PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les endroits sans fumée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les endroits sans fumée, chapitre 222 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition « fumer » et son remplacement par ce qui suit :
« fumer » Fait : (smoke)
a)  de fumer, de tenir un produit de tabac allumé ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
b)  d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’une cigarette électronique, de tenir cette cigarette allumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière;
c)  d’inhaler ou d’exhaler la vapeur d’une pipe à eau, de tenir cette pipe allumée ou d’en conserver la maîtrise de toute autre manière.
( ii) à la définition « endroit public fermé »,
( A) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( B) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  un endroit délimité à plus de 70 % par un mur ou un toit ou par leur combinaison;
( iii) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« aire d’activités sportives » S’entend notamment d’une plage, d’un terrain de sport, d’un planchodrome, d’une patinoire, d’une piscine et d’un estrade pour spectateurs, mais ne s’entend pas d’un terrain de golf. (sports area)
« cigarette électronique » Vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. (electronic cigarette)
« endroit public extérieur » Endroit extérieur auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite. (outdoor public place)
« matériel pour terrains de jeux » S’entend notamment d’un toboggan, d’une balançoire, d’un appareil d’escalade, d’une aire de jeux d’eau, d’une pataugeoire et d’un bac à sable. (playground equipment)
« mur » ou « toit » Barrière de toute dimension à l’épreuve de la pluie, y compris une barrière mobile, utilisée ou non, ainsi qu’une fenêtre ou porte, ouverte ou fermée. (wall) (roof)
« pipe à eau » Pipe ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé pipe à eau ou non, muni d’un réservoir d’eau conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine ou un produit du tabac. (water pipe)
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « dans le cas où l’aire répond aux critères réglementaires » et son remplacement par « si on y sert de la nourriture ou des consommations ou on y présente des divertissements ».
2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer dans certains endroits
3 Nul ne peut fumer :
a)  dans un endroit public fermé;
b)  dans un lieu de travail intérieur;
c)  à moins de 3 m de tout point situé dans la périphérie de l’aire extérieure de restauration ou de consommation que mentionne le paragraphe 1(2);
d)  à moins de 9 m de toute porte, entrée d’air ou fenêtre d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur;
e)  dans un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs;
f)  à l’intérieur d’un établissement où les gens vivent en groupe;
g)  à l’intérieur d’un véhicule public;
h)  à l’intérieur d’un véhicule dans lequel une autre personne se trouvant à bord a moins de 16 ans;
i)  à l’intérieur d’un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi et ayant à son bord deux employés ou plus;
j)  sur la propriété d’une école;
k)  dans une aire se trouvant dans un endroit public extérieur dans laquelle est située du matériel pour terrains de jeux, dans une aire d’activités sportives se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 20 m de tout point situé dans la périphérie du matériel pour terrains de jeux ou de l’aire d’activités sportives;
l)  sur un sentier se trouvant dans un endroit public extérieur ou à moins de 9 m du sentier.
3  L’article 4 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Le malade hospitalisé » et son remplacement par « Malgré ce que prévoient les alinéas 3b), d), f), k) et l), le malade hospitalisé ».
4 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un client inscrit ainsi que » et son remplacement par « Malgré ce que prévoient les alinéas 3a), b), d), k) et l), tout client inscrit et »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « au paragraphe 5(1) » et son remplacement par « au paragraphe (1) ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Exception pour les résidences privées
5.1 Malgré ce que prévoient les alinéas 3d), k) et l), il est permis de fumer :
a)  dans une résidence privée;
b)   sur le bien-fonds où se trouve cette résidence, sauf s’il s’agit d’un immeuble résidentiel à logements multiples.
Exception pour les parcs provinciaux
5.2 Malgré ce que prévoient les alinéas 3d), e), k) et l), il est permis de fumer dans un parc provincial, mais seulement dans une aire :
a)  qui est un emplacement de camping occupé;
b)  qui est un terrain de golf;
c)  que le ministre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs désigne aire pour fumeurs.
Exception pour les terrains de camping
5.3 Si un terrain de camping n’est pas un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs, les alinéas 3d), k) et l) ne s’appliquent pas à l’aire de ce terrain qui est un emplacement de camping occupé.
Exception pour les aires séparées par un chemin
5.4 Les alinéas 3d), k) et l) ne s’appliquent pas à l’aire qu’un chemin sépare de l’endroit public fermé, du lieu de travail intérieur, du matériel pour terrains de jeux, de l’aire d’activités sportives ou du sentier.
6 Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans un endroit, une aire ou un véhicule dans lequel la présente loi interdit de fumer qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
7 Le paragraphe 12(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou au paragraphe 8(1) ou (2) ou à un ordre » et son remplacement par « , au paragraphe 8(1) ou (2), au paragraphe 10(4) ou à un ordre ».
8 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2015.