PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié
a)  au paragraphe (4), par l’adjonction de « ou lui délègue » après « lui confère »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
15( 4.1) Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au directeur général l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qu’il estime nécessaires à l’exercice de ces activités, y compris, notamment, ceux que prévoit l’alinéa 5a), b) ou c) ou l’article 24 ou 26.
2 Le paragraphe 23(2) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23( 2) S’il approuve l’octroi d’une aide financière, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger d’Opportunités N.-B. qu’elle assortisse l’octroi de modalités et de conditions qu’il fixe.
3 L’article 24 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
24( 1) Sous réserve du paragraphe (1.1), Opportunités N.-B. peut prendre toute sûreté qu’elle estime nécessaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
24( 1.1) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre à Opportunités N.-B. de prendre toute sûreté ou d’en accorder la mainlevée en vertu du paragraphe (1) lorsque la somme des montants ci-dessous excède, pour une personne donnée, le plafond réglementaire :
a)  toute aide financière qu’elle lui a demandée;
b)  toute aide financière qu’elle a reçue mais qu’elle n’a pas encore remboursée;
c)  toute aide financière qu’Opportunités N.-B. a décidé de lui accorder mais que celle-ci ne lui a pas encore versée.
24( 1.2) Par dérogation au paragraphe (1.1), Opportunités N.-B. peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe si elle estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la province.
4 Le paragraphe 26(2) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26( 2) Si la somme du capital et des intérêts excède le plafond réglementaire, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre à Opportunités N.-B. de la convertir, de l’annuler ou d’y renoncer.
5 L’article 33 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 24(1.1);
Règlement pris en vertu de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
6 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-7 pris en vertu de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Sûreté
7.1 Pour l’application du paragraphe 24(1.1) de la Loi, le plafond réglementaire est de 2 000 000 $.
7 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2015.