PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié 
a)  au paragraphe (3.3), par la suppression de « et les années d’imposition subséquentes »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.3) :
14( 3.4) Pour l’année d’imposition 2016 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a)  9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 40 492 $;
b)  14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 40 492 $ et n’excède pas 80 985 $;
c)  16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 80 985 $ et n’excède pas 131 664 $;
d)  17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 131 664 $ et n’excède pas 150 000 $;
e)  20,3 % du montant par lequel le montant imposable excède 150 000 $.
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.5), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
16.1( 1.5) Pour l’année d’imposition 2015, le présent article ne s’applique pas :
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.5) :
16.1( 1.6) Le présent article ne s’applique pas au paragraphe 14(3.4) pour l’année d’imposition 2016.
3 L’article 35 de la Loi est modifié 
a)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa e),
( i) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
e)  pour l’année d’imposition 2015,
( ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « ; »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  pour l’année d’imposition 2016,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,625 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 13,5 %;
g)  pour l’année d’imposition 2017 et les années d’imposition subséquentes,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 3,5 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 52.01 de ce qui suit :
Sous-section k.01
Crédit pour la taxe de vente harmonisée
Crédit pour la taxe de vente harmonisée
52.02( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration de revenu » Relativement à une personne pour une année d’imposition : (return of income )
a)  si la personne réside au Nouveau-Brunswick à la fin de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de la loi fédérale) qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la loi fédérale pour l’année;
b)  dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.
« époux ou conjoint de fait » Époux ou conjoint de fait selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale. (cohabiting spouse or common-law partner)
« ministre » Le ministre du Revenu national du Canada. (Minister)
« mois déterminé » Mois déterminé au paragraphe (5). (specified month)
« parent ayant la garde partagée » Parent ayant la garde partagée selon la définition de l’article 122.6 de la loi fédérale, mais, étant associé à la définition de « personne à charge admissible » dans cet article, a le sens que lui attribue le paragraphe 122.5(1) de cette loi. (shared-custody parent)
« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier résidant au Nouveau-Brunswick avant ce mois qui est un particulier admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi. (eligible individual)
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi. (qualified dependent)
« proche admissible » Proche admissible d’un particulier selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale et que n’exclut pas de cette définition le paragraphe 122.5(2) de cette loi. (qualified relation)
« revenu rajusté » Relativement à un particulier pour une année d’imposition, s’entend de son revenu rajusté selon la définition du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale. (adjusted income)
52.02( 2) Si le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition a produit une déclaration de revenu pour l’année, il est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente loi pour l’année, un montant égal au quart du montant, le cas échéant, obtenu par la formule suivante :
A - B
A               représente la somme des montants suivants :
a) 300 $,
b) 300 $, pour son proche admissible, s’il en est, par rapport à ce mois,
c) 300 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1) de la loi fédérale par l’effet de l’alinéa b) de ce paragraphe pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total obtenu pour le mois déterminé;
B                2 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 35 000 $.
52.02( 3) Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois déterminé pour une année d’imposition, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir été payé au cours du mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
½ × (A + B)
A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2), compte non tenu du présent paragraphe;
B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6. de la loi fédérale.
52.02( 4) Les paragraphes 122.5(3.1) et (3.2) de la loi fédérale s’appliquent aux fins d’application du présent article.
52.02( 5) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.
52.02( 6) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
52.02( 7) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a)  le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b)  une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c)  une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
52.02( 8) Pour l’application du présent article, si un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
5 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.022), par la suppression de « Pour la période commençant le 1er janvier 2015 » et son remplacement par « Pour la période commençant le 1er janvier 2015 et prenant fin le 31 mars 2016 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.022) :
57( 1.023) Pour la période commençant le 1er avril 2016, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 3.5 % ».
6 L’article 82 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , (2.1) » après « (2) ».
Entrée en vigueur
7( 1) Les articles 1, 2 et 3 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
7( 2) Les articles 4 et 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
7( 3) L’article 5 de la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016.