PROJET DE LOI 15

 

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  La Loi sur les accidents de travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction après l’article 7 de ce qui suit :

 

7.1(1)         Dans le présent article

 

« agent de police » désigne une personne qui est nommée chef de police ou agent de police en vertu de la Loi sur la police; (police officer)

 

« état de stress post-traumatique » désigne un état de stress post-traumatique suivant la description qu’en fait la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par la American Psychiatric Association; (post-traumatic stress disorder)

 

« médecin » désigne un membre du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick dont l’activité professionnelle est réglementée par celui-ci et qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi médicale, ou une personne qui jouit d’un statut comparable, en vertu d’une loi semblable, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; (physician)

 

« pompier » a le sens défini dans la Loi sur l’indemnisation des pompiers; (firefighter)

 

 « psychologue » désigne un membre du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick dont l’activité professionnelle est réglementée par celui-ci et qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le Collège des psychologues, ou une personne qui jouit d’un statut comparable, en vertu d’une loi semblable, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; (psychologist)

 

« shérif » désigne une personne nommée à cette fonction en vertu de l’article 2 de la Loi sur les shérifs; (sheriff)

 

« travailleur paramédical » désigne un membre de l’Association des travailleurs paramédicaux du Nouveau-Brunswick dont l’activité professionnelle est réglementée par celle-ci. (paramedic)

 

7.1(2)         Lorsqu’un médecin ou un psychologue a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez un travailleur qui est ou a été pompier, travailleur paramédical, agent de police ou shérif, cet état est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être une lésion découlant de l’emploi du travailleur et survenue dans le cadre de cet emploi à la suite d’un traumatisme ou d’une série de traumatismes auquel le travailleur a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions de pompier, de travailleur paramédical, d’agent de police ou de shérif.

 

7.1(3)         La Commission fournit au travailleur visé au paragraphe (2) qui a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique un traitement administré par des cliniciens sensibles à la diversité culturelle qui connaissent bien l’état de la recherche sur le traitement de premiers intervenants subissant un état de stress post-traumatique, ou offre au travailleur de l’aide pour obtenir ce traitement.