention de redressement de crédit est résiliée tel que le prévoit l’article 23 dès que le consommateur donne avis de résiliation conformément au présent article.
24( 2) Le consommateur peut donner cet avis au redresseur de crédit :
a)  soit en le lui remettant en mains propres;
b)  soit en le lui envoyant par courrier recommandé, courrier port payé ou transmission téléphonique produisant un facsimilé ou par toute autre méthode qui permet au consommateur d’apporter la preuve de la résiliation.
24( 3) L’avis de résiliation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé l’avoir été dès le moment de l’envoi.
24( 4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis de résiliation s’avère suffisant s’il indique la volonté du consommateur de résilier la convention de redressement de crédit.
24( 5) La convention de redressement de crédit étant résiliée en vertu de l’article 23, le redresseur de crédit rembourse au consommateur l’argent reçu tel que le prévoit la convention dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis de résiliation.
Dirigeants et administrateurs
25 Les dirigeants et les administrateurs du redresseur de crédit sont solidairement responsables de toute réparation au titre de laquelle une personne a le droit d’introduire une instance contre lui.
Assertions interdites
26 Le redresseur de crédit ne peut communiquer ni faire communiquer des assertions qui, selon les règlements, sont interdites.
Section C
Dispositions générales
Plaintes
27( 1) Le directeur peut recevoir et examiner les plaintes portées contre des agences d’évaluation du crédit ou des redresseurs de crédit.
27( 2) S’il l’estime indiqué, le directeur peut refuser d’examiner une plainte ou de poursuivre son examen.
Renseignements concernant une plainte
28( 1) Sur plainte écrite portée contre une agence d’évaluation du crédit ou un redresseur de crédit, le directeur peut enjoindre à l’agence ou au redresseur visé, par directive écrite, de lui fournir les renseignements qu’il exige concernant celle-ci.
28( 2) La directive prévue au paragraphe (1) précise la nature de la plainte portée.
Ordonnance du directeur
29( 1) Le directeur peut ordonner à une agence d’évaluation du crédit de modifier ou de supprimer tout renseignement ou, au moyen d’un ordonnance, restreindre ou interdire son utilisation, s’il est d’avis que ce renseignement s’avère inexact ou incomplet, ou qu’il n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements.
29( 2) Le directeur peut ordonner à l’agence d’évaluation du crédit de communiquer aux destinataires d’un rapport de solvabilité les modifications, suppressions, restrictions ou interdictions qu’il a imposées.
29( 3) Le directeur peut rendre toute ordonnance prévue au présent article de sa propre initiative ou à la demande du consommateur visé par le renseignement.
PARTIE 5
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ
ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
30( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’une agence d’évaluation du crédit ou d’un redresseur de crédit. (regulatory authority)
30( 2) Toute agence d’évaluation du crédit ou tout redresseur de crédit tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
30( 3) L’agence d’évaluation du crédit ou le redresseur de crédit tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
30( 4) L’agence d’évaluation du crédit ou le redresseur de crédit conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
30( 5) L’agence d’évaluation du crédit ou le redresseur de crédit remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a)  les livres, registres et documents que l’on doit tenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b)  les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse ou trompeuse
31( 1) Aucune agence d’évaluation du crédit ou aucun redresseur de crédit ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
31( 2) S’il est d’avis que l’agence d’évaluation du crédit ou le redresseur de crédit a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Examen de conformité
32( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
32( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit, sur demande, dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
32( 3) Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer dans les locaux de toute agence d’évaluation du crédit ou de tout redresseur de crédit pendant les heures normales d’ouverture;
b)  exiger de l’agence d’évaluation du crédit ou du redresseur du crédit – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c)  inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agence d’évaluation du crédit ou du redresseur de crédit, ou en tirer des copies;
d)  interroger l’agence d’évaluation du crédit ou le redresseur de crédit – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agence ou du redresseur.
32( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a)  utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b)  reproduire tout livre, registre ou document;
c)  utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
32( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
32( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
32( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32( 8) Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger de l’agence d’évaluation du crédit ou du redresseur de crédit visés par un examen de conformité qu’on lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
Retrait de documents
33( 1) S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne sans délai après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
33( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
34 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
Entrave
35( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
35( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE 6
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
36( 1) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a)  soit pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
36( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a)  un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b)  un ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c)  un utilisateur final;
d)  un redresseur de crédit;
e)  toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
36( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
36( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
37( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a)  soit l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
37( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
38( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a)  ses activités ou ses affaires internes;
b)  les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c)  les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
38( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
38( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b)  exiger la production de tous les livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c)  sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre leur inspection ou leur examen.
38( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible, et les livres, registres, documents ou objets doivent être retournés sans délai à la personne qui les a produits.
38( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
39( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
39( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
39( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
39( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
40 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
41( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
41( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
41( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
41( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
42( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
42( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
43( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e)  le fait qu’a été produit tout document ou objet.
43( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
43( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
44 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un employé de la Commission;
e)  un membre du Tribunal;
f)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 7
EXÉCUTION
Infractions – dispositions générales
45( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est déposé ou produit auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur est fourni, remis ou donné;
b)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être fourni, produit, remis, donné ou déposé en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c)  retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d)  contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e)  contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f)  contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g)  contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements;
h)  fournit des renseignements faux ou trompeurs ou a recours à des pratiques malhonnêtes ou trompeuses afin d’obtenir le consentement d’un consommateur à ce que son rapport de solvabilité soit communiqué.
45( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b)  dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
46 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
47( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b)  une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c)  une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d)  une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e)  s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f)  une ordonnance réprimandant une personne;
g)  une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h)  une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
47( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
47( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
47( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
47( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
47( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
47( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’elle prenne fin.
47( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
48( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements;
b)  il estime que l’intérêt public le commande.
48( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre ou prendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
49 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 47.
Règlement d’une instance administrative
50( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par l’un des moyens suivants :
a)  une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)  un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c)  une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
50( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
51 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
PARTIE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Appel d’une décision
52( 1) Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application de la présente loi peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la décision.
52( 2) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision portée en appel ou y substituer la sienne.
52( 3) Malgré le fait qu’un appel a lieu en vertu du présent article, la décision portée en appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise à exécution tant qu’il n’aura pas statué sur l’appel.
Certificat admissible en preuve
53 Le certificat censé être signé par le directeur ou une personne que désigne la Commission attestant l’un ou l’ensemble des faits ci-dessous est admissible en preuve et fait foi des faits y relatés, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature :
a)  la personne y nommée était ou n’était pas titulaire d’un permis;
b)  un permis a été délivré à une personne à la date y indiquée;
c)  le permis d’une personne a été suspendu ou annulé à un moment donné;
d)  le permis délivré à une personne est assorti de modalités et de conditions.
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
54 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Application
55 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
56( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a)  exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
b)  préciser les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa a);
c)  préciser les renseignements à fournir pour l’application du sous-alinéa 4(2)c)(ii);
d)  préciser les exigences pour l’application de l’alinéa 4(2)e);
e)  préciser les renseignements que doit renfermer le registre des titulaires de permis pour l’application de l’alinéa 7(1)d);
f)  préciser les changements de circonstances pour l’application du paragraphe 8(2);
g)  prévoir la forme en laquelle les renseignements sont fournis pour l’application du paragraphe 17(3);
h)  fixer le plafond pour l’application du paragraphe 17(6), y compris préciser les circonstances dans lesquelles des frais ne peuvent pas être exigés;
i)  prévoir la forme en laquelle une copie d’un rapport de solvabilité ou de renseignements est fournie pour l’application du paragraphe 17(8) ou 18(3);
j)  prévoir la forme en laquelle un rapport de solvabilité est fourni pour l’application du paragraphe 18(6);
k)  pour l’application du paragraphe 20(4), préciser les renseignements que doit fournir un consommateur;
l)  pour l’application du paragraphe 20(11), préciser les circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu de payer des droits relativement à une note d’alerte de sécurité et fixer leur montant maximal;
m)  sous réserve des alinéas h) et l), régir les frais ou les frais maximaux que les agences d’évaluation du crédit peuvent exiger pour assurer la prestation d’un service, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être exigés;
n)  prévoir les exigences applicables à la conclusion d’une convention pour l’application de l’article 21;
o)  prévoir les assertions interdites pour l’application de l’article 26;
p)  pour l’application du paragraphe 30(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
q)  autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 43(2);
r)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
s)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
56( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir les circonstances ainsi que fixer les droits et les frais pour l’application du paragraphe 32(8);
b)  fixer les frais payables pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
56( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
56( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
56( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
56( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
56( 7) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
56( 8) Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
56( 9) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
56( 10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
56( 11) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
57( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 56, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
57( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
57( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
58 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 57(1)a).
Refonte des règles
59( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
59( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
59( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime indiquée.
59( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
59( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 9
DISPOSITION TRANSITOIRE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
60 La section B de la partie 4 ne s’applique qu’aux conventions de redressement de crédit existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’une fois qu’elles ont été modifiées, renouvelées ou prorogées.
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
61( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa h) :
g.1)  la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
61( 2) Le paragraphe 21(6) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  l’alinéa 47(1)i) de la Loi sur les services d’évaluation du crédit;
Entrée en vigueur
62 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition
2(2)
3(4)
4(1)
5(2)
8(1)
8(2)
9(1)
9(2)
9(4)
9(5)
10(1)
10(2)
10(3)a)
10(3)b)
10(3)c)
10(3)d)
10(3)e)
10(3)f)
10(3)g)
10(3)h)
10(3)i)
10(3)j)
10(3)k)
10(3)l)
10(4)
11(4)
11(5)
11(6)
11(7)
11(8)
11(9)
11(10)
11(12)
12
13
14
15(1)
15(2)
15(3)
15(5)
16(1)
16(2)
17(1)
17(2)
17(3)
17(4)
17(8)
17(9)
18(1)
18(2)a)
18(3)
18(4)
18(5)
18(6)
19(1)
19(4)
19(7)
20(3)
20(5)
20(6)
20(8)
20(9)
20(10)
20(11)
20(12)
20(13)
21
22(1)
24(5)
26
30(2)
30(3)
30(4)
30(5)a)
30(5)b)
31(1)
34
35(1)
38(5)
46
47(3)