PROJET DE LOI 18
Loi concernant des mesures fiscales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
1( 1) L’article 2 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à la taxe et taxe payable
2( 1) La corporation financière qui a un établissement permanent dans la province paie à Sa Majesté la Reine du chef de la province une taxe au taux de 4 % du montant assujetti à sa taxe.
2( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la corporation financière qui est une banque ayant un établissement permanent dans la province paie à Sa Majesté la Reine du chef de la province une taxe au taux de 5 % du montant assujetti à la taxe de la banque, ce taux s’appliquant à compter du 1er avril 2016.
2( 3) Si une corporation financière qui est une banque a une année financière qui commence avant le 1er avril 2016 et s’achève le 1er avril 2016 ou après cette date, la taxe payable par la corporation financière pour cette année financière se calcule comme suit :  
a)  en divisant l’année financière en deux années financières conceptuelles, la première s’achevant le 31 mars 2016 et la seconde commençant le 1er avril 2016;
b)  en répartissant le montant assujetti à la taxe entre les deux années financières conceptuelles proportionnellement au nombre de jours de chacune;
c)  en calculant ce qui suit :
( i) la taxe pour la première année financière conceptuelle conformément au paragraphe (1),
( ii) la taxe pour la deuxième année financière conceptuelle conformément au paragraphe (2);
d)  en additionnant les montants déterminés à l’alinéa c) et le total est la taxe payable au titre de cette année financière.
1( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 15 de ce qui suit :
CRÉDIT D’IMPÔT
Crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick
15.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« centre de services d'affaires » désigne une entité distincte d’une corporation financière admissible où des services d’affaires spécifiques de la corporation sont consolidés, centralisés et dispensés, notamment les services de la comptabilité, de la paie, des ressources humaines et des technologies de l’information ainsi que les services juridiques, de conformité et de sécurité. (business services centre)
« corporation financière admissible » désigne la corporation financière qui est une banque. (eligible financial corporation)
« employé admissible », au titre d’une année financière, désigne un particulier qui était, au cours de l’année financière, un employé de la corporation financière admissible à son centre de services d'affaires situé dans la province dont il était résident au cours de l’année financière et auquel l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick s’applique au cours de l’année financière. (eligible employee)
« traitements admissibles », d’une corporation financière admissible au titre d’une année financière, désigne les traitements ou les salaires des employés admissibles directement attribuables à la corporation financière admissible qui sont versés au cours de l’année financière. (eligible salaries)
15.1( 2) Une corporation financière admissible peut recevoir un crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick au titre d’une année financière, si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle exploite un centre de services d'affaires situé dans la province où elle emploie des employés admissibles;
b)  elle est assujettie à payer la taxe pour l’année financière;
c)  elle dépose, avec sa déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières pour l’année financière, un certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick délivré conformément aux règlements;
d)  elle satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi et des règlements.
15.1( 3) Le montant du crédit d’impôt pour l’emploi est déterminé comme suit :
A - B
lorsque
A               est la taxe payable en vertu de la présente loi par la corporation financière admissible en prenant en considération les salaires et les traitements de tous ses employés situés dans la province, et
B               est la taxe payable en vertu de la présente loi par cette corporation admissible en prenant en considération les salaires et les traitements de tous ses employés situés dans la province à l’exclusion des traitements admissibles de ses employés admissibles.
15.1( 4) Si les traitements admissibles des employés admissibles changent au cours d’une année financière, le crédit d’impôt pour l’emploi de l’année financière se calcule au prorata.
15.1( 5) Si à tout moment au cours d’une année financière, la corporation financière admissible ne satisfait pas aux exigences que prévoient la présente loi et les règlements, le Ministre peut refuser de lui appliquer le crédit d’impôt pour l’emploi pour tout ou partie de cette année financière.
1( 3) Le paragraphe 24(1) de la Loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  régissant le crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick visé à l’article 15.1;
b.2)  régissant les certificats de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick visés à l’article 15.1, notamment les demandes de certificats, la délivrance de ces certificats et leur révocation;
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
2( 1) L’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.31) :
55( 2.32) À partir du 1er avril 2016, l’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente partie, s’établit à 14 % de son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
2( 2) L’article 56 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.31) :
56( 4.32) À partir du 1er avril 2016, le renvoi à « 14,5 % » au paragraphe (1) doit s’interpréter comme un renvoi à « 14 % ».
2( 3) L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.05), par la suppression de « Pour la période commençant le 1er juillet 2011 » et son remplacement par « Pour la période commençant le 1er juillet 2011 et prenant fin le 30 juin 2013 »;
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1.05) de ce qui suit :
57( 1.06) Pour la période commençant le 1er juillet 2013 et prenant fin le 31 mars 2016, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa 1)b) est remplacé par un renvoi à « 12 % ».
57( 1.07) Pour la période commençant le 1er avril 2016, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa 1)b) est remplacé par un renvoi à « 14 % ».
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
3 L’article 2 de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, chapitre R-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié 
a)  au paragraphe (1.01), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1.01) Pour la période commençant le 1er juin 2012 et prenant fin le 31 mars 2016, la personne qui présente un acte de transfert à l’enregistrement dans la province paie, avant l’enregistrement, une taxe calculée au taux de 0,5 % sur le plus élevé des deux montants suivants :
b)  par l’adjonction, après le paragraphe (1.02), de ce qui suit :
2( 1.03) À compter du 1er avril 2016, la personne qui présente un acte de transfert à l’enregistrement dans la province paie, avant l’enregistrement, une taxe calculée au taux de 1 % sur le plus élevé des deux montants suivants :
a)  la contrepartie du transfert;
b)  la valeur d’évaluation du bien réel.
2( 1.04) Par dérogation au paragraphe (1.03), s’agissant d’une convention de vente ou d’achat passée avant le 3 février 2016, le pourcentage fixé au paragraphe (1.03) s’interprète comme étant 0,5 %, peu importe la date de présentation à l’enregistrement de l’acte de transfert.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe (1) » et son remplacement par « du présent article ».
Entrée en vigueur
4( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016.
4( 2) L’alinéa 2(3)a) et l’alinéa 2(3)b), dans la mesure où il se rapporte au paragraphe 57(1.06), sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2013.