PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  fixer le montant du salaire minimum à verser à tous les salariés ou à une catégorie donnée de salariés dans une industrie, une activité commerciale, un métier ou une profession ou préciser les modalités de détermination du salaire minimum;
2 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) À partir du 31 décembre 2014, le ministre procède à un examen biennal portant à la fois sur le montant du salaire minimum, les modalités de détermination du salaire minimum et le calendrier pour y apporter des changements.
10( 2) Dans cet examen :
a)  il tient compte des retombées socioéconomiques des taux de salaire minimum dans la province, entre autres :
( i) des données démographiques concernant les salariés rémunérés au salaire minimum, y compris leur âge et leur sexe,
( ii) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir le prix d’achat, pour un salarié, des nécessités de la vie, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures médicales,
( iii) de la situation économique dans la province;
b)  il consulte les représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre personne jugée nécessaire.
3 La rubrique « LA COMMISSION DU SALAIRE MINIMUM » qui précède l’article 46 de la Loi est abrogée.
4 Est abrogé l’article 46 de la Loi.
5 Est abrogé l’article 47 de la Loi.
6 Est abrogé l’article 48 de la Loi.
7 Est abrogé l’article 49 de la Loi.
8 L’article 60 est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « Commission du salaire minimum, la »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « la Commission du salaire minimum, ».
9 L’alinéa 82b) de la Loi est modifié par la suppression de « , à la Commission du salaire minimum ».
Dispositions transitoires
10( 1) La Commission du salaire minimum est abolie.
10( 2) Sont révoquées toutes les nominations ou désignations de personnes à titre de président ou de membres de la Commission du salaire minimum.
10( 3) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les décrets portant sur les allocations, les frais, les salaires, les dépenses, les rémunérations et les indemnités à verser au président ou aux membres de la Commission du salaire minimum.
10( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de tout décret, il est interdit de verser au président ou aux membres de la Commission du salaire minimum des allocations, des frais, des salaires, des remboursements de dépenses, des rémunérations ou des indemnités.
10( 5) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de requête ou autre instance le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition de la Commission du salaire minimum prévue au paragraphe (1) ou de la révocation des nominations ou des désignations prévue au paragraphe (2).