PROJET DE LOI 54
Loi sur le bronzage artificiel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil de bronzage » Dispositif, à l’exclusion de celui qui n’est utilisé qu’en médecine à des fins thérapeutiques, qui peut être muni d’au moins une lampe à rayonnements ultraviolets, lequel bronze la peau ou produit d’autres effets cosmétiques. (tanning equipment)
« bronzage artificiel » Bronzage obtenu au moyen d’un appareil de bronzage. (artificial tanning)
« exploitation commerciale de bronzage » Commerce ou entreprise qui permet l’utilisation d’appareils de bronzage dans ses lieux. (commercial tanning operation)
« exploitant » Le propriétaire d’une exploitation commerciale de bronzage, y compris la personne qui la gère ou qui la dirige. (operator)
« inspecteur » Personne ainsi désignée en vertu de l’article 6. (inspector)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Bronzage artificiel par une personne âgée de moins de 19 ans
2( 1) Il est interdit à tout exploitant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé.
2( 2) Quiconque cherche à utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé peut être tenu de prouver qu’il est âgé d’au moins 19 ans.
2( 3) Par dérogation au paragraphe (1), l’employé d’une exploitation commerciale de bronzage qui est âgé de moins de 19 ans peut avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle est installé un appareil de bronzage.
Moyen de défense
3( 1) Dans toute poursuite intentée pour infraction au paragraphe 2(1), l’exploitant n’encourt aucune sanction s’il établit, selon la prépondérance des probabilités que, avant de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser un appareil de bronzage dans une exploitation commerciale de bronzage ou d’avoir accès à toute salle s’y trouvant dans laquelle cet appareil est installé :
a)  il a tenté de s’assurer qu’elle était âgée d’au moins 19 ans en lui demandant de produire un document qui lui permettait de vérifier son âge;
b)  des motifs raisonnables lui ont donné lieu de croire que le document produit était authentique et que la personne était âgée d’au moins 19 ans.
3( 2) Pour l’application du paragraphe (1), seul les documents énumérés ci-dessous peuvent servir à la vérification de l’âge d’une personne :
a)  un permis de conduire valide;
b)  un passeport;
c)  un certificat de citoyenneté canadienne comportant une photo;
d)  un document de résident permanent canadien;
e)  une carte d’identité des Forces canadiennes;
f)  tout autre document qui, à la fois :
( i) émane soit du gouvernement du Canada ou des États-Unis d’Amérique, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’un État des États-Unis d’Amérique ou de l’un de ses organismes, soit de l’autorité qu’ils désignent,
( ii) comporte ses nom, signature, photo et date de naissance.
Affichage
4 L’exploitant pose dans des endroits bien en vue dans l’exploitation commerciale de bronzage les affiches que le ministre lui fournit et qui énoncent les interdictions et les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé.
Publicité
5 Est interdite toute publicité, même indirecte, célébrant le bronzage artificiel qui est :
a)  destinée aux personnes âgée de moins de 19 ans;
b)  soit fausse ou trompeuse, soit susceptible de créer une fausse impression à propos des effets ou des dangers du bronzage artificiel sur la santé, y compris celle qui vante le bronzage artificiel en avançant l’une quelconque des prétentions suivantes :
( i) il procure des bienfaits pour la santé,
( ii) il constitue une source de vitamine D,
( iii) il permet d’obtenir un bronzage de base.
Inspecteurs
6( 1) Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
6( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
6( 3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections
7( 1) L’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans une exploitation commerciale de bronzage et l’inspecter afin d’assurer sa conformité avec la présente loi et ses règlements.
7( 2) Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’exploitation commerciale de bronzage que vise le paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7( 3) L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a)  il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b)  il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7( 4) Au cours de son inspection, l’inspecteur peut :
a)  exiger que soit produit, pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tout dossier ou document;
b)  effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7( 5) L’exploitant est tenu, dès que l’inspecteur le lui demande, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
7( 6) Chaque personne donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin de lui permettre d’effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
7( 7) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Retrait des dossiers et de documents
8( 1) Pour l’application de l’article 7, l’inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’une exploitation commerciale de bronzage et en faire des copies ou en tirer des extraits en tout ou en partie et en donner récépissé à la personne qui le lui a fourni.
8( 2) Le dossier ou le document qui est retiré d’une exploitation commerciale de bronzage y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
8( 3) La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, sauf preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.
Inspection sans mandat
9 Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat, faire appel à des personnes âgées de moins de 19 ans pour procéder à des achats témoins afin de vérifier si l’exploitant se conforme à l’article 2, sauf si l’exploitation commerciale de bronzage est située dans un logement privé.
Confidentialité des renseignements
10( 1) Toute assertion ou toute déclaration que fait une personne ou tout dossier ou tout document qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeure confidentiel et est réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné par toute autre personne sans son autorisation écrite.
10( 2) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Entrave à l’inspecteur
11( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 7.
11( 2) Une personne n’entrave ni ne gêne le travail de l’inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès à un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu.
Infractions
12( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
12( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12( 3) Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a)  l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)  l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Règlements
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  conférer aux inspecteurs des attributions ou des responsabilités supplémentaires;
b)  préciser les dispositions réglementaires dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
c)  s’agissant des infractions aux règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
d)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
e)  assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
ANNEXE A
Colonne I
 
Colonne II
 
Disposition
 
Classe d’infractions
 
2(1) ...............
E
 
 
4...............
B
 
 
5...............
E
 
 
11(1) ...............
E