PROJET DE LOI 57
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le titre de la Loi sur les ventes de tabac, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les ventes de tabac et
de cigarettes électroniques
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a)  à la définition « paquet », par la suppression de « le tabac est vendu » et son remplacement par « sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« articles pour fumer » désigne du papier à cigarette, des feuilles d’enveloppe, des tubes à cigarette, des filtres de cigarette, des fume-cigarettes et des pipes; (smoking supplies)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée; (electronic cigarette)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Interdiction de vendre du tabac aromatisé
2.1 Malgré ce que prévoit toute autre disposition de la présente loi, il est interdit de vendre ou de permettre la vente du tabac ou bien qui est présenté comme étant aromatisé, entre autres par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou bien qui contient un agent aromatisant, dont le menthol.
4 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exposition d’affiches
3 Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer des affiches dont la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu sont prévus par les règlements.
5 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ».
6 L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques »
7 Le paragraphe 6.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ».
8 L’article 6.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appareils distributeurs
6.3 Il est interdit de vendre, d’offrir à la vente, de fournir ou de permettre que soient fournis du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un magasin de vente au détail au moyen d’un appareil distributeur.
9 L’article 6.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4( 1) Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4( 2) Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a)  aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b)  au public de les voir de l’extérieur.
10 L’article 6.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5( 1) Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation.
6.5( 2) Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a)  d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b)  de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
( i) elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
( ii) elle satisfait aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
11 L’article 6.6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit  :
6.6( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« boutique de vapotage » S’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée. (vapour shop)
« tabagie » S’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée. (tobacconist shop)
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6.6( 2) L’alinéa 6.4(2)a) et les paragraphes 6.5(1) et (3) ne s’appliquent ni à une tabagie ni à une boutique de vapotage.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’une tabagie » et son remplacement par « d’une tabagie ou d’une boutique de vapotage ».
12 Le paragraphe 7(3) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « du tabac est vendu ou offert à la vente » et son remplacement par « sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « de tabac » et son remplacement par « de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ».
13 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « du tabac » et son remplacement par « du tabac ou des cigarettes électroniques »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2)  précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
14 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
 
 3............... 
B
et son remplacement par ce qui suit :
 
 2.1............... 
E
 
 3............... 
B
15( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2015.
15( 2) L’article 3 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.